21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-50.048

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100673

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° J 21-50.048







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-50.048 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [N],

2°/ à Mme [J] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

3°/ à M. [O] [B],

4°/ à Mme [E] [S], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié et les plaidoiries de Me Molinié, avocat de M. et Mme [B], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021), [R] [M] est né le 24 juillet 2020, à Papeete, de l'union de M. [N] et de Mme [M].

2. Le 3 août 2020, ceux-ci ont saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant au profit de M. et Mme [B].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, les quatrième et cinquième moyens, le sixième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le septième moyen, pris en ses première à sixième branches et huitième branche, les huitième et neuvième moyens, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième à troisième branches, sur le deuxième moyen, le troisième moyen pris en sa deuxième branche, les quatrième et cinquième moyens, le sixième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le septième moyen, pris en ses première à quatrième branches, sixième et huitième branche, les huitième et neuvième moyens, qui sont irrecevables et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le septième moyen, pris en sa cinquième branche qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le procureur général près la cour d'appel de Papeete fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de délégation d'autorité parentale, alors « qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a enfreint la prohibition d'ordre public de la gestation pour autrui spécifiée aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 16-7 du code civil, les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui sont nulles.

6. Ces dispositions reposent sur les principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, qui interdisent, sauf exceptions prévues par la loi, de conclure une convention portant sur un élément du corps humain ou de disposer librement de sa qualité de père ou de mère.

7. Il en résulte que le projet d'une mesure de délégation d'autorité parentale, par les parents d'un enfant à naître, au bénéfice de tiers souhaitant le prendre en charge à sa naissance, n'entre pas dans le champ des conventions prohibées par l'article 16-7 du code civil.

8. En effet, il n'existe pas d'atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, dès lors, d'une part, que l'enfant n'a pas été conçu en vue de satisfaire la demande des candidats à la délégation, d'autre part, que la mesure de délégation, qui n'est qu'un mode d'organisation de l'exercice de l'autorité parentale, est ordonnée sous le contrôle du juge, est révocable et est, en elle-même, sans incidence sur la filiation de l'enfant.

9. La cour d'appel a constaté que la mesure de délégation d'autorité parentale avec prise de contact d'une famille en métropole n'avait été envisagée par les parents de l'enfant qu'au cours de la grossesse.

10. Elle en a exactement déduit que la mesure sollicitée ne consacrait pas, entre les délégants et les délégataires, une relation fondée sur une convention de gestation pour autrui.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le procureur général près la cour d'appel de Papeete fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 377, alinéa 1er du code civil qui ne permet pas en cas de délégation d'autorité parentale volontaire une délégation par plusieurs délégataires. »

Réponse de la Cour

13. Aux termes de l'article 377, alinéa 1er, du code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

14. Ces dispositions n'interdisent pas la désignation de plusieurs délégataires lorsque, en conformité avec l'intérêt de l'enfant, les circonstances l'exigent.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le septième moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

16. Le procureur général près la cour d'appel de Papeete fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le délégataire, M. [B] était inconnu des délégants et que la délégataire Mme [B] n'était connue que depuis quelques semaines, et en les qualifiant de proches au sens de l'article 377, alinéa 1er du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. »

Réponse de la Cour

17. Aux termes de l'article 377, alinéa 1er, du code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

18. Si ces dispositions ouvrent la possibilité de désigner comme délégataire une personne physique qui ne soit pas membre de la famille, c'est à la condition que celle-ci soit un proche digne de confiance.

19. Ne saurait être considérée comme un proche, au sens du texte précité, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure.

20. Au demeurant, une telle désignation ne serait pas conforme à la coutume polynésienne de la Fa'a'mu, qui permet d'organiser une mesure de délégation de l'autorité parentale dès lors qu'elle intervient au sein d'un cercle familial élargi ou au bénéfice de personnes connues des délégants.

21. En conséquence, c'est en méconnaissance du texte susvisé que la cour d'appel, après avoir constaté que M. [N] et de Mme [M] étaient entrés en relation avec M. et Mme [B] à la suite de recherches d'une famille adoptante en métropole, a accueilli la demande en délégation de l'exercice de l'autorité parentale.

22. Cependant, si une jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été réalisé antérieurement à celle-ci et, le cas échéant, sur la base et sur la foi d'une jurisprudence ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que, en ces circonstances, le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste.

23. En l'occurrence, il doit être relevé, en premier lieu, que l'utilisation de la procédure de délégation d'autorité parentale s'inscrit dans un contexte de carence du pouvoir réglementaire. En effet, si les articles L. 224-1 à L. 225-7 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux pupilles de l'Etat et à leur adoption, sont applicables en Polynésie française, selon les adaptations qui y sont prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-5, les dispositions réglementaires d'application de l'article L. 224-2 du même code, relatif à la composition et aux règles de fonctionnement des conseils de famille institués en Polynésie française, ne sont toujours pas adoptées à ce jour, créant de ce fait une incertitude juridique sur les modalités d'adoption d'un enfant âgé de moins de deux ans sur ce territoire.

24. En deuxième lieu, il doit être rappelé que, dans ce contexte de vide réglementaire imputable à l'Etat, les autorités locales ont aménagé le code de procédure civile applicable en Polynésie française en prévoyant, pour les enfants dont la filiation est établie mais dont les parents souhaitent dès leur naissance mettre en oeuvre un projet d'adoption, une mesure préalable de délégation d'autorité parentale. De manière spécifique, l'article 555, alinéa 3, de ce code, édicte ainsi que la requête en délégation d'autorité parentale doit être accompagnée, lorsque les délégataires ne résident pas en Polynésie française, de l'enquête sociale et de l'avis motivé émanant de l'organisme habilité à le faire suivant la loi de leur domicile ou résidence habituelle.

25. En troisième lieu, il doit être souligné que la délégation aux fins d'adoption a été admise sur ce territoire par une jurisprudence trentenaire de la cour d'appel de Papeete, jusqu'à présent jamais remise en cause.

26. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la naissance de l'enfant, les parents légaux, comme le couple candidat à la délégation, se sont engagés dans un processus de délégation d'autorité parentale en vue d'une adoption, qu'ils pouvaient, de bonne foi, considérer comme étant conforme au droit positif.

27. Dans ces conditions, il apparaît que l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle sanctionnant un tel processus porterait une atteinte disproportionnée aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

28. En outre, de manière concrète, la remise en cause des situations existantes serait de nature à affecter irrémédiablement les liens qui se sont tissés ab initio entre l'enfant et les délégataires. En effet, la fin de la mesure de délégation d'autorité parentale, en supprimant tout lien juridique entre eux, peut conduire à une rupture définitive des relations de l'enfant avec ceux qui l'élèvent depuis sa naissance, dans un contexte où le projet a été construit en accord avec les parents légaux, et où ceux-ci conservent la faculté de solliciter la révocation de la mesure, si tel est l'intérêt de l'enfant.

29. Dès lors, l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle porterait également une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

30. Ces circonstances exceptionnelles justifient par conséquent de déroger à l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle aux situations des enfants pour lesquels une instance est en cours.

31. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir le moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;








Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.



Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Papeete

Le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance le 6 novembre 2020 qui avait dit que l'autorité parentale sur l'enfant [R] [I] [N] [M] née le 24 juillet 2020 à [Localité 5] -Tahiti sera désormais exercée par M. [O] [G] [W] [L] [B], né le 05 février 1968 à [Localité 3] de nationalité Française, et Mme [E] [V] [S] épouse [B], née le 19 mai 1972 à [Localité 4];

ll-A-Aux motifs que :

ll-A-1 « le juge aux affaires familiales dispose, comme il a été dit, de pouvoirs étendus pour apprécier les circonstances dans lesquelles la délégation volontaire de l'autorité parentale est demandée, la liberté et la sincérité du consentement des parents, l'existence d'une fraude ou de contreparties matérielles ou financières, permettant de caractériser dans chaque espèce s'il y a eu ou non atteinte au principe d'indisponibilité du corps humain et d'interdiction de la gestation pour autrui, en faisant intervenir tant les services sociaux que ceux de police judiciaire; et qu'une demande de délégation volontaire de l'autorité parentale à un proche digne de confiance en raison des circonstances, même quand elle est présentée dans la perspective d'une demande d'adoption ultérieure, ne saurait être rejetée sans un examen par le juge, dans chaque espèce, du respect des conditions légales et de l'intérêt supérieur de l'enfant; »

et qu'«ainsi qu'a statué le premier juge, en application de l'article L 227-1 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que le mineur accueilli hors du domicile de ses parents doit être placé sous la protection des autorités publiques, le jugement est transmis au président du conseil général du lieu de résidence de l'enfant, chargé de cette protection»

et que: « Les parents ont manifesté leur confiance dans le couple [B] devant le juge aux affaires familiales ainsi que lors de l'enquête sociale. Ils ont souhaité le maintien des liens avec l'enfant comme mis en oeuvre avec les époux [B] et dans la perspective d'une adoption.

Les évaluations faites pour l'agrément des époux [B] en vue d'adopter corroborent que ceux-ci sont des personnes dignes de confiance en ce qui concerne l'exercice d'une autorité parentale déléguée.

En définitive, la relation entre les parents et les délégataires s'est déroulée dans la continuité du projet conçu par les parents d'un accueil de l'enfant à naître par une famille qui lui offrirait des moyens de se développer meilleurs que dans sa famille biologique, laquelle est non seulement en situation de précarité, mais aussi non préparée à lui offiir une place. C'est ce projet partagé et conforté lors de la relation avec les époux [B] qui a créé une proximité, sans qu'il soit en rien établi que la relation ait été fondée sur un consentement vicié ou sur une fraude ou sur une gestation pour autrui, les délégataires n'ayant été connus des parents que peu avant l'accouchement. "

et que : « en Polynésie française, peu de parents songent à remettre expressément leur enfant au service de l'aide à l'enfance en vue d'une admission comme pupille de l'État, et ce même lorsqu'ils bénéficient de l'accompagnement du service social. A leurs yeux, la remise de l'enfant à des tiers désireux à terme de l'adopter par une délégation volontaire de l'autorité parentale n'est pas un abandon. Ils disent «donner», confier leur enfant. Ceux qui se sentent dans l'impossibilité de faire grandir leur enfant restent attachés à la possibilité de choisir ceux qui les substitueront. Ils ont ainsi le sentiment de prendre la mesure la plus protectrice pour leur enfant qu'ils ne se sentent pas en capacité de faire grandir.

La procédure de la délégation volontaire de l'autorité parentale fait-elle l'objet de dispositions particulières du code de procédure civile de la Polynésie française (art. 555ss). Conscient de ce que cette procédure y est utilisée pour prendre en charge des enfants de moins de deux ans en vue de leur adoption, le législateur polynésien l'a strictement encadrée en donnant au juge aux affaires familiales de larges pouvoirs d'information, qui sont effectivement exercés par les juridictions, et en subordonnant la délégation à la justification d'un agrément en vue de l'adoption pour les personnes non résidentes en Polynésie française»

et que: « En droit interne, lorsque, comme en l'espèce, la filiation de l'enfant a été établie, et que les parents n'ont pas perdu le droit d'exercer l'autorité parentale, l'enfant peut être élevé par d'autres personnes que ses parents biologiques si ces derniers ont délégué ['autorité parentale, ou s'ils ont consenti à une adoption et que celle-ci peut être prononcée. »

et que: «La délégation volontaire de l'autorité parentale sur un enfant âgé de moins de deux ans à un tiers proche digne de confiance lorsque les circonstances l'exigent n'est pas illicite. Elle ne constitue pas, en soi, un détournement de procédure ou une fraude à la loi, même quand elle s'inscrit dans un projet d'adoption ultérieure de l'enfant. »

et que : « Contrairement à l'adoption, la délégation de l'autorité parentale est révocable ou modifiable. Il n'existe donc pas inévitablement de détournement de procédure ou de fraude à la loi lorsqu'elle est réalisée dans la perspective d'une adoption. »

et que «-selon ministère public, la pratique de la délégation volontaire de l'autorité parentale destinée à permettre une adoption ultérieure est contraire aux dispositions de l'article 3485 du code civil, lequel n'admet de consentement à l'adoption d'un enfant de moins de deux ans que pour une adoption familiale ou lorsque l'enfant est remis par le service de l'aide sociale à l'enfance, cela dans le but exprès de permettre la garantie d'indisponibilité du corps humain qu'apporte l'action administrative, qui doit être la même sur l'ensemble du territoire de la République ;

alors que les conditions et les effets de la délégation volontaire de l'autorité parentale sont différents de ceux de l'adoption simple ou plénière, et que, si la responsabilité des collectivités publiques peut se trouver engagée à l'égard des enfants recueillis, des parents délégants ou des personnes délégataires en raison du caractère incomplet en Polynésie française de la réglementation organisant le recueil aux fins d'adoption par le service de l'aide à l'enfance, cela ne peut conduire le juge aux affaires familiales à renoncer ; par a priori, à apprécier dans chaque espèce, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, s'il existe des circonstances qui justifient une délégation volontaire de l'autorité parentale, et si la décision des parents de confier leur enfant à un proche digne de confiance plutôt qu'à un établissement agréé ou au service de l'aide à l'enfance est libre, sincère et exempte de fraude ; »

et que : « Mais il ne résulte pas de l'ensemble des dispositions qui ont été rappelées que la délégation de l'autorité parentale sur un enfant âgé de moins de deux ans à une personne qui a formé le projet d'adopter celui-ci ultérieurement soit interdite par la loi ou par les traités.

Et il n'en résulte pas non plus qu'une telle pratique constitue nécessairement et par elle-même un détournement de procédure et une fraude à la loi. En effet, le contrôle exercé par le juge aux affaires familiales permet effectivement d'atteindre, dans le respect primordial de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'objectif de prévenir les trafics portant sur des nouveau-nés.
La possibilité d'ententes illicites contrevenant à l'indisponibilité du corps humain, que le ministère public doit combattre dans l'exercice de ses attributions et dans l'intérêt de la société et des personnes à qui celle-ci doit protection, ne permet pas de constituer une présomption de mauvaise foi contre les requérants qui s'adressent à justice. C'est, au contraire, l'obligation de soumettre leur projet à l'autorité judiciaire qui est de nature à permettre de prévenir les délits d'abandon ou d'incitation à l'abandon d'enfant, et de les sanctionner.
Le juge aux affaires familiales dispose des pouvoirs nécessaires pour vérifier s'il existe des circonstances qui exigent la délégation, si le délégataire remplit les conditions pour exercer l'autorité parentale dans l'intérêt supérieur de l'enfant, si le consentement des parents n'est pas vicié ou déterminé par une fraude, et si ceux-ci peuvent bénéficier d'une assistance sociale ou judiciaire. »

- alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a enfreint la prohibition d'ordre public de gestation pour autrui spécifiée aux articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

- alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 348-4 du code civil qui ne prévoit pas pour les parents biologiques la possibilité de choisir les adoptants, choix tout aussi impossible au terme de l'article 29 de la convention de la Haye régissant l'adoption internationale ;

- alors qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle sait que la procédure de délégation d'autorité parentale, utilisée dans un tel Contexte, a pour principal objectif de confier définitivement cet enfant aux délégataires, la cour d'appel a détourné la procédure de délégation d'autorité parentale de ses fins ;

- alors qu'en statuant ainsi, se référant à l'article 227-1 du code de l'action sociale et des familles non applicable en Polynésie française, la décision de la cour d'appel a manqué de base légale.

II-A-2 « C'est le régime de la délégation de l'autorité parentale qui est appliqué par les juridictions françaises à l'institution de la kafala (recueil des enfants orphelins, abandonnés ou nés hors mariage) dans les pays de droit musulman qui ne connaissent pas l'adoption.

La jurisprudence de la cour d'appel de Papeete retient que le placement d'un enfant à l'aide sociale à l'enfance en vue d'une adoption n'est pas possible en Polynésie française en raison du caractère incomplet des textes, et que la délégation volontaire de l'autorité parentale par des parents polynésiens à des personnes agréées en métropole pour adopter est licite dès lors que les conditions légales sont remplies, et que le consentement de chacun des parents à la délégation est libre, éclairé et sans réserve (CA Papeete 6 mars 2014 RG n° 14/00042 12 mai 2016 RG n°16/00115).

En effet, si les dispositions du code de l'action sociale et des familles organisant la remise des enfants pupilles de l'État au service social (CAS, art. L224-1 à 9 & L225-1 à 7, art. L562-1 & 3) sont applicables en Polynésie française et qu'il existe des structures habilitées à accueillir les enfants et à recevoir le consentement des parents pour l'adoption, les dispositions permettant non seulement la mise en oeuvre du projet individualisé pour chacun des pupilles de l'État, mais également le consentement à l'adoption de ces enfants, demeurent inapplicables à défaut de texte réglementaire ayant fixé la composition et les règles de fonctionnement du conseil de famille.

De fait, le recueil de l'enfant par le service de l'aide à l'enfance n'est à l'heure actuelle pas organisé par la Direction de la Solidarité, de la Famille et de l'Egalité (DSFE), et la solution de remise de l'enfant demandée par le ministère public n'est pas effective. La DSFE diffuse une information qui indique aux candidats à l'adoption que la délégation volontaire de l'autorité parentale par les parents est le préalable à toute adoption. »

alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une toute autre portée à la jurisprudence de la Cour de cassation qui n'entend permettre le recours à la délégation d'autorité parentale que lorsque l'enfant est étranger et que l'adoption est interdite dans le pays d'origine de l'enfant;

- alors que le code civil applicable en la Polynésie française n'interdit pas l'adoption ;

- alors que la même cour d'appel prononce régulièrement des jugements d'adoption d'enfants par application du code civil;

- alors que l'absence d'arrêté organisant le conseil de famille ne fait pas obstacle à la possibilité d'adopter;

-alors que l'éventuelle mauvaise interprétation des textes par l'administration territoriale du service de l'aide à l'enfance ne fait pas obstacle à l'application de la loi par la cour d'appel.

II - A-3 . « Sur le nombre de délégataires :

La délégation par une mère de l'autorité parentale aux deux grands-parents a été jugée valable alors que, le père étant sous curatelle et incapable de s'occuper de l'enfant au vu des rapports d'enquête sociale, la désignation des grands-parents comme délégataires était conforme à l'intérêt de l'enfant âgé de 8 ans qui rencontrait confort et sécurité auprès d'eux (CA Lyon 1er mars 1994 JurisData 1994-049670).

Les droits et devoirs que confère l'autorité parentale ont pour but la protection de l'enfant (garde, logement, déplacements, relations, correspondances, santé, personnalité) et son éducation (scolaire, professionnelle, religieuse, politique et morale). La justification de l'exercice de l'autorité parentale par une décision de justice est systématiquement demandée par les administrations et les organismes publics ou privés quand elle ne résulte pas de la filiation. En cas de délégation de l'autorité parentale, c'est le délégataire qui devient personnellement civilement responsable des dommages causés aux tiers par l'enfant.

Il est, en l'espèce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il soit donné effet au choix de ses parents de déléguer l'autorité parentale aux deux époux [B].

L'exercice de l'autorité parentale par deux délégataires constitue en effet pour l'enfant une sécurité matérielle indispensable dans sa vie quotidienne en cas d'indisponibilité d'un des époux [B] par accident, maladie ou tout autre cas fortuit, dès lors qu'un hémisphère le séparera de ses parents biologiques, lesquels n'ont pas les ressources pour assurer sa subsistance et son éducation. »
-alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 377 alinéa 1 du code civil qui ne permet pas, en cas de délégation d'autorité parentale volontaire, une délégation à plusieurs délégataires;

-alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait être invoqué à l'appui d'une interprétation contraire à un texte clair.

II-A-4 «Par un arrêt du 5 novembre 2008 (n° 07-20.868), la Cour de cassation, première chambre civile, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 décembre 2006 au motif qu'après avoir relevé d'abord l'absence de toute contrainte ou manoeuvre des époux X... pour inciter la mère de naissance de [T], [C] Y..., à l'abandonner ou pour obtenir son consentement, ensuite l'absence de dissimulation ou de tromperie quant à la sincérité du but l'adoption, à la situation de l'enfant ou à celle de la mère, enfin que la prise en charge de l'enfant dans le cadre de la délégation d'autorité parentale prononcée par le tribunal de Papeete ne caractérisait pas la fraude et que l'absence de remise préalable effective de l'enfant aux services polynésiens d'aide sociale à l'enfance compétents ne pouvait être imputée aux époux X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait eu ni fraude, ni dol de la part des adoptants, condition nécessaire, aux termes de l'article 353-2 du code civil, pour ouvrir la tierce opposition. »

-alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel donne à l'arrêt de la cour de Cassation une portée non transposable à l'espèce dès lors que l'article 353-2 du code civil, appliqué par la haute juridiction, concerne exclusivement la recevabilité de la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption ;

-alors qu'en statuant ainsi, en se référant à un arrêt sans constater l'analogie des situations ni en préciser les motifs, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision.

ll-B -aux motifs que :

D'un côté: «ils se sont rencontrés et ont apporté une aide matérielle pour les courses, sans donner d'argent»

et de l'autre: « L'enquête sociale ne révèle ni contrepartie financière ou matérielle autre qu'une aide alimentaire au quotidien par des courses, ni pressions »

alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite dans sa motivation;

II-C-aux motifs que:

II-C -1 « Il résulte de la procédure que la requête aux fins de délégation volontaire de l'autorité parentale repose sur un ensemble précis et concordant de circonstances qui exigent une telle mesure :

L'enquête sociale a été réalisée par l'association polynésienne des enquêteurs sociaux. Le père est âgé de 24 ans et la mère a été majeure cinq jours après l'accouchement. Elle a déjà eu une petite fille d'un autre père. Le couple et cet enfant vivent chez les parents de la mère. Les seuls revenus sont des produits de la pêche du père et le salaire de la grand-mère. Il y a dix personnes dont trois enfants dans la maison, sans emploi. Le couple a décidé de faire adopter l'enfant au 7e mois de grossesse en raison de ces difficultés. Ils ont connu les époux [B] par une tante. Après l'accouchement, les parents ont désiré conserver le bébé puis s'est ravisé. Une soeur de la mère, [H], a été adoptée en métropole et leur a fait part de son expérience. [J] est restée indécise, et a fini par demander à garder l'enfant. Sa famille et les époux [B] ont été choqués. Une semaine plus tard, la mère a fait part à l'enquêtrice sociale de son choix définitif de donner sa fille en adoption : «J'ai vu comment [E] elle a souffert quand j'ai voulu garder bébé. J'ai confiance maintenant en eux, je sais qu'elle sera mieux avec eux. Ici on a pas les moyens, pas de travail et on vit tous ensemble.» La mère a expliqué ses revirements par le fait qu'elle s'était attachée à l'enfant auprès d'elle.
Les époux [B] se sont rencontrés en 2006 et se sont mariés en 2018. M. [B] est kinésithérapeute. Ils ont travaillé dans l'humanitaire. Une soeur par alliance de Mme [B] vit à Tahiti. Le couple y est venu pour l'accouchement de cette soeur, qui leur a parlé de la situation [J]. Ils se sont rencontrés et ont apporté une aide matérielle pour les courses, sans donner d'argent. Ils pensaient rentrer en métropole quand [J] a changé d'avis et c'est pourquoi ils ont repris les affaires de l'enfant. Ils confirment leur souhait d'adopter l'enfant et de maintenir des liens réguliers avec les parents. Ils ont le projet de revenir tous les trois ans à Tahiti.
L'enquête sociale a conclu :
«[R] bénéficie de parents adoptifs affectueux et attentionnés qui ont la volonté d'élever un enfant dans le concept fa'a'amu. En effet, ils assurent comprendre l'importance du lien avec la famille biologique pour l'équilibre de l'enfant aux origines polynésiennes. Ils ont montré leurs aptitudes de parents dévoués et leurs capacités de prise en charge d'un nouveau-né. Ils semblent profondément attachés à [R].
Initialement, la famille biologique craignait de voir une rupture de lien au bout de 2 ans puisqu'ils ont eu cette expérience douloureuse avec leur fille [H], il y a 20 ans. Ils ont pu prendre confiance en [E] et [O] et leur lien d'amitié semble désormais fort. [J] s'est attachée à sa fille après sa naissance et n'a pu se résoudre à la donner. Elle semble avoir été confrontée à un choix impossible face à son instinct maternel qui émergé par-dessus tout. Elle ne pouvait accepter de laisser son enfant en dépit de son choix initial et de son Contexte matériel et familial. De leur côté, les délégataires ont souffert des changements d'avis de la mère, les plongeant dans des incertitudes cauchemardesques. Ils s'impliquaient dans la vie de [R], répondant à ses besoins, sans savoir s'ils deviendraient ses parents.
Lors de la rencontre familiale, [J] a réalisé que [O] et [E] étaient très attachés à [R] qu'ils considèrent déjà comme leur enfant, dans leur coeur. Elle a pris confiance en leur volonté de maintien de lien dans le temps et du respect de leur culture. Elle souffrait de perdre sa fille mais semble s'être consolidée pour la faire adopter auprès de parents qu'elle apprécie et en qui elle a confiance. Les délégataires ont compris les difficultés des parents biologiques. Ils ne les ont pas jugés malgré leur souffrance. Ils ont fait preuve d'une grande sagesse en respectant le choix de [J] en dépit de leur propre douleur de voir partir cette enfant loin d'eux. Aujourd'hui, les liens entre les familles sont forts et tous les éléments montrent que [R] pourrait se développer dans de bonnes conditions, entourée de familles qui l'aiment.»

Une tante de [J] [M], [K] [M], a attesté: «Quand j'ai appris que ma nièce [J] était enceinte pour la deuxième fois et ne souhaitait pas garder l'enfant, j'ai tout de suite pensé (au couple [B] qu'elle connaissait par la soeur par alliance installée à Tahiti). Ce projet me paraissait une bonne chose car connaissant ma nièce, je savais qu'elle avait déjà eu beaucoup de mal à assumer sa première fille [Y] et avait même pensé au fa'a amu à l'époque. Pour [R], les parents ont essayé de la confier en fa'a amu à la grand-mère paternelle mais ça n'a pas marché. Ils m'ont alors contactée pour que je les aide à trouver une solution (...) La famille de [J] et [U] a beaucoup de mal à trouver les moyens de vivre et j'ai pensé que c'était une chance que [R] soit élevée par des gens qui respectent les traditions tahitiennes.»

La soeur par alliance de [E] [B], [A] [D], kinésithérapeute, a attesté avoir constaté la précarité de l'habitat de la famille des parents où seule la grand-mère travaillait à temps partiel. «[J] m'a confié qu'ils avaient régulièrement du mal à nourrir tout le monde.»

En l'absence de tout projet de vie auprès de ses père et mère, l'enfant est exposé, dès sa naissance, au risque de devenir un enfant qui ne pourra trouver sa place, que ce soit matériellement, affectivement ou pour assurer sa protection, sa santé et son éducation, ni auprès de ses parents, ni dans la famille ou l'entourage proche de ceux-ci en Polynésie française.

La mission d'enquête sociale demandait la vérification de la recherche de solutions pour l'enfant au sein des membres ou proches de la famille résidant en Polynésie française. Aucun élément n'a été trouvé en faveur d'une solution intrafamiliale ou de proximité. "

-alors qu'en statuant ainsi, la décision de la cour d'appel a manqué de base légale, sa décision ne saurait se fonder, dans le domaine particulier de la délégation d'autorité parentale volontaire, sur la précarité matérielle et financière des parents, étrangère aux circonstances exigées par l'article 377 alinéa 1 du code civil ;
- alors qu'en statuant ainsi, dans le domaine particulier de la délégation d'autorité parentale volontaire, la cour a insuffisamment motivé sa décision qui ne saurait se fonder sur une supposée absence de projet de parentalité d'un enfant à peine né, et s'exonérer ainsi des déclarations de la délégante qui a exposé tant son désir d'enfant que ses atermoiements sur le fait de remettre son enfant;
- alors qu'en statuant ainsi, le service d'enquête sociale n'ayant pas été saisi pour tenter de résoudre les difficultés financières et de logement des parents, le juge a insuffisamment motivé sa décision.

II-C-2- « Sur le consentement des parents à la délégation et sur le choix du délégataire :

La décision des parents de déléguer l'autorité parentale et leur choix du délégataire doivent être appréciés au regard des circonstances qui exigent une telle mesure. Il n'est pas indispensable que la relation entre eux ait été longue pour que s'établissent une proximité et un rapport de confiance.

L'enquête sociale a vérifié le caractère libre et éclairé du consentement des parents à la délégation d'autorité parentale, que le premier juge a également constaté lors de deux audiences tenues à trois mois d'écart.

La relation qui s'est nouée avec les époux [B] se présente comme la construction d'un projet de vie pour l'enfant. La recherche de cette relation a été dirigée par les parents vers une famille adoptante en métropole quand un accueil chez une grand-mère s'est révélé impraticable. Les deux couples ont été mis en relation par une tante de la mère et une soeur par alliance de la délégataire installée à Tahiti.

L'enquête sociale ne révèle ni contrepartie financière ou matérielle autre qu'une aide alimentaire au quotidien par des courses, ni pressions. La mère a pu exprimer son changement d'avis et son entourage et les époux [B] l'ont accepté. Elle a ensuite clairement expliqué sa décision finale par son souci de l'intérêt de ce deuxième enfant qu'elle ne pouvait élever dans les conditions de précarité familiale, y compris alimentaire.

Les parents ont manifesté leur confiance dans le couple [B] devant le juge aux affaires familiales ainsi que lors de l'enquête sociale. ils ont souhaité le maintien des liens avec l'enfant comme mis en oeuvre avec les époux [B] et dans la perspective d'une adoption.

Les évaluations faites pour l'agrément des époux [B] en vue d'adopter corroborent que ceux-ci sont des personnes dignes de confiance en ce qui concerne l'exercice d'une autorité parentale déléguée.

En définitive, la relation entre les parents et les délégataires s'est déroulée dans la continuité du projet conçu par les parents d'un accueil de l'enfant à naître par une famille qui lui offrirait des moyens de se développer meilleurs que dans sa famille biologique, laquelle est non seulement en situation de précarité, mais aussi non préparée à lui offrir une place. C'est ce projet partagé et conforté lors de la relation avec les époux [B] qui a créé une proximité, sans qu'il soit en rien établi que la relation ait été fondée sur un consentement vicié ou sur une fraude ou sur une gestation pour autrui, les délégataires n'ayant été connus des parents que peu avant l'accouchement.

Cette relation s'est déroulée en toute transparence. Aucun élément ne permet de retenir une intention de tromper le juge aux affaires familiales.

Aucun autre proche digne de confiance n'a été proposé pour accueillir l'enfant. L'enquête sociale n'a pas fait apparaître d'intervention des services sociaux dans ce foyer.

il est ainsi suffisamment établi que le consentement des parents n'a pas été vicié ou entaché de fraude, et que leur choix des délégataires s'est porté sur des proches dignes de confiance. »

- alors qu'en statuant ainsi, le consentement des parents à la délégation devant s'étudier distinctement du choix du délégataire dont il ne peut découler, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision;
-alors qu'en statuant ainsi, le consentement libre et éclairé des parents devant s'étudier au jour de la signature de la requête, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision;
-alors qu'en statuant ainsi, le consentement libre et éclairé des parents ne pouvant se déduire de la seule absence de vice ou de fraude constaté ou d'intention de tromper le juge, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision;
-alors qu'en ne statuant pas sur les circonstances de la remise de l'enfant et de la signature de la requête, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision;
-alors qu'en statuant ainsi, en considérant que le consentement à la délégation d'autorité parentale volontaire est plein et entier sans prendre en compte les nombreux revirements de la délégataire induits par les pressions de l'environnement de la délégataire et par la rencontre et la parole donnée aux délégants, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision;
-alors qu'en statuant ainsi, la qualité de proche digne de confiance d'un délégataire devant se constater au moment de la remise de l'enfant et de la requête, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision;
-alors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le délégataire, M. [B] était inconnu des délégants et que la délégataire Mme [B] n'était connue que depuis quelques semaines, et en les qualifiants de proches au sens de l'article 377 alinéa 1 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations;
-alors qu'en statuant ainsi, le caractère digne de confiance d'un délégataire devant s'apprécier par le juge également sur sa capacité à respecter tant les fonctions parentales des parents, que le maintien du lien entre l'enfant et ses parents et la nature par définition réversible de la délégation d'autorité parentale, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.

ll-C-3 « Sur le Contenu de la délégation :
Le jugement doit être confirmé quant à la délégation de la totalité de l'autorité parentale, et ce pour les mêmes motifs que ceux qui conduisent à valider la délégation de l'autorité parentale faite aux deux époux [B], dans l'intérêt supérieur de l'enfant compte tenu des circonstances de l'espèce: à savoir l'impératif de garantir la sécurité de l'enfant dans sa vie quotidienne et son éducation, y compris en cas d'empêchement de l'un ou l'autre délégataire, alors que les parents biologiques sont très éloignés et ne peuvent assumer cette charge.

D'autre part, les parents peuvent demander, en cas de rupture ou d'altération des liens avec l'enfant, l'application des dispositions de l'article 377-2 du code civil: la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Le droit de consentir à l'adoption n'est jamais délégué (art. 377-3).

Le jugement dont appel a exactement en droit et justement en fait constaté que les conditions légales de l'article 377 du code civil et les conditions procédurales du code de procédure civile de la Polynésie française sont remplies, et retenu que la délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant [R] [I] [N] [X] née le 24 juillet 2020 aux époux [B] répond pleinement à l'intérieur supérieur de l'enfant.

Il sera par conséquent confirmé. »

-alors qu'en statuant ainsi, par un raisonnement in abstracto, sans avoir tiré les conséquences de la volonté des parents de maintenir des liens, droits de visite, d 'hébergement et de correspondance ou autres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations;
-alors qu'en statuant ainsi, en considérant que l'existence d'une procédure de rétractation judiciaire, suppléait à l'absence de prise en compte de la volonté des parents et de ses modalités dans délimitation de la délégation d'autorité parentale, la cour d'appel a outrepassé ses droits et n'a pas suffisamment motivé sa décision;
-alors qu'en statuant ainsi, sans examiner si les droits de l'enfant tels que définis par les conventions internationales étaient respectés, et notamment les articles 7, 8, 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20.11.1989, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.

ll-D - aux motifs que :
« Pour les motifs qui seront exposés plus loin, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête pour contrevenir à la règle de l'unicité du délégataire de l'autorité parentale doit être rejetée »
-alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 377 alinéa 1 du code civil, la délégation d'autorité parentale ne pouvant être déposée que par les seuls parents délégants.
Le greffier de chambre

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