4 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00230

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

04 Mai 2022





DB/CR





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N° RG 21/00230

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C3UL

---------------------











[Z] [X],

[V] [U]

épouse [X]



C/



S.A. ALLIANZ







------------------

























GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (65)

de nationalité Française

agriculteur

Madame [V] [U] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (65)

de nationalité Française

esthéticienne

Domiciliés ensemble :

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentés par Me Blaise HANDBURGER, membre de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocat inscrit au barreau du GERS



APPELANTS d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 20 Janvier 2021, RG 19/00911



D'une part,

ET :



S.A. ALLIANZ

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX et par Me Louis VIVIER, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN



INTIMÉE





D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Février 2022 devant la cour composée de :



Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Cyril VIDALIE, Conseiller





Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile






' '

'





FAITS :



Par acte notarié du 15 janvier 2016, [W] [Y] a vendu à [Z] [X] et [V] [U], une maison individuelle à usage d'habitation située '[Adresse 6] (32) pour un prix de 175 000 Euros.



Il s'agit d'une ancienne maison type R + 1, en pierre de pays avec des structures bois pour les planchers.



Cette vente a eu lieu après qu'un diagnostic technique a été réalisé par la SARL DTM Gers en application des articles L. 271-4 et L. 133-6 du code de la construction et de l'habitation.



Le rapport d'examen établi par cette société a mentionné, pour tous les postes examinés 'absence d'indice' et a conclu 'L'investigation menée n'a pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites.'



Suite à la réalisation de travaux confiés à la SARL Sapa, par lettre du 13 mars 2016, celle-ci a informé M. [X] qu'elle avait constaté la présence de termites dans les solives du cellier, dans une souche au ras des fondations sur la partie arrière de la maison, et dans la charpente d'une dépendance.



M. [X] a fait intervenir son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Getrey, lequel a confirmé la présence de termites.



A défaut d'accord d'indemnisation avec la SA Allianz Iard, assureur de responsabilité professionnelle de la SARL DTM Gers, M. [X] et Mme [U] devenue épouse [X] (les époux [X]) ont fait assigner cette compagnie devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance du 20 décembre 2016, a désigné Mme [T], expert en bâtiment, afin d'analyser l'infestation.



Mme [T] a établi son rapport le 31 juillet 2018.





Pour l'essentiel, ses conclusions sont les suivantes :



- l'immeuble présente des traces de termites,

- il n'y a pas de traces de termites vivants.

- les traces étaient décelables par un professionnel.

- le diagnostiqueur avait été informé par Mme [Y] qu'elle avait traité l'immeuble contre les termites en 2004.

- M. [X] a fait réaliser un traitement le 3 avril 2018, après une première réunion tenue par Mme [T].

- M. [X] n'a pas tenu compte de la nécessité de vider et ne plus utiliser la pièce au-dessus la buanderie, de brûler des vieux bois entreposés et de réparer des tuyaux de descentes d'eaux pluviales.



Elle a également chiffré le coût d'un traitement et des réfections.



La SARL DTM Gers a été placée en liquidation judiciaire.



Par acte du 22 juillet 2019, les époux [X] ont fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance d'Auch afin de voir reconnaître la responsabilité du diagnostiqueur pour faute et d'obtenir des dommages et intérêts d'un montant total de 79 882,24 Euros.



Par jugement rendu le 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :



- condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [Z] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] la somme de 6 272,94 Euros de dommages et intérêts,

- condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [Z] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie Allianz aux entiers dépens.



Le tribunal a estimé que la faute du diagnostiqueur qui n'a pas décelé les traces d'infestation pourtant visibles était caractérisée ; mais que les acquéreurs étaient en faute pour ne pas avoir accepté l'offre de la SA Allianz Iard suite au rapport du cabinet Getrey et immédiatement traité leur habitation, et pour s'être abstenus de mettre en oeuvre les préconisations de l'expert de sorte que le préjudice devait être limité au remboursement du coût du traitement effectivement réalisé et au remplacement des solives.



Par acte du 3 mars 2021, [Z] [X] et [V] [U] épouse [X] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont condamné la SA Allianz Iard à leur payer la somme de 6 272,94 Euros.



La clôture a été prononcée le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 février 2022.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par conclusions d'appelants notifiées le 1er juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [X] et [V] [U] épouse [X] présentent l'argumentation suivante :



- La SARL DTM Gers a engagé sa responsabilité :

* elle a établi un diagnostic erroné.

* son représentant a visité la buanderie, la chaufferie et la grange, en concluant à une absence d'infestation alors que des traces visibles d'infestation existaient lors de la réalisation du diagnostic, comme l'expert judiciaire l'a expliqué.



* si le diagnostiqueur avait respecté sa norme de contrôle, il aurait constaté les traces.

* la SA Allianz Iard procède à des confusions entre les insectes à larves xylophages (vrillettes et capricornes) et les termites qui n'en sont pas et qui génèrent des infestations destructrices.

* l'existence d'un traitement antérieur n'avait pas d'effet sur la situation actuelle.



- Les préjudices à indemniser :

* la faute entraîne l'obligation de supporter le coût de la réparation des dégâts et de la privation de jouissance.

* ils ont fait réaliser un traitement pendant les opérations d'expertise, aussitôt après la première réunion, pour éviter l'aggravation de l'infestation.

* ils ne pouvaient le faire avant, faute d'offre ferme de prise en charge par la SA Allianz Iard, qui avait fait le choix d'une position d'attentisme.

* ils doivent être indemnisés des sommes suivantes :

- 5 679,38 Euros : traitement,

- 7 974,93 Euros : contrôle des termites sur 10 ans,

- 24 837,93 Euros : remises en état,

- 500 Euros : mise aux normes des solives,

- 540 Euros : logement dans un gîte pendant les travaux,

- 3 600 Euros + 1 800 Euros + 7 200 Euros : privation de jouissance,

- 24 750 Euros : perte de valeur de l'immeuble,

- 3 000 Euros : préjudice moral généré par les tracas de la procédure.



Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :



- réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués,

- condamner la SA Allianz Iard à leur payer à ce titre la somme de 79 882,24 Euros outre 1 500 Euros, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens incluant ceux du référé, de la 1ère instance et les frais d'expertise.





*

**





Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Allianz Iard présente l'argumentation suivante :



- La responsabilité de la SARL DTM Gers n'est pas engagée :

* lorsqu'elle a acquis l'immeuble en 2004, Mme [Y] avait été informée de la présence de termites par la réalisation d'un état parasitaire le 19 janvier 2004.

* à l'époque, seule la maison avait été traitée, et le traitement n'a pas été renouvelé au bout de 10 ans.

* pourtant, elle n'a donné aucune de ces informations aux époux [X] et au diagnostiqueur, de sorte que le préjudice invoqué par les acquéreurs est en seul lien avec la réticence dolosive de Mme [Y].

* M. [X] avait connaissance de l'infestation dès 2016 et n'a ni effectué la déclaration en mairie prescrite par l'article L. 133-4 du code de la construction et de l'habitation, ni fait effectuer immédiatement un traitement, ni suivi les préconisations de l'expert, aggravant ainsi la situation.

* le traitement n'a toujours pas été mis en oeuvre, seul un devis étant produit.

* le diagnostiqueur avait signalé la présence d'insectes xylophages et l'existence du traitement antérieur, dans le cadre des investigations réalisées conformément à la norme NFP 03 201, et ne peut être tenu de la situation au-delà du délai de validité de 6 mois.

* rien ne démontre que lors du diagnostic, la présence de termites était décelable.









- Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés :

* traitement anti-termites : il n'est pas justifié de la réalisation du traitement, et la somme de 5 679,38 Euros inclut le contrôle de surveillance et une 'mise aux normes'.

* travaux de réfection : les seuls travaux en lien avec la présence de termites sont ceux relatifs au solivage de la buanderie et du plancher de la chambre, la réfection de la grange étant nécessitée par sa vétusté, les termites n'y étant apparus qu'à titre secondaire.

* logement pendant les travaux : il n'existe aucune nécessité de déménager, l'infestation étant limitée.

* trouble de jouissance : ce trouble est inexistant.

* préjudice moral : l'existence de la procédure n'est liée qu'à la volonté d'obtenir des sommes exhorbitantes représentant la moitié du coût d'acquisition de l'immeuble.



Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger,' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :



- réformer le jugement,

- rejeter les demandes présentées par les époux [X],

- subsidiairement :

- limiter toute condamnation à la somme de 5 979,38 Euros,

- déduire sa franchise de 2 000 Euros de toute condamnation,

- condamner in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire.








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MOTIFS :



1) Sur la faute commise par la SARL DTM :



Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du 2ème alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.



En l'espèce, Mme [T] a constaté la présence d'anciennes traces d'infestation de termites :



- sur les chevrons en plafond de la buanderie : toute la pièce est attaquée ainsi que le plafond de la buanderie et le plancher de la chambre du fond à l'étage, qui sont à reprendre dans leur intégralité,

- sur la charpente de l'auvent attenante à la buanderie,

- dans la ferme et la poutre porteuse.



Elle a mis en évidence que le diagnostiqueur n'a pas procédé conformément à ses normes professionnelles :



- l'immeuble avait déjà été traité en 2004, information portée à la connaissance de la SARL DTM Gers, comme son gérant l'a reconnu, et Mme [Y] l'avait également informé qu'elle n'avait pas fait procéder à un nouveau traitement au bout de 10 ans car 'elle ne voulait pas de produits chimiques chez elle', ce qui impliquait que les termites avaient pu réapparaître de sorte qu'une attention particulière devait être apportée aux examens.

- des chevilles de traitement par injection, parfaitement visibles, avaient été mises en place dans la charpente principale.

- le simple 'poinçonnage' non destructif des chevrons, imposé par les règles de l'art du diagnostic, permettait de mettre à jour des galeries de termites.

- compte tenu que le diagnostic a été établi par la SARL DTM Gers en novembre 2016 et que dès les travaux de mars 2016, des traces d'infestation ont été détectées, ces traces étaient nécessairement visibles lors de l'intervention de la SARL DTM Gers, l'expert ayant expliqué 'Si l'on se réfère à votre photographie de mars 2016, il n'est pas possible qu'une colonie de termites s'installe à cette période (essaimage d'avril/mai à août/septembre suivant conditions météo) et puisse réaliser une si importante dégradation en si peu de temps, on peut en conclure que les termites étaient décelables par le cabinet DTM Gers.'



Le jugement qui a retenu la faute du diagnostiqueur, qui a procédé trop hâtivement à son contrôle, doit être confirmé.





2) Sur le préjudice subi par les acquéreurs :



Les investigations insuffisantes auxquelles la SARL DTM Gers a procédé n'ont pas permis que les époux [X] soient informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble.



Ils vont être contraints de procéder à des travaux pour y remédier et il n'y a pas lieu de diminuer les indemnités dues au motif que les acquéreurs ont tardé à mettre en oeuvre le traitement préconisé par l'expert.



En effet :



- ils ont procédé à ce traitement après la première réunion d'expertise au cours de laquelle l'expert leur en a indiqué la nécessité.

- les manquements retenus à leur encontre par l'expert (abstention de vider et d'utiliser la pièce au-dessus de la buanderie, de brûler des vieux bois, et de réparer des tuyaux de descentes pluviales) n'ont pas de lien avec l'infestation constatée et il n'est pas établi qu'ils ont pu l'aggraver.

- dès lors que par lettre du 21 septembre 2016, la SA Allianz n'a fait aucune offre d'indemnisation ferme, mettant en cause les conclusions du cabinet Getrey, reprochant aux acquéreurs 'vous ne fondez pas juridiquement votre action à l'encontre de notre assuré' et se limitant à proposer conditionnellement une indemnité de 5 200 Euros ne couvrant même pas le coût du traitement et de la réfection des bois endommagés, tel que calculé par l'expert judiciaire (voir ci-dessous), il ne peut être reproché aux époux [X] de ne pas avoir accepté cette indemnité.



Par conséquent, l'assureur de responsabilité du diagnostiqueur sera condamné à prendre en charge le paiement intégral des préjudices suivants :



- 5 679,38 Euros TTC au titre du coût du traitement contre les termites d'une durée de 5 ans, selon le devis ESBH qui inclut la maintenance du site chaque année de sorte que les époux [X] ne peuvent réclamer une indemnité distincte à ce titre,

- 7 057,16 Euros TTC au titre de la réfection du plafond de la buanderie et du plancher de la pièce au-dessus, avec des solives identiques à celles en place (un changement de solives constituant une amélioration des lieux),

- 13 825,86 Euros TTC au titre de la réfection de la grange avec lamellé-collé, étant précisé que l'infestation rendant nécessaire cette réfection, il importe peu que la grange ait été vétuste,

- 3 850 Euros TTC au titre des réfections de la plomberie et de l'électricité de la buanderie impliquées par la réfection des bois qui s'y trouvent.









Le type de traitement choisi (piégeage en extérieur) n'imposant pas le déménagement des époux [X], ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation sur ce point.



Ensuite, il n'existe aucun préjudice réel de jouissance, les infestations n'affectant aucune des parties habitables de la maison :



- la buanderie a continué à être utilisée normalement,

- les époux [X] n'ont pas cessé d'utiliser la pièce au-dessus de la buanderie, qui sert de garde-meubles, et ont continué à y entreposer tout un ensemble d'objets,

- la grange est ouverte et subit, du fait de l'ancienneté de sa couverture, des entrées d'eau indépendantes de l'infestation.



Il n'existera aucune perte de valeur de l'immeuble, celui-ci, une fois traité, se trouvant débarrassé de l'infestation avec mise en place de bois neufs.



Enfin, il n'est justifié d'aucun préjudice moral, c'est à dire d'un préjudice extra-patrimonial, étant précisé que les 'tracas' de la procédure sont inhérents à tout procès et ne caractérisent pas, en eux-mêmes, un tel préjudice.



Il sera ainsi alloué la somme de 30 412,40 Euros, limitée à 28 412,40 Euros après déduction de la franchise du contrat d'assurance, opposable aux tiers lésés.



L'équité permet d'allouer aux époux [X], en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Partie perdante, la SA Allianz Iard sera condamnée aux dépens, incluant le coût de l'expertise, mais étant précisé que les dépens de la procédure de référé ne peuvent être inclus dans ceux de l'instance au fond.



En effet, la procédure de référé constitue une instance autonome au cours de laquelle le juge des référés a définitivement statué sur les dépens en application du second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [Z] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] la somme de 6 272,94 Euros de dommages et intérêts ;



- STATUANT A NOUVEAU sur ce point,



- CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer conjointement à [Z] [X] et [V] [U] épouse [X] la somme de 28 412,40 Euros en indemnisation de la faute commise par la SARL DTM lors du diagnostic préalable à la vente du 15 janvier 2016 ;



- Y ajoutant,



- CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer conjointement à [Z] [X] et [V] [U] épouse [X], en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





- CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens de l'appel et dit que les dépens incluront le coût de l'expertise réalisée par Mme [T].



- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, président, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,La Présidente,

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