17 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.547

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200214

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° K 20-19.547




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La Société [4] ([4]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.547 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la Société [4] (la société), pour ses établissements situés dans le ressort d'une autre union de recouvrement, une lettre d'observations du 21 octobre 2011, suivie de plusieurs mises en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors :

« 1°/ que pour être habilitée à effectuer un contrôle en dehors de sa circonscription territoriale, telle qu'elle est définie à l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales doit pouvoir justifier, avant l'envoi de l'avis de contrôle, d'une délégation opérée par l'union territorialement compétente dans les formes prévues par l'article D. 213-1-1 du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrôle litigieux, portant sur plusieurs établissements de la société, tous situés dans le département de la Mayenne, a été opéré par l'URSSAF de Loire-Atlantique ; que, dès lors, en relevant, pour valider ce contrôle, qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à la réalité de la délégation de compétence accordée par l'URSSAF de Loire-Atlantique à l'URSSAF de la Mayenne pour le contrôle effectué au sein de la société, au lieu de rechercher l'existence d'une délégation de compétence accordée par l'URSSAF de la Mayenne, territorialement compétente, à l'URSSAF de Loire-Atlantique, qui a procédé au contrôle litigieux en dehors de sa circonscription, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ subsidiairement qu'une lettre circulaire de l'Agence [3] ([3]) présentant la liste des URSSAF ayant adhéré à la convention générale de réciprocité visée à l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale ne peut, à elle seule, établir la preuve de la réalité et de la validité des adhésions de ces URSSAF, qui ne peut résulter que de la signature de cette convention par le directeur de chacun de ces organismes, dûment habilité à cette fin ; qu'en relevant qu'il est versé au débat la lettre circulaire n° 2006-131 du 27 décembre 2006 portant liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle et que sur cette liste figurent l'URSSAF de Loire-Atlantique et l'URSSAF de la Mayenne, pour en déduire que le contrôle effectué par la première était régulier, sans constater que le directeur de l'URSSAF de la Mayenne, dûment habilité à cette fin, avait, avant la mise en oeuvre du contrôle litigieux, effectivement signé ladite convention, et ainsi valablement délégué compétence à l'URSSAF de Loire-Atlantique pour opérer un contrôle dans le département de la Mayenne, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale que l'adhésion à la convention générale de réciprocité par le directeur de l'organisme compétent pour procéder au contrôle emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au profit des autres organismes de recouvrement qui y ont adhéré.

6. Après avoir rappelé qu'en vertu de cet article, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, l'arrêt constate qu'est versée aux débats la lettre circulaire n° 2006-131 du 27 décembre 2006 portant liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle sur laquelle figurent les URSSAF de Loire-Atlantique et de la Mayenne.

7. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société fait le même grief à l'arrêt, alors que « l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable la contestation de la société concernant le point n° 1 du redressement afférent à l'exigibilité du versement transport, la cour d'appel a relevé que la lettre de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 6 janvier 2012 ne contient pas le point n° 1 du redressement, et que faute d'avoir été soumise à ladite commission, cette contestation est irrecevable ; qu'en statuant ainsi, quand la société était recevable à invoquer, dans le cadre du présent litige, des moyens qui n'avaient pas été soulevés devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqués devant cette commission.

10. Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que celui relatif au versement transport n'y était pas mentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que la contestation de ce chef de redressement était irrecevable.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Société [4] ([4])

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR validé le redressement opéré par lettre d'observations du 21 octobre 2011, à hauteur de 116. 705 € ;

1°/ ALORS QUE pour être habilitée à effectuer un contrôle en dehors de sa circonscription territoriale, telle qu'elle est définie à l'article D 213-1 du code de la sécurité sociale, une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales doit pouvoir justifier, avant l'envoi de l'avis de contrôle, d'une délégation opérée par l'union territorialement compétente dans les formes prévues par l'article D 213-1-1 du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrôle litigieux, portant sur plusieurs établissements de la société exposante, tous situés dans le département de la Mayenne, a été opéré par l'URSSAF de Loire Atlantique ; que, dès lors, en relevant, pour valider ce contrôle, qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à la réalité de la délégation de compétence accordée par l'URSSAF de Loire Atlantique à l'URSSAF de la Mayenne pour le contrôle effectué au sein de la société [4], au lieu de rechercher l'existence d'une délégation de compétence accordée par l'URSSAF de la Mayenne, territorialement compétente, à l'URSSAF de Loire Atlantique, qui a procédé au contrôle litigieux en dehors de sa circonscription, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ ALORS, subsidiairement, QU'une lettre circulaire de l'Agence [3] ([3]) présentant la liste des URSSAF ayant adhéré à la convention générale de réciprocité visée à l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale ne peut, à elle seule, établir la preuve de la réalité et de la validité des adhésions de ces URSSAF, qui ne peut résulter que de la signature de cette convention par le directeur de chacun de ces organismes, dûment habilité à cette fin ; qu'en relevant qu'il est versé au débat la lettre circulaire n° 2006-131 du 27 décembre 2006 portant liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle et que sur cette liste figurent l'URSSAF de Loire Atlantique et l'URSSAF de la Mayenne, pour en déduire que le contrôle effectué par la première était régulier, sans constater que le directeur de l'URSSAF de la Mayenne, dûment habilité à cette fin, avait, avant la mise en oeuvre du contrôle litigieux, effectivement signé ladite convention, et ainsi valablement délégué compétence à l'URSSAF de Loire Atlantique pour opérer un contrôle dans le département de la Mayenne, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ ALORS QUE la transmission de son rapport par l'agent chargé du contrôle à l'organisme effectuant le recouvrement ne pouvant, conformément à l'article R 243-59-IV du code de la sécurité sociale, intervenir qu'à l'expiration du délai ouvert au cotisant, en vertu du même texte, pour faire valoir ses contestations, à peine de nullité de la procédure de contrôle, la régularité de cette dernière implique que l'organisme soit en mesure de justifier, notamment par la remise dudit rapport au cotisant, de la date à laquelle celui-ci a été transmis à l'organisme effectuant le recouvrement ; qu'en l'espèce, pour valider la procédure de contrôle et le redressement litigieux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la communication du rapport susvisé ne s'imposait pas à l'URSSAF et que la communication de la lettre d'observations du 21 octobre 2011 suffisait à respecter le principe de la contradiction édictées par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, qui faisait valoir que seule la remise du rapport de contrôle à l'intéressée permettait de s'assurer de ce que les opérations de contrôle avaient effectivement été clôturées après expiration du délai ouvert au cotisant pour faire valoir ses contestations (conclusions d'appel, pages 11 et 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR confirmé le redressement opéré par lettre d'observations du 21 octobre 2011, à hauteur de 116 705 €,

1°/ ALORS QUE l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable la contestation de l'exposante concernant le point n° 1 du redressement afférent à l'exigibilité du versement transport, la cour d'appel a relevé que la lettre de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 6 janvier 2012 ne contient pas le point n° 1 du redressement, et que faute d'avoir été soumise à ladite commission, cette contestation est irrecevable ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante était recevable à invoquer, dans le cadre du présent litige, des moyens qui n'avaient pas été soulevés devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en validant le redressement litigieux à hauteur, notamment, de la totalité des sommes réintégrées au titre des indemnités de repas des chauffeurs de lignes régulières, motif pris de ce que les intéressés n'étaient pas systématiquement en situation de déplacement professionnel au moment des repas, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, qui faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause la réintégration, à la supposer justifiée, ne pouvait être opérée que sur la base d'un avantage en nature, selon les valeurs forfaitaires fixées par les barèmes [3] annuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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