11 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.482

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01233

Texte de la décision

N° M 21-86.482 F-D

N° 01233


SL2
11 OCTOBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022



MM. [H] [U] et [G] [Z] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 4 novembre 2021, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et banqueroute, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer, le second, pour complicité de travail dissimulé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [H] [U] et [G] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [U], gérant de la société [3], a été convoqué devant le tribunal correctionnel, des chefs de banqueroute, travail dissimulé par dissimulation d'activité, entre le 1er janvier 2015 et le 8 mars 2017, travail dissimulé par dissimulation de salariés, entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2016, pour avoir, étant employeur de quatre ouvriers étrangers, omis intentionnellement de leur remettre un bulletin de paie, de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche, et mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

3. M. [G] [Z] a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés, pour avoir fourni à la société [3], en sa qualité de gérant de la société de droit bulgare [2], les quatre ouvriers précités.

4. Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal correctionnel a partiellement relaxé M. [U] du chef de banqueroute et, dans son dispositif, l'a déclaré coupable des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par dissimulation de salariés. Le tribunal a également déclaré M. [Z] coupable de complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés.

5. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

6. Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [U] pour travail dissimulé par dissimulation de salariés, alors :

« 1°/ que le travail dissimulé par dissimulation de salarié ne peut être opposé qu'à l'employeur des salariés ; que la relation de travail résulte du lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se contentant de constater que les quatre ouvriers entendus par la [1], lors d'un contrôle sur un chantier en juin 2016, avaient affirmé travailler pour M. [U] et que leur employeur, M. [Z], n'apportait pas la preuve qu'il avait procédé à une déclaration de détachement et ne produisait pas l'attestation A1, ce qui impliquait que M. [U] était l'employeur effectif des ouvriers, sans relever aucun fait établissant le lien de subordination entre ces ouvriers et M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;

2°/ qu'en considérant que si M. [Z] affirmait être l'employeur des quatre ouvriers dans le cadre d'une société bulgare, il apparaissait qu'était en cause un faux contrat de sous-traitance, M. [Z] ne présentant pas les qualités d'indépendance et d'autonomie à l'égard de son donneur d'ordre, ce dernier ayant été le salarié de M. [U] en 2015 ; que le seul fait d'avoir été le salarié de M. [U] en 2015 n'établissant pas que M. [Z] était dans un lien de subordination à son égard en 2016 et que M. [U] était le véritable dirigeant de la société bulgare au moment des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;

3°/qu'en considérant, en outre, pour retenir la culpabilité de M. [U] que la fausse sous-traitance avait porté sur une activité plus importante que l'emploi des quatre ouvriers en juin 2016, quand elle n'était saisie que des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés à cette période, ayant prononcé la relaxe du prévenu du chef de travail dissimulé par dissimulation
d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 388 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en se contentant de relever des flux financiers plus importants que le travail des quatre ouvriers contrôlés en 2016, sans constater aucun élément permettant d'établir que les fonds étaient la contrepartie d'une fausse sous-traitance et de la mise à disposition de salariés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail. »

7. Le troisième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z] pour complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés alors « que la complicité n'est caractérisée que si l'infraction principale pour laquelle l'aide et l'assistance est apportée est elle-même établie ; que la cassation qui interviendra sur le premier et le deuxième moyens de cassation portant sur la caractérisation du travail dissimulé emportera cassation, par voie de conséquence de l'arrêt ayant condamné le prévenu pour complicité de ce délit ».




Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour déclarer M. [U] coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et M. [Z] coupable de complicité de ce délit, l'arrêt attaqué relève qu'en dépit des affirmations des prévenus, aucune déclaration de détachement des salariés bulgares n'a été enregistrée par l'URSSAF concernée, aucun des prévenus n'a été à même de produire les
certificats A1 allégués et aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été régularisée.

10. Les juges soulignent que les quatre ouvriers découverts sur place par la [1] le jour de son contrôle ont désigné leur employeur comme étant M. [U] et en déduisent que la dissimulation de quatre salariés est établie.

11. Ils retiennent que, dans le cadre d'une stratégie de rémunération occulte, M. [U] n'a pas remis en cause le fait qu'il émettait des chèques, enregistrés comme ayant été encaissés par des sous-traitants, et qui l'étaient en réalité par des tiers, ceci ayant été rendu possible par le défaut d'indication du bénéficiaire sur les chèques émis.

12. Ils relèvent encore que, si M. [U] tente d'échapper à sa responsabilité pénale en excipant du contrat de sous-traitance avec M. [Z], les deux prévenus ont reconnu à l'audience que le second avait été le salarié du premier au cours de l'année 2015, ce qui démontre l'existence d'un lien de subordination et l'absence d'indépendance et d'autonomie du prétendu sous-traitant.

13. Ils constatent que cette fausse sous-traitance, qui fait de M. [U] l'employeur effectif des salariés de la société [2], a porté sur une activité non négligeable puisque l'enquête a permis de démontrer que douze virements étaient intervenus au profit de cette société pour un montant de
133 284,90 euros.

14. Ils ajoutent que les obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale reposent sur le chef d'entreprise et que, faute de délégation en bonne et due forme, M [U] ne saurait s'exonérer de ses obligations en se retranchant derrière des prétendus manquements de la comptable, Mme [N] [P].

15. Ils en déduisent que ce montage frauduleux n'a pu être possible qu'avec la collaboration de M. [Z] qui a mis sa société à disposition de l'auteur principal, peu important qu'il s'agisse d'une véritable entreprise et non d'une coquille vide, cette collaboration constituant un acte positif et non pas une simple abstention.

16. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que le contrat entre M. [U], gérant de la société [3], et la société [2] s'apparentait à une fausse sous-traitance de sorte que ce prévenu était l'employeur effectif des quatre ouvriers présents sur le chantier lors du contrôle des agents de la [1], la cour d'appel a justifié sa décision.

17. Dès lors, les moyens, dont le deuxième pris en ses troisième et quatrième branches est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peuvent qu'être écartés.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z] à une
peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1. 500 euros, alors « que la présomption d'innocence interdit de fixer la peine au regard de faits ne caractérisant l'infraction poursuivie et pour lesquels le prévenu n'a pas été condamné ; que, pour apprécier la gravité des faits, la cour d'appel a relevé que «Si la procédure a démarré à l'occasion d'un chantier de quelques jours employant quatre salariés, il n'en demeure pas moins que le montage juridique imaginé par les prévenus a permis des flux financiers importants entre les deux entreprises et n'avait donc pas pour seul objet le chantier de ravalement de façade découvert à Maintenon ; qu'ayant
caractérisé le délit de complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés pour la période de juin 2016, concernant l'emploi de quatre ouvriers, visé à la prévention, la cour d'appel qui prend en compte la possibilité que le travail dissimulé ait été plus important que l'emploi occulte de quatre ouvriers, seuls faits pour lesquels le prévenu était poursuivi et condamné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 388 du code de procédure pénale et 6, §§1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ».

Réponse de la Cour

19. Pour confirmer le jugement sur les peines prononcées à l'égard de M. [Z] et le condamner à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'aucune mention n'est portée sur son casier judiciaire et que le prévenu, qui déclare employer trente personnes en 2019 et dont la société a fait deux millions de bénéfices en 2018, perçoit un revenu annuel de 18 000 euros, de sorte que contrairement à ce que prétend la défense, les peines prononcées par le tribunal n'ont strictement rien de disproportionné.

20. Les juges relèvent que le travail clandestin est un délit qui heurte l'ordre public socio-économique de plein fouet en ce qu'il nuit aux intérêts non seulement des salariés mais aussi des employeurs qui respectent les obligations légales, de sorte que ce délit porte sérieusement atteinte à la solidarité nationale qui pourvoit à la protection des travailleurs, fait obstacle au jeu d'une concurrence saine et loyale entre les entreprises et fausse en conséquence les règles fondamentales qui gouvernent l'économie.

21. Ils concluent qu'au vu de ces éléments, la peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis et celle de 1 500 euros d'amende sont non seulement adaptées mais témoignent même d'une application modérée de la loi pénale qui prend en considération l'absence de précédent judiciaire du prévenu en matière de travail clandestin.

22. En l'état de ces seules énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.

23. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] pour travail dissimulé et banqueroute et M. [Z] pour complicité de travail dissimulé, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut au défaut de motifs ; que, par jugement du 5 mars 2020, le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé M. [U] pour les faits de banqueroute par absence de comptabilité entre le 8 août 2015 et le 7 septembre 2015 et l'a déclaré coupable des infractions visées à la prévention pour le surplus : travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés et banqueroute entre le 7 septembre 2015 et le 8 mars 2017 ; que, par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris ; que, cependant, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a estimé que M. [U] était poursuivi pour travail dissimulé par dissimulation d'activité pour défaut de déclarations aux organismes sociaux et à l'administration fiscale, ce qui correspondait précisément aux faits constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, en déduisant que « compte tenu de la spécificité de ce dernier délit, le cumul des poursuites n'avait pas lieu d'être et le prévenu sera relaxé du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité » ; que la contradiction entre les motifs prononçant la relaxe du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité et le dispositif de l'arrêt confirmant le jugement ayant condamné le prévenu pour ce délit, équivaut au défaut de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

25. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

26. L'arrêt attaqué énonce que M. [U] a été poursuivi pour travail clandestin, aussi bien par dissimulation d'activité que par dissimulation de salariés.

27. Les juges ajoutent qu'au titre de la dissimulation d'activité, force est de constater que les poursuites n'ont pas été engagées pour défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou continuation d'activité après radiation, mais pour défaut de déclaration auprès des organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.

28. Ils soulignent que c'est précisément pour manquement à ces obligations déclaratives que l'intéressé a été poursuivi du chef de travail clandestin par dissimulation de salariés.

29. Ils concluent que, compte tenu de la spécificité de ce dernier délit, le cumul des poursuites n'avait pas lieu d'être et le prévenu sera relaxé du chef de travail clandestin par dissimulation d'activité.

30. En prononçant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui a déclaré M. [U] coupable des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, lesquels constituent deux infractions distinctes, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

31. La cassation est encourue de ce chef.




PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux poursuites contre M. [U] des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité ainsi qu'aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.

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