16 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.992

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00224

Titres et sommaires

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Mesure d'aménagement de peine - Conditions - Durée des peines prononcées ou restant à subir - Détermination - Situation du condamné à la date à laquelle la juridiction de l'application des peines statue

Pour apprécier la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir au sens de l'article 723-15 du code de procédure pénale, la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue. Encourt ainsi la cassation l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui, saisie de l'aménagement d'une peine de huit mois d'emprisonnement, déclare la requête en aménagement recevable, alors que, à la date à laquelle elle statuait, le condamné, par l'effet d'une autre peine de six mois d'emprisonnement, devenue définitive, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un aménagement de la peine concernée par l'appel

Texte de la décision

N° S 21-84.992 F- B

N° 00224


GM
16 FÉVRIER 2022


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022



Le procureur général près la cour d'appel de Pau et M. [B] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 15 juillet 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 mars 2021, n° Y 20-83.269), a prononcé sur la demande d'aménagement de peine présentée par M. [I].

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [I] a été condamné par jugement du 19 octobre 2018 du tribunal correctionnel de Compiègne à une peine de huit mois d'emprisonnement. Il a sollicité l'aménagement de cette peine.

3. Par arrêt de la cour d'appel de Pau, du 24 janvier 2019, devenu définitif par la déchéance prononcée le 22 octobre 2019, du pourvoi de M. [I], ce dernier a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement.

4. Par jugement du 31 octobre 2019, le juge de l'application des peines a aménagé la peine prononcée le 19 octobre 2018 sous la forme d'un placement sous surveillance électronique à compter du 20 novembre 2019.

5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. [I]

6. M. [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Pau

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 509, 591, 293 et 723-15 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'aménagement de peine formée par M. [I], alors que l'article 723-15 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne condamnée se trouvant en état de récidive légale n'est recevable à demander l'aménagement de ses peines que lorsque leur durée, qui doit être prise en compte globalement, est inférieure ou égale à un an, ce qui n'était pas le cas de M. [I] qui, outre une peine de huit mois d'emprisonnement, a fait l'objet d'une seconde peine de six mois d'emprisonnement devenue définitive le 22 octobre 2019.


Réponse de la Cour

Vu l'article 723-15 du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, les personnes non incarcérées condamnées à plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'un aménagement de peine.

10. Pour apprécier la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir, la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue.

11. Pour déclarer recevable la demande d'aménagement de peine, la chambre de l'application des peines énonce qu'il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable devant elle en vertu de l'article D. 49-44-1 du même code, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

12. Les juges ajoutent que la cour n'est saisie, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, que dans la limite du jugement du juge de l'application des peines qui n'a statué que sur l'aménagement de la seule peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 19 octobre 2018.

13. Ils en déduisent que, la durée de cette peine n'excédant pas un an, la demande d'aménagement est recevable.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un aménagement de la peine concernée par l'appel, compte tenu de l'ensemble des condamnations qui lui restaient à subir, la chambre de l'application des peines a violé le texte susvisé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [I]

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 15 juillet 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la demande d'aménagement de peine formée par M. [I] est irrecevable ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.

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