23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.363

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:C100273

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 273 FS-D

Pourvoi n° K 20-19.363






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.363 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]), représenté par son administrateur provisoire, Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [O] [M]-[J], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire successoral à la succession de [Z] [C],

3°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 8],

4°/ à Mme [W] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 7],

6°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [A], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [M]-[J], ès qualités, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Antoine, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), [Z] [C] est décédé le 27 septembre 2012, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [Y], [W], [K], [E] et [X], et en l'état d'un testament instituant ce dernier en qualité de légataire universel.

2. Un arrêt irrévocable du 4 juillet 2018 a désigné Mme [M]-[J] en qualité de mandataire successoral pour une durée d'un an.

3. Mme [A], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété d'un des immeubles dépendant de la succession, a demandé la prorogation de la mission de Mme [M]-[J] pour une durée de douze mois.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

5. M. [X] [C] fait grief à l'arrêt de proroger la mission de Mme [M]-[J], alors :

« 1°/ que l'article 813-1 du code civil ne peut s'appliquer qu'en présence d'un patrimoine successoral à administrer ; que l'héritier réservataire, légataire universel, qui a accepté son legs, non seulement n'est pas en indivision avec les cohéritiers réservataires, mais il est en outre en possession complète de l'hérédité en vertu de la saisine légale, à compter du jour du décès, date à laquelle le patrimoine successoral se trouve confondu avec le sien ; qu'en ordonnant la prorogation de la mission du mandataire successoral, quand M. [X] [C], était héritier réservataire et légataire universel et avait accepté son legs de sorte qu'il n'existait aucun patrimoine successoral à administrer, la cour d'appel a violé les articles 813-1, 813-9, 785, 724, 1004 et 1005 du code civil ;

2°/ que l'article 813-1 du code civil ne peut s'appliquer qu'en présence d'un patrimoine successoral à administrer ; qu'à supposer que l'acceptation de son legs par un légataire universel, héritier réservataire, laisse subsister un patrimoine successoral en présence de cohéritiers réservataires, qu'en ordonnant la prorogation de la mission du mandataire successoral, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le rejet par le jugement devenu définitif du 22 juin 2018 de la demande des cohéritiers réservataires en liquidation et partage de la succession et la prescription de leur action en indemnisation pour atteinte à la réserve, exclusifs de la persistance d'un intérêt commun aux cohéritiers, n'étaient pas de nature à exclure qu'il existe encore un patrimoine successoral à administrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 813-1 et 813-9, 921 du code civil ;

3°/ que seule l'inertie, la carence ou la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession peut justifier la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement cette succession ; qu'en se fondant, pour ordonner la prorogation de la mission du mandataire successoral, sur une carence et/ou une inertie de M. [X] [C] tirée de l'existence de charges de copropriété impayées dont elle admet qu'elles ne constituent pas des dettes du défunt, mais des charges devenues exigibles après le décès et afférents à un immeuble, propriété exclusive de M. [X] [C], la cour d'appel a violé les articles 813-1 et 813-9 du code civil ;

4°/ que seule l'inertie, la carence ou la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession peut justifier la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement cette succession ; qu'en se fondant pour ordonner la prorogation de la mission du mandataire successoral, sur une carence et/ou une inertie de M. [X] [C] tirée de l'absence de diligences accomplies pour notifier le transfert de propriété par application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et pour publier l'attestation notariée prévue par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, quand aucune de ces omissions n'était de nature à caractériser une inertie, une carence ou une faute dans l'administration de la succession, la cour d'appel a violé les articles 813-1 et 813-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé à bon droit que l'existence d'un seul héritier ayant vocation à appréhender la totalité de la succession ne signifiait pas en soi l'absence de toute difficulté dans l'administration de celle-ci et retenu, d'une part, qu'en s'abstenant de procéder auprès du syndic à la notification du transfert de propriété des lots de copropriété dépendant de la succession prévue à l'article 6 du décret du 17 mars 1967, M. [X] [C] avait perturbé le fonctionnement de la copropriété dont dépendaient ces lots, d'autre part, qu'il avait omis de faire consacrer ses droits réels immobiliers par l'attestation notariée prévue à l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, ne permettant pas ainsi aux tiers de connaître l'existence de ses droits de propriété, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'inertie et la carence de M. [X] [C] dans l'administration de la succession de son père et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de proroger la mission du mandataire successoral.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [C] et le condamne à payer à Mme [A], ès qualités, et à Mme [M]-[J], ès qualités, chacune la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller doyen rapporteur le president




Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X] [C].

M. [X] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prorogé pour une durée de 12 mois depuis le 5 avril 2019 la mission de Me [M]-[J] es qualité de mandataire successoral à la succession de [Z] [C], telle que définie à l'ordonnance du 5 avril 2018 et aux décisions subséquentes et de l'avoir débouté de ses prétentions en dommages et intérêts pour atteinte à son droit de propriété ;

1°- ALORS QUE l'article 813-1 du code civil ne peut s'appliquer qu'en présence d'un patrimoine successoral à administrer ; que l'héritier réservataire, légataire universel, qui a accepté son legs, non seulement n'est pas en indivision avec les cohéritiers réservataires, mais il est en outre en possession complète de l'hérédité en vertu de la saisine légale, à compter du jour du décès, date à laquelle le patrimoine successoral se trouve confondu avec le sien ; qu'en ordonnant la prorogation de la mission du mandataire successoral, quand M. [X] [C], était héritier réservataire et légataire universel et avait accepté son legs de sorte qu'il n'existait aucun patrimoine successoral à administrer, la Cour d'appel a violé les articles 813-1, 813-9, 785, 724, 1004 et 1005 du code civil ;

2°- ALORS QUE l'article 813-1 du code civil ne peut s'appliquer qu'en présence d'un patrimoine successoral à administrer ; qu'à supposer que l'acceptation de son legs par un légataire universel, héritier réservataire, laisse subsister un patrimoine successoral en présence de cohéritiers réservataires, qu'en ordonnant la prorogation de la mission du mandataire successoral, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le rejet par le jugement devenu définitif du 22 juin 2018 de la demande des cohéritiers réservataires en liquidation et partage de la succession et la prescription de leur action en indemnisation pour atteinte à la réserve, exclusifs de la persistance d'un intérêt commun aux cohéritiers, n'étaient pas de nature à exclure qu'il existe encore un patrimoine successoral à administrer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 813-1 et 813-9, 921 du code civil ;

3°- ALORS QUE seule l'inertie, la carence ou la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession peut justifier la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement cette succession ; qu'en se fondant, pour ordonner la prorogation de la mission du mandataire successoral, sur une carence et/ou une inertie de M. [X] [C] tirée de l'existence de charges de copropriété impayées dont elle admet qu'elles ne constituent pas des dettes du défunt, mais des charges devenues exigibles après le décès et afférents à un immeuble, propriété exclusive de M. [X] [C], la Cour d'appel a violé les articles 813-1 et 813-9 du code civil ;

4°- ALORS QUE seule l'inertie, la carence ou la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession peut justifier la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement cette succession ; qu'en se fondant pour ordonner la prorogation de la mission du mandataire successoral, sur une carence et/ou une inertie de M. [X] [C] tirée de l'absence de diligences accomplies pour notifier le transfert de propriété par application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et pour publier l'attestation notariée prévue par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, quand aucune de ces omissions n'était de nature à caractériser une inertie, une carence ou une faute dans l'administration de la succession, la Cour d'appel a violé les articles 813-1 et 813-9 du code civil ;

5°- ALORS QU'en énonçant que M. [C] ne peut contester sa carence et faire valoir qu'il n'aurait pas procédé à la publication de l'attestation notariée permettant de faire consacrer ses droits réels immobiliers, en raison du litige l'ayant opposé à ses cohéritiers, tout en constatant que dans le cadre de ce litige, ces derniers contestaient les effets attachés à sa qualité de légataire universel en sollicitant un partage, ce dont il résulte qu'ils contestaient son droit de propriété exclusif sur les biens de la succession et qu'il y avait par conséquent un obstacle à la publication d'une attestation notariée permettant de consacrer les droits réels immobiliers de M. [X] [C], la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 815, 813-1 et 813-9 du code civil.

Le greffier de chambre

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