30 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-20.143

Autre - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:AV09014

Titres et sommaires

SOCIETE CIVILE - Société civile de placement immobilier - Parts - Saisie - Signification à un intermédiaire gestionnaire du compte-titres - Obligation d'information (non)

Les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables aux parts de sociétés civiles de placement immobilier. Dans l'hypothèse où l'acte de saisie de parts d'une société civile de placement immobilier a néanmoins été signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel de telles parts ont été inscrites, cet intermédiaire n'est pas tenu, en cette qualité, d'aviser la société émettrice de cette saisie

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie des droits incorporels - Domaine d'application - Exclusion - Parts d'une société civile de placement immobilier

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022







Mme MOUILLARD, président



Avis n° 9014 FS-B

Pourvoi n° N 19-20.143







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

AVIS DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

La deuxième chambre civile, saisie du pourvoi n° N 19-20.143 formé par la société Rafy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation, a sollicité, le 25 mars 2021, l'avis de la chambre commerciale, financière et économique, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Rafy, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, conseillers, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, Mme Fornarelli, greffier de chambre, et Mme Dumas, conseiller référendaire à la deuxième chambre civile qui a assisté au délibéré, avis en ayant été donné aux parties.


la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, composée en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis l'avis suivant.

Enoncé de la demande d'avis

1. Par un arrêt du 25 mars 2021, la deuxième chambre civile a transmis à la chambre commerciale, financière et économique, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d'avis portant sur la question suivante :

« L'intermédiaire habilité à gérer le compte du titulaire de valeurs nominatives, mentionné à l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, manque-t-il à ses obligations tenant à sa qualité d'intermédiaire, en s'abstenant d'informer la société émettrice, en particulier lorsqu'il s'agit d'une SCPI, d'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières portant sur ces valeurs ? »

Examen de la demande d'avis

2. S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort en revanche de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables, et de l'article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, mais sur le registre des associés, cette inscription étant réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil.

3. Il s'en déduit que les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui s'appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables.

4. Dans l'hypothèse où l'acte de saisie de parts d'une SCPI a néanmoins été signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts sont inscrites, au lieu de l'être à la société émettrice de ces parts conformément à l'article R. 232-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucune obligation légale ou réglementaire n'impose à cet intermédiaire, en cette qualité, d'aviser la société émettrice de cette saisie.

PAR CES MOTIFS, la chambre commerciale, financière et économique :

EMET l'avis suivant :

« Les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables aux parts de sociétés civiles de placement immobilier.

Dans l'hypothèse où l'acte de saisie de parts d'une société civile de placement immobilier a néanmoins été signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel de telles parts ont été inscrites, cet intermédiaire n'est pas tenu, en cette qualité, d'aviser la société émettrice de cette saisie. » ;

ORDONNE la transmission du dossier et de l'avis à la deuxième chambre civile ;

Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

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