4 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00413

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

04 Mai 2022





DB/CR





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N° RG 21/00413

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4FT

---------------------











BANQUE POPULAIRE

AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE



C/



[F] [J]







------------------































GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

RCS de Bordeaux n°755 501 590

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe OLHAGARAY, membre de la SELARL DUCOS-ADER-OLHAGARAY et Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX et par Me Renaud DUFEU, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN



APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 18 Février 2021, RG 19/00429



D'une part,





ET :



Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (47)

de nationalité Française

'[Adresse 5]'

[Localité 4]



Représenté par Me Marie DULUC, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Florian DESBOS, membre de la SCP DESBOS BAROU, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON



INTIMÉ





D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Février 2022 devant la cour composée de :



Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Cyril VIDALIE, Conseiller





Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile






' '

'





FAITS :



Selon offre de prêt immobilier n° 06703196 émise le 14 mars 2014, la SA Crédit Commercial du Sud Ouest a prêté à [F] [J] la somme de 96 797,86 Euros afin de lui permettre de racheter un emprunt souscrit avec la Banque Populaire Occitane pour financer des travaux sur un immeuble situé à [Localité 6].



L'offre mentionne un coût total de 134 448,96 Euros, intérêts, assurances, frais de garantie et de dossier inclus, un taux fixe annuel de 3,600 % et un taux effectif global annuel de 4,89 % et indique qu'il est remboursable en 168 mensualités.



Le tableau d'amortissement ensuite émis mentionne des mensualités de 784,22 Euros.



Le 24 avril 2018, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la Banque Populaire), venant aux droits du Crédit Commercial du Sud Ouest, et M. [J] ont conclu un avenant au contrat de prêt supprimant l'adhésion de M. [J] à l'assurance de groupe et intégrant une délégation d'assurance auprès de Generali Vie garantissant le risque invalidité décès.



Cet avenant mentionne que pour la durée de l'emprunt restant à courir, le taux effectif global annuel est de 3,94 %.



Un nouveau tableau d'amortissement a été émis mentionnant des mensualités de 734,37 Euros.



Par acte du 11 mars 2019, M. [J] a fait assigner la Banque Populaire devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts, et en tout état de cause la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, avec restitution du différentiel d'intérêts versés, et ce au motif qu'après avoir consulté un expert, Mme [G], il s'est rendu compte que le taux effectif global de l'emprunt est erroné.







Par jugement rendu le 18 février 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :



- prononcé la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels mentionnée dans l'offre et le contrat de prêt immobilier n° 06703196 d'un montant de 96 797,86 Euros souscrit par M. [F] [J] auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,

- ordonné la substitution de ces intérêts contractuels par les intérêts au taux légal au jour de la conclusion du contrat, soit 0,04 % et ce pour toute la durée du contrat,

- condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à remettre à M. [F] [J] un nouveau tableau d'amortissement ainsi qu'un décompte prenant en compte cette substitution et ce sur toute la durée du prêt, le tout sous astreinte de 100 Euros par jour à défaut de production dans les deux mois de la signification du jugement,

- condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. [F] [J] la somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts tels que facturés initialement et perçus et le montant des intérêts au taux légal,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues et en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. [F] [J] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Duluc, avocat à Agen,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.



Le tribunal a retenu que le calcul conventionnel du taux d'intérêts est basé sur 360 jours alors que l'article R. 313-1 du code de la consommation impose qu'il soit basé sur 365 jours, même si les résultats peuvent ne pas être éloignés ; que le taux effectif global n'intègre pas le coût de l'intégralité des frais de garantie ; et que les dispositions du nouvel article L. 341-1 du code de la consommation issues de la loi n° 2019-740 du 17 juillet 2019, qui limitent les sanctions encourues, ne peuvent être appliquées à un emprunt souscrit antérieurement.



Par acte du 13 avril 2021, la Banque Populaire a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.



La clôture a été prononcée le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 février 2022.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique présente l'argumentation suivante :



- Le tribunal a mal apprécié la clause stipulant les intérêts :

* l'article R. 313-1 du code de la consommation pose la règle de la périodicité de calcul.

* la jurisprudence la plus récente applique cette règle aux emprunts immobiliers.

* le contrat stipule un calcul des intérêts sur une base annuelle de 360 jours, ce qui revient au même que sur une base annuelle de 365 jours du fait de la prise en compte d'une année divisée par 12.

* aucune sanction automatique ne peut être générée par cette clause.

* la preuve du caractère erroné de ses taux, pour un montant supérieur à la décimale, pèse sur M. [J] qui est défaillant sur ce point, l'analyse qu'il produit étant basée sur trois échéances avant déblocage complet des fonds et ne tenant pas compte de l'arrondi de la troisième décimale de la dernière échéance qui est régularisée pour l'équilibre du tableau.



- M. [J] ne subit aucun préjudice :

* les intérêts d'un prêt à échéances mensuelles sont constitués des intérêts relatifs aux échéances et des éventuels intérêts intercalaires qui sont calculés sur les portions du crédit qui sont débloqués.

* en matière de taux erroné, la sanction est seulement la déchéance des intérêts et non la substitution de l'intérêt légal aux intérêts contractuels, solution confirmée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 dont un arrêt rendu par la Cour de cassation a décidé qu'il s'applique aux contrats en cours, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal d'Agen.

* la sanction légale est subordonnée à la démonstration d'un préjudice qui suppose une erreur sur le coût de l'opération ou une perte de chance de contracter à un taux moindre.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter les demandes présentées par M. [J],

- subsidiairement :

- pour la clause 30/360, limiter la déchéance du droit aux intérêts à 3,43 Euros correspondant au trop-perçu sur l'échéance du 10 mai 2014,

- pour le caractère erroné du TEG, limiter la déchéance partielle du droit aux intérêts à la mesure du préjudice subi,

- en tout état de cause :

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.



*

**



Par conclusions d'intimé notifiées le 30 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [F] [J] présente l'argumentation suivante :



- Les intérêts conventionnels de l'emprunt sont mal calculés :

* le contrat stipule qu'ils sont basés sur une année de 360 jours au lieu de 365 jours, ce qui aboutit à un taux d'intérêts différent de celui contractuellement prévu, et ne permet pas à l'emprunteur de comparer différentes offres.

* il a consulté un expert, Mme [G], qui a mis en évidence, à partir des 'échéances brisées', un non-respect du taux contractuel, matérialisé par un calcul selon un mois de 30 jours et une année de 360 jours, alors que l'article R. 313-1 du code de la consommation, alors applicable, n'autorisait pas l'application d'un mois normalisé pour le calcul du taux effectif global d'un emprunt immobilier.

* la dernière échéance est également viciée pour ne pas être ajustée aux sommes dues.



- Cette pratique doit être sanctionnée :

* la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels est la seule sanction applicable en matière de base 360, la banque ayant appliqué un taux d'intérêts distinct de celui prévu au contrat.

* il s'agit d'une sanction de protection constituant une règle d'ordre public pour éviter les incidences au seul profit des établissements financiers.



- Le taux de période est également erroné :

* le prêteur n'a pas intégré au calcul du taux de période une garantie hypothécaire de 1 150 Euros.

* lors de l'établissement de l'avenant, le coût de l'emprunt ne comprend pas le coût des assurances qui, même déléguées, devaient être intégrées.

* la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.

* la substitution de l'intérêt au taux légal aux intérêts contractuel est également encourue.



Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :



- confirmer le jugement,

- subsidiairement :

- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,

- prononcer la substitution du taux d'intérêts contractuels présent dans l'offre et le contrat de prêt standard par le taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04 % en 2014,

- condamner la banque à lui remettre, sous astreinte, un nouveau tableau d'amortissement et à lui rembourser la différence entre les intérêts facturés et les intérêts au taux légal,

- en tout état de cause :

- condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens à sa charge avec distraction,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes au paiement desquelles la banque sera condamnée.




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MOTIFS :



Depuis l'arrêt n° 18-24287 rendu le 10 juin 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation, les principes sont les suivants :



'Selon l'article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.



En l'absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l'offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu'en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1, précité, l'inexactitude de la mention du TEG dans l'écrit constatant tout contrat de prêt, comme l'omission de la mention de ce taux, qui privent l'emprunteur d'une information sur son coût, emportent l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (1re Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165).



Pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.



Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.'



Il en résulte que, désormais et y compris pour les contrats souscrits antérieurement à l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction de l'erreur affectant la mention du TEG est limitée à la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts en fonction du préjudice dont l'emprunteur justifie.



La nullité de la clause stipulant les intérêts contractuels et sa substitution par les intérêts au taux légal n'est plus encourue.



Il s'ensuit en l'espèce en premier lieu que le jugement qui, après avoir constaté que le TEG mentionné dans l'offre de prêt était erroné, a prononcé nullité de la clause d'intérêts et décidé qu'il devait lui être substitué l'intérêt au taux légal, doit être infirmé.



En deuxième lieu, il est acquis que le calcul du taux effectif global de l'emprunt du 14 mars 2014 n'intègre pas le coût de la prise d'hypothèque, d'un montant de 1 150 Euros, en violation des dispositions de l'ancien article L. 313-1 du code de la consommation, applicable à l'emprunt en litige, qui dispose que pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions et rémunérations correspondent à des débours réels.



Ainsi, pour le contrat initial en litige, la somme, déterminable, payée par M. [J] au titre des frais d'inscription hypothécaire devait être comprise dans le calcul du TEG.



Il est également acquis que le contrat modifié le 24 avril 2018 mentionne un TEG de 3,94 % l'an qui n'inclut pas dans son calcul le coût des assurances souscrites auprès de la SA Generali, en violation des dispositions de l'article R. 314-4-3° du code de la consommation, de sorte que ce TEG est également inexact.



M. [J] met également en cause, au vu de l'analyse effectuée par Mme [G], un taux d'intérêts annuel basé sur 360 jours.



Mais, en troisième lieu, s'agissant du préjudice subi du fait de ces erreurs, M. [J] se limite à alléguer qu'il a été induit en erreur dans son choix et qu'il a refusé des offres qui auraient été plus avantageuses.



Il ne justifie en rien avoir consulté d'autres établissements avant de contracter l'emprunt en litige, ni des différents taux d'intérêts en vigueur dans les autres établissements en 2014, qui auraient d'ailleurs nécessité d'être également analysés selon la même méthode qu'il applique à la Banque Populaire pour vérifier qu'ils n'auraient pas été, eux aussi, susceptibles des mêmes critiques sur le calcul du TEG.



La Banque Populaire explique, sans être contredite, que le calcul du TEG sur une année de 360 jours n'a strictement aucune incidence sur les sommes payées par M. [J] du fait du calcul qui prend ensuite en compte 12 mois normalisés de 30 jours.



Les analyses effectuées par Mme [G] sont également totalement muettes sur l'incidence réelle des erreurs dénoncées sur les sommes payées par M. [J] et se limitent à indiquer le différentiel entre le taux d'intérêts contractuel et le taux d'intérêt légal.



Elle n'a d'ailleurs pas été interrogée sur les préjudices subis par l'emprunteur.



Enfin, l'absence de prise en compte des frais d'inscription d'hypothèque puis d'assurance-vie dans le calcul du TEG a eu une incidence négligeable, voire dérisoire, sur les sommes payées par M. [J].



Finalement, M. [J] ne justifie d'aucun préjudice du fait des irrégularités dont il se prévaut.



Il n'y a donc pas lieu à déchéance, même partielle, du droit aux intérêts.



Ses demandes seront rejetées.



Enfin, l'équité nécessite de le condamner à payer à l'appelante la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens.





PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



- STATUANT A NOUVEAU,



- REJETTE la demande d'annulation du taux d'intérêts contractuels, et la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, présentées par [F] [J] à l'encontre de la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au titre de l'offre de prêt n° 06703196 ;



- CONDAMNE [F] [J] à payer à la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE [F] [J] aux dépens de 1ère instance et d'appel.



- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,La Présidente,

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