14 juin 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/16133

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2022



N° 2022/ 448





N° RG 21/16133 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMYM



[X] [Z]

[M], [Y] [N] épouse [Z]



C/



Société [6]

Société [7] CHEZ [13]

Société [8] CHEZ [10]

Société [5] CHEZ [13]

Société [11]

Société [9]

Société [15] CHEZ [20]









Copie exécutoire délivrée le :



14/06/2022



à :



+ Notifications LRAR à toutes les parties















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 05 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000234, statuant en matière de surendettement.



APPELANTS



Monsieur [X] [Z]

né le 01 Décembre 1970 à [Localité 16] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 4]

comparant en personne



Madame [M], [Y] [N] épouse [Z]

née le 27 Mai 1976 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 4]

comparante en personne



INTIMÉES



Société [6], réf 9908461, SD 000000z2124m, SD 0011983300100, domiciliée [Adresse 19]

défaillante



Société [7] CHEZ [13], domiciliée [Adresse 2]

défaillant



Société [8] CHEZ [10], réf 9960167057, domiciliée [Adresse 17]

défaillante



Société [5] CHEZ [13], réf 43311016492100, domiciliée Service surendettement - [Adresse 2]

défaillante



Société [11], réf 292729, domiciliée [Adresse 3]

défaillante



Société [9], réf 00768778 (101A2511790 chez [12]), domiciliée [Adresse 18]

défaillante



Société [15] CHEZ [20] REF : affaire Balbec Management c/ [Z] [X] 2025205422389572, domiciliée [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller



Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.





ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022



Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






***





FAITS ET PROCÉDURE



Par déclaration du 15 janvier 2020, M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] née [N] ont saisi la commission de surendettement du [Localité 22] d'une demande de traitement de leur situation financière.



La commission a déclaré leur demande recevable, le 5 février 2020.



Le 24 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [Z] sur une durée de 27 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,87%, fixant leurs mensualités de remboursement à 1 036 euros, compte tenu de leurs ressources (3 529 euros), de leurs charges (2 493 euros) et du montant de leur endettement (27 189,33 euros). Ils avaient bénéficié de mesure précédentes pendant 24 mois.



À la suite de la notification de cette décision, les époux [Z] ont formé un recours, contestant le montant de la mensualité mise à leur charge, faisant notamment valoir qu'ils remboursaient un trop perçu auprès de la CAF.



Par le jugement dont appel du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :



- écarté la créance de la société [8] ;

- fixé la créance de la société [9] à 6 498,79 euros ;

- ordonné le rééchelonnement des dettes des époux [Z] sur 37 mois, en deux paliers, et par mensualités de 720 euros puis de 695,22 euros par mois, sans intérêts.



Le 15 novembre 2021, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été régulièrement notifié le 8 novembre 2021.

À l'audience de la cour du 1er avril 2022, M. et Mme [Z] ont comparu en personne et ont demandé la baisse des mensualités de remboursement, invoquant une surestimation de leurs ressources par la commission et le premier juge. Ils ont déclaré percevoir respectivement 1 260 euros et 1 060 euros outre une prime d'activité de 440 euros, avec un enfant à charge.



Les époux [Z] ont reconnu qu'ils pouvaient diminuer certaines dépenses somptuaires apparaissant sur leurs relevés bancaires.



Les appelants ont été invités à justifier en cours de délibéré du montant de la prime d'activité perçue par le couple.



Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et ont tous accusé réception de leur convocation.



Aucun des créanciers n'a comparu.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le périmètre et la teneur de l'endettement :



Le montant total de l'endettement a été fixé à 26 072,56 euros par le jugement.



Sur le montant des ressources des époux [Z] :



La commission de surendettement avait évalué le montant total des ressources du foyer à :

- 1860 euros + 1 089 euros de salaire

- 132 euros + 448 euros de prestations familiales et prime d'activité,



Soit au total 3 529 euros.



Le premier juge a ramené le montant des ressources du couple à 3 220 euros comprenant la prime d'activité, en fonction des justificatifs produits.



Les époux [Z] soutiennent que le montant de leurs ressources est en réalité de 2 760 euros.



Or :

- ils justifient de ce que le montant de la prime d'activité pour le foyer a été ramené à 362,82 euros en moyenne pour les trois premiers mois de 2022.

- mais l'époux a perçu en 2020 un salaire net moyen mensuel d'environ 1 750 euros primes comprises

- l'épouse perçoit un salaire moyen net mensuel de 1 062 euros



Le total de leurs ressources doit être évalué à 3 222 euros.



Sur leurs charges :



Vu les articles L.731 ' 1 et L.731 ' 2 du code de la consommation, les charges fixes sont fixées de façon forfaitaire par les commissions départementales de surendettement et s'y ajoutent les loyers, frais de santé et de déplacements professionnels et les autres frais nécessaires sur justificatifs.



En l'espèce les charges des époux [Z] doivent être fixées selon les forfaits appliqués par la commission de surendettement de la manière suivante :



- Charges de chauffage : 165 euros

- forfait "de base" : 1 336 euros pour le foyer avec un enfant

- forfait habitation : 253 euros

- loyer : 748 euros

- assurances véhicules + mutuelle santé : justificatifs incomplets mais charges évaluées par la commission à 189 euros

- téléphone : compris dans le forfait

- logement : 748 euros

- contribution à l'audiovisuel public : 11,50 euros

- [8] : compris dans les forfaits.

Total des charges retenues : 2 702 euros



Il en ressort une capacité de remboursement maximum de 520 euros par mois.



Par ailleurs, les créances des caisses de crédit municipal doivent être traitées par priorité par rapport aux créances des sociétés de crédit à la consommation.



Enfin, le plan de remboursement ne peut, en l'espèce, excéder 64 mois eu égard à un plan précédent ayant duré 20 mois.



Il en résulte les dispositions suivantes :

1er palier : créances du crédit municipal de [Localité 21] : 4 675,44 euros, au total, remboursées sans intérêts en 9 mensualités de 519,49 euros,

2e palier : sur les 55 mois restant : remboursement des autres dettes sans intérêts à savoir :

[11] ref. 292729 : 55 mensualités de 39,04 euros,

[5] réf. 43344016492100 : 55 mensualités de 152,43 euros,

[7] références : 51078585312100, 51078585319002 et 51078585319003 : 55 mensualités de 127,10 euros,

[9] ; réf. 00768778 : 55 mensualités de 131,66 euros,

[15] : réf. 0029052885 : 55 mensualités de 37,71 euros.



Il incombe aux débiteurs de prendre en charge les remboursements selon le plan ci-dessus par tous moyens à leur convenance.



Il sera dit qu'il appartient à chaque créancier, en cas d'impayé de mettre en demeure les débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'accusé de réception ou acte d'huissier de régulariser leur retard dans un délai de 15 jours en les avertissant qu'à défaut, le plan sera frappé de caducité à l'égard de tous les créanciers, qui, auquel cas, reprendront leurs droits et actions dans les conditions du droit commun.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fixe les modalités de remboursement de leurs dettes par M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] née [N] de la manière suivante :



- 1er palier sur 9 mois : paiement au crédit municipal de [Localité 21] de 9 mensualités de 519,49 euros, sans intérêts



- 2ème palier sur les 55 mois restant : remboursement des autres dettes sans intérêts, à savoir:

[11] 2 147,12 euros réf. 292729 : 55 mensualités de 39,03 euros,

[5] 2 293,40 euros réf. 43344016492100 : 55 mensualités de 152,43 euros,

[7] 782,09 euros + 611,32 euros + 6 990,13 euros références : 51078585312100, 51078585319002 et 51078585319003 : 55 mensualités de 127,10 euros,

[9] 7 241,28 euros ; réf. 00768778 : 55 mensualités de 131,66 euros,

[15] 2 074,27 euros : réf. 0029052885 : 55 mensualités de 37,71 euros.



Rappelle qu'il incombe aux débiteurs de mettre en place les remboursements par tous moyens à leur convenance,



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le plan sera de plein droit caduc 15 jours après mise en demeure restée infructueuse par lettres recommandées avec demandes d'accusé de réception ou acte d'huissier de régulariser, auquel cas les créanciers reprendront leurs droits et actions dans les conditions du droit commun.



Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.





LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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