11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.239

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO10411

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10411 F

Pourvoi n° A 21-11.239



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-11.239 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Scor SE, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Global P&C SE, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Scor SE, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T]



M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappels de reliquat sur indemnité de fin de carrière à hauteur de 34 856 euros au et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens et aux indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) ALORS d'abord QU'à l'occasion de l'interprétation des stipulations des accords ou conventions collectives, les juges sont tenus de respecter la lettre du dispositif conventionnel ; que l'alinéa 3 de l'article 1 du Titre II de l'accord du 23 juin 2014 prévoyait un régime transitoire pour les indemnités de fin de carrière en précisant que « les salariés qui liquideront leur pension de retraite à taux plein après le 29 avril 2014, bénéficieront également de l'indemnité de fin de carrière (IFC), dès lors qu'ils ont signifié à l'entreprise, au plus tard le 29 avril 2014 inclus, leur décision de cesser leur activité pour partir à la retraite et pourraient se trouver à la date du 30 avril 2014, en cours de service de leur CET ou de leurs divers droits à congés » ; qu'en considérant, qu'en toute logique, ce dispositif transitoire ne pouvait pas bénéficier aux salariés dont la date de retraite à taux plein était située au-delà du délai de prévenance que devait respecter le salarié avant de partir effectivement en retraite ou des congés de toute nature qui leur restaient à prendre et qu'une interprétation contraire conduirait à mettre à néant cet accord qui pourrait conduire un salarié à annoncer une date de retraite de nombreuses années à l'avance dans le seul but de bénéficier de l'ancien régime prévu par l'accord du 9 avril 2001 qui a été régulièrement dénoncé, la cour d'appel, qui s'est écartée de la lettre du texte au profit de ce qu'elle croyait être son esprit, a violé l'accord du 23 juin 2014, ensemble de l'accord du 9 avril 2001 ;

2) ALORS ensuite QUE si le départ volontaire à la retraite doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié, la signification de la décision de cesser son activité pour partir à la retraite s'entend simplement, au sens des accords du 23 juin 2014 et du 9 avril 2001, d'une information de l'employeur par le salarié de son intention de partir à la retraite ; qu'en considérant que le texte de l'accord n'indiquait pas la forme de la signification de la décision de départ à la retraite cependant qu'il ressortait de l'ensemble de cette disposition que l'information apportée à l'employeur devait être suffisamment précise et en particulier, que la décision de partir à la retraite ou à tout le moins, de cesser leur activité, devait être formulée de façon claire et non équivoque, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;

3) ALORS en tout état de cause QUE manifeste une volonté claire et non équivoque de partir à la retraite le salarié qui informe son employeur à la fois de son intention de partir à la retraite et des dates prévisibles de ce départ ; qu'en considérant qu'à la date du 29 avril 2014, le salarié n'avait pas formalisé sa décision de partir à la retraite, que les mails en janvier et février 2014 n'établissaient pas une décision claire de l'intéressé de partir de l'entreprise à une date précise, que le mail du 13 janvier 2014 faisait état d'un « objectif » de départ et de deux dates en indiquant qu'il apporterait une information ultérieurement et que cet « objectif » ne pouvait ici être considéré comme la signification à l'entreprise d'une décision de cesser l'activité, et que le mail du 10 février 2014 relatif à un calendrier de départ ne constituait pas non plus une signification à l'entreprise d'une décision de cesser l'activité pour partir à la retraite au sens de l'accord susvisé, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant en conséquence les textes susvisés ;

4) ALORS encore QU'en considérant que l'information apportée à l'employeur devait être suffisamment précise et en particulier, que la décision de partir à la retraite ou à tout le moins, de cesser leur activité, devait être formulée de façon claire et non équivoque, et indiquer sans ambiguïté la date de cessation d'activité envisagée par le salarié, quand le dispositif conventionnel ne prévoyait nullement que l'information comporte une date précise au départ en retraite, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

5) ALORS enfin QU'en considérant qu'une situation intermédiaire était prévue pour certains salariés qui liquidaient leur pension de retraite à taux plein après la date du 29 avril 2014, dès lors que ceux-ci se trouvaient dans une situation de congés à la date du 30 avril 2014, quand l'accord du 23 juin 2014 précisait simplement que les salariés pourraient se trouver en CET ou en congés à la date du 29 avril 2014, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les stipulations conventionnelles susvisées.

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