9 novembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00159

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022



(n° 199 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKPP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de mise en état du 15 Février 2022 sous le N° RG 21/01023





APPELANTE



S.A.S. UNIVAR SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 562 071 423

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF ' ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0075, avocat postulant

Assistée de Me Jean-Dominique TOURAILLE du Cabinet AARPI BAKER MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, Toque P445, avocat plaidant





INTIMEE



S.A.S. GACHES CHIMIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 324 443 852

[Adresse 1]

Lieudit '[Adresse 5]'

[Localité 3]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant

assistée de Me André BRICOGNE de AARPI HENRY ET BRICOGNE, avocat au barreau de PARIS, toque D187, avocat plaidant





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère



Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE



ARRÊT :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.





*******





Vu l'arrêt de cette Cour du 19 octobre 2022 ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 26 octobre suivant pour recueillir les observations des parties sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour à la lumière de l'avis rendu le 11 octobre 2022 (22-700.10 ) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;



Vu les conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2022 sur le RPVA de la société Univar Solutions tendant à la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 février 2022 et statuant à nouveau, à voir rejeter l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par la société Gaches Chimie, tant en ce qui concerne l'irrecevabilité de ses demandes que la prescription encourue, à voir juger irrecevable la demande nouvelle au titre du préjudice de trésorerie présentée pour la première fois en cause d'appel pour un montant de 31 740 000 euros, et, en tout état de cause, à voir juger irrecevable car prescrite la demande formée au titre du préjudice de trésorerie prétenduement subi par la société Gaches Chimie, à voir débouter cette dernière de ses demandes, fins et conclusions, et à la voir condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions notifiées et déposées le 25 octobre 2022 sur le RPVA de la société Gaches Chimie tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que l'incident tendant à dire irrecevables les demandes nouvelles excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état et a renvoyé l'affaire à la mise en état, subsidiairement, de juger irrecevables les fins de non-recevoir au titre des prétendues demandes nouvelles et de la prescription présentées par Univar devant la cour dans la présente procédure de déféré,


plus subsidiairement, de débouter Univar de sa fin de non-recevoir tirée de la qualification de demande nouvelle, celle-ci étant infondée, et de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription, celle-ci étant infondée ; en tout état de cause, de débouter Univar de toutes ses demandes , de juger recevables ses demandes et de condamner Univar à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.






MOTIVATION





Sur la connaissance par le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité des demandes nouvelles



L'article 907 du code de procédure civile dispose :

" A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent."

Selon l'article 789 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019,

"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

(...)"



A la section relative à l'effet dévolutif de l'appel, l'article 564 du code précité dispose :

"A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."



Alors que la question de savoir si l'irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel relèvent de la connaissance du conseiller de la mise en état suscite un vif débat en doctrine et donne lieu à une jurisprudence divisée, la Cour de cassation (Civ 2,n°22-70.010) a rendu un avis le 11 octobre 2022 aux termes duquel :

"1/ Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

2/ Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel".



La société Univar ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que cet avis serait fondée sur un raisonnement juridique lacunaire et motivée uniquement par des raisons d'opportunité.

En effet, la circonstance que l'article 907 du code de procédure civile, en ce qu'il renvoie à l'article 789 6° donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ne fait pas obstacle à ce que soit pris en compte le fait que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel tandis que conformément à l'article L 311-1 du code de l'organsiation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond de l'affaire, et à ce qu'il en soit déduit que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel tandis que celles touchant à la procédure d'appel relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état.



A cet égard, il sera observé qu'aux termes de son avis du 3 juin 2021 (Civ 2 , n°21-70.006), la Cour de cassation a déjà retenu que :

" la détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge".



Il sera ajouté que conférer une compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel conduirait celui-ci à empiéter sur le périmètre de la cour d'appel, puisqu'en effet l'article 564 du code de procédure civile portant prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel est situé dans la section relative aux effets de l'appel et dans la sous-section relative à l'effet dévolutif et a donc trait à la saisine de la cour d'appel.



Aussi, l'ordonnance entreprise a exactement retenu que l'article 907 du code de procédure civile renvoyait à l'article 789 du même code pour déterminer le périmètre de la compétence







du conseiller de la mise en état tandis que l'incident relatif à l'irrecevabilité des demandes nouvelles prévue par l'article 564 dudit code était spécifique à l'appel et avait trait à l'effet dévolutif consacré par l'article 562 sur lequel seule la cour d'appel peut statuer.



Il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée, en ce qu'elle a dit que :

- l'incident tendant à dire irrecevables les demandes nouvelles excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,

- la Cour statuera sur la prescription de la demande litigieuse si elle l'estime recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les frais et dépens de l'incident.



La société Univar est déboutée de ses demandes.



Elle est condamnée aux dépens du déféré et à payer à la société Gaches Chimie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ;



Y ajoutant,



Déboute la société Univar Solutions de ses demandes ;



La condamne aux dépens du déféré et à payer à la société Gaches Chimie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile









LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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