22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.138

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR50776

Texte de la décision

N° P 21-84.138 F-N

N° 50776


GM
22 JUIN 2022


NON-ADMISSION



M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022



La société [1], Mme [Z] [M], M. [C] [U], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 23 juin 2021, qui a condamné la première, pour fraude fiscale et omission d'écriture comptable, à 50 000 euros d'amende, la deuxième, pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et omission d'écriture comptable, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour abus de biens sociaux, fraude fiscale, omission d'écriture comptable, blanchiment de fraude fiscale et organisation d'insolvabilité, à trois ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, 200 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur sur les intérêts civils et les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Joignant les pourvois en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société [1], M. [C] [V] [V] et de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Z] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, M. le directeur général des finances publiques et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1], Mme [Z] [M], M. [C] [U], devront payer à l'Etat français, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

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