30 juin 2005
Cour d'appel de Douai
RG n° 04/01287

Texte de la décision

ARRET DU

30 Juin 2005 N 1947-05 RG 04/01287 FF/AK

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LILLE

EN DATE DU

08 Novembre 2002 NOTIFICATION à parties

le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Jean Claude X... 12, rue Charles Beaudelaire 59116 HOUPLINES Représenté par Me Myriam PETIT, Avocat au barreau de LILLE, INTIME : LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GROUPE VAUBAN 8, Bld Vauban BP 607 59024 LILLE CEDEX Représenté par Me Laurent CRUCIANI substituant Me Bruno PLATEL, Avocat au barreau de LILLE, DEBATS :

à l'audience publique du 13 Mai 2005

Tenue par F. FROMENT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

BURGEAT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT :

PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Gérard FLAMANT :

CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/05

Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé

Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-Claude X... d'un jugement prononcé le 8 novembre 2002 par le conseil de prud'hommes de Lille qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre du GIE GROUPE VAUBAN, l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à payer au GIE 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Jean-Claude X... aux dépens ;

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 13 mai 2005 aux termes desquelles Jean-Claude X... sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la condamnation du GIE GROUPE VAUBAN à lui payer :

- 50 000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 255,00 euros au titre de la retenue de salaire et 325,50 euros au titre des congés payés afférents ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'appel en conciliation

- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles le GIE GROUPE VAUBAN sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de Jean-Claude X... à lui payer 2

500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que :

- Jean-Claude X... a été engagé par le Groupe VAUBAN le 8 mars 1966 à compter du 16 mars 1966 et que dans le dernier état de la relation contractuelle il occupait un poste d'agent de maîtrise assimilé cadre, chargé, au sein de l'équipe réseau, d'administrer les liaisons avec les partenaires et différents bureaux du groupe VAUBAN, la relation contractuelle dépendant de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire

- par lettre du 7 novembre 2000, il a fait l'objet d'une mise à pied de 5 jours pour différents griefs exposés dans cette lettre

- il a été licencié pour faute grave par une lettre du 7 mars 2001, ainsi rédigée :

"Nous vous avons notifié le 7 novembre 2000, par lettre recommandée, une mise à pied de 5 jours avec retenue de salaire correspondant en raison :

- d'un non respect de la durée et des horaires de travail

- d'un comportement professionnel général inacceptable

- de la non réalisation de vos missions

Suite à cette mise à pied , votre responsable, M. Jean-Dominique Y... a mis en place des entretiens réguliers (20 novembre 2000, 21 décembre 2000, 23 janvier 2001) pour vous aider à organiser votre travail, pour analyser avec vous les problèmes rencontrés et pour vous resensibiliser à la nécessité de réaliser la saisie de vos interventions dans les outils existants.

Or, malgré le suivi spécifique et l'animation renforcée de votre responsable et en dépit des multiples mises en garde, nous sommes au regret de constater qu'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas modifié votre comportement.

Les différents faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

1) Non respect de la durée et des horaires de travail

a) Votre mise à pied s'étant terminée le 20 novembre 2000, nous constatons que l'horaire effectué au cours du mois de décembre 2000 est en débit de plus de 28 heures. De même, votre horaire mensuel

effectué au cours du mois de janvier 2001 est en débit de plus de 19 heures et celui de février 2001 en débit de 32 heures. Or, nous vous rappelons que le débit maximum autorisé est de 7h65 centièmes par mois.

b) dans le cadre de notre accord sur l'aménagement du temps de travail, la présence du salarié est obligatoire pendant les plages fixes (à savoir entre 9h30 et 11h30 et entre 14h30 et 16 heures l'après-midi). Or, au cours des mois de décembre 2000 et janvier 2001, nous avons constaté que vous avez badgé à plus de 10 reprises en dehors des plages fixes, en raison d'arrivées tardives le matin ou l'après-midi.

Conformément à l'article 2.1 de notre accord sur l'aménagement du temps de travail, "A l'arrivée comme au départ, chaque salarié doit introduire son badge dans le lecteur placé à l'étage où est rattaché son poste de travail. Sauf autorisation de la hiérarchie, il n'est pas permis d'introduire le badge pendant les heures fixes. La non observation de cette règle sera considérée comme faute grave"

c) par ailleurs, vous avez quitté votre poste de travail le 22 janvier dernier pour, selon vos dires, vous rendre chez le Groupe BERNARD, sans en avertir au préalable votre responsable, ni en avoir informé le service du personnel, ce qui est contraire au règlement intérieur.

2) Comportement professionnel

L'organisation et le suivi spécifiques que votre responsable a mis en place pour vous aider à réaliser vos missions visaient notamment à vous resensibiliser à l'impératif de mieux piloter votre activité, notamment en saisissant toutes vos interventions sur l'outil existant. Or, au 31 janvier 2001, vous avez été convoqué par M.BEULQUE, Directeur-Adjoint de l'Organisation et des Systèmes d'Information et votre responsable hiérarchique, M.DUPUIS, puisque, de nouveau, vous n'aviez saisi aucune des interventions réalisées au cours du mois écoulé, contrairement à ce qui vous était demandé. Or, depuis cet entretien au cours duquel il vous a été demandé instamment de bien vouloir saisir vos interventions sur l'outil SPR et sur les tableaux de bord (mains courantes), ainsi que le suivi des dysfonctionnements constatés, vous n'avez toujours pas saisi les informations demandées.

Vous avez reconnu au cours de l'entretien du 2 mars, que vous n'aviez pas, contrairement à ce qui vous était demandé, procédé à la saisie dans les outils existants.

3) Réalisation de vos missions

Malgré nos remarques dans le cadre de la procédure de mise à pied du 7 novembre 2000, nous déplorons toujours une défaillance générale sur l'ensemble des domaines qui vous incombent et notamment :

-Intervention au Groupe BERNARD ;

-Outils de gestion des pointages horaires du personnel de la Délégation de NORMANDIE.

Vous avez été prévenu le vendredi 5 janvier 2001 après-midi d'un problème de disjonction du routeur de ROUEN. Malgré l'urgence de l'intervention puisqu'elle empêchait le suivi des pointages des salariés de la délégation de Normandie, vous avez quitté votre poste de travail à 17h12, en n'ayant laissé aucune information sur la nature du problème rencontré, ni aucune consigne d'intervention pour résoudre de dysfonctionnement. Malheureusement, la semaine suivante, votre arrêt maladie vous a empêché d'intervenir. Mais comme vous n'aviez pas renseigné la nature de l'opération contrairement aux procédures en place...votre responsable a perdu du temps pour retrouver la cause du dysfonctionnement, alors que vous aviez été averti qu'il s'agissait d'un problème de disjonction....

Or, tous ces points font partie de vos missions principales et prioritaires.

Nous constatons, sur l'ensemble de vos missions et objectifs prioritaires qui vous ont été fixés depuis la fin du mois de novembre, un manque flagrant de rigueur et des délais d'intervention

trop importants, malgré les multiples relances de votre responsable. de façon plus globale, nous constatons un manque d'efficacité dans votre collaboration.

Vous n'assurez pas auprès de votre responsable la remontée d'informations sur l'état d'avancement de vos missions, ni sur certains courriers concernant nos fournisseurs. De plus, vous persistez à ne pas respecter les procédures de suivi des activités en ne renseignant pas les outils SPR, mains courantes et comptes-rendus de dysfonctionnements.

Par là même, votre

Par là même, votre comportement pénalise fortement le management et l'organisation des activités de votre service, et est préjudiciable au travail de certains de vos collègues qui sont tributaires de vos interventions, et de manière générale, affecte la qualité globale du service rendu aux utilisateurs.

Malgré les nombreuses mises en garde formelles...ou informelles... et l'accompagnement spécifique dont vous avez pu bénéficier de la part de votre responsable hiérarchique...vous n'avez rien mis en oeuvre pour réajuster votre comportement professionnel, votre niveau d'implication et pour vous conformer aux règles de fonctionnement de notre entreprise.

Nous sommes donc au regret de constater qu'aujourd'hui vous n'assurez plus les missions qui sont les vôtres et que vous mettez ainsi en péril l'atteinte des projets informatiques auxquels vous participez, faisant ainsi courir des risques au GIE Groupe VAUBAN.

- transaction FEA Nancy...

- Liaison MIAC Cambrai...

-Liaisons TRANSPAC...

Enfin, nous constatons que vous n'avez toujours pas réajusté votre temps de travail et que vous ne respectez toujours pas les modalités de l'accord d'horaire variable (débit supérieur au maximum autorisé et pointage dans les plages fixes) et que de surcroît, vous avez quitté votre poste de travail le 22 janvier dernier sans en informer ni votre responsable, ni le service du personnel....

En conséquence, nous vous informons que nous vous licencions pour faute grave, ce qui conformément au droit du travail, rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Cependant notre convention

collective étant plus favorable que ne l'est le Code du Travail , vous êtes en droit d'effectuer votre préavis d'une durée de six mois, qui débutera à compter de la première présentation de la présente.

Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la fin de votre période de préavis. Votre certificat de travail et tout document nécessaire à votre inscription en tant que demandeur d'emploi, seront alors tenus à votre disposition, ainsi que les salaires vous restant dus et l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à cette date.

Lors d'un licenciement pour faute grave, l'article L122-6 du Code du Travail dispense l'employeur du versement de l'indemnité de licenciement . Toutefois, notre convention collective plus favorable prévoit son versement, même en cas de licenciement pour faute grave . Celle-ci vous sera versée dans le cadre de votre solde de tout compte..." ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, et à lui seul, de prouver les faits qu'il a qualifiés de fautifs ;

Attendu que si la convention collective prévoit que même en cas de faute grave du salarié, il lui est dû le préavis et l'indemnité de

licenciement, il n'est pas interdit à l'employeur, dans une telle hypothèse, de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis ; que le seul fait que le GIE GROUPE VAUBAN n'ait pas usé de cette faculté exclut que les fautes reprochées à Jean-Claude X... puissent être qualifiées de fautes graves ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'examiner si, dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier a commis des fautes de nature à légitimer son licenciement ;

Attendu en premier lieu que le GIE GROUPE VAUBAN fait état d'une lettre d'observation qui aurait été adressée à Jean-Claude X... en novembre 1999 ; que, toutefois, cette lettre n'est pas versée aux débats, seul un courrier adressé par Jean Dominique Y..., supérieur hiérarchique direct de Jean-Claude X... , au directeur adjoint, faisant état de cette lettre, dont le contenu est ignoré, étant produit à cet effet ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette éventuelle lettre d'observation ;

Attendu en second lieu, qu'alors que depuis près de 25 ans, le comportement de Jean-Claude X... n'avait donné lieu à aucune remarque négative, il résulte d'une lettre du directeur adjoint en date du 16 octobre 2000 que l'état de santé de Jean-Claude X..., qui était en particulier dans un état dépressif, était préoccupant et que cet état nécessiterait qu'il soit soumis à une visite du médecin du travail ;

Attendu que les faits qui lui sont reprochés se donc produits dans ce contexte, aucun élément ne permettant de retenir que la proposition du directeur adjoint quant à un contrôle de l'état de santé de Jean-Claude X... ait été suivie d'effets ;

Attendu en troisième lieu que les injonctions qui avaient été données dans le dernier trimestre 2000 à Jean-Claude X... avaient, nonobstant cette situation, été suivies d'effet jusqu'à la fin de

l'année 2000 ; que dans un courrier électronique du 15 janvier 2001, Jean-Dominique Y..., qui était son supérieur hiérarchique direct, fait en effet état d'une baisse de régime dans la rédaction des comptes-rendus quotidiens, ces derniers ne lui étant plus envoyés depuis début 2001 , le SPR, outil permettant de mesurer la consommation de temps, n'étant quant à lui pas renseigné depuis le 1er janvier 2001 ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Jean-Claude X... avait été en arrêt de travail pour maladie la deuxième semaine de janvier 2001, soit du 8 au 12 janvier ; qu'il le sera à nouveau du 24 au 30 janvier ;qu'en définitive, il ne sera présent que 11 jours en janvier 2001 ainsi que cela ressort notamment de l'historique des pointages et de la synthèse de la situation effectuée par Jean-Dominique Y... le 2 février 2001 ; que le grief relatif au non respect des injonctions n'est donc pas sérieux ;

Attendu du reste qu'il résulte de ce même courrier que s'il existait un déficit dans les temps de travail, les temps de déplacement n'avaient pas tous été régularisés, du fait de l'absence de comptes-rendus et surtout de SPR ;

Attendu que le GIE GROUPE VAUBAN reproche en effet à Jean-Claude X..., le non respect des temps de travail et le non respect des règles résultant de l'accord sur l'aménagement du temps de travail ; Attendu sur ce point que force est de constater que l' "historique pointage et compteur" versé aux débats par le GIE GROUPE VAUBAN est incomplet dans la mesure où il ne démarre qu'au 15 septembre 2000, date à laquelle il apparaît un déficit de 252,10 heures, ce qui est, en l'absence de pièce complémentaire exploitable pour la période antérieure, incontrôlable ; qu'en particulier, alors que Jean-Claude X... devait, du fait de la nature de ses fonctions, se déplacer

ponctuellement sur site, rien ne permet de constater que ces déplacements, qui devaient être pris en compte dans le calcul de son temps de travail, aient effectivement été pris en compte ; que l'examen de cet historique à compter du 15 septembre 2000 et sa comparaison avec les fiches de saisie des temps versées pour la même période démontrent en effet qu'il n'y a pas de cohérence absolue entre ces documents et que tous les temps de travail n'étaient pas nécessairement comptabilisés ;

Attendu par contre que l'examen de cet historique démontre effectivement que, contrairement à ce que prônait l'accord sur l'aménagement du temps de travail , Jean-Claude X... badgeait souvent, le matin notamment, pendant les heures fixes ;

Attendu toutefois que cet examen révèle également que, postérieurement à la mise à pied dont il avait fait l'objet en particulier pour ce motif, Jean-Claude X... est arrivé à l'heure, dans les limites fixées par cet accord, à de rares exceptions , et parfois à deux ou trois minutes près, ce qui peut s'expliquer par le fait que plusieurs salariés pouvaient arriver au travail en même temps ;

Attendu toutefois que ces manquements, qui se sont produits de manière limitée après la mise à pied , ne pouvaient à eux seuls justifier le licenciement pour faute de Jean-Claude X..., après 25 ans de services irréprochables et dans un contexte particulier quant à l'état de santé de l'intéressé ;

Attendu qu'il est ensuite reproché à Jean-Claude X... une absence de comptes-rendus de ses activités et une défaillance professionnelle générale ;

Attendu toutefois que rien ne permet de retenir que les carences qui sont ainsi reprochées à Jean-Claude X..., et qui relèvent surtout de l'insuffisance professionnelle qui ne rentre pas dans le champ

disciplinaire retenu par le GIE GROUPE VAUBAN pour licencier Jean-Claude X..., soient le fruit d'une volonté délibérée de sa part alors que la plupart des reproches formés se situent à la période où Jean-Claude X... a dû s'absenter en raison de son état de santé, ce qui a nécessairement provoqué des perturbations tant à son niveau que dans le fonctionnement de son service ;

Attendu qu'il est en particulier reproché à Jean-Claude X... de n'avoir pas informé son responsable de la date à laquelle il avait terminé, pour le groupe Bernard, la déclaration des codes d'accès à certaines applications informatiques du GIE GROUPE VAUBAN ; que son supérieur lui reproche en réalité de s'être rendu dans ce groupe sans en aviser personne et sans en rendre compte alors qu'un autre collaborateur devait s'y déplacer pour configurer les postes de travail ainsi que cela ressort d'une attestation qu'il a établie le 30 janvier 2002 ; que toutefois, aucun élément objectif ne vient corroborer le contenu de cette attestation, qui émane d'un salarié du GIE GROUPE VAUBAN, en particulier en ce qui concerne la manière dont devaient se dérouler les opérations, les faits reprochés ayant de surcroît eu lieu entre deux arrêts maladie ;

Attendu qu'il lui est également reproché de n'avoir fourni aucune information sur un problème de pointage des horaires du personnel de la délégation de Normandie ; que toutefois, cet incident est survenu le vendredi 5 janvier 2001 et Jean-Claude X... était absent pour maladie le lundi suivant ; que ce grief n'est pas sérieux ;

Attendu qu'en ce qui concerne la transaction FEA de Nancy rien ne permet de retenir que ce serait volontairement, et non par simple négligence, que Jean-Claude X... n'aurait pas fourni le détail de ses interventions alors que celles-ci avaient été réalisées ;

Attendu que les reproches relatifs à la liaison MIAC CAMBRAI et TRANSPAC ne démontrent pas de faute caractérisée de Jean-Claude

X... mais des erreurs d'appréciation relevant de l'insuffisance professionnelle ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute disciplinaire n'était de nature à justifier, dans le conteste sus-décrit de surcroît, le licenciement de Jean-Claude X... ;

Attendu qu'il y a lieu, au regard notamment de l'ancienneté de Jean-Claude X... au moment de la rupture et de la rémunération qui était la sienne de lui allouer, en réparation de son entier préjudice, la somme de 50 000,00 euros ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail, des indemnités de chômage payées à Jean-Claude X... suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;

Attendu, sur la demande au titre de la retenue de salaire, que le GIE GROUPE VAUBAN a retiré, sur le bulletin de salaires de septembre 2001, une somme de 3 255,57 euros au titre d"absences non justifiées" ;

Attendu toutefois que le GIE GROUPE VAUBAN ne s'explique pas sur ce retrait ; qu'à supposer qu'il corresponde au solde débiteur d'heures figurant sur l'historique pointage et compteur versé aux débats, ce document ne saurait, au vu de ce qui a été précédemment exposé, servir de fondement à cette retenue ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de faire droit à la demande principale de Jean-Claude X... de ce chef ; que par contre ces sommes ayant été dans un premier temps payées, puis retenues en fin de contrat, elles avaient été prises en compte dans le calcul des congés payés dus ; que cette dernière demande sera donc rejetée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Claude X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû

exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, succombant, le GIE GROUPE VAUBAN supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens ; PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision attaquée ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE le GIE GROUPE VAUBAN à payer à Jean-Claude X... :

- 3 255,00 euros (Trois Mille Deux Cent Cinquante Cinq Euros) à titre de salaire indûment retenu, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2001,

- 50 000,00 euros (Cinquante Mille Euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros (Deux Mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE en outre le remboursement par le GIE GROUPE VAUBAN, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Jean-Claude X... suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;

DEBOUTE le GIE GROUPE VAUBAN de ses demandes et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

N. CRUNELLE F. FROMENT

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