27 juillet 2000
Cour d'appel de Bourges
RG n° 123

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE D'ACCUSATION

ARRET N 123 DU 27 Juillet 2000

La Chambre d'Accusation de BOURGES,

Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 20 juin 2000,

a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 27 Juillet 2000, PARTIE EN CAUSE : X né le 8 Juillet 1939 à LINGE (36) Fils de Paul et de Lucienne MAUBOIS Profession : Chauffeur Demeurant 24 rue Georges Clémenceau 36290 PAULNAY Détenu au Centre Pénitentiaire de CHATEAUROUX M.D. du 3 Février 1999 exéc. le 03/02/1999 MIS EN EXAMEN pour viols sur personne particulièrement vulnérable. non comparant Ayant pour avocat Maître VILLATTE-DAUMAS Catherine, 18, avenue du Général Ruby BP 172 36003 CHATEAUROUX PARTIES CIVILES : COULON Nathalie 8, rue du Général de Gaulle 36290 PAULNAY Ayant pour avocat Me DRAPEAU, 45 avenue de la Gare à CHATEAUROUX (36000)

123/2 COULON Josette administrateur légale de sa fille 8 rue du Général de Gaulle 36290 PAULNAY Ayant pour avocat Me DRAPEAU, 45 avenue de la Gare à CHATEAUROUX (36000) COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré :

M. BAUDRON, Président,

Mme X..., Conseillère,

M. ENGELHARD, Conseiller,

tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale

et lors du prononcé de l'arrêt : M. BAUDRON, Président

Mme RANVIER Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

M. Z..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Vu la requête en nullité de la procédure présentée par le conseil du mis en examen le 5 juin 2000 et reçue au greffe de la Chambre d'Accusation le même jour,

Vu les notifications de la date d'audience adressées le 7 juin 2000 au mis en examen et à son conseil conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale,

Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 15 juin 2000,

DEBATS

Ont été entendus :

M. BAUDRON, Président, en son rapport,

123/3

Me CHAUMETTE, du cabinet VILLATTE-DAUMAS en ses observations sommaires,

Me LEAL, du cabinet DRAPEAU, en ses observations sommaires,

M. Z..., Avocat Général, en ses réquisitions,

Me CHAUMETTE qui a eu la parole la dernière.

DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME Attendu que la requête, qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, apparaît recevable.

AU FOND

Attendu que X, mis en examen du chef de viols commis sur personne particulièrement vulnérable, sollicite l'annulation de l'expertise gynécologique pratiquée sur la victime Nathalie COULON par le docteur Jean-Michel A..., gynécologue-accoucheur à l'hôpital du BLANC, expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de BOURGES commis par le magistrat instructeur suivant ordonnance en date du 20 mai 1999 ;

qu'il fait valoir à cet effet que le docteur A... était médecin traitant de la victime et qu'ainsi que le prévoit le code de déontologie médicale, nul ne peut être à la fois expert et médecin traitant d'un même malade ;

Attendu qu'il ressort des termes du rapport d'expertise que le docteur A... avait effectivement examiné la jeune Nathalie COULON le 9 septembre 1998, puis le 20 janvier 1999 à l'occasion d'un renouvellement de contraception ; qu'il apparaît ainsi que cet expert qui fait en outre référence à la fin de ses constatations au comportement antérieur de la jeune fille était le médecin traitant de celle-ci ; que cette situation n'a pas été contestée à l'audience par le conseil de la partie civile ;

Attendu que cette situation, même si l'avis ainsi officiellement formulé n'a pas été précédé d'un examen à l'occasion des agissements dont la jeune Nathalie prétend avoir été victime, est de nature à jeter un doute sur l'impartialité dudit avis ;

123/4

Attendu que le code de déontologie médicale interdit au médecin traitant de procéder à l'expertise du patient qu'il suit habituellement, cette prohibition se justifiant par les craintes pouvant exister quant à l'indépendance des conclusions formulées ;

Attendu que cette constatation est en outre susceptible de faire grief aux intérêts du mis en examen ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Vu les articles 152, 171, 173, 174 et 206 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME

Déclare la requête recevable,

AU FOND

Y faisant droit,

Prononce l'annulation du rapport d'expertise établi par le docteur A... coté D52 ainsi que des avis de notification dudit rapport (cotes D53 à D57) ;

Dit que les actes annulés seront retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de BOURGES ;

Ordonne le renvoi du dossier au magistrat saisi afin de poursuivre l'information ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.

LA Y...,

LE PRESIDENT, S. RANVIER G. BAUDRON.

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