6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.741

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00237

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° X 19-25.741

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

La société Angel et Vander - Immo Arthur.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-25.741 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Angel et Vander - Immo Arthur.com, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2019), Mme [M] a signé, le 16 mai 2013, un contrat d'agent commercial avec la société Angel et Vander - Immo Arthur.com (la société Angel et Vander).

2. Reprochant à la société Angel et Vander de ne pas avoir calculé ses honoraires conformément aux termes du contrat et de lui régler avec retard ses factures, Mme [M] l'a assignée en paiement de l'indemnité de rupture et d'un arriéré de commissions.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société Angel et Vander fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial, alors :

« 1°/ que l'indemnité de cessation de contrat n'est pas due à l'agent commercial ayant pris l'initiative de mettre fin au contrat d'agence sans établir que la rupture du contrat est exclusivement justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, pour déclarer le mandant tenu au paiement d'une indemnité de rupture à l'agent commercial, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever qu'un différend entre les parties relatif à d'occasionnels retards de versement de commissions aurait empêché le mandataire de poursuivre l'exécution du mandat ; qu'en se déterminant par ces motifs imprécis, impropres à établir que la cessation du contrat, à l'initiative de l'agent commercial, se justifiait par des circonstances exclusivement imputables au mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;

2°/ que le juge doit indiquer au vu de quel élément de preuve, par lui analysé, même succinctement, il se détermine ; qu'en énonçant péremptoirement que des commissions avaient été versées parfois avec retard, sans indiquer ni examiner les éléments de preuve sur lesquels elle aurait fondé une telle affirmation, tandis que le mandant contestait le grief, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient, d'abord, que des commissions restaient dues par la société Angel et Vander à Mme [M] au titre de ventes réalisées pour les mois de novembre 2013, février 2014, avril 2014, octobre 2014, novembre 2014 et septembre 2015 et, ensuite, que le différend entre les parties relatif aux commissions versées parfois avec retard a empêché Mme [M] de poursuivre l'exécution du mandat, cependant qu'aucune faute grave commise par celle-ci dans l'exercice du contrat d'agence commerciale n'est établie par la société Angel et Vander.

6. Par ces seules constatations et appréciations, dont elle a déduit que Mme [M] n'avait pas provoqué la rupture du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a, en la motivant, justifié légalement sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Angel et Vander aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Angel et Vander - Immo Arthur.com et la condamne à payer à la société Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Angel et Vander - Immo Arthur.com.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le mandant (la société Angel et Vander, l'exposante)d'un agent commercial (Mme [M]) à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de résiliation ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'indemnité de rupture, elle était due par principe en application de l'article L 134-12 du code de commerce, sauf à démontrer que Mme [M] avait commis une faute grave ou qu'elle avait pris l'initiative de la cessation du contrat, l'intéressée conservant son droit si elle démontrait que cette cessation était justifiée au regard des circonstances imputables au mandant ; que le différend entre les parties relativement aux commissions versées parfois avec retard avait empêché Mme [M] de poursuivre l'exécution du mandat, de telle sorte qu'il ne pouvait lui être reproché le fait d'avoir provoqué la rupture du contrat ; qu'ainsi, il y avait lieu de dire que la société Angel et Vander était tenue au paiement d'une indemnité de résiliation de 50 000 euros, compte tenu des éléments repris par Mme [M] dans ses conclusions et non contestés relativement au montant des commissions versées par la société Angel et Vander les deux dernières années, l'indemnité étant déterminée en considération du fait que la mandataire, dans sa réclamation, n'avait pas tenu compte de son revenu net de charges qui constituait son manque à gagner (arrêt attaqué, p. 6, § 2°, 1er et 3ème al.) ;

ALORS QUE l'indemnité de cessation de contrat n'est pas due à l'agent commercial ayant pris l'initiative de mettre fin au contrat d'agence sans établir que la rupture du contrat est exclusivement justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, pour déclarer le mandant tenu au paiement d'une indemnité de rupture à l'agent commercial, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever qu'un différend entre les parties relatif à d'occasionnels retards de versement de commissions aurait empêché le mandataire de poursuivre l'exécution du mandat ; qu'en se déterminant par ces motifs imprécis, impropres à établir que la cessation du contrat, à l'initiative de l'agent commercial, se justifiait par des circonstances exclusivement imputables au mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 134-13 du code de commerce ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit indiquer au vu de quel élément de preuve, par lui analysé, même succinctement, il se détermine ; qu'en énonçant péremptoirement que des commissions avaient été versées parfois avec retard, sans indiquer ni examiner les éléments de preuve sur lesquels elle aurait fondé une telle affirmation, tandis que le mandant contestait le grief, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

Mme [K] [M] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes ses autres demandes,

ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que la clause F du contrat d'agent commercial signé entre la société Angel et Vander et Mme [M] indique expressément au sujet des commissions que « Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, la mandataire percevra des honoraires dont le montant est fixé entre 45% et 55% HT calculés sur le montant des honoraires hors taxes perçus par l'agence après rétrocession éventuelle, décomposées de la manière suivante :- 45% HT pour le mandat rentré et sorti simple (22,5 % HT pour le mandat de rentré ; 22,5% pour la réalisation de la vente) - 50% HT pour le mandat rentré et sorti EXCLUSIF (25 % HT pour le mandat de rentré ; 25% pour la réalisation de la vente) - 55% HT pour le mandat rentré et sorti si la somme totale des compromis dépasse 18.000 euros/mois (27,5% HT pour le mandat rentré ; 27,5% HT pour la réalisation de la vente) Les honoraires ne sont acquis qu'après conclusion définitive de l'affaire.(…) » ; qu'en refusant d'allouer à l'exposante des commissions à hauteur de 45 % et 55 % pour les ventes réalisées inter-agences et en les limitant à 22,5 % et à 25 % de la commission encaissée par ladite société, cependant qu'aucune autre agence extérieure n'était intervenue, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'article F, a violé l'article 1192 du code civil.

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