20 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.558

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201068

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Domaine d'application - Détermination - Portée

Devant la cour d'appel, par application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions dès lors qu'elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige, conformément à l'article 954 du même code, et qu'elle répond aux exigences prescrites par les articles 906, 908, 910-1, 910-4 et 911. A défaut, la déclaration d'appel est caduque

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1068 FS-B

Pourvoi n° W 21-13.558









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022


Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.558 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021) et les productions, Mme [L] a, par une déclaration du 25 janvier 2019, relevé appel du jugement par lequel un tribunal de grande instance a déclaré prescrites ses actions en nullité d'une vente consentie à M. [U], en requalification de cette vente en libéralité, en constatation de l'existence d'un recel successoral, rapport à succession et réduction de la quotité disponible et qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.

2. Le 5 avril 2019, Mme [L] a fait délivrer à M. [L], intimé n'ayant pas constitué avocat, une assignation devant la cour d'appel, avec signification de la déclaration d'appel, remise par voie électronique au greffe le 9 avril 2019.

3. Le 18 avril 2019, elle a remis au greffe des conclusions.

4. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, par une ordonnance que Mme [L] a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [L] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors que « l'assignation vaut conclusions ; que la caducité d'une déclaration d'appel pour absence de signification, dans le délai prescrit, des conclusions à un intimé défaillant, n'est pas encourue si la déclaration d'appel, signifiée à cet intimé, détermine l'objet du litige et l'ensemble des prétentions sur le fond ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L], que, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'intéressée disposait d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 25 mai 2019, pour faire signifier ses conclusions à M. [L], intimé défaillant, que les conclusions datées du 18 avril 2019 n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant malgré l'avis d'avoir à y procéder adressé par le greffe de la cour, que, préalablement, le 5 avril 2019, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa requête, elle « avait fait délivrer par exploit d'huissier à M. [L] une assignation avec signification de la déclaration d'appel et du jugement », que cette assignation valant conclusions ne pouvait empêcher la sanction de caducité qu'à la condition de répondre aux exigences des articles 910-1, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, c'est-à-dire de déterminer l'objet du litige et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code, de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond et que seules les conclusions du 18 avril 2019, non signifiées à l'intimé défaillant, répondaient à ces conditions, de sorte que la caducité de l'appel est encourue, faute de signification de ces dernières conclusions à M. [L], quand la déclaration d'appel de Mme [L] déterminait suffisamment l'objet du litige et l'ensemble des prétentions sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 4, 56, 911 et 910-1 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

7. Devant la cour d'appel, par application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions dès lors qu'elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige conformément à l'article 954 du même code, et qu'elle répond aux exigences prescrites par les articles 906, 908,910-1, 910-4 et 911. À défaut la déclaration d'appel est caduque.

8. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les conclusions du 18 avril 2019 n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant au plus tard le 25 mai 2019, malgré l'avis d'avoir à y procéder adressé à l'appelante par le greffe, et fait ressortir que l'assignation ne pouvait valoir conclusions à défaut de satisfaire aux exigences requises, de déterminer l'objet du litige et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code, de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond.

9. Il ajoute que seules les conclusions du 18 avril 2019, non signifiées à l'intimé défaillant, répondent à ces conditions.

10. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que, faute de signification de ces dernières conclusions à M. [L], la caducité de l'appel était encourue.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2019, prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;

1°) ALORS QUE l'assignation vaut conclusions ; que la caducité d'une déclaration d'appel pour absence de signification, dans le délai prescrit, des conclusions à un intimé défaillant, n'est pas encourue si la déclaration d'appel, signifiée à cet intimé, détermine l'objet du litige et l'ensemble des prétentions sur le fond ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L], que, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'intéressée disposait d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 25 mai 2019, pour faire signifier ses conclusions à M. [L], intimé défaillant, que les conclusions datées du 18 avril 2019 n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant malgré l'avis d'avoir à y procéder adressé par le greffe de la cour, que, préalablement, le 5 avril 2019, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa requête, elle « avait fait délivrer par exploit d'huissier à M. [L] une assignation avec signification de la déclaration d'appel et du jugement », que cette assignation valant conclusions ne pouvait empêcher la sanction de caducité qu'à la condition de répondre aux exigences des articles 910-1, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, c'est-à-dire de déterminer l'objet du litige et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code, de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond et que seules les conclusions du 18 avril 2019, non signifiées à l'intimé défaillant, répondaient à ces conditions, de sorte que la caducité de l'appel est encourue, faute de signification de ces dernières conclusions à M. [L], quand la déclaration d'appel de Mme [L] déterminait suffisamment l'objet du litige et l'ensemble des prétentions sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 4, 56, 911 et 910-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'assignation vaut conclusions ; que l'irrégularité résultant de l'absence de motivation de l'assignation est couverte par les dernières conclusions de l'appelant ; qu'au demeurant, en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L], que, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'intéressée disposait d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 25 mai 2019, pour faire signifier ses conclusions à M. [L], intimé défaillant, que les conclusions datées du 18 avril 2019 n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant malgré l'avis d'avoir à y procéder adressé par le greffe de la cour, que, préalablement, le 5 avril 2019, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa requête, elle « avait fait délivrer par exploit d'huissier à M. [L] une assignation avec signification de la déclaration d'appel et du jugement », que cette assignation valant conclusions ne pouvait empêcher la sanction de caducité qu'à la condition de répondre aux exigences des articles 910-1, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, c'est-à-dire de déterminer l'objet du litige et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code, de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond et que seules les conclusions du 18 avril 2019, non signifiées à l'intimé défaillant, répondaient à ces conditions, de sorte que la caducité de l'appel est encourue, faute de signification de ces dernières conclusions à M. [L], quand l'éventuelle irrégularité résultant de l'absence de motivation de l'assignation avait été couverte par les dernières conclusions d'appel de Mme [L], la cour d'appel a violé les articles 4, 56, 911 et 910-1 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'assignation vaut conclusions ; que la caducité de la déclaration d'appel, faute de motivation de l'assignation, ne peut être encourue qu'avec la preuve, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité ; que, de même, en retenant ainsi, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L], que, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'intéressée disposait d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 25 mai 2019, pour faire signifier ses conclusions à M. [L], intimé défaillant, que les conclusions datées du 18 avril 2019 n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant malgré l'avis d'avoir à y procéder adressé par le greffe de la cour, que, préalablement, le 5 avril 2019, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa requête, elle « avait fait délivrer par exploit d'huissier à M. [L] une assignation avec signification de la déclaration d'appel et du jugement », que cette assignation valant conclusions ne pouvait empêcher la sanction de caducité qu'à la condition de répondre aux exigences des articles 910-1, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, c'est-à-dire de déterminer l'objet du litige et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code, de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond et que seules les conclusions du 18 avril 2019, non signifiées à l'intimé défaillant, répondaient à ces conditions, de sorte que la caducité de l'appel est encourue, quand la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L], faute de motivation de l'assignation, ne pouvait être encourue qu'avec la preuve, par celui qui l'invoquait, du grief que lui avait causé l'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le prononcé de la caducité d'une déclaration d'appel pour absence de signification, dans le délai prescrit, des conclusions à un intimé défaillant est une sanction disproportionnée au but poursuivi, à savoir l'encadrement des délais de procédure afin d'assurer la célérité et l'efficacité de l'appel, voie de recours ordinaire ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L], que, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'intéressée disposait d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 25 mai 2019, pour faire signifier ses conclusions à M. [L], intimé défaillant, que les conclusions datées du 18 avril 2019 n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant malgré l'avis d'avoir à y procéder adressé par le greffe de la cour, que, préalablement, le 5 avril 2019, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa requête, elle « avait fait délivrer par exploit d'huissier à M. [L] une assignation avec signification de la déclaration d'appel et du jugement », que cette assignation valant conclusions ne pouvait empêcher la sanction de caducité qu'à la condition de répondre aux exigences des articles 910-1, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, c'est-à-dire de déterminer l'objet du litige et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code, de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond et que seules les conclusions du 18 avril 2019, non signifiées à l'intimé défaillant, répondaient à ces conditions, de sorte que la caducité de l'appel est encourue, quand le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] pour absence de signification, dans le délai prescrit, des conclusions à un intimé défaillant, était une sanction disproportionnée au but poursuivi, à savoir l'encadrement des délais de procédure afin d'assurer la célérité et l'efficacité de l'appel, voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 911, 910-1, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile.

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