15 janvier 2001
Cour d'appel d'Angers
RG n° 1999/02510

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N :

99/02510 AFFAIRE : Société PETERIS C/ S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DES BOIS ENSEIGNE "ACOBOIS" Jugement du T.C. SAUMUR du 24 Novembre 1998

ARRÊT RENDU LE 15 Janvier 2001

APPELANTE : La Société PETERIS Sis Jelgavas Iela 19 LV 3456 AIZPUTE (LETTONIE) représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de SAUMUR, qui dépose son dossier. INTIMEE : La S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DES BOIS ENSEIGNE "ACOBOIS" Sis ... représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Y..., avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame A... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Z..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

* * * - 2 -

Vu les dernières conclusions de PETERIS du 21 / 06 / / 2000.

Vu les dernières conclusions de ACOBOIS du 21 /06/2000.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30/10/2000.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DES BOIS, dénommée ACOBOIS, courtier, a facturé des commissions à la société PETERIS qui n'a pas réglé malgré mise en demeure. La société PETERIS est appelante du jugement qui l'a condamnée à payer et demande à la Cour d'annuler ou d'infirmer le jugement déféré, de lui décerner acte de ce qu'elle se réserve, de soulever des exceptions de procédure, de débouter

ACOBOIS, subsidiairement de se déclarer incompétent, encore plus subsidiairement de dire la loi lettone seule applicable et de rouvrir les débats.

ACOBOIS conclut à la confirmation du jugement déféré.

Chacune des parties forme une demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'assignation

PETERIS soulève la nullité de l'assignation et du jugement subséquent au double motif de l'absence de traduction en langue lettone et d'irrégularité de signification.

Aucune disposition du nouveau code de procédure civile n'impose d'accompagner l'assignation délivrée à une personne étrangère d'une traduction. Si certaines conventions internationales le prévoient, il incombe à PETERIS de préciser celle dont elle demande l'application, ce qu'elle ne fait pas ; au demeurant une traduction en langue lettone a été précisément jointe à l'assignation et est produite aux débats. Ainsi le moyen manque tant en fait qu'en droit.

D'autre part il résulte de l'examen de l'assignation qu'elle a été signifiée le 24 août 1998 ; le délai de l'article 643 du nouveau code de procédure était donc respecté puisque l'audience était fixée au 10 novembre. Les modalités de signification, dont aucune autre n'est critiquée, sont en conséquence régulières, PETERIS ne faisant état de surcroît d'aucun grief. Son moyen d'annulation sera rejeté.

Sur l'exception d'incompétence

PETERIS soulève l'incompétence de la juridiction au profit de " la juridiction commerciale compétente pour la commune d'AIZPUTE en LETTONIE".

Faute de désigner plus précisément, par son nom exact et l'adresse où

elle siège, la juridiction qu'elle estime compétente, PETERIS sera déclarée irrecevable en son exception par application de l'article 75 du nouveau code de procédure civile, celui qui - 3 - soulève l'incompétence devant en effet donner tous renseignements utiles permettant éventuellement de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente comme le soutient pertinemment ACOBOIS.

Sur la loi applicable

Selon PETERIS, seule la loi lettone est applicable au contrat.

En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de courtage, comme le démontre notamment la lettre de PETERIS à son client, la société CALLENS HOUTHANDEL, autorisant, le 2 septembre 1996 le paiement d'une commission de 20 000 DM à ACOBOIS.

Or PETERIS se fonde sur la Convention de VIENNE du 11 / 04 / 1980, applicable aux seules ventes internationales de marchandises, qui ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce, et sur celle de LA HAYE du 1 mars 1954, relative à la Procédure civile, mais qui ne contient aucune disposition concernant la détermination de la loi applicable aux contrats internationaux.

D'autre part c'est en France que la société de droit français ACOBOIS a exécuté ses obligations contractuelles, puisque, en sa qualité de courtier, son rôle se borne à mettre en rapport les différentes parties à un contrat de vente. En application de l'article 46 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, le demandeur pouvait donc choisir, à défaut de convention contraire, la juridiction du domicile de ACOBOIS, qui doit donc appliquer le droit français, le contrat ayant été conclu et exécuté en FRANCE. Il appartient à celui qui prétend à l'existence d'une telle convention internationale contraire d'en rapporter la preuve. Or PETERIS ne produit aucune convention internationale contraire qui soit applicable. Le droit français sera donc appliqué en l'espèce.

Sur le fond

Il n'y a pas lieu de rouvrir les débats, chacune des parties ayant conclu sur le fond.

ACOBOIS produit des pièces commerciales et comptables et une sommation de 12 janvier 1998 à PETERIS qui, dans sa lettre précitée du 2 septembre 1996, a accepté le règlement de certaines commissions à ACOBOIS et en a elle-même réglé d'autres les 03/05/1996 et 04/11/1996 selon les bordereaux produits par ACOBOIS portant le nom de PETERIS.

La preuve étant libre en matière commerciale, l'absence de contrat écrit, invoquée par PETERIS est un élément insuffisant dès lors que la preuve de l'existence d'un tel contrat est rapportée par d'autres pièces, comme c'est le cas en l'espèce.

Quant aux conditions de ce contrat et au montant de la créance, ces mêmes pièces produites par ACOBOIS révèlent l'existence de relations contractuelles régulières entre les deux sociétés entre le 30 juin 1995 et le 30 janvier 1998. Pendant cette période, ACOBOIS a adressé à PETERIS des notes de commissions contenant le nom du client, le montant de la commande et celui de la commission, soit 3%. C'est dans ce cadre que les règlements par PETERIS sont intervenus en 1996. - 4 -

ACOBOIS produit pour chaque commande des documents de PETERIS attestant de l'exécution du contrat à l'égard du client avec lequel ACOBOIS l'avait mise en relation. PETERIS ne produit aucune lettre de désaccord sur le taux de commissionnement pratiqué par ACOBOIS, qui est normal selon les attestations de professionnels produites par ACOBOIS, et qui a été surtout accepté par PETERIS comme sa lettre du 2 septembre 1996 et ses règlements le démontrent.

La créance de ACOBOIS, est dès lors établie et le jugement déféré sera confirmé.

Les parties ne justifient pas d'une faute quelconque dans la défense de leurs intérêts respectifs, et seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

PETERIS qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à ACOBOIS le somme de 6

000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré.

Dit n'y avoir lieu à donner acte à la société PETERIS que ce qu'elle se réserve de soutenir des exceptions de procédure et de fin de non recevoir.

Déclare la société PETERIS irrecevable en son exception d'incompétence.

Dit la loi française applicable et n'y avoir lieu en conséquence à réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sut la loi lettone.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Additant,

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

Condamne la société PETERIS à payer à la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DES BOIS la somme de 6000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société PETERIS aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. Z...


Y. LE GUILLANTON

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