21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.218

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00514

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Critère d'appréciation - Biens et revenus déclarés - Fiche de renseignements - Eléments qui ne sont affectés d'aucune anomalie apparente - Nécessité de vérifier l'exactitude d'autres éléments de la fiche (non)

Lorsque la fiche de renseignement établie par la caution comporte des éléments qui ne sont affectés d'aucune anomalie apparente et permettent à eux seuls de considérer que l'engagement souscrit n'est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n'a pas à vérifier l'exactitude d'autres éléments de cette fiche, fussent-ils affectés d'une telle anomalie

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Principe de proportionnalité - Critère d'appréciation - Biens et revenus déclarés - Fiche de renseignements - Eléments qui ne sont affectés d'aucune anomalie apparente - Nécessité de vérifier l'exactitude d'autres éléments de la fiche (non)

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 514 F-B

Pourvoi n° Q 21-12.218




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.218 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] anciennement dénommée HSBC France, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [S], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 2020), le 25 janvier 2011, la société VDL a ouvert un compte dans les livres de la société HSBC France, devenue HSBC Continental Europe (la banque). Par un acte du 29 août 2013, M. [S] s'est rendu caution des engagements de la société VDL au profit de la banque dans la limite de 360 000 euros. La société VDL ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [S], qui lui a opposé la nullité de son engagement ainsi que sa disproportion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande visant à voir prononcer la nullité du cautionnement et, en conséquence, de le condamner à payer à la banque une certaine somme, alors « que l'engagement de caution du gérant d'une société est entaché de violence, et doit à ce titre être annulé, lorsqu'il est intervenu postérieurement à l'octroi de facilités de caisse et sous la menace, exercée par le créancier, de cesser immédiatement ses crédits ; que c'est au moment où le cautionnement est donné qu'il convient de se placer pour déterminer s'il a été librement consenti ; qu'en l'espèce il est constant qu'alors que des facilités de caisse avaient été accordées à la société VDL pendant des années, il a été demandé à M. [S] d'apporter sa caution au regard d'un découvert en compte courant de 254 513,02 euros, sous la menace implicite de mettre fin à ces facilités ; qu'en décidant cependant que de telles circonstances n'étaient pas constitutives de violence donnant lieu à l'annulation de l'engagement de caution litigieux, aux motifs inopérants qu'en toute hypothèse, la banque ne pouvait pas retirer son concours financier sans en avoir averti sa cliente plus de soixante jours à l'avance, et que la société VDL ayant eu dans ces deux mois suivant l'engagement de caution un compte courant créditeur, aucun risque ne pesait sur elle, soit en se fondant sur des circonstances postérieures à l'échange des consentements, la cour d'appel a violé l'article 1109 (ancien, désormais 1143) du code civil. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt retient qu'au moment où M. [S] s'est porté caution au profit de la banque, cette dernière n'avait envoyé à la société VDL aucune demande de régularisation du solde débiteur de son compte, et qu'il n'est justifié d'aucune demande adressée à M. [S] subordonnant le maintien des relations contractuelles de la banque avec la société VDL à son cautionnement. Il retient encore que le compte de la société VDL est redevenu créditeur seulement deux mois après l'engagement de caution de M. [S], et l'est resté plusieurs mois. Il en déduit que ni la panique à l'idée que la société VDL déposerait le bilan s'il ne la cautionnait pas, alléguée par M. [S], ni l'état de dépendance de cette société à l'égard de la banque ne sont établis.

4. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui pouvait prendre en compte l'évolution des comptes de la société VDL dans les semaines ayant suivi le cautionnement litigieux afin d'apprécier la réalité de sa situation de dépendance économique à la date où ce cautionnement a été donné, a pu statuer comme elle l'a fait.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande visant à voir prononcer l'inopposabilité de son engagement et de le condamner, en conséquence, à payer à la banque une certaine somme, alors « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, sauf à ce que la fiche présente des anomalies apparentes sur les informations déclarées ; que du moment que des anomalies figurent dans la fiche de renseignement, les juges du fond ont le devoir de vérifier la réalité du patrimoine, sans se fonder sur cette seule fiche de renseignements, pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné ; qu'en l'espèce il était fait valoir que la fiche présentait pour la banque des anomalies apparentes dès lors que les deux sociétés appartenant à M. [S] étaient évaluées à deux millions d'euros quand le capital social de VDL n'était que de 50 000 euros et que la banque savait, pour en tenir les livres, qu'elle était gravement endettée, et que la société Lille vacances présentait pour les exercice 2011/2012 et 2012/2013, au moment du cautionnement, un endettement colossal après une baisse d'activité de près de 50 % ; qu'en refusant d'examiner si la fiche présentait des anomalies aux motifs inopérants que sur la fiche étaient mentionnés d'autres biens, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce, devenu L. 332-1 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que M. [S] a certifié l'exactitude des renseignements mentionnés dans la fiche patrimoniale, l'arrêt retient que, même en faisant abstraction des sommes indiquées au titre des participations détenues par ce dernier dans le capital des sociétés VDL et Lille vacances, de celles inscrites en compte courant d'associé dans les livres de ces sociétés et de leurs bénéfices, l'engagement litigieux, souscrit à hauteur de 360 000 euros, ne présente aucun caractère excessif au regard des valeurs déclarées au titre du bien immobilier, du contrat d'assurance-vie, du portefeuille boursier et des dépôts sur différents comptes bancaires, d'un montant total de 980 000 euros.

8. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que ceux des éléments figurant dans la fiche de renseignement qui n'étaient affectés d'aucune anomalie apparente permettaient de considérer que l'engagement souscrit n'était pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel a, à bon droit, jugé que la banque n'était dès lors pas tenue de vérifier l'exactitude des sommes mentionnées dans ladite fiche, correspondant, aux titres de participation dans le capital des sociétés VDL et Lille vacances, au compte courant d'associé dans les livres de ces sociétés et à leurs bénéfices.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [S].

Premier moyen de cassation

Monsieur [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité du cautionnement et en conséquence de l'avoir condamné à payer à la société HSBC France la somme de 304 933,47€ outre intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2015, date de l'assignation, et condamnation aux frais irrépétibles et dépens

Alors que l'engagement de caution du gérant d'une société est entaché de violence, et doit à ce titre être annulé, lorsqu'il est intervenu postérieurement à l'octroi de facilités de caisse et sous la menace, exercée par le créancier, de cesser immédiatement ses crédits ; que c'est au moment où le cautionnement est donné qu'il convient de se placer pour déterminer s'il a été librement consenti ; qu'en l'espèce il est constant qu'alors que des facilités de caisse avaient été accordées à la Société Vdl pendant des années, il a été demandé à Monsieur [S] d'apporter sa caution au regard d'un découvert en compte courant de 254 513,02 euros, sous la menace implicite de mettre fin à ces facilités ; qu'en décidant cependant que de telles circonstances n'étaient pas constitutives de violence donnant lieu à l'annulation de l'engagement de caution litigieux, aux motifs inopérant qu'en toute hypothèse, la banque ne pouvait pas retirer son concours financier sans en avoir averti sa cliente plus de 60 jours à l'avance, et que la société Vdl ayant eu dans ces deux mois suivant l'engagement de caution un compte courant créditeur, aucun risque ne pesait sur elle, soit en se fondant sur des circonstances postérieures à l'échange des consentements, la cour d'appel a violé l'article 1109 (ancien, désormais 1143) du code civil.

Second moyen de cassation

Monsieur [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à voir prononcer l'inopposabilité du cautionnement et en conséquence de l'avoir condamné à payer à la société HSBC France la somme de 304 933, 47€ outre intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2015, date de l'assignation, et condamnation aux frais irrépétibles et dépens ;

Alors que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, sauf à ce que la fiche présente des anomalies apparentes sur les informations déclarées ; que du moment que des anomalies figurent dans la fiche de renseignement, les juges du fond ont le devoir de vérifier la réalité du patrimoine, sans se fonder sur cette seule fiche de renseignements, pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné ; qu'en l'espèce il était fait valoir que la fiche présentait pour la banque des anomalies apparentes dès lors que les deux sociétés appartenant à Monsieur [S] étaient évaluées à deux millions d'euros quand le capital social de VDL n'était que de 50.000 € et que la banque savait, pour en tenir les livres, qu'elle était gravement endettée, et que la société Lille Vacances présentait pour les exercice 2011/2012 et 2012/2013, au moment du cautionnement, un endettement colossal après une baisse d'activité de près de 50% ; qu'en refusant d'examiner si la fiche présentait des anomalies aux motifs inopérants que sur la fiche étaient mentionnés d'autres biens, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce, devenu L. 332-1 du code de la consommation.

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