13 mai 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00245

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 13 MAI 2022

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTMT



Décision déférée à la Cour: Arrêt du 15 Avril 2022 de la Cour d'appel de Paris N°22/107 (gracieux)







DEMANDEURS À LA SAISINE



S.A. PARABOLE REUNION

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : B 4 20 523 938



S.A.R.L. RADIO TELEVISION PAR SATELLITE 'RTPS'

[Adresse 7]

ANTANANARIVO/MADAGASCAR

N° SIRET : 200 0B0 027 9



Société MEDIACOM LTD

[Adresse 4]

[Adresse 6]

N° SIRET : C06 021 991



Représentées par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P050



DÉFENDEUR À LA SAISINE



S.A. GROUPE CANAL PLUS

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 420 62 4 7 77



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été examinée par la cour composée de :

Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre

Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère



qui en ont délibéré



Greffier : Monsieur Damien GOVINDARETTY, lors de la mise à disposition.



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, dans les conditions prévues

par l'article 462 du code de procédure civile.



- signé par M. Denis ARDISSON et par M. Damien GOVINDARETTY, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .














Vu l'arrêt du 11 février 2022 du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris n°17/04100 rendu entre les sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite et Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution ;



Vu l'arrêt en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 15 avril 2022 du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris n°22/00107 rendu entre les sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite et Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution ;



Vu la requête en erreur matérielle remise le 19 avril 2022 pour les sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite, et les observations complémentaire déposées le 5 mai 2022, aux fins d'entendre :



- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 15 avril 2022 rendu dans la procédure opposant les sociétés requérantes à la société Groupe Canal Plus sous le numéro de RG 22/00107,



- remplacer au dispositif :



' avec capitalisation au taux d'intérêt de 11% de juin 2008 à décembre 2012 pour la première somme et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 pour la seconde',



par :



' avec capitalisation au taux d'intérêt de 11% de juin 2008 à décembre 2016 pour la première somme et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 pour la seconde',



- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,



- débouter la société GROUPE CANAL PLUS de sa demande au titre des frais irrépétibles



- dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public ;



Vu les observations transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2022 par la société Groupe Canal Plus (agissant pour elle-même et venant aux droits des sociétés Canal Plus France et Canal Plus distribution), aux fins d'entendre, en application de l'article 462 du code de procédure civile :



- déclarer les sociétés du groupe Parabole irrecevables en leur requête en rectification relative à la durée des intérêts compensatoire applicables sur le montant de l'indemnité du préjudice d'exploitation retenu sur la période 2008-2012,



- condamner les sociétés du groupe Parabole aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés du groupe Parabole au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.








SUR CE, LA COUR,



Aux termes de sa requête, le groupe Parabole soutient que le dispositif de l'arrêt en rectification en erreur matérielle du 15 avril 2022 contiendrait une erreur en ce qu'il assortit d'un taux d'intérêt de 11% la somme de 48,55 M € au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012, au lieu d'appliquer ce taux de juin 2008 jusqu'au 31 décembre 2016 comme cela devrait se déduire du paragraphe 86 de l'arrêt du 11 février 2022 énonçant que 'La cour retiendra par ailleurs la relative continuité des pertes du groupe Parabole de juin 2008 à 2016, bien que régressive de 2013 à 2016, de sorte que pour ces motifs, il est pertinent d'appliquer un taux de capitalisation de 11 % sur les chefs de préjudices retenus aux § 53, 57 et 80 sur la période de 2013 à 2016'.



Toutefois, ce paragraphe est tiré de la stricte discussion de la cour sur le bien fondé des intérêts compensatoires au point II.3. de son arrêt relatif à 'L'application des intérêts compensatoires', et de l'application d'un seul taux uniforme aux intérêts compensatoires sans que la cour ne distingue les deux causes de réparation des préjudices.



En revanche, aux termes de son arrêt, la cour a clairement distingué le fait générateur du préjudice consistant dans la pratique infractionnelle du GCP, des causes et de l'objet différents des préjudices tirés, d'abord, au point II.1 relatif à 'La valorisation le préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012' et la limitant au paragraphe 54 au 'préjudice distinct qui est résulté des baisses de tarifs sur les abonnements qu'il a dû consentir de juin 2008 à 2012 pour résister à l'offre concurrente et infractionnelle du GCP'. En suite, de la cause et de l'objet retenus au point II.2. relatif à 'La valorisation des préjudices à compter de 2013', et consistant, selon le paragraphe 66, 'à partir de 1er décembre de 2013 représentatifs 1) "de la perte des avantages économiques qui auraient résulté de l'exploitation d'un parc d'abonnés supplémentaires, c'est-à-dire des flux de trésorerie générés par ce parc, jusqu'à l'extinction de ce nombre supplémentaire d'abonnés par son attrition naturelle ("churn") et 2) de l'impact sur le revenu généré par l'ensemble des abonnés s'il est établi que les agissements de la société GCP ont entraîné une dégradation des prix des sociétés du groupe Parabole', cause et objet complétés au paragraphe 78 énonçant que 'la cour souscrit à la limitation de l'analyse des pertes d'exploitation de 2013 à 2016, ensuite à la maturité des abonnements manqués à 4 ans ainsi qu'à la décote des taux sur les quatre années'.



Il s'en déduit avec l'évidence nécessaire et suffisante qu'aucun motif économique ou juridique ne justifiait que le préjudice évalué de juin 2008 à décembre 2012 se poursuive et s'ajouât à la perte éprouvée indemnisée de janvier 2013 à décembre 2016, de sorte que l'arrêt du 15 avril 2022 ne comporte aucune erreur matérielle, et tandis que la requête est présentée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, elle sera déclarée irrecevable.



Le groupe Parabole sera en conséquence condamné aux dépens et il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS,



Déclare la requête irrecevable ;



Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite des arrêts du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris du 11 février 2022 n°17/04100 et du 15 avril 2022 n°22/00107 ;



Condamne les sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite et Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile





LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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