25 mars 2004
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 03/02510

Texte de la décision

ARRET N°203 X...
Y...
Z...
A... PEYTAVIN DE GARAM C/ B... CGEA D'AMIENS COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRÊT DU 25 MARS 2004 RG :03/02510 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIÈGNE (RÉFÉRENCE DOSSIER N° RG F 01/10) EN DATE DU 16 JANVIER 2002 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Mademoiselle Carole X... 21 Rue de Rollet 60350 BERNEUIL SUR AISNE

NON COMPARANTE Mademoiselle Françoise Y... de nationalité française 6 Cours du jeu de paume Les Lys 60800 CREPY EN VALOIS

NON COMPARANTE Monsieur Francis Z... de nationalité française 26 Avenue des martyrs de la liberté 60200 COMPIÈGNE

NON COMPARANT Monsieur Emmanuel A... de nationalité française 2 Rue de la Carrière 60170 TRACY LE VAL

NON COMPARANT Madame Amélie PEYTAVIN DE C... de nationalité française 8Rue Henri de Séroux 60200COMPIEGNE

NON COMPARANTE

REPRÉSENTES, concluant et plaidant par Me Patrick SIMEONI, avocat au barreau de COMPIÈGNE.

ET : INTIME Monsieur B... es qualité de liquidateur judiciaire de la SA BIOSYS 12 Boulevard Victor Hugo 60200 COMPIÈGNE

NON COMPARANT

REPRÉSENTE, concluant et plaidant par Me Thierry MARVILLE, avocat au barreau de PARIS.

ET PARTIE INTERVENANTE LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS ayant siège à AMIENS 80094, 2, Rue de l'Etoile, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentré de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuite et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L.143-11-4 du Code du Travail.

NON COMPARANT

REPRÉSENTE concluant et plaidant par Me BOUQUET de la SCP LECLERCQ-CARON , avocats au barreau d'AMIENS. DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2004 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Madame SANT, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 Mars 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU D... : Madame SANT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre Sociale , cabinet A de la Cour composée en outre de : M.AARON, Conseiller, Mme SEICHEL, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 23 Mars 2004, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 Mars 2004 pour prononcer l'arrêt.

A l'audience publique du 25 Mars 2004, l'arrêt a été rendu par Madame

SANT, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme CAMBIEN, greffier présente lors du prononcé. * * * DÉCISION :

La société BIOSYS a engagé par contrats écrits à durée indéterminée, en qualité d'aide chimiste, Mlle E... à compter du 3 décembre 1984, M.LABE à compter du 1er mars 1991 et M.MONIEZ à compter du 2 avril 1985, en qualité d'hôtesse standardiste Mme Y... à compter du 8 décembre 1997, et en qualité d'assistante de marketing, Mme PEYTAVIN DE F... à compter du 1er juillet 1998.

Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 février 1999, puis en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 1999.

G..., désigné comme liquidateur judiciaire , a notifié à Mlle E..., M. Z... et Mme PEYTAVIN DE F..., avec d'autres salariés, par lettre du 21 octobre 1999 et à M.MONIEZ, par lettre du 3 novembre 2000, leur licenciement pour motif économique.

Par ordonnance du 1er décembre 1999, le juge commissaire a autorisé, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à M.DESAI, agissant pour le compte de la société P.A.R.I.S. en formation, suivant l'offre qu'il avait présentée le 22 octobre 1999, avec possibilité de se substituer toute personne physique ou morale de son choix, du mobilier , du matériel et du stock de la société BIOSYS.

Les intéressés ont signé un contrat de travail avec la société P.A.R.I.S., pour exercer les fonctions Mlle E..., de responsable laboratoire génie des protéines à compter du 13 mars 2000, M.LABE et M.MONIEZ, de technicien à compter du 20 mars 2000, Mme Y..., d'assistante commerciale à compter du 13 mars 2000, Mme PEYTAVIN DE F... de responsable marketing et ventes à compter du 1er février 2000.

M. B..., leur refusant le paiement de sommes au titre de préavis,

de congés payés et d'indemnités de licenciement, les salariés ont saisi le Conseil des Prud'Hommes de COMPIÈGNE qui par jugement rendu le 16 janvier 2002, a rejeté l'exception de forclusion soulevée par G..., es qualités et a débouté les intéressés de leurs demandes. L'affaire a été enregistrée une première fois au répertoire général sous le numéro 02/00954, puis après radiation du rôle des affaires en cours par arrêt du 28 novembre 2002, et après demande de réinscription de l'affaire, une seconde fois sous le numéro 03/02510. Par conclusions déposées le 22 novembre 2002, soutenues à l'audience, les salariés demandent à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé leur action recevable, de juger que l'article L122-12 alinéa 2 est inapplicable et, sollicitent la fixation de leur créances aux sommes suivantes: - Mlle X... :

- 1.804,53 euros au titre d'un 3ème mois de préavis,

- 2.294,53 euros au titre d'indemnités brutes de congés payés,

- 11.162,99 euros à titre d'indemnité nette de congédiement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1999,

-762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - M.LABE :

- 6.516, 30 euros à titre d'indemnité nette de congédiement avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1999,

-762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - M. Y... :

- 2.331,11 euros à titre d'indemnité nette de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1999,

- 762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - M. A... :

-11.003,32 euros à titre d'indemnité nette de congédiement avec

intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1999,

-762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Mme PEYTAVIN DE F... :

-1.646,45 euros à titre d'indemnité de préavis pour la période du 22 décembre 1999 au 22 janvier 2000,

- 164,64 euros à titre d'indemnité de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2000,

-762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Par conclusions déposées le 28 novembre 2002, G..., es qualité de liquidateur de la société BIOSYS, demande à la Cour de déclarer les salariés irrecevables en leurs demandes, pour forclusion, et, subsidiairement sollicite la confirmation du jugement.

Par conclusions déposées le 21 janvier 2004, le CGEA d'AMIENS s'associe aux prétentions soutenues par G..., es qualité, et à titre très subsidiaire, demande à la Cour de dire qu'il ne peut garantir les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que l'ouverture de la procédure collective le 5 février 1999 a arrêté le cours des intérêts par application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, et rappelle qu'il ne peut être amené à avancer le montant des créances dues en exécution d'un contrat de travail que dans la limite des textes légaux et décrets définissant l'étendue de sa garantie prévue aux articles L.143-11-1 à L.143-11-8, D.143-2 et D.143-3 du Code du Travail ainsi qu'aux dispositions de l'article L.621-48 du Code de Commerce.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que vu leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 02/00954 et 03/02510;

Sur la forclusion: Attendu que M. B... soutient que les salariés, qui ont saisi le conseil de Prud'hommes le 5 janvier 2001, soit plus de deux mois après la publication de l'avis de dépôt du relevé des créances intervenues le 15 juin 1999, et n'ont pas engagé d'action en relevé de forclusion, sont irrecevables en leurs demandes;

Attendu qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-125 du Code Commerce, le salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peur saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux ans à compter de la mesure de publicité dudit relevé;

Qu'aux termes de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 le représentant informe chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25éances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de la date de la publication du relevé;

Attendu que G... ne justifie pas avoir informé les intéressés du délai de forclusion et de son point de départ, l'avis publié dans le journal Picardie Gazette ne pouvant tenir lieu de cette information; Que dès lors le délai de forclusion n'a pas couru, et le jugement qui

a déclaré recevables l'action des appelants sera confirmé;

Au fond :

Attendu que les appelants soutiennent que l'article L.122-12 alinéa 2, du Code du Travail n'est applicable qu'aux contrats en cours, alors qu'ils ont été licenciés au moment de la vente, intervenue le 17 décembre 1999, des éléments d'actifs de la Société BIOSYS; que la cession a été autorisée sur la base de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985; que l'offre de reprise ne comportait pas de volet social et ne visait une reprise d'aucun contrat de travail; qu'ils se sont engagés à verser leurs indemnités de licenciement au capital de la société P.A.R.I.S. et pour cette raison ont bénéficié des aides de l'Etat aux chômeurs créateurs d'entreprise ; que le contrat qu'ils ont conclu avec la société P.A.R.I.S. est un nouveau contrat prévoyant une période d'essai et sans reprise d'ancienneté et des avantages acquis;

Que M. B..., es qualité, et le CGEA D'AMIENS , font valoir au contraire que l'article L.122-12 du Code du Travail est applicable à la cession intervenue au profit de la société P.A.R.I.S.;

Attendu que les dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du Travail, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre;

Attendu que lorsque les conditions d'application de ce texte sont réunies, les licenciements prononcés par le liquidateur avant la cession autorisée par le juge commissaire sont sans effet, la circonstance que la cession ait été autorisée par le juge commissaire en application de l'article 156, et non pas de l'article 155, de la loi du 25 janvier 1985 n'étant par ailleurs pas nature à faire obstacle à cette application;

Attendu que selon les éléments versés aux débats que la société BIOSYS avait une activité de production d'anticorps, vente d'anticorps de groupage sanguin, services( prestations d'anticorps à façon, service d'évaluation technologique telle que la construction de vecteur, transfection de cellules animales et/ou la production de protéines recombinantes, purification et transformation d'anticorps); que la société P.A.R.I.S., qui a acquis l'intégralité des stocks, du matériel, des fournitures, des équipements de laboratoire, le véhicule, a pour activité, qu'elle exerce au lieu du siège social de la société BIOSYS, la production d'anticorps, de réactifs immunologiques et de services en biotechnologie; qu'il en résulte que la société P.A.R.I.S. poursuit, même s'il lui a été apporté des aménagements et/ou des compléments, l'activité de la société BIOSYS avec les mêmes moyens matériels et des salariés de cette dernière;

Que M.DESAI, de la société SPAN Diagnostics située en INDE, étant selon son offre du 22 octobre 1999, le fondateur de la société P.A.R.I.S., il n'est pas démontré que cette société, dont l'acte constitutif n'est pas produit, a été constituée par les anciens salariés de la société BIOSYS, non plus d'ailleurs l'engagement personnels des appelants à verser leurs indemnités de licenciement au capital de la société;

Que par suite, l'existence d'un transfert de la société BIOSYS à la société P.A.R.I.S. d'une entité économique, au sens précité, étant établie, l'article L.122-12, alinéa 2 , du Code du Travail est applicable, peu important l'absence dans l'offre de reprise de dispositions concernant la reprise des contrats de travail et les contrats signés avec la société P.A.R.I.S., le maintien des contrats de travail et leur transmission, qui s'opèrent par le seul effet de la loi, s'imposant tant à l'employeur qu'aux salariés;

Qu'en conséquence, et la cession étant devenue définitive le 17

décembre 1999, les licenciements notifiés par le liquidateur aux appelants sont sans effet et leurs demandes en relation avec ces licenciements ne sont pas fondées;

Qu'abstraction faite des motifs, surabondants et notamment ceux inversant la charge de la preuve, le jugement sera confirmé;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 02/00954 et 03/02510,

Confirme le jugement entrepris ,

Condamne Mlle E..., M.LABE, M.MONIEZ, Mme Y... et Mme PEYTAVIN DE F... aux dépens. Le Greffier,

Le Président,

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