2 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/07126

Pôle 4 - Chambre 6

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 02 septembre 2022



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07126 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UWM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/05671





APPELANTES





SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE,agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



et



SA AIG EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentées par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque: B182





INTIMÉES





SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BERENHOLC de la SELARL BEN ZENOU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G207



SAS EDEIS

[Adresse 7]

[Adresse 7]



et







La société CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentées par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, substitué à l'audience par Me Albane FAIVRE-FAUCOMPRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K126



SARL EMANN FRERES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]/FRANCE



et



La société MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Chaban

[Localité 3]



Représentées par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025, par dépôt de dossier





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président

Mme Valérie GEORGET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée faisant fonction de Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

En présence de Mme Rosine CAPO-CHICHI, greffière stagiaire





ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 11 mars 2022 puis prorogé au 25 mars 2022, au 22 avril 2022, au 20 mai 2022, au 17 juin 2022, au 1er juillet 2022 et au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN , Greffière, présente lors de la mise à disposition.








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société Sophysa - maître de l'ouvrage - a entrepris la construction d'un immeuble à usage industriel à [Localité 8], comprenant des bureaux.



Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard (société Axa).



La déclaration d'ouverture de chantier date du 10 octobre 2005.



Sont notamment intervenues à l'opération de construction :




la société Lavalin-Socoder-Soder, assurée auprès de la Cambtp, en qualité de bureau d'études techniques ;





la société Emann frères, assurée auprès de la Maaf assurances (la société Maaf), au titre du lot n° 16 'chauffage-climatisation (bureaux)' ;





la société Daikin airconditioning France (société Daikin), assurée auprès de la société Aig Europe (société Aig Europe), au titre de la fabrication, fourniture et la mise en service du système de climatisation-chauffage.




La mise en service de l'installation du système de climatisation-chauffage a été réalisée les 7 et 8 mars 2007.



L'ouvrage a été réceptionné le 14 juin 2007 sans réserve relative à l'installation de climatisation-chauffage.



Suivant contrat du 16 juin 2009, la maintenance de l'installation a été confiée aux sociétés Grand Froid et Vent Froid.



Suivant déclaration de sinistre du 11 septembre 2012, la société Sophysa a informé la société Axa, assureur dommages-ouvrage, du dysfonctionnement de l'installation de chauffage et de climatisation.



Le cabinet Eurisk, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, a établi plusieurs rapports.



La société Axa a mobilisé sa garantie et préfinancé les travaux réparatoires à hauteur de 353 678, 69 euros suivant accord du 9 avril 2015.



Par actes des 8, 9 et 12 juin 2017, la société Axa a assigné les sociétés Emann frères, Maaf, Lavalin-Socoder-Soder devenue Edeis, Cambtp, Daikin et Aig Europe devant le tribunal de grande instance de Créteil.





Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :



condamné in solidum les sociétés Emann frères, Maaf assurances, Lavalin-Socoder-Soder devenue Edeis, Cambtp, Daikin airconditioning France et Aig Europe à payer à la société Axa France Iard :



- la somme de 353 090, 36 euros TTC au titre des frais d'investigations et des travaux de reprise ;

- la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que la responsabilité des désordres incombe :



- à la société Lavalin-Socoder-Soder dans la proportion de 10 % ;

- à la société Emann frères dans la proportion de 20 % ;

- à la société Daikin airconditioning France dans la proportion de 70 %.



Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, fait droit aux appels en garantie, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Axa France Iard :




de la société Cambtp à l'encontre des sociétés Emann Frères, Maaf assurances, Daikin airconditioning France et Aig Europe ;





des sociétés Emann Frères et Maaf assurances à l'encontre des sociétés Edeis, Cambtp, Daikin airconditioning France et Aig Europe ;





des sociétés Daiking airconditioning France et Aig Europe à l'encontre des sociétés Emann Frères, Maaf assurances, Edeis et Cambtp ;




Dit que la Cambtp est fondée, après paiement, à obtenir le remboursement de la franchise contractuelle et condamné en tant que de besoin la société Edeis ;



Ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamné in solidum les sociétés Emann frères, Maaf assurances, Lavalin-Socoder-Soder devenue Edeis, Cambtp, Daikin airconditioning France et Aig Europe aux entiers dépens ;



Accordé à Me Ben Zenou le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.





Par déclaration du 2 avril 2019, les sociétés Daikin et Aig Europe ont formé appel de ce jugement, intimant les sociétés Axa, Emann frères, Maaf ainsi que le bureau d'études Lavalin - Socoder - Soder aujourd'hui dénommé Edeis et la Cambtp devant la cour d'appel de Paris.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par leurs écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, les sociétés Daikin et Aig Europe demandent à la cour d'appel de :



Réformer le jugement du 22 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil



Statuant à nouveau,



Dire et juger la société Daikin airconditioning France recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,



Dire et juger la société Axa France Iard irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Daikin airconditioning France,



En conséquence,



Mettre hors de cause la société Daikin airconditioning France,



Dire et juger la société Axa France Iard mal fondée en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Daikin airconditioning France,



En conséquence,



Débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,



Débouter les sociétés Lavalin-Socoder-Soder, Cambtp, Emann frères et Maaf de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Daikin airconditioning France,



Condamner in solidum les sociétés Lavalin-Socoder-Soder, Cambtp, Emann frères et Maaf à garantir et relever indemne la société Daikin airconditioning France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,



Subsidiairement,



Dire et juger qu'en cas de condamnation confirmée la société Daikin airconditioning France ne saurait supporter qu'un tiers (33, 33 %) de responsabilité,



Condamner tout succombant à payer à la société Daikin airconditioning France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamner tout succombant aux entiers dépens dont recouvrement pour ceux d'appel au profit de Maître Buret dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2020, la société Axa demande à la cour de :



Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Daikin airconditioning France et de son assureur Aig europe,



Cependant,



Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a admis les recours d'Axa France en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des locateurs d'ouvrage, du fabricant et de leurs assureurs,



Dire et juger qu'Axa France est recevable à obtenir le remboursement de 353 090, 36 euros correspondant, d'une part, au coût d'études et d'investigations, d'autre part, au remboursement des mesures conservatoires, enfin, au montant des travaux de réparation des dommages,



Dire et juger que les locateurs d'ouvrage, le bureau d'études Lavalin-Socoder-Soder, d'une part, l'entreprise Sarl Emann frères, d'autre part, sont présumés responsables des désordres et ne s'en exonèrent pas par la preuve d'aucune cause étrangère,



Dire et juger que le fabriquant Daikin a également engagé sa responsabilité soit sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil si la cour estime que les équipements de cette installation de chauffage climatisation constituent un Epers, soit en tout état de cause sur le fondement de droit commun de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil,



Rejeter tous moyens contraires,



Dire et juger que tous ont concouru indivisément à la réalisation des désordres,



En conséquence,



Confirmer le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Emann frères, Edeis, Daikin et leurs assureurs respectifs à payer à Axa France la somme de 353 090,36 euros,



Si toutefois la cour faisait droit à l'appel de Daikin airconditioning et de son assureur Aig Europe,



Condamner in solidum Lavalin-Socoder-Soder, aux droits de qui vient aujourd'hui Edeis, la Sarl Emann frères et leurs assureurs respectifs, la Cambtp pour Lavalin-Socoder-Soder, la Maaf pour Emann, à rembourser seuls, à Axa la somme de 353 090,36 euros qu'elle a réglée, avec intérêts au taux légal à compter des règlements ou au plus tard de l'assignation,



Rejeter tous moyens et demandes contraires,



En tout état de cause,



Condamner in solidum tous les défendeurs à verser à Axa France une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2019, les sociétés Emann Frères et Maaf demandent à la cour de :



Dire et juger les sociétés Emann frères et Maaf assurances tant recevables que bien fondées en toutes leurs fins et conclusions,



Sur la recevabilité de l'action intentée à l'encontre des sociétés Daikin et Aig Europe :



À titre liminaire,



Confirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action exercée à l'encontre des sociétés Daikin et Aig Europe sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun tiré des manquements commis,



À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671



Dire et juger que l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable et non prescrite compte tenu de l'existence d'un vice constitué par la mauvaise définition de la charge,



Dire et juger en effet que le délai d'action a commencé à courir à compter de l'assignation du 12 juin 2017 délivrée à l'encontre des sociétés Emann frères et Maaf assurances et qu'il a été interrompu par ses conclusions aux fins d'appel en garantie du 14 février 2018,



Infirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a écarté l'application de la garantie des vices cachés et dire et juger ladite action recevable,

A titre subsidiaire,



Dire et juger que le contrat liant les sociétés Emann frères et Daikin est un contrat d'entreprise et qualifier le statut de cette dernière de sous-traitance,



Dire et juger recevable l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Daikin en sa qualité de sous-traitant,



Dire et juger non prescrite l'action en responsabilité du sous-traitant, compte tenu des dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil, prévoyant un délai de 10 ans à compter de la réception,



A titre infiniment subsidiaire





Dire et juger que le système de climatisation chauffage fabriqué par la société Daikin rentre dans le champ d'application de la garantie de responsabilité des fabricants Epers,



Dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité solidaire des fabricants d'Epers des dispositions de l'article 1792-4 du code civil sont réunies,



Infirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a écarté l'application de la responsabilité des fabricants d'Epers et dire et juger, qu'eu égard au caractère décennal des désordres, l'action sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil est recevable et non prescrite.



Sur le bien-fondé de l'action intentée à l'encontre des sociétés Daikin et Aig Europe et les imputabilités :



À titre liminaire,



Dire et juger que dès la mise en service des installations situées au 1er étage ainsi qu'au rez-de-chaussée, les charges de fluides respectivement de 58,6 kg puis 44 kg et 41,7 kg

étaient insuffisantes,



Dire et juger que ce n'est qu'en novembre 2013 que les quantités de charge de fluide de 69,23 kg pour le 1er étage et 45,9 kg pour le rez-de chaussée étaient adaptées, mettant un terme aux dysfonctionnements,



Dire et juger que la société Daikin avait en charge la détermination et la charge du fluide frigorigène des deux installations,



En conséquence,



Dire et juger que seule la société Daikin devra répondre en totalité de ses manquements sur le fondement de la responsabilité contractuelle ce à hauteur de la quote part à hauteur de 90 %, retenue par l'expert dommages-ouvrage (10 % étant à la charge de la société Lavalin-Socoder-Soder devenue Edeis);



Infirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Emann frères et la mettre hors de cause ainsi que la société Maaf assurances,



Condamner en tout état de cause les sociétés Daikin et Aig Europe à intégralement garantir les sociétés Emann frères et Maaf assurances ,



En tout état de cause,



Confirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a retenu au titre des imputabilités la répartition suivante :

- 10% à l'endroit de la société Lavalin-Socoder-Soder ;

- 20% à l'endroit de la société Emann frères ;

- 70% à l'endroit de la société Daikin.



À titre subsidiaire, sur les autres fondements de responsabilité,



Dire et juger qu'au titre de la garantie des vices cachés, le vice constitutif de la mobilisation de la garantie est celui affectant l'ouvrage au moment de sa mise en service les 7 et 8 mars 2007 par la société Daikin,



Dire et juger que l'installation était affectée d'une insuffisance de charge dès cette date,



Dire et juger que ce vice est intégralement imputable à la société Daikin et que la société Emann frères n'avait pas les compétences pour le déceler,

Infirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Emann frères et Maaf assurances et la mettre hors de cause ainsi que la société Maaf,



Condamner en tout état de cause les sociétés Daikin et Aig Europe à intégralement garantir les sociétés Emann frères et Maaf assurances ,



En tout état de cause,



Confirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a retenu au titre des imputabilités la répartition suivante :



- 10% à l'endroit de la société Lavalin-Socoder-Soder ;

- 20% à l'endroit de la société Emann frères ;

- 70% à l'endroit de la société Daikin.



Subsidiairement



Dire et juger qu'au titre de la responsabilité des sous-traitants, la société Daikin a commis divers manquements liés à son obligation contractuelle,



En outre,



Dire et juger qu'au titre de son obligation de résultat, les défectuosités de ses travaux lors des mises en service suffisent à caractériser sa responsabilité exclusive sur ce fondement,



Infirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Emann frères et la mettre hors de cause ainsi que la société Maaf assurances,



Condamner en tout état de cause les sociétés Daikin et Aig europe à intégralement garantir les sociétés Emann frères et Maaf assurances ,



En tout état de cause,



Confirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a retenu au titre des imputabilités la répartition suivante :



- 10% à l'endroit de la société Lavalin-Socoder-Soder ;

- 20% à l'endroit de la société Emann frères ;

- 70% à l'endroit de la société Daikin.



A titre infiniment subsidiaire



Dire et juger qu'au titre du fondement de responsabilité des fabricants d'Epers, le produit relève bien du champ d'application de l'article 1792-4 du code civil,



En outre,



Dire et juger que l'imputabilité exclusive des désordres à l'encontre de la société Daikin est pleinement caractérisée,



Infirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Emann frères et la mettre hors de cause ainsi que la société Maaf assurances,



Condamner en tout état de cause les sociétés Daikin et Aig Europe à garantir intégralement les sociétés Emann frères et Maaf assurances,

En tout état de cause,



Confirmer le jugement enregistré sous le n° 17/05671 en ce qu'il a retenu au titre des imputabilités la répartition suivante :



- 10% à l'endroit de la société Lavalin-Socoder-Soder ;

- 20% à l'endroit de la société Emann frères ;

- 70% à l'endroit de la société Daikin.



En tout état de cause, sur le quantum des réclamations,



Dire et juger qu'il n'est pas fait la démonstration de la persistance du dommage consistant en le dysfonctionnement des deux installations de chauffage et climatisation, depuis l'intervention de novembre 2013,



Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'indemnisation de la réparation intégrale,



Ce faisant,



Dire et juger que seuls sont justifiés les frais exclusivement en lien avec les désordres de recharge en gaz affectant les installations avant leur réfection en décembre 2013, à hauteur de 99 001, 26 euros et les retenir,



Vu les articles 1240 et suivants du code civil,



Condamner les sociétés Daikin et Lavalin-Socoder-Soder (Edeis) ainsi que leur assureurs in solidum, à relever et garantir indemnes les sociétés Emann frères et Maaf assurances de toutes condamnations éventuelles,



Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,



Condamner la société Daikin et tous succombants aux entiers dépens et à payer aux sociétés Emann frères et Maaf assurances, une somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, la société Cambtp demande à la cour de :



A titre principal :



Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,



Juger que la responsabilité de la société Edeis ne peut pas être retenue dans les désordres allégués,



Mettre hors de cause la société Edeis,



En conséquence,



Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Cambtp par l'une quelconque des parties, sur quelque fondement que ce soit,



A titre subsidiaire :



Si la cour devait par extraordinaire retenir la responsabilité de la société Edeis, il sera demandé de :



Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Juger que la cause prépondérante des désordres allégués réside dans un défaut de lubrification dû à une sous-charge en gaz de l'installation litigieuse,



Limiter la quote-part de responsabilité de la société Edeis à 5 %,



Limiter les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la Cambtp à 5 % de la somme de 99 001,26 euros, soit 4 950,26 euros et à 5 % de la somme de 254 089,10 euros HT, soit 12 704,45 euros HT,



Débouter les parties de leurs demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation,



Condamner in solidum la société Emann frères, son assureur la Maaf assurances, la société Daikin airconditioning France, et son assureur Aig Europe, à relever indemne la Cambtp de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, qui viendraient à être prononcées à son encontre.



Laisser à la société Edeis la charge finale de la franchise contractuelle prévue dans sa police d'assurance, dans l'hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l'encontre de la Cambtp, soit 15% du coût du sinistre, avec un minimum de 1 004,62 euros (5 000 Fr) et un maximum de 3 013,85 euros.



En tout état de cause :



Infirmer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,



Condamner in solidum tout succombant à payer à la Cambtp la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alerion, représentée par Maître Philippe Mathurin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, la société Edeis demande, sous le bénéfice de l'argumentation développée par la Cambtp, et si la cour devait par extraordinaire retenir sa responsabilité, à la cour de :



Limiter les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la société Edeis à 5% de la somme de 99 001,26 euros, soit 4 950,26 euros et de limiter les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la société Edeis à 5% de la somme de 254 089,10 euros HT, soit 12 704,45 euros HT,



Débouter la société Axa France Iard de ses demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation,



Condamner in solidum la société Emann frères, son assureur la Maaf assurances, à relever indemne la société Edeis de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, qui viendraient à être prononcées à son encontre.



En tout état de cause :



Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Edeis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alerion, représentée par Maître Philippe Mathurin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;




MOTIVATION



I - SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR LA SOCIÉTÉ AXA, ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE



Il résulte des dispositions des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances, que l'assureur de dommages qui a pris en charge la réparation des dommages ayant affecté l'ouvrage de nature de ceux relevant de l'article 1792 du code civil est subrogé dans les droits et actions du propriétaire de l'ouvrage.



En l'espèce, il n'est pas discuté que la société Axa a, en exécution de la garantie dommages-ouvrage souscrite par la société Sophysa, versé la somme de 38 408, 67 euros au titre des frais d'investigations et celle de 315 678, 69 euros au titre des travaux suivant quittance subrogative du 9 avril.



Sur les désordres



Ainsi que relevé par le jugement, le rapport d'expertise dommages-ouvrage, établi par le cabinet Eurisk le 15 octobre 2012, indique que :



- le système de chauffage-climatisation des bureaux est assuré par des cassettes réversibles de climatisation VRV à récupération d'énergie (de marque Daikin) ;

- l'installation a été mise en service les 7 et 8 mars 2007 ;

- les 29 décembre 2009, 12 juillet 2010 et 20 juin 2011 la société Venfroid, chargée de la maintenance de l'installation depuis le 18 juin 2009, a constaté la casse d'un compresseur sur le groupe 1;

- le 12 novembre 2011, suivant diagnostic de la société Daikin, la société Venfroid a mis en place un filtre, réparé les compresseurs avec vidange complète de l'installation puis remise en service avec 58 kg de fluide ;

- cependant, une casse des compresseurs a été constatée les 19 mars 2012, 22 mai 2012, 19 juillet 2012 et 6 septembre 2012.



L'installation étant, de nouveau, hors service le 23 octobre 2013, le cabinet Eurisk a fait appel à un sapiteur en matière de chauffage-climatisation-fluides, M. [I] (société Seretec France).



Celui-ci a établi que la plupart des compresseurs avaient fonctionné en défaut de lubrification.



M. [I] a expliqué que cette insuffisance avait généré l'usure anticipée des bagues de paliers supérieures ainsi que la production de limaille à l'origine du coupe circuit au droit des encochages et de blocage mécanique des compresseurs.



Il a précisé que cette insuffisance de lubrification résultait de plusieurs anomalies : l'insuffisance de charge en gaz, la présence à plus de 40 mètres du groupe correspondant, une longueur de réseau supérieure à 300 mètres au 1er étage et un diamètre de canalisations inférieur à celui conseillé.



Sur les responsabilités



Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.



Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



La réception de l'ouvrage, en date du 14 juin 2007, sans réserves afférentes au lot 'climatisation-chauffage', le caractère caché des désordres, apparus pendant le délai décennal, et leur gravité - l'absence de climatisation et de chauffage portant nécessairement atteinte à la destination de l'immeuble à usage de bureaux - ne sont pas plus discutés.



a) la responsabilité décennale de la société Edeis



Moyens des parties



La société Edeis s'associe à l'argumentation de son assureur, la société Cambtp, qui poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les désordres relevaient de la sphère d'intervention du bureau d'études techniques Lavalin-Socoder-Soder devenu Edeis.



La société Cambtp soutient qu'il n'est pas démontré que la société Lavalin-Socoder-Soder serait intervenue en qualité de maître d'oeuvre, que seule la société Soder a conclu avec la société d'architecte Metra la convention de groupement de maîtrise d'oeuvre, que la société Axa ne produit pas la répartition des missions (annexe 3) et que le bureau d'études techniques Soder a uniquement réalisé des plans de principe de l'installation sans rapport avec les désordres en cause.



La société Axa objecte que la société Soder devenue Lavalin était en charge de la conception de l'installation litigieuse, de la direction des travaux et d'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception. Elle ajoute que, d'une part, la société Edeis est la mieux placée pour connaître la nature de sa mission, d'autre part, le bureau d'études n'a jamais contesté, au cours des opérations d'expertise, être intervenu en qualité de maître d'oeuvre.



Réponse de la cour



La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre les désordres et l'activité du constructeur.



En l'espèce, le bureau d'études techniques (structure - Fluides) et économiste Soder (aujourd'hui Edeis) a, le 20 juillet 2005, conclu avec la société Metra et Associés une convention de groupement de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet l'opération Usine Sophysa (pièce n° 21 de la société Axa).



La société Lavalin-Socoder-Soder a été, d'une part, convoquée à toutes les réunions de l'expert dommages -ouvrage et de son sapiteur, d'autre part, destinataire des notes et rapports.



Le cabinet Eurisk note que le cabinet Soder a établi un dossier de consultation après contact avec la société Daikin qui a proposé un dimensionnement en application de son logiciel de calcul spécifique ; que les plans d'architecte ont été transmis à Daikin, qui a validé l'implantation des groupes avec Soder. L'expert a demandé, notamment à la société Soder, de lui transmettre les échanges relatifs à la mise au point avant démarrage des travaux et tout document relatif à la mise en service de l'installation.(rapport intermédiaire du 4 juin 2014, pièce n° 10 Axa).



Le rapport du 8 octobre 2015, établi par le cabinet Eurisk après une réunion du 16 septembre 2015 à laquelle était représentée la société Cambtp et convoquée la société Lavalin-Socoder-Soder, qualifie cette société de maître d'oeuvre.



Le sapiteur, M. [I], indique qu'il peut être reproché à cette société de ne pas avoir sollicité des compléments d'informations au sujet des non-conformités soulignées par le technicien de la société Daikin lors de la mise en service de l'installation (pièce n°11 de la société Axa. Rapport du 8 octobre 2015 page 9).



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments un lien d'imputabilité entre le dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation et l'intervention du bureau d'études techniques, aujourd'hui dénommé Edeis.



Ce bureau d'études techniques, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre et en lien avec les sociétés Daikin et Emann frères, a établi un prédimensionnement et a suivi les opérations de mise en service de l'installation.



La société Cambtp et son assurée, la société Edeis, ne versent aucun document de nature à remettre en cause cette analyse.



Il n'est ni allégué ni démontré qu'à l'occasion des investigations du cabinet Eurisk - qui est intervenu pendant une période significative (entre 2012 et 2015) - le bureau d'études techniques et son assureur, auraient soutenu que les dommages étaient étrangers à la sphère d'intervention du bureau d'études techniques.



En conclusion, la cour retient que les désordres sont imputables à la société Edeis, maître d'oeuvre, et que celle-ci a engagé sa responsabilité décennale.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



b) la responsabilité décennale de la société Emann frères



Moyens des parties



Les sociétés Emann et Maaf soutiennent que l'implication du constructeur dans la survenance de désordres de nature décennale n'est pas présumée. Elles affirment qu'en l'espèce l'implication totale ou à tout le moins prépondérante de la société Daikin est démontrée.



Réponse de la cour



Le lien d'imputabilité entre les désordres et l'activité de constructeur de la société Emann frères, chargée par le maître de l'ouvrage du lot climatisation-chauffage, est établi.



Le jugement, en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de plein droit de la société Emann frères, sera confirmé.



c) la responsabilité de la société Daikin



Moyens des parties



La société Axa recherche, en premier lieu, la responsabilité de la société Daikin sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. Elle soutient que :



- l'installation a été définie dans son ensemble par la société Daikin pour les besoins spécifiques de la société Sophysa ;

- les non-conformités aux recommandations de la société Daikin ne suffisent pas à écarter la qualification d'Epers dès lors, d'une part, que leur lien de causalité avec les désordres est secondaire, d'autre part, que la société Daikin a validé l'installation de la société Emann frères lors de la mise en service ;



La société Axa invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité de droit commun de la société Daikin. Elle soutient que cette société ne peut être considérée comme un simple fournisseur. Elle souligne que la société Daikin est intervenue au-delà de la livraison du matériel de sorte que l'action en responsabilité n'est pas prescrite.





La société Daikin et son assureur, la société Aig Europe, écartent la qualification de fabricant d'Epers.



Elles affirment que le produit en cause n'a pas été fabriqué sur mesure, qu'il n'a subi aucune modification, qu'il s'agit d'un produit standard vendu dans des milliers d'autres installations dans toute la France et qu'en outre, le système de chauffage-climatisation de la société Sophysa n'a pas été posé par la société Emann frères conformément aux prescriptions de la société Daikin.



Elles concluent à l'exclusivité de l'action en garantie des vices cachés et opposent la prescription.



Elles ajoutent que le produit n'est atteint d'aucun vice caché.



S'agissant de l'action en responsabilité contractuelle, elles exposent que seule la livraison constitue le point de départ du délai de prescription et que l'unique contractant de la société Daikin était la société Emann frères, professionnel spécialisé à l'égard duquel la société Daikin n'était pas redevable d'une obligation de conseil.



Enfin, elles contestent que la société Daikin serait intervenue en qualité de sous-traitant.



Réponse de la cour



Selon l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.



La qualification d'Epers (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire), qui ne concerne pas que les produits sur mesure, peut porter sur des produits fabriqués en série et vendus sur catalogue dès lors qu'ils ont été adaptés à des exigences spécifiques du marché.



En l'espèce, la société Axa soutient à juste titre que l'installation de chauffage-climatisation en cause, qui comporte plusieurs machines reliées entre-elles et fonctionnant ensemble, a été élaborée, par la société Daikin pour les besoins spécifiques de la société Sophysa.



Le fabricant a fourni les machines, déterminé l'assemblage de ces machines et défini le schéma des canalisations.



De plus, selon les explications du cabinet Eurisk, qui n'ont pas été contestées durant les opérations d'expertise et qui ne sont pas utilement contredites par les pièces versées aux débats, la société Daikin a produit les calculs de dimensionnement (pièce n° 6 de la société Axa).



La société Daikin considère que la qualification d'Epers doit être écartée dès lors que la société Emann frères n'a pas respecté ses préconisations.



Cependant, si le technicien de la société Daikin, chargé de la mise en service de l'installation réalisée par la société Emann frères, a signalé les anomalies relatives aux écarts de longueurs des réseaux au regard du dimensionnement préconisé par le fabricant, cette erreur a été validée par l'agence commerciale de Daikin qui a donné son accord par courrier pour l'autorisation de mise en service. (Rapport d'intervention technique des 7 et 8 mars 2007, pièce n° 6 des sociétés Daiking et Aig).





La seule circonstance que le diamètre inadapté des tuyauteries ait été révélé au cours des opérations d'expertise n'est pas de nature à écarter la qualification d'Epers, ce défaut ayant une incidence mineure sur l'apparition des désordres.



Il s'ensuit que la société Daikin a réalisé un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers et déterminés à l'avance de la société Sophysa.



La société Axa, subrogée dans les droits de la société Sophysa, est donc fondée à invoquer les dispositions de l'article 1792-4 du code civil.



Selon l'article 2270 du code civil, dans sa version applicable à la cause, transféré à l'article 1792-4-1 par la loi du 17 juin 2008, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.



La société Axa a engagé son action contre la société Daikin et son assureur dans le délai de dix ans à compter de la réception.



La fin non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés Daikin et Aig Europe sera écartée.



La cour observe que la société Axa sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé une condamnation in solidum des sociétés Emann frères, Daikin et Edeis, sans solliciter dans le dispositif de ces conclusions de condamnation solidaire.



Les sociétés Emann frères, Daikin et Edeis ont toutes concouru à la réalisation du dommage.



La demande de la société Axa tendant à une condamnation in solidum sera, en conséquence, accueillie.



Il convient, en conclusion, de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a accueilli l'action de la société Axa contre les sociétés Emann frères, Daikin et Edeis.



Sur la garantie des assureurs



Il n'est pas discuté que les sociétés Maaf assurances, Aig Europe et Cambtp, assureurs, garantissent respectivement les sociétés Emann frères, Daikin et Edeis.



Sur le préjudice



Moyens des parties



La société Axa réclame le paiement de la somme en principal de 353 090, 36 euros correspondant au montant réglé directement aux bureaux d'études et/ou laboratoires d'analyses et à la société Sophysa.



Elle expose que la nécessité de procéder au remplacement total de l'installation a été démontrée par l'expertise dommages-ouvrage.



Les sociétés Daikin et Aig Europe concluent à leur mise hors de cause.



Quant aux sociétés Emann frères et Maaf assurances, elles poursuivent l'infirmation du jugement et font valoir que, seuls sont justifiés les frais exclusivement en lien avec les désordres de recharge en gaz affectant les installations avant leur réfection en décembre 2013, à hauteur de 99 001, 26 euros.



Les sociétés Cambtp et Edeis demandent également de limiter l'indemnisation à cette somme de 99 001, 26 euros.



Réponse de la cour



L'indemnisation du préjudice impose une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.



Par une exacte appréciation des faits, le tribunal a relevé que la réparation du désordre ne peut se limiter au seul remplacement et à l'ajout de gaz puisque le réseau est intégralement pollué par de la limaille. Le bureau d'études ADT Plus a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 353 090, 36 euros TTC soit :



- 38 408, 67 euros au titre des diagnostics et études

- 60 592, 59 euros au titre des mesures conservatoires

- 254 089, 10 euros au titre des réparations suivant devis de la société Axima incluant 4 985 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.



Pas plus que devant le tribunal, les responsables des désordres et leurs assureurs ne produisent d'éléments techniques de nature à contredire les conclusions précises et étayées de l'expert dommages-ouvrage et du sapiteur.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Emann frères, Maaf assurances, Lavalin-Socoder-Soder devenue Edeis, Cambtp, Daikin et Aig Europe à payer à la société Axa, subrogée dans les droits de la société Sophysa, la somme de 353 090, 36 euros TTC au titre des frais d'investigations et des travaux de reprise.



Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'anatocisme au seul motif que les parties précitées l'ont exécuté ainsi que sollicité par les sociétés Daikin et Aig Europe.





II - SUR LA REPARTITION DE LA DETTE ET LES APPELS EN GARANTIE



Moyens des parties



La société Emann frères et son assureur poursuivent l'infirmation du jugement. Elles considèrent que la société Emann frères doit être mise hors de cause en raison de la responsabilité exclusive de la société Daikin sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elles demandent à être totalement garanties par la société Daikin et son assureur. Elles font valoir que les conclusions expertales quant aux origines des désordres sont imprécises, que le sapiteur a mis en évidence que la sous-charge en fluide de l'installation, exclusivement imputable à la société Daikin, était la cause majeure des désordres. A titre subsidiaire, elles invoquent la théorie des vices cachés, la responsabilité des sous-traitants puis la responsabilité de fabricant d'Epers. En tout état de cause, elles demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu au titre des imputabilités la répartition suivante :



- 10 % concernant la société Lavalin-Socoder-Soder ;

- 20 % concernant la société Emann frères ;

- 70 % concernant la société Daikin.



Les sociétés Daikin et Aig Europe concluent également à l'infirmation du jugement. Si la responsabilité de la société Daikin devait être retenue, elles indiquent qu'un tiers du montant des condamnations pourrait être imputé à chacune des trois parties en cause garanties par leurs assureurs. Elles estiment que la clé de répartition retenue par l'expert résulte d'un raisonnement contradictoire et arbitraire.





Les sociétés Edeis et Cambtp demandent de limiter à 4 950, 26 euros et 12 704, 45 euros, soit 5% des sommes dues, le montant des condamnations prononcées à leur encontre. Elles exposent que la société Edeis n'est pas concernée par la sous-charge des installations en gaz et qu'elle ne peut supporter que 10 % de la seconde cause relative à la non-conformité des réseaux.



Réponse de la cour



Il résulte des explications des parties et des avis techniques du cabinet Eurisk et du sapiteur, M. [I], que la cause prépondérante des désordres réside dans un défaut de lubrification dû à une sous-charge en gaz de l'installation litigieuse par la société Daikin, fabricant d'Epers. La société Daikin n'a pas inséré le niveau de gaz suffisant pour un fonctionnement correct du système de chauffage-ventilation. Par ailleurs, l'agence commerciale du fabricant a validé la mise en service de l'installation alors que le technicien de la société Daikin avait relevé des anomalies concernant la longueur des réseaux, cette anomalie ayant un rôle effectif mais moindre dans la survenance des désordres.



La société Emann frères a, quant à elle, également commis une faute puisque c'est elle qui est à l'origine de la modification des dimensions du réseau.



Quant à la société Lavalin-Socoder-Soder, alors qu'elle avait établi un pré-dimensionnement, elle n'a émis aucune interrogation ou réserve concernant les non-conformités relevées par le technicien de la société Daikin lors des opérations de mise en service de l'installation.



La demande de la société Emann et de son assureur tendant à être intégralement garantis par la société Daikin et la société Lavalin-Socoder-Soder devenue Edeis ne peut donc prospérer. Sa propre faute, même si elle a participé dans une moindre mesure aux désordres, n'est absorbée ni par celle de la société Daikin ni par celle du bureau d'études techniques.



En conséquence, par une exacte appréciation des faits, le tribunal a fixé la contribution à la dette et fait droit aux appels en garantie, selon la répartition suivante :



- sociétés Lavalin-Socoder-Soder devenue Edeis et Cambtp : 10 %

- sociétés Emann frères et Maaf : 20 %

- sociétés Daikin et Aig Europe: 70 %



Le jugement sera confirmé de ces chefs.





III - SUR LES FRAIS DU PROCES



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Les sociétés Daikin et Aig Europe seront condamnées aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros à la société Axa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.













PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant



Condamne les sociétés Daikin airconditioning France et Aig Europe aux dépens d'appel,



Condamne les sociétés Daikin airconditioning France et Aig Europe à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La Conseillère faisant fonction de Président,

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