18 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/08738

Pôle 1 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022

(n° /2022)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08738 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYHO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021025106



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A.R.L. VICLON anciennement EUROMURS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN substituant Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126





à





DEFENDEUR



S.A. BANQUE PALATINE

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuelle LE CRENAIS substituant Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Septembre 2022 :



Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit partiellement recevable la demande de sursis à statuer de la SARL Viclon mais l'a dit mal fondée,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2022 15ème chambre à 14h,

- enjoint à la SARL Viclon de conclure sur le fond,

- condamné la SARL Viclon à verser à la SA Banque Palatine la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Viclon aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 42,83€ dont 7,14€ de TVA.




Par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, la SARL Viclon a fait assigner la SA Banque Palatine devant le premier président de cette cour statuant en référé, aux fins de se voir autoriser à interjeter appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2022, la SARL Viclon a maintenu sa demande et, y ajoutant, sollicité :

- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA Banque Palatine,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SA Banque Palatine sollicite, au visa des articles 378, 380, 544 et 545 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable la demande de la SARL Viclon tendant à se voir autoriser à relever appel immédiat du jugement du 19 avril 2022,

- la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- en toute hypothèse, condamner la SARL Viclon aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.



Il sera renvoyé aux écritures dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS



En vertu de l'article 380 du code de procédure civile, 'la décision de sursis [à statuer] peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.'



Il résulte des termes de cette article que seule la décision ordonnant un sursis à statuer peut faire l'objet d'un appel sur autorisation du premier président, et non une décision rejetant un tel sursis.



Or, en l'espèce, le jugement du 19 avril 2022 déclare partiellement recevable la demande de sursis à statuer au visa de la plainte déposée le 10 mars 2022, mais la rejette dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux motifs d'une part de l'absence d'éléments suffisants pour déterminer en quoi l'issue de la procédure pénale en cours aurait un effet sur la présente procédure, et d'autre part de la nécessité de rendre des décisions dans un délai raisonnable.



La SARL Viclon ne saurait utilement invoquer l'article 795 du code de procédure civile, lequel concerne l'appel des ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, et non comme en l'espèce la demande d'autorisation par le premier président d'interjeter appel immédiat d'un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une demande de sursis à statuer, fondée sur l'article 380 précité.



Il convient dès lors de juger que la décision entreprise, qui a déclaré partiellement recevable la demande de sursis à statuer mais qui l'a rejetée, n'est pas susceptible d'appel. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision entreprise formée par la SARL Viclon.



L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Viclon, partie perdante, sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS,



Rejetons la demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement du 19 avril 2022 du tribunal de commerce de Paris ayant rejeté la demande de sursis à statuer ;



Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la SARL Viclon aux dépens.



ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière, La Conseillère

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.