6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.506

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:C100671

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 671 FS-B

Pourvoi n° Y 22-12.506

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 décembre 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [I] [B], domicilié SCP Mary & Inquimbert, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-12.506 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 2021), M. [B], se disant né le [Date naissance 2] 2004 en Côte d'Ivoire, a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [B] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de son placement à l'Aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime, de dire qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative à son égard et d'ordonner le renvoi du dossier au juge des enfants pour qu'il ordonne le classement de la procédure devenue sans objet, alors « que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour décider que l'acte de naissance et le passeport biométrique de M. [B] ne pouvaient pas bénéficier du jeu de la présomption de l'article 47 du code civil, la cour d'appel s'est fondée sur les conditions dans lesquelles M. [B] avait obtenu l'acte de naissance auprès de sa mère, dont il aurait dit au préalable qu'elle était décédée, tandis qu'il parlait de sa belle-mère, seconde épouse de son père ; qu'en statuant par ce motif impropre à révéler une incohérence entre l'âge allégué par M. [B] et son âge réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 47 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

4. Pour refuser le bénéfice de l'assistance éducative à M. [B], l'arrêt retient que celui-ci indique que l'extrait d'acte de naissance qu'il produit lui aurait été transmis par sa mère, alors qu'il avait fait état, lors de son évaluation sociale, du décès de celle-ci, et que ces contradictions sur un élément essentiel de sa vie rendent douteuses les conditions dans lesquelles l'acte a été obtenu, ce qui suffit à retirer à celui-ci toute force probante.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les faits déclarés à l'acte ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le conseil départemental de Seine-Maritime aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée du placement de [I] [B] à l'Aide Sociale à l'Enfance de Seine Maritime, d'avoir dit qu'il n'y avait plus lieu à assistance éducative à l'égard de [I] [B] et d'avoir ordonné le renvoi du dossier au juge des enfants pour qu'il ordonne le classement de la procédure devenue sans objet ;

1°) Alors que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte luimême établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour décider que l'acte de naissance et le passeport biométrique de [I] [B] ne pouvaient pas bénéficier du jeu de la présomption de l'article 47 du code civil, la cour d'appel s'est fondée sur les conditions dans lesquelles [I] [B] avait obtenu l'acte de naissance auprès de sa mère, dont il aurait dit au préalable qu'elle était décédée, tandis qu'il parlait de sa belle-mère, seconde épouse de son père (arrêt, p. 5, §§1 et 2) ; qu'en statuant par ce motif impropre à révéler une incohérence entre l'âge allégué par [I] [B] et son âge réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

2°) Alors que, subsidiairement, lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ; que pour juger que la minorité de [I] [B] n'était pas établie et qu'il n'y avait pas lieu à assistance éducative à son égard, la cour d'appel, qui a d'abord écarté la force probante des documents d'état civil qui lui étaient soumis, s'est ensuite bornée à relever que le discours de l'exposant comportait très peu d'éléments temporels et était émaillé d'incohérences et de fluctuation, ce qui ne permettait pas d'accréditer l'âge allégué, et que cet âge n'était pas davantage corroboré par l'apparence physique de l'intéressé qui n'était pas celle d'un jeune hommes de dix-sept ans (arrêt, p. 5, § 4), sans ordonner de mesure d'instruction ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le caractère vraisemblable de l'âge allégué, privant sa décision de base légale au regard des articles 375, alinéa 1er et 388, alinéa 1 et 2 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.