10 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00003

CHAMBRE SOCIALE

Texte de la décision

ARRÊT DU

10 MAI 2022



PF/CO**



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N° RG 21/00003 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C26N

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[Z] [P]





C/





SARL LE GODET





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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n°48 /2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix mai deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffière



La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire



ENTRE :



[Z] [P]

né le 14 juillet 1977 à [Localité 5] (Wallis et Futuna)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Blaise HANDBURGER, avocat inscrit au barreau du GERS







APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 02 décembre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00065



d'une part,



ET :



La SARL LE GODET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Nadège BEAUVAIS, avocat inscrit au barreau du GERS







INTIMÉE



d'autre part,





A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre et Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.








* *

*



FAITS ET PROCÉDURE :



Selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2013, la S.a.r.l. Le Godet a embauché [Z] [P] en qualité de garçon de salle, pour une durée hebdomadaire de 16 heures et une rémunération brute mensuelle de 659,56 euros.



Les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 15 novembre 2018. La rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRRECTE le 25 octobre 2018.



Le 2 juillet 2019, [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'Auch pour solliciter, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation la S.a.r.l. Le Godet à lui payer un rappel de salaire de 5 108,08 euros, brut, à lui transmettre ses bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision et à lui payer une indemnité de 500 euros pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 1500 euros.



Par jugement en date du 2 décembre 2020, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes d'Auch a déclaré les demandes de [Z] [P] irrecevables, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens et a débouté la défenderesse de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour comportement déloyal et en payement d'une indemnité de procédure.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2021, [Z] [P] a relevé appel des dispositions de ce jugement déclarant ses demandes irrecevables et le déboutant de l'ensemble de ses demandes.



Par ordonnance en date du 21 octobre 2021 le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de la S.a.r.l. Le GODET a débouté celle-ci de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de [Z] [P] et a déclaré la dite déclaration d'appel recevable en constatant que l'objet de l'appel était parfaitement circonscrit conformément aux dispositions de l'article 901- 4° du code de procédure civile.



La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2022.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :





I. Moyens et prétentions de [Z] [P], appelant principal et intimé sur appel incident



Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 3 avril 2021, [Z] [P] conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour :



1°) de condamner la S.a.r.l. Le GODET à lui payer la somme de 5 108,80 euros bruts à titre de rappel de salaire en faisant valoir :



- que 15 jours après la signature du reçu pour solde de tout compte il a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, formulé sa demande de rappel de salaire, ce qui constitue de facto une dénonciation du reçu pour solde de tout compte ;



- que son assureur de protection juridique a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2009, réitéré cette démarche ;



- que le reçu pour solde de tout compte a donc bien été dénoncé dans le délai de six mois ;



- que le fait pour l'employeur de ne pas confier de travail à son salarié ne le dispense pas de payer le salaire ;



- qu'il a détaillé dans un tableau l'ensemble des périodes durant lesquelles la S.a.r.l. Le GODET a failli à ses obligations en ne lui confiant aucun travail ;



- que c'est vainement que l'employeur objecte qu'il n'a pas travaillé durant les périodes pour lesquelles il réclame une rémunération dès lors que c'est précisément son employeur qui ne lui a pas fourni de travail ;



- que la circonstance prétendue que les autres salariés n'auraient pas réclamé de salaire pour les périodes de fermeture de l'établissement est dépourvue de toute portée, tout comme les arguments de l'employeur relatifs à l'obligation pour le salarié de se conformer aux instructions de sa hiérarchie et à la multiplicité des formations qu'il lui a fait suivre ;



- que l'employeur ne propose même pas de démontrer l'allégation selon laquelle les fermetures administratives de l'établissement auraient été la conséquence de fautes que le salarié aurait commises dans ses fonctions de portier et qu'au surplus la privation de rémunération serait une sanction pécuniaire prohibée par la loi ;



- que le contrat de travail ne prévoit nullement que l'employeur aurait la faculté de priver le salarié d'une partie de son salaire en considération des périodes de fermeture de l'établissement et qu'au surplus une telle clause serait nulle ;



- que l'allégation selon laquelle les périodes de fermeture de l'établissement auraient été décidées d'un commun accord entre l'employeur et les salariés est tout aussi vaine, l'argument ne pouvant valoir pour les fermetures ordonnées par l'administration qui constituent l'essentiel de celles dont il est question dans la présente affaire ;



- que les fermetures décidées par l'employeur pour tenir compte de festivités locales n'ont pas été décidées d'un commun accord mais imposées au salarié, étant observé qu'à supposer même qu'il ait participé à une telle décision cela serait inopérant dès lors qu'il ne pourrait pas valablement renoncer à percevoir son salaire ;



2°) d'enjoindre à la S.a.r.l. Le Godet de lui délivrer le bulletin de salaire de septembre 2018 et les bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois à propos duquel le paiement de rappel de salaire aura été ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l'arrêt ;



3°) de condamner, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, la S.a.r.l. Le Godet à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive, celle-ci n'ayant même pas cherché à expliquer pourquoi elle ne l'a pas payé ;



4°) de condamner la S.a.r.l. Le GODET aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 euros.





II. Moyens et prétentions de la S.A.R.L. LE GODET, intimée



Selon écritures enregistrées au greffe de la Cour le 2 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la S.A.R.L. LE GODET conclut :



1°) au rejet de l'ensemble des demandes de [Z] [P] en faisant valoir :



- que la demande en paiement de rappel de salaire est irrecevable en application de l'article L.1234 -20 du code du travail faute de dénonciation par [Z] [P] du solde de tout compte dans le délai de six mois imparti par ledit article ;



- que [Z] [P] ne justifie nullement avoir travaillé durant les périodes pour lesquels il réclame paiement d'un rappel de salaire ;



- qu'il a bénéficié de multiples formations et a pu acquérir une formation diplômante sans que l'employeur ne lui demande aucune contrepartie financière ;



- que les rappels de salaire réclamés sur l'année 2017 (juin, juillet) correspondent à la période de fermeture administrative dont la discothèque a fait l'objet selon arrêté du 27 juin 2017 ;



- que durant cette période aucune activité commerciale ne pouvait intervenir, que comme tous les autres salariés [Z] [P] n'a pas été rémunéré durant cette période et a été mis en capacité de travailler ailleurs ;



- que personne n'a jamais demandé une rémunération à la S.a.r.l. Le Godet pour ces périodes, ce qui démontre que la décision avait été prise collectivement ;



- que la cour constatera par ailleurs que les fermetures administratives sont intervenues parce que [Z] [P] n'avait pas accompli sa prestation de travail correctement, ce qui avait entraîné des bagarres et des nuisances sonores qui sont à l'origine de la fermeture administrative de l'établissement ;



- que [Z] [P], comme tous les autres salariés, a été recruté selon des conditions de travail particulièrement claires, énoncées dès l'embauches compte tenu de la spécificité de l'activité de discothèque exploitée par la S.a.r.l. Le GODET ;



- que les modalités étaient discutées avec tous les salariés lorsque des événements particuliers intervenaient et que les salariés avaient été recrutés en sachant que la discothèque serait fermée les jours de fête de village et de fêtes de fin d'année ;



- qu'au surplus [Z] [P] demande le paiement intégral de son salaire au mois de septembre 2007 alors qu'il était placé en congés payés le 1er septembre et le 8 septembre ;



- que [Z] [P] a été rémunéré à hauteur de ce qui lui était du pour les prestations exécutées ;



- que force sera pour la cour de constater que [Z] [P] ne rapporte pas la moindre preuve du caractère prétendument abusif de la résistance de son employeur



2°) à la réformation du jugement en ses dispositions rejetant ses demandes et, sur son appel incident, à la condamnation de [Z] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en exposant :



- que l'exécution déloyale du contrat de travail par [Z] [P] doit être sanctionnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil par l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en exposant :



- que dès le début de son embauche [Z] [P] a menti puisqu'il a déclaré être libre de tout engagement alors qu'il était engagé par ailleurs dans une autre activité professionnelle depuis 2011 (plaquiste pour la SARL ACCACIO Manuel) ;



- que ce faisant il dépassait la durée légale de travail puisqu'il travaillait 35 heures plus 16 heures, étant ainsi constamment en infraction ce qui aurait pu conduire la S.a.r.l. Le GODET, si elle l'avait su, à lui demander de régulariser sa situation ou à procéder en cas de refus à son licenciement pour faute grave ;



3°) à la condamnation de [Z] [P] aux dépens, et au payement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.






MOTIFS DE L'ARRÊT :





I. SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRE



A. Sur la recevabilite de la demande



La S.a.r.l. le Godet conclut à l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'article 1234-20 du code du travail aux termes duquel 'le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.



Pour infirmer le jugement entrepris, qui a fait droit à l'argumentation de l'employeur, il suffira de relever :



- que le reçu pour solde de tout compte n'a un effet libératoire pour l'employeur que pour les éléments de rémunération dont le payement a été envisagé par les parties ;



- qu'en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte détaillait les sommes versées au salarié et portait, selon les mentions qui y figuraient expressément, sur les sommes dues au titre du salaire du mois de novembre 2018 et les congés payés afférents, et sur l'indemnité de rupture conventionnelle ;



- qu'il n'avait donc d'effet libératoire qu'à l'égard de ces éléments ;



- que par ailleurs vaut dénonciation régulière de ce solde de tout compte la lettre recommandée adressée par [Z] [P] à son employeur et réceptionnée par celui-ci le 7 décembre 2018, par laquelle le salarié réclamait payement de rappels de salaire pour des périodes précises, y compris en novembre 2018, en invoquant la violation par l'employeur de l'obligation de payer les salariés en cas de fermeture administrative de l'établissement ;



- que le solde de tout compte signé le 15 novembre 2018 ayant été régulièrement dénoncé le 7 décembre 2018, avant expiration du délai de 6 mois fixé par l'article 1234-20 précité, le moyen invoqué par la S.a.r.l. le Godet manque en fait ;



- que les demandes de [Z] [P] apparaissent parfaitement recevables.



B. Sur le fond



A titre liminaire, il convient de rappeler, d'une part, que l'employeur a deux obligations essentielles, fournir au salarié le travail pour lequel il a été embauché et lui régler le salaire convenu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, pour contester être tenu de verser à [Z] [P] la rémunération convenue dans le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 septembre 2013, la Sarl le Godet invoque la fermeture administrative de l'établissement et l'accord des salariés pour ne pas être rémunéré en cas de fermeture de la discothèque durant les périodes de fêtes locales.



L'article L. 8224-5-1 du code du travail dispose que « Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement (') n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.»

Dès lors la Sarl Le Godet avait toujours l'obligation de payer ses salariés durant les périodes de fermeture administrative de la discothèque et ne peut utilement invoquer cette décision administrative pour se soustraire à son obligation.

Par ailleurs c'est tout aussi vainement qu'elle soutient que la fermeture administrative serait imputable à un comportement du salarié et justifierait l'absence de payement de toute rémunération durant cette période, dès lors d'une part, que la faute alléguée n'est pas établie, ni même corroborée par un quelconque élément de preuve, d'autre part, qu'à supposer qu'une telle faute ait pu exister, elle ne pouvait donner lieu à une sanction financière mais tout au plus à une sanction disciplinaire que l'employeur n'a jamais mise en oeuvre.



Pour écarter le second moyen invoqué par l'employeur pour se soustraire à son obligation de rémunérer [Z] [P] durant les fêtes locales il suffira de relever :



- que le prétendu accord des salariés pour renoncer à être rémunéré en raison de la fermeture de la discothèque durant les fêtes locales n'est pas mentionné dans le contrat de travail de [Z] [P] ;



- que les attestations produites faisant état de discussions verbales et d'acceptation par les salariés de ne pas être payés ne font nullement état des circonstances exactes des discussions, ni de la participation de [Z] [P] à celles-ci, qu'elles ne sont donc pas de nature à établir une modification des dispositions du contrat de travail, étant rappelé qu'une simple décision collective est inopposable à un salarié qui ne l'a pas personnellement accepté.



Le salarié s'étant tenu à la disposition de son employeur, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur qui développe de multiples moyens sans intérêt dans le cadre du litige soumis à la Cour, il apparaît que la Sarl Le Godet a violé ses obligations contractuelles en ne fournissant pas à [Z] [P] le travail convenu dans le contrat de travail les liant.





Dès lors elle est tenue de régler à celui-ci les salaires pour toutes les périodes durant lesquelles l'employeur ne lui a pas fourni de travail, soit la somme de 5 108,80 euros selon le chiffrage effectué par le salarié, non discuté dans son montant par l'employeur et justifié au regard des fiches de paye produites.



Par suite il y a lieu de condamner la Sarl Le Godet à payer à [Z] [P] la somme de 5108,80 euros, bruts, et à lui délivrer le bulletin de salaire de septembre 2018 et les bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois à propos duquel le paiement de rappel de salaire aura été ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l'arrêt.



Il suffira de préciser que si la Sarl Le Godet soutient avoir placé [Z] [P] en congés payés les 1er et 8 septembre 2018, elle n'en justifie pas et qu'elle n'établit pas davantage avoir remis à son salarié le bulletin de salaire du mois de septembre.





II. SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITÉ POUR RESISTANCE ABUSIVE



Pour confirmer le rejet par les premiers juges de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de son employeur présentée par [Z] [P] il suffira de relever, d'une part, que la résistance ne peut être qualifiée d'abusive dès lors que le premier juge a considéré que la demande était irecevable et que la Sarl Le Godet a pu croire que du fait de la fermeture administrative, elle pouvait se dispenser de rémunérer [Z] [P], d'autre part que ce dernier n'explique pas en quoi a consisté son préjudice et a fortiori n'en justifie pas.





III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL



La Sarl Le Godet sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande en payement d'une indemnité de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par [Z] [P] en exposant que celui-ci lui a menti lors de son embauche en dissimulant qu'il exerçait un autre emploi à temps plein, l'amenant à dépasser constamment la durée légale de travail hebdomadaire.



Pour rejeter cette prétention et confirmer de ce chef le jugement entrepris, il suffira de relever que la Sarl Le Godet fait longuement état de la faute imputée au salarié, mais ne caractérise, et a fortiori ne justifie pas du préjudice pour lequel elle réclame indemnisation à hauteur de 5 000 euros.





IV. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS



La Sarl Le Godet, dont la succombance est dominante ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de la procédure.



L'équité justifie l'allocation à [Z] [P] d'une indemnité de procédure de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :





La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement entrepris en ses dispostions déboutant [Z] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, déboutant la Sarl Le Godet de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;



statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ;



DÉCLARE recevables les demandes en payement de rappel de salaire de [Z] [P] ;



CONDAMNE la Sarl Le Godet à payer à [Z] [P] les sommes de :



1°) 5108,80 euros, bruts, à titre rappel de salaire



2°) 2500 euros à titre d'indemnité de procédure



CONDAMNE la Sarl Le Godet à remettre à [Z] [P] le bulletin de salaire de septembre 2018 et les bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois à propos duquel le paiement de rappel de salaire a été ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l'arrêt ;



CONDAMNE la Sarl Le Godet aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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