4 mai 2022
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00204

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

04 Mai 2022





CV/CR





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N° RG 21/00204

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C3SZ

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[S] [K]

épouse [H]



C/



GROUPAMA CENTRE

ATLANTIQUE







------------------



























GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [S] [K] épouse [H]

née le 09 Novembre 1969 à [Localité 5] (47)

de nationalité Française

[E]

[Localité 2]



Représentée par Me Gwenaël PIERRE, avocat inscrit au barreau d'AGEN



APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de proximité de MARMANDE en date du 04 Février 2021, RG 000170





D'une part,





ET :



GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Olivier MAILLOT, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX



INTIMÉE



D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Février 2022 devant la cour composée de :



Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience





Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier



ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile






' '

'





Faits et procédure :



Le 1er janvier 2015, Mme [S] [K] a souscrit auprès de la SA Groupama un contrat d'assurance automobile garantissant un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 4] contre le risque d'incendie. Elle a souscrit par ailleurs un contrat similaire pour un véhicule Mercedes 350.



Au cours de la nuit du 25 au 26 décembre 2019, ces véhicules ont été détruits par un incendie alors qu'il étaient stationnés sur la propriété de Mme [S] [K], qui a déposé une plainte et déclaré le sinistre le 26 décembre 2019.



Après avoir fait expertiser le véhicule, la SA Groupama a émis une offre d'indemnisation à hauteur de 7 000 HT, puis de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC, qui a été acceptée par Mme [S] [K].



La SA Groupama a, dans un second temps, opposé un refus de garantie fondé sur l'absence de justification par l'assurée de la propriété du véhicule. La SA Groupama avait, en effet, diligenté une enquête auprès de la SAS Aria Occitane qui avait conclu que Mme [S] [K] avait racheté le véhicule le 7 novembre 2013 à la SARL Dépannage Batiment dont son concubin, M. [N] [H], était le gérant, et dont ils possédaient la totalité des parts, laquelle avait subi au cours de l'année 2018 des pertes s'élevant à 170 809 euros, que le véhicule, comme le second véhicule du couple, appartenait toujours à la société, et que les kilométrages des deux véhicules présentaient des incohérences.



Par acte du 7 octobre 2020, Mme [S] [K] a assigné la SA Groupama devant le tribunal de proximité de Marmande afin d'obtenir sa condamnation à indemniser la perte du véhicule Peugeot 3008.



La SA Groupama, qui s'est opposée à ses demandes, a invoqué la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances, sanctionnant la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au moment de la souscription, et sollicité l'indemnisation des frais d'enquête qu'elle avait exposés.









Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de proximité de Marmande a :



- débouté la SA Groupama de sa demande visant à obtenir la nullité du contrat d'assurance,

- condamné la SA Groupama à payer à Mme [S] [K] la somme de 8 569 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamnée Mme [S] [K] à payer à la SA Groupama la somme de 1 777,20 euros en réparation de son préjudice,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Le tribunal a considéré que la compagnie d'assurance établissait l'existence de fausses déclarations de Mme [S] [K] lors de la souscription du contrat, quant à la personne mentionnée sur la carte grise du véhicule, le kilométrage et la date d'acquisition du véhicule, mais ne démontrait pas leurs conséquences sur l'appréciation du risque couvert.



Le tribunal en a déduit que la SA Groupama était tenue de verser l'indemnité prévue au titre de la garantie incendie, sous déduction de la franchise contractuelle de 431 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, l'article 1122 du Code des assurances prévoyant la possibilité de faire courir les intérêts trois mois après la remise de l'état des pertes, étant écarté en l'absence de dépassement du délai de traitement du dossier, et faute pour Mme [S] [K] de démontrer qu'elle avait dénoncé les intérêts.



Le tribunal a considéré que les déclarations discordantes de Mme [S] [K] ayant fait naître un doute chez la SA Groupama à l'origine de la procédure d'enquête privée, une faute contractuelle préjudiciable était caractérisée justifiant l'indemnisation des frais exposés à cette occasion.



Mme [S] [K] a formé appel le 2 mars 2021, désignant la SA Groupama en qualité d'intimée et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement qui ont :



- fixé le départ des intérêts au jugement,

- condamné Mme [S] [K] à payer la somme de 1777,20 euros,

- rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé à sa charge ses dépens.



Prétentions :



Par dernières conclusions du 4 novembre 2021, Mme [S] [K] demande à la Cour de :



- déclarer recevable sa demande complémentaire de dommages-intérêts pour un montant de 2500 euros au titre de l'exécution tardive de l'obligation contractuelle de la SA Groupama,



- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SA Groupama à lui payer la somme de 9 000 euros, franchise à déduire, avec intérêts au taux légal, en application de la garantie contractuelle,

- rejeter comme irrecevables, les demandes de nullité et de non exécution du contrat d'assurance,



- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté sa demande de départ des intérêts légaux au 10 mars 2020 et majorés au 10 mai 2020,

- condamné Mme [S] [K] à payer à la SA Groupama la somme de

1 777,20 euros,

- débouté Mme [S] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a condamnée à supporter la charge de ses dépens,

- débouté Mme [S] [K] du surplus de ses demandes,



- statuant à nouveau,

- condamner la SA Groupama à payer sur la totalité des condamnations prononcées les intérêts légaux à compter du 10 mars 2020 et les intérêts majorés à compter du 10 mai 2020,

- rejeter la demande indemnitaire de 1 777,20 euros présentée par la SA Groupama,



- à titre subsidiaire,

- si la cour devait condamner Mme [S] [K] au remboursement de la facture des frais du détective privé, limiter à la moitié cette condamnation,

- condamner la SA Groupama à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution de son obligation contractuelle,

- condamner la SA Groupama à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SA Groupama aux entiers dépens de première instance et d'appel,



- rejeter toutes les demandes tant à titre principal et subsidiaire qu'à titre reconventionnel de la SA Groupama,

- rejeter toutes conclusions non signifiées.



Mme [S] [K] présente l'argumentation suivante :



- sa demande de dommages-intérêts pour retard d'exécution de l'obligation incombant à la SA Groupama est recevable car elle est fondée sur le règlement tardif de l'indemnité principale, et constitue l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande soumise au premier juge,



- le véhicule lui appartenant a été assuré pour le risque d'incendie, la prise en charge est par conséquent due, et elle produit en cause d'appel les justificatifs lui permettant d'obtenir les intérêts à compter du 10 mars 2020,



- le retard dilatoire de la SA Groupama justifie l'octroi de dommages-intérêts distincts des intérêts de retard, il en est résulté un préjudice notamment lié à l'impossibilité de disposer d'un véhicule de remplacement pour transporter ses enfants, et il ne s'agit pas d'une demande nouvelle car elle est fondée sur le règlement tardif de l'indemnité principale,



- la demande indemnitaire de la SA Groupama est injustifiée :

- en l'absence de fausses déclarations de sa part lesquelles ont été instrumentées par la compagnie d'assurance, Mme [S] [K] contestant avoir effectué les déclarations portées sur les contrats des 1er janvier 2015 et 1er janvier 2020, de sorte qu'il n'est démontré ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité,

- la SA Groupama était informée de la totalité des déclarations arguées de fausses, n'a antérieurement au présent sinistre pas élevé d'objections notamment lors d'un précédent sinistre du 8 juin 2019,

- l'assureur fait signer le contrat dont les cases sont remplies à l'avance sur le champ, sous la pression, et, faute par négligence pour Mme [S] [K] d'avoir lu avec attention la dizaine de pages de son contrat, et ayant fait confiance à la SA Groupama, elle ne s'est pas aperçue des erreurs, dont seul l'assureur est à l'origine,

- ces erreurs sont sans importance puisqu'elles n'avaient aucune influence sur le risque garanti et le calcul de la cotisation,

- la SA Groupama a disposé, avant la souscription du contrat, de tous les documents exigés : carte grise, permis de conduire, avis d'information,

- l'enquête privée avait pour but d'éviter de devoir couvrir le sinistre, et a été déclenchée alors que le dossier était clos,

- l'enquête portant sur deux véhicules incendiés, seule la moitié du coût de la facture peut être réclamée,



- la demande de nullité du contrat est injustifiée :

- en l'absence de fausse déclaration intentionnelle,

- en l'absence de conséquence sur l'appréciation du risque,



- les fausses déclarations ont été volontairement portées sur le contrat par la SA Groupama, à laquelle elle a fait innocemment confiance,



- elle a effectivement acquis la propriété du véhicule et n'a pas jugé nécessaire de modifier 'le précédent titulaire administratif de son véhicule qui n'avait aucun titre de propriété' ; la carte grise n'est qu'une pièce administrative permettant la mise en circulation ; elle justifie de l'effectivité de la vente par la facture et les copies des chèques émis en paiement et de son relevé de compte,



- le contrat ne prévoit pas de demander au nouvel assuré de justifier qu'il est le propriétaire du véhicule à assurer, et le souscripteur est en tout état de cause l'assuré.



Par uniques conclusions du 2 juillet 2021, la SA Groupama demande à la Cour de:



- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts pour la somme de 2 500 euros formée par Mme [S] [K] au titre de l'exécution tardive de son obligation contractuelle, et à titre subsidiaire, la rejeter comme infondée,



- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] [K] à lui verser la somme de 1 777,20 euros au titre des frais d'enquête,



- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [S] [K] la somme de 8 569 euros,



- statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat d'assurances en raison des fausses déclarations de

l'assurée,



- en conséquence,

- rejeter toute condamnation de la SA Groupama au paiement de dommages-intérêts,



- en tout état de cause,

- condamner Mme [S] [K] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dont distraction

pour ceux de la présente procédure au profit de maître David Llamas, avocat à la cour,

sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La SA Groupama présente l'argumentation suivante :



- la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour exécution tardive de l'obligation contractuelle n'a pas été formulée en première instance et n'est pas recevable, et le tribunal a fait droit à la demande de paiement en application du contrat d'assurance dont Mme [S] [K] n'a pas fait appel,



- elle est, sur le fond, infondée compte tenu de la rapidité de la réaction de la SA Groupama dans le traitement du sinistre, un courrier ayant été adressé le jour de la déclaration du sinistre, et l'expert mandaté s'étant transporté sur place le lendemain, puis l'indemnisation ayant été suspendue à la suite de la réception de documents révélant des incohérences et contradictions,



- le contrat d'assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré :



- Mme [S] [K] ne démontre pas être propriétaire du véhicule, la facture n'est pas régulière et M. [N] [H] ne pouvait vendre un bien qui ne lui appartenait pas ; le paiement du prix n'a jamais été prouvé, et le certificat d'immatriculation n'a jamais été établi à son nom malgré ses déclarations contraires ; en outre, [S] [K] a déclaré l'avoir acquis le 1er janvier 2015, puis par la suite le 7 novembre 2013,

- ses fausses déclarations ont modifié l'appréciation du risque, il s'agit d'un véhicule qu'elle a déclaré avoir acquis à son époux qui n'en était pas propriétaire, et la carte grise n'était à aucun de leurs deux noms ; informée d'une telle situation, la SA Groupama aurait refusé la souscription du contrat,



- l'assureur n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations, et a agi avec diligence et de manière appropriée, la seule obligation qui n'a pas été exécutée est la garantie du sinistre qui n'était pas due,



- le jugement doit être confirmé s'agissant des frais de l'enquête, qui a été nécessitée par les fausses déclarations de l'assurée lors de la souscription du contrat d'assurance, et de la production lors du sinistre d'une facture inexacte voire mensongère.



La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 7 février 2022.




Motifs



Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour exécution tardive du contrat



Mme [S] [K] sollicite une somme de 2 500 euros au titre de l'exécution tardive de l'obligation contractuelle de la SA Groupama.



Il résulte des articles 564 à 566 du Code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.



Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



La présente demande tend à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution tardive du contrat, à laquelle la SA Groupama se refuse et qui constitue l'objet de la demande principale de l'appelante. Elle en constitue donc la conséquence, et est à ce titre recevable.



Sur la nullité du contrat d'assurance



Selon l'article L.113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.



Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur à titre de dommages et intérêts.



Le contrat d'assurance litigieux, daté du 31 décembre 2015, dont chaque page a été signée par Mme [S] [K], mentionne en page 1 qu'elle est titulaire de la carte grise, qu'elle a acquis le véhicule le 1er janvier 2015, qu'il présente un kilométrage de 131 822 kms, qu'elle en est le principal conducteur, M. [N] [H] étant mentionné comme autre conducteur.



La SA Groupama produit le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 4] délivré le 9 octobre 2013 dont les rubriques C1 et C4 mentionnent que la SARL Dépannage Batimac 'est le propriétaire du véhicule'.



Madame [S] [K] ne démontre ni ne soutient avoir fait établir une carte grise mentionnant qu'elle serait désormais propriétaire du véhicule, bien qu'elle soit tenue de faire établir un tel document en cas d'acquisition d'un véhicule, en vertu des articles R.322 et suivants du Code de la route.



Elle soutient que son compagnon M. [N] [H], aurait 'pour une raison qui le regarde', fait le choix de désigner sa société comme 'titulaire administratif de la Peugeot 3008", de sorte qu'il n'a, pas plus qu'elle, été titulaire d'un certificat d'immatriculation, et affirme qu'elle est la propriétaire du véhicule.



Or il résulte des articles R 322 et suivants du Code de la route que le certificat d'immatriculation est délivré, sur sa demande, au propriétaire du véhicule, qu'il est établi à son nom, et qu'en cas de vente, le nouveau propriétaire a l'obligation, sanctionnée par une amende pénale, d'établir dans le délai d'un mois un nouveau certificat d'immatriculation ; ces dispositions, qui n'ont pas pour unique finalité d'autoriser la mise en circulation, mais également d'identifier le propriétaire d'un véhicule soumis à l'obligation d'immatriculation, ne prévoient pas la délivrance d'une carte grise à une autre personne, telle un 'titulaire administratif', notion dont l'appelante n'explique ni le sens ni la portée.



Mme [S] [K] fait également valoir que la carte grise ne rapporte pas la preuve de la propriété du véhicule, et qu'elle démontre l'avoir acquis auprès de son compagnon.



Elle produit, pour en justifier, une facture par laquelle M. [N] [H] certifie lui avoir vendu le véhicule le 7 novembre 2013, qui présente toutefois une double anomalie, puisqu'elle émane d'une autre personne que le propriétaire désigné sur la carte grise, à savoir M.[N] [H], et mentionne une date différente de celle qui a été déclarée à l'assureur.



Par ailleurs, le relevé de compte bancaire et les copies de chèques produits pour attester du paiement du véhicule portent sur des paiements effectués à une date différente de celle déclarée à l'assureur, et ne permettent pas d'identifier leur destination.



Il ressort enfin de l'enquête réalisée par la SAS Aria Occitanie à la demande de la SA Groupama, après vérification auprès du Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV), que la déclaration de cession n'a pas été envoyée au service des immatriculations de la préfecture du Lot et Garonne, et que la carte grise délivrée au nom de la SARL Dépannage Batimac n'ayant pas été barrée lors de la vente, cette société est demeurée le propriétaire déclaré du véhicule.



Ces éléments tendent à démontrer le caractère fictif de la vente alléguée, et à l'examen des pièces versées aux débats, le seul document permettant d'identifier le propriétaire du véhicule est l'unique certificat d'immatriculation établi pour le véhicule, qui, s'il ne constitue pas un titre de propriété, a toutefois été délivré par l'autorité administrative sur la base des justificatifs de propriété présentés par son titulaire.



Mme [S] [K] ne démontre donc pas être devenue propriétaire du véhicule le 1er janvier 2015.



Enfin, il ressort de l'enquête privée réalisée à la demande de la SA Groupama par la SAS Aria Occitanie que le véhicule présentait un kilométrage de 131 764 kms lors d'une réparation facturée par le garage CGA le 17 mars 2015, selon les mentions figurant sur la facture remise par [S] [K] dans le cadre de l'instruction de sa demande d'indemnisation, alors qu'elle avait déclaré lors de la souscription de son assurance souscrite le 8 janvier 2015, qu'il présentait un kilométrage de 131 822 kms.





Mme [S] [K] soutient que les mentions portées sur son contrat d'assurance sont le fruit des opérations de l'assureur, ne sont pas conformes à ses déclarations, et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'en prendre pleinement connaissance.



Or elle a signé chacune des pages du contrat, tant la première qui comporte les mentions correspondant à ses déclarations, que la cinquième, qui énonce en caractères gras particulièrement apparents, après la mention 'nous attirons votre attention', les dispositions de l'article L.113-8 du Code des assurances relatives aux conséquences d'une fausse déclaration intentionnelle.



Elle a donc eu une pleine connaissance du contenu du contrat dont elle a reçu un exemplaire, et ne peut contester être l'auteur des déclarations faites à l'assureur lors de sa sousrciption.



Mme [S] [K] ne démontre par la production d'aucune pièce la réalité des allégations mettant en cause les agissements de l'assureur, qui ne sont pas fondées.



L'ensemble de ces éléments démontrent que Mme [S] [K] a faussement déclaré à la SA Groupama qu'elle était titulaire de la carte grise du véhicule, qu'elle en était propriétaire depuis le 1er janvier 2015, et qu'il présentait un kilométrage de 132 822 kms.



La multiplicité et la nature de ces fausses déclarations, s'agissant de la propriété et du certificat d'immatriculation, démontrent qu'elles sont le fruit d'agissements intentionnels de sa part.



En déclarant à la SA Groupama qu'elle était propriétaire du véhicule, et que le certificat d'immatriculation était établi à son nom, [S] [K] a dissimulé l'identité de son véritable propriétaire, et l'état de sa situation administrative, et en particulier son éventuelle utilisation par une société dans un cadre professionnel, éléments qui ont changé l'objet du risque, et diminué l'opinion que cet assureur pouvait en avoir.



Le contrat doit par conséquent être annulé pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.



Le jugement sera infirmé.



Sur les demandes de [S] [K]



La nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré fait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie incendie qui avait été souscrite.



La demande d'indemnisation du sinistre ne peut donc prospérer, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Groupama à verser à [S] [K] la somme de 8 569 euros.



Sa demande d'indemnisation complémentaire pour retard dans l'exécution de l'obligation de la SA Groupama sera rejetée puisque cet organisme n'est pas tenu de garantir le sinistre.



Sur la demande de la SA Groupama



La SA Groupama sollicite sur le fondement de l'article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité extra-contractuelle pour faute, la prise en charge par [S] [K] du coût de l'enquête qu'elle a fait effectuer par la SAS Aria Occitanie.



Le jugement a accueilli sa demande sur un fondement contractuel qui ne peut être retenu en raison de l'annulation du contrat d'assurance.







Si le comportement de [S] [K] revêt un caractère fautif au regard de l'article 1240 du Code civil, il ressort de l'article L.113-8 du Code des assurances qu'en cas d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts.



Dès lors, le préjudice résultant de la fausse déclaration ayant été indemnisé par la conservation des primes qui ont été payées, la demande doit être rejetée.



Sur les autres demandes



En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, [S] [K], partie perdante, doit être tenue de supporter les dépens de première instance.



Son appel étant injustifié, elle sera tenue d'en supporter les dépens.



L'articIe 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



[S] [K] sera condamnée à payer à la SA Groupama 2 000 € en application de ces dispositions.



Par ces motifs,



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,



Infirme le jugement du tribunal de proximité de Marmande du 4 février 2021 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



- déclare recevable la demande complémentaire de dommages-intérêts présentée par [S] [K] à l'encontre de la SA Groupama,



- prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit le 8 janvier 2015 par [S] [K] auprès de la SA Groupama par application de l'article L.113-8 du Code des assurances,



- déboute [S] [K] de ses demandes de condamnation de la SA Groupama à garantir les conséquences de l'incendie de son véhicule et à indemniser le retard d'exécution du contrat,



- déboute la SA Groupama de sa demande de condamnation de [S] [K] à payer la somme de 1 777,20 euros en réparation de son préjudice,



- condamne [S] [K] aux dépens de première instance,



Y ajoutant,



- condamne [S] [K] aux dépens d'appel,



- condamne [S] [K] à payer à la SA Groupama 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,





- autorise Maître Llamas à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,La Présidente,

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