31 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.701

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201000

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - Garantie - Exclusion - Vol - Police souscrite par le possesseur - Caractère précaire et équivoque de la possession - Indifférence

Selon les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Aux termes de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Encourt la cassation pour violation de ces textes, l'arrêt qui, pour dire justifié le refus d'un assureur d'indemniser le sinistre causé à un véhicule automobile, retient que les droits de l'assuré sur ce bien, "acquis dans des conditions frauduleuses", sont "éminemment contestables", alors que le souscripteur du contrat d'assurance a intérêt à la conservation la chose assurée et que la qualité de sa possession sur celle-ci est indifférente, de sorte qu'il appartenait à l'assureur d'exécuter l'obligation indemnitaire dont il était tenu envers lui

POSSESSION - Caractères - Caractère équivoque - Effets - Assurance - Vol - Garantie - Police souscrite par le possesseur - Exclusion (non)

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 août 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1000 F-B

Pourvoi n° S 20-16.701






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

M. [P] [O], domicilié lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.701 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 février 2020) et les productions, suivant déclaration de cession du 29 septembre 2015, M. [O] a acquis auprès d'un garage automobile un véhicule d'occasion de marque BMW, dont il a pris possession le jour même.

2. Le 28 décembre suivant, une facture attestant du règlement du solde du prix de vente lui a été délivrée et M. [O] a, d'une part, fait immatriculer le véhicule, d'autre part, souscrit un contrat d'assurance auprès de la société MACIF (l'assureur).

3. Dans la nuit du 31 décembre suivant, le véhicule a été incendié accidentellement sur la voie publique.

4. L'assureur ayant refusé sa garantie, aux motifs que le véhicule sinistré aurait été détourné au préjudice d'une société de location polonaise, puis cédé, pour un prix très inférieur à celui du marché, à M. [O], qui en serait receleur de fait, celui-ci l'a assigné en indemnisation devant un tribunal judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

5. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de condamnation de l'assureur à l'indemniser de la perte de son véhicule, alors « que toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer ; que, par suite, la fraude commise dans l'acquisition d'un bien n'est pas une cause de nullité du contrat d'assurance souscrit pour en garantir la perte ; qu'en retenant en l'espèce que le véhicule avait été acquis dans des conditions suspectes de fraude et qu'il y avait lieu pour cette raison de refuser de faire application du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 121-6 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, et l'article 1134, devenu 1103, du code civil :

6. Selon les deux premiers de ces textes, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.

7. Aux termes du troisième, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

8. Pour dire justifié le refus de l'assureur d'indemniser le sinistre, l'arrêt relève que le véhicule incendié a été acquis par M. [O] dans des « circonstances obscures », dont témoigneraient le décalage entre la prise de possession du bien, le 29 septembre 2015, et son immatriculation en France et son assurance auprès de la MACIF, le 28 décembre suivant, le fait que la déclaration de cession fasse référence à un certificat d'immatriculation n'indiquant ni sa date ni son numéro, et l'absence de justification par M. [O] du versement allégué d'acomptes en espèces pour un montant total de 20 000 euros.

9. L'arrêt en déduit que les droits de l'assuré sur « un véhicule acquis dans des conditions frauduleuses » sont « éminemment contestables ».

10. En statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la qualité de la possession sur le véhicule sinistré, alors qu'elle constatait que M. [O] était l'assuré, de sorte qu'il appartenait à l'assureur d'exécuter l'obligation indemnitaire dont il était tenu envers celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MACIF et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [O]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de M. [O] tendant à voir condamner la société GMF Assurances à l'indemniser de la perte de son véhicule ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, le premier juge a exactement caractérisé les circonstances obscures de l'achat et de la remise du véhicule :
L'immatriculation en France et l'assurance auprès de la MACIF sont en effet tardives par rapport à la date d'achat du véhicule.
Le véhicule a été acheté à Varsovie le 3 août 2015 par la société BZ Auto, avec un numéro d'immatriculation polonais. Le certificat de vente établi par la société BZ Auto indique qu'il a été cédé à M. [O] le 29 septembre 2015. Or, l'appelant soutient que le document de cession ne lui a été fourni qu'après versement de la totalité du prix de vente c'est-à-dire le 18 décembre 2015, tout en indiquant qu'il s'est trouvé en possession du véhicule le jour même où il a été livré.
Il apparaît donc, soit que le certificat de vente porte une date erronée, soit que le véhicule est resté en possession de son nouvel acquéreur pendant trois mois sans que celui-ci le fasse immatriculer et assurer en France.
Par ailleurs, comme l'avait souligné la MACIF devant le tribunal de grande instance, la déclaration de cession fait référence à un certificat d'immatriculation n'indiquant ni sa date ni son numéro.
De plus, le premier juge a également relevé à bon droit que M. [O] ne justifiait nullement des versements d'acomptes en espèces, pour un total de 20 000 euros, opérés le 1er septembre 2015, le 6 novembre 2015, le 20 novembre 2015, le 4 décembre 2015, le 18 décembre 2015 au bénéfice de la société BZ Auto.
Enfin, nonobstant les indications de la facture du 28 décembre 2015, M. [O] a indiqué à son assureur dans un mail du 6 janvier 2016 qu'il avait acquis le véhicule pour la somme de 70 000 euros ; si comme le plaide l'appelant l'indemnisation suite à l'incendie ne pouvait être fonction que des évaluations à dire d'expert, et que cette déclaration, postérieure à la souscription du contrat, n'est donc pas stricto sensu de nature à modifier le risque pour l'assureur, elle confirme les conditions suspectes de l'achat du véhicule et justifie le refus de la MACIF d'indemniser la perte d'un véhicule acquis dans des conditions frauduleuses, sur lequel son assuré aurait des droits éminemment contestables. Elle indique au surplus que M. [O] a tenté d'obtenir une somme supérieure à la valeur réelle d'achat du véhicule. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « Il résulte des pièces versées aux dossiers que M. [O] avait le 28 décembre 2015, le même jour que celui de l'acquittement définitif du prix de vente allégué, fait immatriculer son véhicule et souscrit une police d'assurance, alors qu'il en bénéficiait depuis le mois de septembre, date de conclusion du contrat de vente initial.
Il apparaît que, par malchance, le sinistre est survenu trois jours après la souscription de la police d'assurance.
De plus, et surtout, M. [O] a déclaré la valeur de son véhicule à la somme de 70.000 euros alors qu'il apparaît que celui-ci est de 61.000 euros TTC, hors frais d'immatriculation. Il ne rapporte pas la preuve d'avoir réellement acquitté la somme de 20.000 euros en espèces.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [O] a volontairement créé un risque supérieur à celui qu'il entendait réellement assurer. Ajouté aux circonstances de fait, particulièrement opportunes pour le demandeur, colorant ce dossier, il y a lieu de considérer que la fausse déclaration de M. [O] a modifié le risque pour l'assureur de mauvaise foi, ce qui lui fait perdre son droit à couverture. » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en refusant de faire application de la garantie due par la société MACIF en exécution du contrat d'assurance souscrit le 28 décembre 2015 sans indiquer le fondement juridique de cette solution, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en l'absence de cause de nullité, de déchéance ou d'exclusion qu'il appartient aux juges de constater, l'assureur doit sa garantie pour les sinistres entrant dans le champ de la police d'assurance souscrite par l'assuré ; qu'en refusant en l'espèce de faire application du contrat d'assurance souscrit le 28 décembre 2015 par M. [O] aux motifs que l'immatriculation du véhicule était intervenue tardivement, que la déclaration de cession du véhicule n'indique ni la date ni le numéro de son immatriculation, qu'il n'était pas justifié du règlement effectif de l'intégralité du prix de vente, que l'assuré avait déclaré après le sinistre une valeur d'achat supérieur au prix réellement acquitté, et que le véhicule aurait été acquis dans des conditions suspectes voire frauduleuses justifiant que l'assureur refuse d'indemniser M. [O] pour la perte d'un véhicule sur lequel il aurait eu « des droits éminemment contestables », la cour d'appel a statué par des motifs tous inopérants, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, troisièmement, en l'absence de modification ou d'avenant au contrat d'assurance, la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré doit s'apprécier à la date de souscription du contrat ; qu'il en va de même lorsqu'il est résulté de cette fausse déclaration que l'assurance a été consentie pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée ; qu'en privant en l'espèce M. [O] du bénéfice de son contrat d'assurance en raison de sa déclaration après le sinistre d'une valeur d'achat inexacte, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble les articles L. 113-8 et L. 121-3 du code des assurances ;

ALORS QUE, quatrièmement, sauf stipulation expresse en ce sens, ni la déclaration inexacte de la valeur du bien assuré après la survenance du sinistre, ni la commission d'un délit par l'assuré, ne sont des causes de déchéance de son droit à garantie ; qu'en privant en l'espèce M. [O] du bénéfice de son contrat d'assurance en raison de sa déclaration après le sinistre d'une valeur d'achat inexacte et des conditions possiblement frauduleuses de l'acquisition du véhicule assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble les articles L. 113-10 et L. 113-11 du code des assurances ;

ALORS QUE, cinquièmement, et subsidiairement, l'assurance de dommages aux biens vise à indemniser l'assuré de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, indépendamment de son prix d'achat ; qu'en l'espèce, M. [O] expliquait avoir indiqué après le sinistre un prix d'achat du véhicule de 70.000 euros de façon approximative compte tenu qu'il avait acquitté, avec les frais d'immatriculation, une somme totale de 68.675,76 euros entre les mains de son vendeur ; qu'en retenant que la déclaration de M. [O] selon laquelle il avait payé le véhicule 70.000 euros caractérisait une tentative d'obtenir une somme supérieure à la valeur d'achat réelle du véhicule, quand l'assureur était tenu d'indemniser, non le prix d'achat du véhicule, mais la valeur de ce dernier au jour du sinistre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 121-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, sixièmement, en l'absence de stipulation particulière du contrat d'assurance, la garantie due par l'assureur ne dépend pas du paiement du prix d'achat du véhicule par l'assuré ; qu'en opposant en l'espèce que M. [O] ne justifiait pas avoir acquitté l'intégralité du prix d'achat du véhicule assuré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 ancien du code civil et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, septièmement, et subsidiairement, la quittance fait la preuve du paiement ; qu'en l'espèce, M. [O] produisait la facture de la société BZ AUTO indiquant qu'il avait acquitté par virements ou en espèces l'intégralité de la somme de 68.675,76 euros entre les mains de ce vendeur ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié du versement des acomptes en espèces, sans expliquer la raison pour laquelle cette quittance ne faisait pas foi des paiements qui y étaient détaillés, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, huitièmement, la conclusion du contrat d'assurance d'un véhicule automobile n'est pas subordonnée à la production d'une déclaration de cession du véhicule ; qu'en l'espèce, M. [O] expliquait que la déclaration de cession établie le 28 septembre 2015 par la société BZ AUTO ne lui avait été remise que le 18 décembre 2015, après complet paiement du prix, ce qui ne lui avait pas permis de faire immatriculer le véhicule avant le 28 décembre 2015, date de la conclusion du contrat d'assurance ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même relevé que le véhicule n'avait été immatriculé qu'après être resté trois mois en possession de M. [O] ; qu'en retenant cependant comme circonstance à ses yeux pertinente que la déclaration de cession du 28 septembre 2015 n'indiquait pas la date ni le numéro du certificat d'immatriculation, quand elle constatait elle-même que celui-ci avait été établi trois mois plus tard, ce qui excluait de pouvoir faire figurer ses mentions sur la déclaration de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, neuvièmement, des motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce que le véhicule avait été acheté dans des conditions suspectes de fraude rendant contestables les droits de M. [O] sur ce véhicule, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, dixièmement, et subsidiairement, toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer ; que par suite, la fraude commise dans l'acquisition d'un bien n'est pas une cause de nullité du contrat d'assurance souscrit pour en garantir la perte ; qu'en retenant en l'espèce que le véhicule avait été acquis dans des conditions suspectes de fraude et qu'il y avait lieu pour cette raison de refuser de faire application du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 121-6 du code des assurances ;

ET ALORS QUE, onzièmement, et plus subsidiairement, la fraude ne se présume pas ; qu'elle suppose de constater chez son auteur l'intention d'obtenir par une manoeuvre quelconque le bénéfice d'un droit ou d'un titre auquel il ne pourrait légalement prétendre ; qu'en affirmant en l'espèce que le véhicule avait été acquis dans des conditions frauduleuses, et que M. [O] aurait « des droits éminemment contestables » sur celui-ci, sans préciser en quoi le fait de faire tardivement immatriculer un véhicule ou de ne pas acquitter l'intégralité du prix de vente rendait son acquisition frauduleuse, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 ancien du code civil et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des assurances.

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