14 janvier 2005
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 01/04431

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt n° 62 RG N° : 01 / 04431

Section : Commerce Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON du 26 septembre 2001


X... c / S. A. R. L. LOU CALEU, RIPERT, DE SAINT RAPT CE JOUR,

QUATORZE JANVIER DEUX MILLE CINQ

A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de NIMES, Monsieur de GUARDIA, Conseiller, assisté de Madame ANGLADE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant :

APPELANT Monsieur Alexandre X...
... 84400 APT représenté par Me Martine PONS, avocat

INTIMES S. A. R. L. LOU CALEU Quai de la Madeleine 84750 ST MARTIN DE CASTILLON représentée par Me Sylvie JACQUEMARD, avocat Maître Christian RIPERT, mandataire judiciaire, es qualités de représentant des créanciers de la S. A. R. L. LOU CALEU LOU CALEU 23, rue de la Banasterie 84000 AVIGNON représenté par Me Sylvie JACQUEMARD, avocat Maître Bernard DE SAINT RAPT, mandataire judiciaire, es qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la S. A. R. L. LOU CALEU LOU CALEU 90 Avenue Gabriel Péri Résidence Saint Jean 84302 CAVAILLON représenté par Me Sylvie JACQUEMARD, avocat A. G. S.- C. G. E. A. de MARSEILLE Les Docks-Atrium 10 5 10 Place de la Joliette 13567 MARSEILLE CEDEX 02 représentée par Me JULLIEN, avocat

Statuant en matière prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2003 et par lettre simple pour l'audience publique du 26 novembre 2004

Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur de GUARDIA, Conseiller, chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 25 novembre 2004 assisté de Madame ANGLADE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience de ce jour Monsieur de GUARDIA, Conseiller faisant ensuite un compte rendu des débats à : Monsieur LE GALL Président, Madame FILHOUSE Conseiller,

Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi.

FAITS ET PROCÉDURE

Alexandre X... a été embauché par la S. A. R. L. LOU CALEU en qualité d'apprenti pour une durée de 24 mois allant du 12 octobre 1998 au 13 octobre 2000. Le contrat d'apprentissage a été rompu le ler avril 2000. Estimant cette rupture imputable à I'employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 26 septembre 2001, a condamné la société LOU CALEU à lui payer les sommes de :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2. 591, 63 euros-congés payés afférents : 259, 16 euros-préjudice subi résultant du non-respect de la législation sur les apprentis : 686, 02 euros-dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 0. 15 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457 euros.

Alexandre X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à la réformation et réclame à titre de :- paiement des heures supplémentaires : 4. 105, 12 euros-congés payés sur heures supplémentaires : 422, 73 euros-dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les apprentis de moins de 18 ans : 3. 050 euros-dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 1. 1 00, 90 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : I. 142, 18 euros. Relevant appel incident, la S. A. R. L. LOU CALEU, Maître DE SAINT RAPT, es qualités d'administrateur judiciaire, et Maître RIPERT, es qualités de représentant des créanciers, demandent à la Cour de réduire l'indemnité fondée sur le non respect de l'article L 221-3 du Code du Travail, de rejeter les autres prétentions et d'allouer à la société 1. 067 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'AGS-CGEA de Marseille sollicite le débouté des demandes adverses ainsi que, subsidiairement, I'application des règles légales de garantie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'en application de l'article L 212-1-1 du Code du Travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu qu'en fonction des témoignages produits par les deux parties, desquels il ressort qu'Alexandre X... travaillait fréquemment de 10 heures à 15 heures 30, puis de 19 heures à 23 heures 30, voire minuit, il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a correctement évalué la somme qui lui était due à titre d'heures supplémentaires impayées et de congés payés afférents ;

- Sur la législation relative aux jeunes apprentis

Attendu que l'article 21, paragraphe 4, de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, HCR prévoit que le temps de repos entre deux jours de travail est fixé à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans ;

Attendu qu'il a été établi par les attestations versées aux débats que, compte tenu des horaires pratiqués dans le restaurant, ce repos quotidien n'avait pas été systématiquement respecté ;

Qu'il n'est pas davantage contesté qu'indépendamment de son accord, Alexandre X... a travaillé le dimanche, en sorte que le jugement doit être également confirmé de ce chef ;

- Sur la rupture du contrat d'apprentissage

Attendu que, selon l'article L 117-17 du Code du Travail, passé le délai de deux mois, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ;

Que l'employeur qui considère le contrat comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de rupture ; qu'à défaut, celle-ci est sans effet ;

Que, dès lors l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le Conseil de Prud'hommes statue sur la résiliation ;

Que, d'autre part, le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la résiliation anticipée du contrat ;

Qu'en l'espèce, il résulte du courrier de la S. A. R. L. LOU CALEU en date du 10 avril 2000, selon lequel elle n'acceptait pas qu'Alexandre X... reprenne son service " dans ces conditions là ", qu'elle considérait le contrat d'apprentissage comme rompu du fait du salarié, à la suite de l'altercation du ler avril ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'Alexandre X..., de son salaire moyen au moment de la rupture et à défaut de toute pièce justifiant de l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 4. 500 euros correspondants aussi bien aux salaires dus jusqu'à l'expiration du contrat qu'au préjudice subi résultant de sa rupture anticipée ;

Attendu qu'enfin, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L 324-10 du Code du Travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce qui n'est pas le cas ; 6 Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour d'Appel ;



PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirmant le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires impayées, aux congés payés afférents, au non-respect de la législation sur le travail des apprentis ainsi qu'aux frais irrépétibles,

Mais, le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat d'apprentissage aux torts de la S. A. R. L. LOU CALEU,

Fixe la créance d'Alexandre X... au passif de cette société à la somme de 4. 500 euros à titre de salaires dus jusqu'à l'expiration du contrat et de dommages et intérêts pour préjudice subi,

Dit que sa créance comportera les dépens de première instance et d'appel,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Marseille, cette garantie ne s'étendant ni aux dépens, ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur de GUARDIA, Conseiller en l'empêchement du Président, et par Madame ANGLADE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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