9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.206

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100139

Texte de la décision

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° F 20-12.206

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X] tant en son nom personnel
qu'en qualité de représentante légale d'[K] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

L'association Themis, administrateur ad'hoc d'[K] [U], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.206 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[K] [U],

2°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'[K] [U],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Themis, ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 2019), [K] [U] est née, le 17 septembre 2008, à Schiltigheim, de Mme [X] et a été reconnue le 27 janvier 2009 par M. [U].

2. A la suite d'une enquête pénale diligentée à l'encontre de M. [U] pour suspicion de reconnaissance frauduleuse, le procureur de la République l'a assigné, ainsi que Mme [X], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, sur le fondement de l'article 336 du code civil, aux fins d'annulation de la reconnaissance paternelle.

3. L'association Themis a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de [K].

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs septième à dixième branches, du pourvoi principal, sur le troisième moyen, pris en ses troisième à sixième branches, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses cinquième à septième branches du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur les premier et deuxième moyen, pris en leur première à sixième branches, du pourvoi principal, rédigés en termes identiques, réunis, sur le deuxième moyen, pris en sa onzième branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Par ses premier et deuxième moyens, pris en leur première à sixième branches, et par son deuxième moyen, pris en sa onzième branche, de son pourvoi principal, l'association Themis fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du ministère public et d'ordonner l'annulation de la reconnaissance de paternité de M. [U], alors :

« 1°/ que, d'une part, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que M. [U] n'est pas le père biologique de l'enfant Etinosa [T], fils de Mme [X],sur les conclusions de la mesure d'expertise génétique ordonnée par le procureur de la République de Strasbourg à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'Air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D], la cour d'appel a violé l'article 16-11 du Code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

2°/ que, en tout état de cause, le consentement de la personne soumise à identification par ses empreintes génétiques doit être préalablement et expressément recueilli ; que l'association Themis faisait valoir devant les juges du fond que la mesure d'expertise génétique sur laquelle le ministère public a fondé une part essentielle de son argumentation et les juges du fond une part essentielle de leur motivation, avait été réalisée sans que le consentement d'[K] eût été recueilli au préalable, de sorte que l'analyse génétique ne constituait pas une preuve légalement admissible ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, partant, et faute d'avoir recherché, comme l'association Themis le lui demandait expressément, si la mesure d'expertise génétique sur laquelle le ministère public a fondé une part essentielle de son argumentation et les juges du fond une part essentielle de leur motivation, n'avait pas été réalisée sans que le consentement d'[K] eût été recueilli au préalable, de sorte que l'analyse génétique ne constituait pas une preuve légalement admissible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3, alinéa 2, du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 336 du code civil ;

4°/ que, aussi, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, chacun d'eux se trouve, en principe et de plein droit, titulaire de l'autorité parentale, qu'il exerce en commun avec l'autre, peu important à cet égard que les parents vivent ensemble ; qu'il n'en va autrement que lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre ou lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, le premier restant alors, en principe, seul investi de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. [U] a volontairement reconnu Etinosa [T] et que cette reconnaissance est intervenue le 27 janvier 2009 soit moins d'un an après la naissance de l'enfant, survenue le 17 septembre 2008 ; que M. [U] était donc titulaire, de plein droit, en commun avec Mme [X], de l'autorité parentale sur [K] ; qu'en retenant néanmoins que Mme [X] était « seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant », pour en déduire que son consentement était seul nécessaire à la réalisation de la mesure d'expertise génétique sur [K], la cour d'appel a violé les articles 372 et 373-2 du code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

5°/ que, de plus, si, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, l'acte non usuel ne peut être réalisé que du consentement des deux parents ; que le consentement à une enquête génétique n'est pas un acte usuel que l'un des parents pourrait donner seul ; qu'il l'est d'autant moins lorsque cette enquête génétique ordonnée par le ministère public vise in fine à soutenir une action de celui-ci en contestation de paternité qui aura pour conséquence l'annulation de la reconnaissance de paternité, le changement corrélatif du nom patronymique du mineur et le changement de ses conditions d'existence ; que, dès lors et faute d'avoir recherché, comme l'association Themis le lui demandait expressément, si le consentement à l'enquête génétique effectuée sur l'enfant mineur [K] pouvait valablement être qualifié d'acte usuel auquel Mme [X] pouvait consentir seule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 372-2 du code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

6°/ que, de surcroît, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ; que pour voir déclarer irrecevable la requête en nullité de la reconnaissance de paternité formulée par le ministère public, Mme [X] et l'association Themis faisaient valoir devant les juges du fond que l'expertise génétique, ordonnée par « le procureur de la République de [Localité 7] (...) à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'Air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D] », mais dans le but de servir d'élément de preuve dans le cadre de l'action ultérieure en contestation du lien de filiation entre M. [U] et [K], avait été faite en violation des droits de l'enfant dès lors, notamment, qu'en dépit de ce que le conflit d'intérêt entre [K] et ses parents existait déjà au moment de l'expertise génétique, l'enfant ne s'était vu désigner un administrateur ad hoc, qui aurait été seul autorisé à consentir ou non au prélèvement génétique, que postérieurement à celui-ci ; que Mme [X] et l'association Themis soulignaient ainsi que l'enfant avait été privé, au moment de l'expertise génétique, de la mesure de protection prévue par la loi ; que la cour d'appel, néanmoins, a retenu « qu'au moment où ce prélèvement a été effectué, il n'existait aucun conflit d'intérêt entre la mère et l'enfant, s'agissant d'une enquête préliminaire ordonné par le ministère public et non d'une action en contestation de paternité dans laquelle l'enfant est partie à la procédure et doit être représenté par un administrateur ad hoc. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'écarter l'expertise génétique » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le conflit d'intérêt existant entre la mère et l'enfant dans le cadre d'une action en contestation de paternité exercée par le ministère public n'aurait pas préexisté dans le cadre de l'expertise génétique ordonnée par ce même ministère public en vue de se procurer les moyens de preuve nécessaires à la recevabilité et au succès de cette même action en contestation de paternité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388-2, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

11°/ que, en tout état de cause, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ; que, spécialement, les juges du fond doivent rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ne justifie pas le maintien du lien de filiation, peu important que la reconnaissance de paternité ait été ou non annulée à raison d'une fraude à laquelle en tout état de cause l'enfant n'a pas participé ; qu'en retenant, pour annuler la reconnaissance de paternité litigieuse, que l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ne peut être utilement invoquée en présence d'une fraude à la loi caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable devant les tribunaux français, ensemble les articles 332 et suivants du code civil. »
6. Par son premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, de son pourvoi incident, Mme [X] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'annulation de la reconnaissance de paternité de M. [U], alors :

« 1°/ que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi, même en présence d'une reconnaissance de paternité établie en fraude à la loi, le juge ne peut procéder à l'annulation de cet acte sans s'être assuré de la conformité de cette décision à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en retenant, pour annuler l'acte de reconnaissance de paternité établi le 27 janvier 2009 par M. [U] que ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 336 du code civil ;

2°/ subsidiairement, d'une part, qu'en matière civile, l'identification par empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; qu'en déclarant recevable, dans le cadre d'une action en contestation de filiation, une expertise biologique, dont il ressort de ses propres constatations qu'elle a été ordonnée dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée contre l'auteur de la reconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 16-11 du code civil ;

3°/ toujours subsidiairement, d'autre part, que le prélèvement aux fins d'expertise biologique pratiqué sur un mineur requiert le consentement de ses représentants légaux, lesquels doivent avoir été dûment informés de la nature de ce prélèvement et de sa finalité ; qu'en retenant que l'expertise biologique était recevable dès lors que Mme [X], mère de l'enfant, avait consenti au prélèvement cependant qu'il résulte de ses propres constatations que ce consentement avait été recueilli lors d'une audition de celle-ci dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte contre le père de l'enfant, ce dont il ne résulte pas que Mme [X] ait été dûment informée de la finalité de ce prélèvement qui pouvait être utilisé pour contester la filiation paternelle de son enfant, la cour d'appel a violé l'article 16-11 du code civil ;

4°/ toujours subsidiairement, en outre, que le prélèvement aux fins d'expertise biologique pratiqué sur un mineur requiert le consentement de ses représentants légaux ; que lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents dans l'année qui suit la naissance de l'enfant, chacun d'eux se trouve, de plein droit, titulaire de l'autorité parentale qu'il exerce en commun avec l'autre ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'expertise biologique réalisée sur la base d'un prélèvement autorisé par la seule mère de l'enfant, que celle-ci était seule titulaire de l'autorité parentale, cependant qu'il résulte de ses propres constations que M. [U] avait reconnu l'enfant le 27 janvier 2009, soit moins d'un an après sa naissance, le 17 septembre 2008, ce dont il s'évinçait que M. [U] était, de plein droit, titulaire de l'autorité parentale qu'il exerçait en commun avec Mme [X] et qu'aucun prélèvement ne pouvait être réalisé sans son consentement, la cour d'appel a violé les articles 16-11, 372 et 373-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu, d'abord, qu'aucun élément objectif n'était produit quant à une implication de M. [U] en tant que père dans la vie de l'enfant, n'étant pas établi qu'il avait versé une contribution financière, ou assumé des dépenses pour l'enfant, ou encore serait considéré par des tiers comme le père.

8. Elle a retenu, ensuite, que le document relatif à la mise en place d'un accompagnement administratif de l'enfant, indiquant qu'un des objectifs était d'associer le père à la mesure d'aide éducative, ne permettait pas de déduire que celui-ci s'impliquait dans la vie de l'enfant comme un père.

9. Elle a retenu, enfin, que les photographies représentant M. [U] et [W], ainsi que les messages échangés fin décembre 2018 et en janvier 2019, étaient insuffisants à établir une possession d'état à son égard.

10. Elle en a déduit que, dans ce contexte, en l'absence de possession d'état de M. [U] envers [K], ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée.

11. Par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par les premier et deuxième moyens, pris en leur première à sixième branches, du pourvoi principal et le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, du pourvoi incident, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel est primordial, a légalement justifié sa décision d'annuler la reconnaissance de paternité effectuée en fraude à la loi, sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de [K].

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

12. Par son troisième moyen de son pourvoi principal, l'association Themis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que l'enfant conserve le nom de famille [U] et qu'il soit accordé un droit de visite et d'hébergement à M. [U], alors :

« 1°/ que, d'une part, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ; que, spécialement, les juges du fond doivent rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ne justifie pas le maintien à son profit du patronyme de l'auteur de la reconnaissance annulée, peu important que la reconnaissance de paternité ait été ou non annulée à raison d'une fraude à laquelle en tout état de cause l'enfant n'a pas participé ; que la cour d'appel, qui a annulé la reconnaissance de paternité litigieuse, a dit que, la filiation de M. [U] à l'égard de [K] [U] étant annulée, il convient de dire que l'enfant portera désormais le nom de sa mère soit [X] ; qu'en statuant ainsi au motif que l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ne peut être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée, la cour a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable devant les tribunaux français, ensemble l'article 61-3 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants et que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, spécialement, les juges du fond doivent rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant mineur n'exige pas le maintien à son profit de relations avec l'auteur de la reconnaissance annulée, peu important que la reconnaissance de paternité ait été ou non annulée à raison d'une fraude à laquelle en tout état de cause l'enfant n'a pas participé ; que la cour d'appel, qui a annulé la reconnaissance de paternité litigieuse, a dit qu'il n'y avait pas lieu à accorder à M. [U], comme demandé par l'association Themis, ès-qualité, un droit de visite et d'hébergement usuels à l'égard de l'enfant ; qu'en statuant ainsi au motif que ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée, la cour a violé ces textes, ensemble les articles 337 et 371-4 du Code civil. »

13. Par son deuxième moyen de son pourvoi incident, Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que l'enfant conserve le nom de famille [U], alors « que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en disant, par suite de l'annulation de la reconnaissance de paternité établie le 27 janvier 2009 par M. [U] qu'[E] Jeffery portera dorénavant le nom de [X], sans rechercher si un tel changement de nom était de l'intérêt de l'enfant qui, âgé de 12 ans, avait toujours porté ce nom, la cour d'appel a violé l'article 3, § 1, de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 337 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé qu'aucun élément objectif n'était produit quant à l'existence d'une vie commune, ni quant à une quelconque implication de M. [U], en tant que père, dans la vie de l'enfant, la cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'au regard de ce contexte, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant, qu'elle a apprécié souverainement, de voir maintenu à celui-ci le nom de l'auteur de la reconnaissance annulée et de voir allouer à ce dernier un droit de visite et d'hébergement.

15. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Themis et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Themis, és qualités, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en contestation de paternité engagée par le Procureur de la République et d'avoir annulé l'acte de reconnaissance de paternité établi le 27 janvier 2009 en mairie de [Localité 7] (n° 588/2009) par M. [U], dit que l'enfant porterait désormais le nom de [X], ordonné la mention de sa décision en marge de l'acte annulé et de l'acte de naissance de l'enfant [K] [U] né le 17 septembre 2008 (n° 2005/2008 de l'état civil de la mairie de [Localité 6]) et débouté l'association THEMIS, en sa qualité d'administrateur ad hoc, de ses demandes,

Aux motifs propres que « Il résulte de la procédure que le Procureur de la République de [Localité 7] a, sur le fondement de l'article 336 du Code civil, introduit son action en contestation de paternité de [N] [U] sur l'enfant né le 17 septembre 2008 à [Localité 6] de Mme [G] [X], née le 5 août 1969 à [Localité 5] Nigéria, et reconnu par M. [N] [U] le 27 janvier 2009, à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D].
Dans le cadre de cette enquête, [N] [U] a reconnu lors de son audition du 23 mai 2017 ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], avoir rencontré Mme [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né et qu'elle se trouvait en situation irrégulière, en raison du rejet de sa demande d'asile, qu'elle se prostituait. Elle avait accepté de lui offrir ses services sexuels en contrepartie de la reconnaissance par lui-même de son enfant. Il avait agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant.
Cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement, l'intérêt des jeunes femmes était d'obtenir un droit de séjour en tant que parent d'un enfant français.
M. [U] autorisait les services enquêteurs à réaliser un prélèvement ADN sur sa personne.

Mme [G] [X], entendue en audition libre, assurait que [N] [U] qu'elle avait rencontré fin janvier 2008 alors qu'elle se prostituait encore, était le père de son enfant né le 17 septembre 2008. Elle affirmait qu'il mentait en déclarant ne pas être le père biologique de son enfant et acceptait qu'un prélèvement biologique soit effectué sur son enfant en vue d'une expertise génétique qui selon elle serait positive quant à la paternité de M. [U].
Elle confirmait qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français quant elle avait rencontre [N] [U] puisque sa demande d'asile avait été rejetée et admettait qu'elle avait pu rester en France grâce à la reconnaissance de l'enfant par M. [U].
Elle ajoutait qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble.
L'expertise génétique ordonnée par le Procureur de la République, déposée le 23 août 2017, établissait que [N] [U] n'était pas le père de l'enfant Etinosa [T].

Pour voir déclarer la requête du Ministère public irrecevable, Mme [X] et l'Association Thémis font valoir comme en première instance que l'expertise génétique a été faite en violation des droits de l'enfant, que seule Mme [X] a donné son accord à ce prélèvement dont elle n'a pas perçu la portée, que M. [U] n'a pas donné son accord, qu'en outre il existe un conflit d'intérêt entre Jeffery et ses parents qui aurait dû se voir désigner un administrateur ad hoc (sic) antérieurement à l'analyse génétique.

Il doit être relevé que Mme [X], seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant et à ce titre habilitée à donner son consentement au prélèvement sur son enfant mineur âgé de 7 ans, a donné son accord en pleine connaissance de cause ainsi que cela résulte du procès-verbal d'audition : "je vous donne mon accord pour qu'un prélèvement génétique soit effectué sur mon enfant [K] [U] en vue de déterminer son lien de parenté avec M. [U]... vous verrez que c'est son père... au vue des résultats du test ADN", qu'au moment où ce prélèvement a été effectué, il n'existait aucun conflit d'intérêt entre la mère et l'enfant, s'agissant d'une enquête préliminaire ordonné par le Ministère Public et non d'une action en contestation de paternité dans laquelle l'enfant est partie à la procédure et doit être représenté par un administrateur ad hoc.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'écarter l'expertise génétique.

Ils font ensuite grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] alors que celui-ci s'est engagé par cet acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi, y compris après la séparation des parties, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, est investi quotidiennement dans sa vie et qu'il existe un lien affectif certain, de sorte que la reconnaissance mensongère ne porte pas atteinte à l'ordre public et ne peut être contestée par le ministère public dès lors que l'auteur de la reconnaissance s'engage par ce acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi.

Il ressort toutefois de l'enquête de police que ni M. [U] ni Mme [X], lors de leurs auditions, n'ont à aucun moment évoqué une quelconque vie commune, M. [U] ayant clairement indiqué n'avoir accepté de reconnaître l'enfant déjà né de Mme [X] que pour bénéficier gratuitement de faveurs sexuelles, sans même évoquer de liens avec l'enfant alors âgé de 7 ans.

Si les investigations auprès de la CAF ont permis la découverte d'attestations de vie commune, émanant des parties, ces attestations sont contraires à leurs déclarations devant les enquêteurs, n'ont été établies qu'en vue de percevoir des allocations et sont contradictoires comme l'a relevé le premier juge en relevant "dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Mme [G] [X] et M. [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune. Dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Mme [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 2 juin 2009 alors même que M. [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Mme [G] [X] vit avec lui depuis le 12 juin 2009" (sic).

Aucun élément objectif n'est produit quant à l'existence d'une vie commune, ni quant à une quelconque implication de M. [U] en tant que père dans la vie de l'enfant.

S'il est affirmé que M. [U] contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, force est de constater que les parties ne produisent aucun élément établissant qu'il a versé ou verse une contribution financière ou assume des dépenses pour l'enfant, ou encore serait considéré par des tiers comme l'enfant de M. [U].
Le document du 11/12/2018 relatif à la mise en place d'un accompagnement administratif de l'enfant Jeffery, qui indique qu'un des objectifs est "associer le père à la mesure d'AED" mention dont il ne peut être déduit que M. [U] s'implique dans la vie de l'enfant comme un père (sic).

Enfin les quelques photographies représentant M. [U] et l'enfant et quelques SMS échangés fin décembre 2018 et en janvier 2019 sont totalement insuffisants à établir une possession d'état d'enfant de M. [U].

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] envers [K] et que la reconnaissance de l'enfant par M. [U] avait été faite en fraude de la loi dans le but de permettre à la mère d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en contrepartie des prestations sexuelles gratuites pour l'auteur de la fausse reconnaissance et que ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris, que « Sur la contestation de la filiation :

Il résulte de l'article 332 du Code civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

L'article 336 du même Code énonce que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

L'article 333 du même code énonce que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

L'article 334 du même code énonce qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.

L'article 321 du Code civil prévoit que sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

En l'espèce, le lien de filiation prend effet à la reconnaissance du père soit le 27 janvier 2009.

L'article 311-1 du Code civil énonce que la possession d'état s'établi par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

L'article 311-2 énonce que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Il résulte des pièces versées aux débats que dans son audition du 11 mai 2017 par les services enquêteurs, Monsieur [N] [U] a reconnu ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], qu'il a rencontré Madame [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né, que celle-ci se prostituait et qu'elle a accepté de lui offrir ses services sexuels contre la reconnaissance par lui-même de son enfant. Il ajoute qu'il a agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant et que celui-ci soit né. Il ajoute qu'il cherchait une nouvelle partenaire et agissait de même pour obtenir de nouvelles faveurs sexuelles jusqu'à la reconnaissance d'un autre enfant. Il expose que cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement et que les jeunes femmes pouvaient obtenir des papiers. S'agissant de Madame [G] [X], il explique qu'il s'agit de la 1ère femme à laquelle il a fait cette proposition et qu'il l'a revue plusieurs fois ensuite. Il indique que Madame [G] [X] est devenue depuis une amie.

Il résulte des investigations des services de police que Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] ont établi des attestations dont il ressort qu'ils ont vécu ensemble du 12 février 2009 au 1er juin 2009, du 25 août 2009 au 22 novembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 12 mai 2010. Cependant dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune. Dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Madame [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 1er juin 2009 alors même que Monsieur [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Madame [G] [X] vit avec lui le 1er juin 2009. Outre le fait que ces éléments ne sont que des déclarations sur l'honneur des intéressés, il convient de constater qu'elles comportent des contradictions ce qui ne permet pas de prouver l'existence d'une vie commune à défaut de toute autre pièce produite permettant d'étayer les déclarations. De plus, Madame [G] [X] a déclaré dans son audition que Monsieur [N] [U] percevait au départ les prestations familiales et qu'il ne les lui reversait pas en totalité, les déclarations faites à la Caisse d'allocations familiales pouvaient donc également avoir pour but l'obtention de prestations familiales auxquelles Madame [G] [X] n'avait pas droit étant en situation irrégulière et l'enfant ne bénéficiant pas encore de la nationalité française, le certificat ayant été établi le 29 septembre 2009.

Il résulte de ces éléments que la reconnaissance a permis à Madame [G] [X] de bénéficier d'un titre de séjour à savoir une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français valable du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2022, alors qu'elle était auparavant en situation irrégulière et à Monsieur [N] [U] d'obtenir des relations sexuelles tarifées dont il ne pouvait payer le prix en numéraire, outre le bénéfice des allocations familiales.

De plus, alors même que Monsieur [N] [U] se savait ne pas être le père de l'enfant, il n'a pas reconnu celui-ci pour créer une famille mais pour bénéficier de faveurs sexuelles. Les pièces versées par Madame [G] [X] établies après l'enquête de police ne permettent pas d'étayer le fait que Monsieur [N] [U] entretiendrait une véritable relation paternelle avec l'enfant, il sera noté à cet égard la production d'aucune pièce provenant d'une personne non intéressée à la procédure.

Il ne peut être considéré qu'il existe une possession d'état d'enfant de Monsieur [N] [U] à l'égard de [K] [U].

En tout état de cause, il est nécessaire de se placer au moment où la reconnaissance a été établie et non pas plusieurs années après celle-ci. Or, lors de l'établissement de la reconnaissance, le seul but de Monsieur [N] [U] était d'obtenir les faveurs sexuelles de Madame [G] [X] et le seul but de celle-ci était de bénéficier d'un titre de séjour sur le territoire français.

En conséquence, il convient de considérer que la reconnaissance par Monsieur [N] [U] de l'enfant [K] [U] a été faite en fraude à la loi, l'action ayant par ailleurs été diligentée dans les délais légaux.

L'action de Madame le Procureur de la République est donc recevable.

L'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'est pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du code civil. En présence de la caractérisation de la fraude à la loi, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués.

En tout état de cause, dans le cadre de l'enquête préliminaire, Madame le Procureur de la République a ordonné une mesure d'expertise génétique réalisée le 23 août 2017 des conclusions de laquelle il résulte que Monsieur [N] [U] n'est pas le père de l'enfant [K] [U]. Madame [G] [X] a donné son consentement exprès à la saisie d'un prélèvement salivaire sur l'enfant [K] [U]. Un tel prélèvement ne porte pas atteinte à l'intégrité physique ni psychologique de l'enfant. L'accord a été donné par la mère titulaire de l'autorité parentale. Il ne saurait être considéré que le prélèvement nécessite l'accord de l'enfant sauf à neutraliser toutes les actions en recherche ou en contestation de paternité engagées alors que l'enfant n'a pas l'âge de donner personnellement son consentement à un prélèvement salivaire. Si en cas d'action en contestation de paternité l'intérêt de l'enfant est considéré comme étant nécessairement en opposition avec celui de ses représentants légaux, il convient de constater que le prélèvement a été effectué dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le ministère public et non pas dans le cadre d'une action en contestation de paternité. L'article 16-11 du code civil permet un tel prélèvement dans le but d'une identification d'une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre d'une enquête pénale. Le consentement de Madame [G] [X] au prélèvement salivaire n'est donc pas violé. L'expertise a été réalisée par un laboratoire inscrit sur la liste des experts judiciaires et les conditions de réalisation de l'expertise ne sont pas contestées. Les résultats de l'expertise ont pu être contradictoirement débattus dans l'instance civile. Il ne saurait donc être soutenu que cet élément de preuve est déloyal.

En tout état de cause, les éléments rappelés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant pour dire que Monsieur [N] [U] n'est pas le père biologique de l'enfant [K] [U].

Il convient donc de faire droit à la demande de Madame le Procureur de la République et d'annuler l'acte de reconnaissance de paternité établi par Monsieur [N] [U] le 27 janvier 2009 à la mairie de [Localité 7].

La filiation de Monsieur [N] [U] à l'égard d'[K] [U] étant annulée, il convient de dire que l'enfant portera désormais le nom de sa mère soit [X].

La présente décision sera mentionnée en marge de l'acte de reconnaissance annulé et en marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;

1°) Alors que, d'une part, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que M. [U] n'est pas le père biologique de l'enfant [K] [U], fils de Mme [G] [X],sur les conclusions de la mesure d'expertise génétique ordonnée par le Procureur de la République de Strasbourg à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'Air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D], la Cour d'appel a violé l'article 16-11 du Code civil, ensemble l'article 336 du même Code ;

2°) Alors que, en tout état de cause, le consentement de la personne soumise à identification par ses empreintes génétiques doit être préalablement et expressément recueilli ; que l'Association THEMIS faisait valoir devant les juges du fond que la mesure d'expertise génétique sur laquelle le Ministère public a fondé une part essentielle de son argumentation et les juges du fond une part essentielle de leur motivation, avait été réalisée sans que le consentement d'[K] eût été recueilli au préalable, de sorte que l'analyse génétique ne constituait pas une preuve légalement admissible ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) Alors que, partant, et faute d'avoir recherché, comme l'Association THEMIS le lui demandait expressément, si la mesure d'expertise génétique sur laquelle le Ministère public a fondé une part essentielle de son argumentation et les juges du fond une part essentielle de leur motivation, n'avait pas été réalisée sans que le consentement d'[K] eût été recueilli au préalable, de sorte que l'analyse génétique ne constituait pas une preuve légalement admissible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3, alinéa 2, du Code civil et 9 du Code de procédure civil, ensemble l'article 336 du Code civil ;

4°) Alors que, aussi, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, chacun d'eux se trouve, en principe et de plein droit, titulaire de l'autorité parentale, qu'il exerce en commun avec l'autre, peu important à cet égard que les parents vivent ensemble ; qu'il n'en va autrement que lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre ou lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, le premier restant alors, en principe, seul investi de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que M. [U] a volontairement reconnu [K] [U] et que cette reconnaissance est intervenue le 27 janvier 2009 soit moins d'un an après la naissance de l'enfant, survenue le 17 septembre 2008 ; que M. [U] était donc titulaire, de plein droit, en commun avec Mme [X], de l'autorité parentale sur [K] ; qu'en retenant néanmoins que Mme [X] était « seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant », pour en déduire que son consentement était seul nécessaire à la réalisation de la mesure d'expertise génétique sur [K], la Cour d'appel a violé les articles 372 et 373-2 du Code civil, ensemble l'article 336 du même Code ;

5°) Alors que, de plus, si, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, l'acte non usuel ne peut être réalisé que du consentement des deux parents ; que le consentement à une enquête génétique n'est pas un acte usuel que l'un des parents pourrait donner seul ; qu'il l'est d'autant moins lorsque cette enquête génétique ordonnée par le ministère public vise in fine à soutenir une action de celui-ci en contestation de paternité qui aura pour conséquence l'annulation de la reconnaissance de paternité, le changement corrélatif du nom patronymique du mineur et le changement de ses conditions d'existence ; que, dès lors et faute d'avoir recherché, comme l'ASSOCIATION THEMIS le lui demandait expressément, si le consentement à l'enquête génétique effectuée sur l'enfant mineur [K] pouvait valablement être qualifié d'acte usuel auquel Mme [X] pouvait consentir seule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 372-2 du Code civil, ensemble l'article 336 du même Code ;

6°) Et alors que, de surcroît, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ; que pour voir déclarer irrecevable la requête en nullité de la reconnaissance de paternité formulée par le Ministère public, Mme [X] et l'Association THEMIS faisaient valoir devant les juges du fond que l'expertise génétique, ordonnée par « le Procureur de la République de [Localité 7] (...) à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'Air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D] » (arrêt, motifs, p. 6, « Sur le fond », al. 1er), mais dans le but de servir d'élément de preuve dans le cadre de l'action ultérieure en contestation du lien de filiation entre M. [U] et [K], avait été faite en violation des droits de l'enfant dès lors, notamment, qu'en dépit de ce que le conflit d'intérêt entre [K] et ses parents existait déjà au moment de l'expertise génétique, l'enfant ne s'était vu désigner un administrateur ad hoc, qui aurait été seul autorisé à consentir ou non au prélèvement génétique, que postérieurement à celui-ci ; que Mme [X] et l'Association THEMIS soulignaient ainsi que l'enfant avait été privé, au moment de l'expertise génétique, de la mesure de protection prévue par la loi ; que la Cour d'appel, néanmoins, a retenu « qu'au moment où ce prélèvement a été effectué, il n'existait aucun conflit d'intérêt entre la mère et l'enfant, s'agissant d'une enquête préliminaire ordonné par le Ministère Public et non d'une action en contestation de paternité dans laquelle l'enfant est partie à la procédure et doit être représenté par un administrateur ad hoc. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'écarter l'expertise génétique » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le conflit d'intérêt existant entre la mère et l'enfant dans le cadre d'une action en contestation de paternité exercée par le ministère public n'aurait pas préexisté dans le cadre de l'expertise génétique ordonnée par ce même ministère public en vue de se procurer les moyens de preuve nécessaires à la recevabilité et au succès de cette même action en contestation de paternité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388-2, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 336 du même Code ;

7°) Alors que, d'autre part, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; que la Cour d'appel, pour dire que la reconnaissance de paternité litigieuse était constitutive d'une fraude à la loi, s'est placée à la seule date de cette reconnaissance de paternité ; qu'elle a ainsi refusé de tenir compte du faisceau d'éléments invoqués par les parties pour démontrer que [K] avait bénéficié de la possession d'état d'enfant de M. [U] de manière continue entre la date de la reconnaissance de paternité et la date de son arrêt et donc que la reconnaissance de M. [U] n'avait pas pour unique but d'assurer des avantages à M. [U] et à Mme [X], mais qu'elle visait aussi l'intérêt de l'enfant, ce qui la privait de tout caractère frauduleux ; que, ce faisant, elle a violé les articles 311-1, 311-2 et 333 du Code civil, ensemble l'article 336 du même Code ;

8°) Alors que, aussi, l'ASSOCIATION THEMIS, qui faisait valoir devant les juges du fond que « il résulte de la procédure que Monsieur [U] est présent dans la vie d'[K] depuis son plus jeune âge. En effet, malgré sa séparation d'avec Madame [X], Monsieur [U] a maintenu des liens affectifs avec l'enfant, le recevant toutes les fins de semaine et se comportant à son égard comme un père.
Il est présent, au quotidien, pour son fils dans son éducation et contribue également à son entretien. L'enfant [K] n'a connu que Monsieur [U] comme figure paternelle, il a grandi avec lui, l'appelle "Papa" et porte son nom patronymique », ajoutait dans ses conclusions d'appel que, « Reçu à l'association Thémis, il a clairement pu dire que [N] [U] est son père, étant précisé qu'il n'avait absolument pas connaissance de la présente procédure. Par ailleurs, [K] connaît certains des autres enfants de Monsieur [U] et les appelle "ses frères". Il est à noter que dans le cadre de sa mission, l'association Thémis a pris attache avec chacune des parties ainsi qu'avec l'éducatrice en charge de la mesure d'aide éducative à domicile du Conseil Départemental. Il ressort de l'entretien avec l'éducatrice que Monsieur [U] est connu aux yeux de tous comme le père d'[K] et qu'il s'investit pleinement dans le suivi éducatif de ce dernier. Il ressort également des entretiens avec Monsieur [U] que ce dernier considère [K] comme son fils et entend maintenir ce lien de filiation. Il est donc incontestable que Monsieur [U] est en droit de se prévaloir de plus de cinq ans de possession d'état » ; que, par ailleurs, Mme [X] produisait en appel un courrier de la Direction des Solidarités et de la Santé de la métropole de Strasbourg, Service de protection des mineurs, en date du 10 octobre 2018 (production d'appel n° 12 de Mme [X]), indiquant : « Depuis le 31 janvier 2018 nous avons pris en charge une AED (action éducative à domicile) pour l'enfant [U] [K] né le 17/09/2008. Nous avons pu constater lors de nos visites au domicile de Madame [X] en présence de [K] que M. [U] est présent dans la vie quotidienne du mineur. Matériellement, psychologiquement et affectivement, M. [U] occupe la place de père pour [K] » ; qu'en retenant néanmoins que les parties ne produisent aucun élément établissant que [K] serait considéré par des tiers comme l'enfant de M. [U] et même, plus largement, par motifs réputés adoptés des premiers juges, qu'il n'est produit aucune pièce provenant d'une personne non intéressée à la procédure, sans, dans ses motifs, citer et a fortiori analyser ni les conclusions précitées de l'ASSOCIATION THEMIS, valant témoignage, de la part de ce tiers à la reconnaissance de paternité prétendument frauduleuse, quant à la réalité de la possession par [K] de l'état d'enfant de M. [U], ni le courrier précité de la Direction des Solidarités et de la Santé de la métropole de Strasbourg, Service de protection des mineurs, en date du 10 octobre 2018, attestant de l'importance de la place occupée par M. [U], en qualité de père, dans la vie quotidienne de [K], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

9°) Alors que, de plus et faute d'avoir répondu aux conclusions par lesquelles l'ASSOCIATION THEMIS, tiers à la reconnaissance de paternité prétendument frauduleuse, faisait valoir, d'une part que [K] considère M. [U] comme son père et les enfants de M. [U] comme ses frères, d'autre part qu'il résulte des entretiens de l'ASSOCIATION avec M. [U] que celui-ci considère [K] comme son fils et entend maintenir ce lien de filiation, en outre que [K] n'a connu que Monsieur [U] comme figure paternelle et enfin qu'il résulte des entretiens de l'ASSOCIATION avec l'éducatrice en charge de la mesure d'aide éducative à domicile du Conseil Départemental que M. [U] est connu aux yeux de tous comme le père d'[K] et qu'il s'investit pleinement dans le suivi éducatif de ce dernier, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

10°) Alors que, enfin et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était expressément demandé, d'une part si [K] ne considère pas M. [U] comme son père et les enfants de M. [U] comme ses frères, d'autre part si M. [U] ne considère pas [K] comme son fils et n'entend maintenir ce lien de filiation, en outre si [K] a connu une autre figure paternelle que Monsieur [U] et enfin s'il ne résulte pas des entretiens de l'ASSOCIATION avec l'éducatrice en charge de la mesure d'aide éducative à domicile du Conseil Départemental que M. [U] est connu aux yeux de tous comme le père d'[K] et qu'il s'investit pleinement dans le suivi éducatif de ce dernier, tous éléments constitutifs de la possession par [K] de la possession d'état d'enfant de M. [U], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil, ensemble l'article 336 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a déclaré recevable l'action en contestation de paternité engagée par le Procureur de la République, d'avoir annulé l'acte de reconnaissance de paternité établi le 27 janvier 2009 en mairie de [Localité 7] (n° 588/2009) par M. [U], dit que l'enfant porterait désormais le nom de [X], ordonné la mention de sa décision en marge de l'acte annulé et de l'acte de naissance de l'enfant [K] [U] né le 17 septembre 2008 (n° 2005/2008 de l'état civil de la mairie de [Localité 6]) et débouté l'association THEMIS, en sa qualité d'administrateur ad hoc, de ses demandes,

Aux motifs propres que « Il résulte de la procédure que le Procureur de la République de [Localité 7] a, sur le fondement de l'article 336 du Code civil, introduit son action en contestation de paternité de [N] [U] sur l'enfant né le 17 septembre 2008 à [Localité 6] de Mme [G] [X], née le 5 août 1969 à [Localité 5] Nigéria, et reconnu par M. [N] [U] le 27 janvier 2009, à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D].
Dans le cadre de cette enquête, [N] [U] a reconnu lors de son audition du 23 mai 2017 ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], avoir rencontré Mme [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né et qu'elle se trouvait en situation irrégulière, en raison du rejet de sa demande d'asile, qu'elle se prostituait. Elle avait accepté de lui offrir ses services sexuels en contrepartie de la reconnaissance par lui-même de son enfant. Il avait agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant.
Cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement, l'intérêt des jeunes femmes était d'obtenir un droit de séjour en tant que parent d'un enfant français.
M. [U] autorisait les services enquêteurs à réaliser un prélèvement ADN sur sa personne.

Mme [G] [X], entendue en audition libre, assurait que [N] [U] qu'elle avait rencontré fin janvier 2008 alors qu'elle se prostituait encore, était le père de son enfant né le 17 septembre 2008. Elle affirmait qu'il mentait en déclarant ne pas être le père biologique de son enfant et acceptait qu'un prélèvement biologique soit effectué sur son enfant en vue d'une expertise génétique qui selon elle serait positive quant à la paternité de M. [U].
Elle confirmait qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français quant elle avait rencontre [N] [U] puisque sa demande d'asile avait été rejetée et admettait qu'elle avait pu rester en France grâce à la reconnaissance de l'enfant par M. [U].
Elle ajoutait qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble.

L'expertise génétique ordonnée par le Procureur de la République, déposée le 23 août 2017, établissait que [N] [U] n'était pas le père de l'enfant Etinosa [T].

Pour voir déclarer la requête du Ministère public irrecevable, Mme [X] et l'Association Thémis font valoir comme en première instance que l'expertise génétique a été faite en violation des droits de l'enfant, que seule Mme [X] a donné son accord à ce prélèvement dont elle n'a pas perçu la portée, que M. [U] n'a pas donné son accord, qu'en outre il existe un conflit d'intérêt entre Jeffery et ses parents qui aurait dû se voir désigner un administrateur ad hoc (sic) antérieurement à l'analyse génétique.

Il doit être relevé que Mme [X], seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant et à ce titre habilitée à donner son consentement au prélèvement sur son enfant mineur âgé de 7 ans, a donné son accord en pleine connaissance de cause ainsi que cela résulte du procès-verbal d'audition : "je vous donne mon accord pour qu'un prélèvement génétique soit effectué sur mon enfant [K] [U] en vue de déterminer son lien de parenté avec M. [U]... vous verrez que c'est son père... au vue des résultats du test ADN", qu'au moment où ce prélèvement a été effectué, il n'existait aucun conflit d'intérêt entre la mère et l'enfant, s'agissant d'une enquête préliminaire ordonné par le Ministère Public et non d'une action en contestation de paternité dans laquelle l'enfant est partie à la procédure et doit être représenté par un administrateur ad hoc.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'écarter l'expertise génétique.

Ils font ensuite grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] alors que celui-ci s'est engagé par cet acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi, y compris après la séparation des parties, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, est investi quotidiennement dans sa vie et qu'il existe un lien affectif certain, de sorte que la reconnaissance mensongère ne porte pas atteinte à l'ordre public et ne peut être contestée par le ministère public dès lors que l'auteur de la reconnaissance s'engage par ce acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi.

Il ressort toutefois de l'enquête de police que ni M. [U] ni Mme [X], lors de leurs auditions, n'ont à aucun moment évoqué une quelconque vie commune, M. [U] ayant clairement indiqué n'avoir accepté de reconnaître l'enfant déjà né de Mme [X] que pour bénéficier gratuitement de faveurs sexuelles, sans même évoquer de liens avec l'enfant alors âgé de 7 ans.

Si les investigations auprès de la CAF ont permis la découverte d'attestations de vie commune, émanant des parties, ces attestations sont contraires à leurs déclarations devant les enquêteurs, n'ont été établies qu'en vue de percevoir des allocations et sont contradictoires comme l'a relevé le premier juge en relevant "dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Mme [G] [X] et M. [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune. Dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Mme [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 2 juin 2009 alors même que M. [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Mme [G] [X] vit avec lui depuis le 12 juin 2009" (sic).

Aucun élément objectif n'est produit quant à l'existence d'une vie commune, ni quant à une quelconque implication de M. [U] en tant que père dans la vie de l'enfant.

S'il est affirmé que M. [U] contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, force est de constater que les parties ne produisent aucun élément établissant qu'il a versé ou verse une contribution financière ou assume des dépenses pour l'enfant, ou encore serait considéré par des tiers comme l'enfant de M. [U].
Le document du 11/12/2018 relatif à la mise en place d'un accompagnement administratif de l'enfant Jeffery, qui indique qu'un des objectifs est "associer le père à la mesure d'AED" mention dont il ne peut être déduit que M. [U] s'implique dans la vie de l'enfant comme un père (sic).

Enfin les quelques photographies représentant M. [U] et l'enfant et quelques SMS échangés fin décembre 2018 et en janvier 2019 sont totalement insuffisants à établir une possession d'état d'enfant de M. [U].

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] envers [K] et que la reconnaissance de l'enfant par M. [U] avait été faite en fraude de la loi dans le but de permettre à la mère d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en contrepartie des prestations sexuelles gratuites pour l'auteur de la fausse reconnaissance et que ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris, que « Sur la loi applicable :

L'article 311-14 du Code civil énonce que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelles de l'enfant.

L'article 311-17 du Code civil énonce que (la ) reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

L'auteur de la reconnaissance étant français, la loi applicable à l'action en contestation de la reconnaissance est la loi française.

Sur la contestation de la filiation :

Il résulte de l'article 332 du Code civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

L'article 336 du même Code énonce que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

L'article 333 du même code énonce que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

L'article 334 du même code énonce qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.

L'article 321 du Code civil prévoit que sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

En l'espèce, le lien de filiation prend effet à la reconnaissance du père soit le 27 janvier 2009.

L'article 311-1 du Code civil énonce que la possession d'état s'établi par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

L'article 311-2 énonce que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Il résulte des pièces versées aux débats que dans son audition du 11 mai 2017 par les services enquêteurs, Monsieur [N] [U] a reconnu ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], qu'il a rencontré Madame [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né, que celle-ci se prostituait et qu'elle a accepté de lui offrir ses services sexuels contre la reconnaissance par lui-même de son enfant. Il ajoute qu'il a agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant et que celui-ci soit né. Il ajoute qu'il cherchait une nouvelle partenaire et agissait de même pour obtenir de nouvelles faveurs sexuelles jusqu'à la reconnaissance d'un autre enfant. Il expose que cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement et que les jeunes femmes pouvaient obtenir des papiers. S'agissant de Madame [G] [X], il explique qu'il s'agit de la 1ère femme à laquelle il a fait cette proposition et qu'il l'a revue plusieurs fois ensuite. Il indique que Madame [G] [X] est devenue depuis une amie.

Il résulte des investigations des services de police que Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] ont établi des attestations dont il ressort qu'ils ont vécu ensemble du 12 février 2009 au 1er juin 2009, du 25 août 2009 au 22 novembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 12 mai 2010. Cependant dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune. Dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Madame [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 1er juin 2009 alors même que Monsieur [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Madame [G] [X] vit avec lui le 1er juin 2009. Outre le fait que ces éléments ne sont que des déclarations sur l'honneur des intéressés, il convient de constater qu'elles comportent des contradictions ce qui ne permet pas de prouver l'existence d'une vie commune à défaut de toute autre pièce produite permettant d'étayer les déclarations. De plus, Madame [G] [X] a déclaré dans son audition que Monsieur [N] [U] percevait au départ les prestations familiales et qu'il ne les lui reversait pas en totalité, les déclarations faites à la Caisse d'allocations familiales pouvaient donc également avoir pour but l'obtention de prestations familiales auxquelles Madame [G] [X] n'avait pas droit étant en situation irrégulière et l'enfant ne bénéficiant pas encore de la nationalité française, le certificat ayant été établi le 29 septembre 2009.

Il résulte de ces éléments que la reconnaissance a permis à Madame [G] [X] de bénéficier d'un titre de séjour à savoir une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français valable du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2022, alors qu'elle était auparavant en situation irrégulière et à Monsieur [N] [U] d'obtenir des relations sexuelles tarifées dont il ne pouvait payer le prix en numéraire, outre le bénéfice des allocations familiales.

De plus, alors même que Monsieur [N] [U] se savait ne pas être le père de l'enfant, il n'a pas reconnu celui-ci pour créer une famille mais pour bénéficier de faveurs sexuelles. Les pièces versées par Madame [G] [X] établies après l'enquête de police ne permettent pas d'étayer le fait que Monsieur [N] [U] entretiendrait une véritable relation paternelle avec l'enfant, il sera noté à cet égard la production d'aucune pièce provenant d'une personne non intéressée à la procédure.

Il ne peut être considéré qu'il existe une possession d'état d'enfant de Monsieur [N] [U] à l'égard de [K] [U].

En tout état de cause, il est nécessaire de se placer au moment où la reconnaissance a été établie et non pas plusieurs années après celle-ci. Or, lors de l'établissement de la reconnaissance, le seul but de Monsieur [N] [U] était d'obtenir les faveurs sexuelles de Madame [G] [X] et le seul but de celle-ci était de bénéficier d'un titre de séjour sur le territoire français.

En conséquence, il convient de considérer que la reconnaissance par Monsieur [N] [U] de l'enfant [K] [U] a été faite en fraude à la loi, l'action ayant par ailleurs été diligentée dans les délais légaux.

L'action de Madame le Procureur de la République est donc recevable.

L'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'est pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du code civil. En présence de la caractérisation de la fraude à la loi, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués.

En tout état de cause, dans le cadre de l'enquête préliminaire, Madame le Procureur de la République a ordonné une mesure d'expertise génétique réalisée le 23 août 2017 des conclusions de laquelle il résulte que Monsieur [N] [U] n'est pas le père de l'enfant [K] [U]. Madame [G] [X] a donné son consentement exprès à la saisie d'un prélèvement salivaire sur l'enfant [K] [U]. Un tel prélèvement ne porte pas atteinte à l'intégrité physique ni psychologique de l'enfant. L'accord a été donné par la mère titulaire de l'autorité parentale. Il ne saurait être considéré que le prélèvement nécessite l'accord de l'enfant sauf à neutraliser toutes les actions en recherche ou en contestation de paternité engagées alors que l'enfant n'a pas l'âge de donner personnellement son consentement à un prélèvement salivaire. Si en cas d'action en contestation de paternité l'intérêt de l'enfant est considéré comme étant nécessairement en opposition avec celui de ses représentants légaux, il convient de constater que le prélèvement a été effectué dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le ministère public et non pas dans le cadre d'une action en contestation de paternité. L'article 16-11 du code civil permet un tel prélèvement dans le but d'une identification d'une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre d'une enquête pénale. Le consentement de Madame [G] [X] au prélèvement salivaire n'est donc pas violé. L'expertise a été réalisée par un laboratoire inscrit sur la liste des experts judiciaires et les conditions de réalisation de l'expertise ne sont pas contestées. Les résultats de l'expertise ont pu être contradictoirement débattus dans l'instance civile. Il ne saurait donc être soutenu que cet élément de preuve est déloyal.

En tout état de cause, les éléments rappelés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant pour dire que Monsieur [N] [U] n'est pas le père biologique de l'enfant [K] [U].

Il convient donc de faire droit à la demande de Madame le Procureur de la République et d'annuler l'acte de reconnaissance de paternité établi par Monsieur [N] [U] le 27 janvier 2009 à la mairie de [Localité 7].

La filiation de Monsieur [N] [U] à l'égard d'[K] [U] étant annulée, il convient de dire que l'enfant portera désormais le nom de sa mère soit [X].

La présente décision sera mentionnée en marge de l'acte de reconnaissance annulé et en marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;

1°) Alors que, d'une part, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que M. [U] n'est pas le père biologique de l'enfant [K] [U], fils de Mme [G] [X],sur les conclusions de la mesure d'expertise génétique ordonnée par le Procureur de la République de Strasbourg à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'Air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D], la Cour d'appel a violé l'article 16-11 du Code civil, ensemble l'article 332 du même Code ;

2°) Alors que, en tout état de cause, le consentement de la personne soumise à identification par ses empreintes génétiques doit être préalablement et expressément recueilli ; que l'Association THEMIS faisait valoir devant les juges du fond que la mesure d'expertise génétique sur laquelle le Ministère public a fondé une part essentielle de son argumentation et les juges du fond une part essentielle de leur motivation, avait été réalisée sans que le consentement d'[K] eût été recueilli au préalable, de sorte que l'analyse génétique ne constituait pas une preuve légalement admissible ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) Alors que, partant, et faute d'avoir recherché, comme l'Association THEMIS le lui demandait expressément, si la mesure d'expertise génétique sur laquelle le Ministère public a fondé une part essentielle de son argumentation et les juges du fond une part essentielle de leur motivation, n'avait pas été réalisée sans que le consentement d'[K] eût été recueilli au préalable, de sorte que l'analyse génétique ne constituait pas une preuve légalement admissible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3, alinéa 2, du Code civil et 9 du Code de procédure civil, ensemble l'article 332 du Code civil ;

4°) Alors que, aussi, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, chacun d'eux se trouve, en principe et de plein droit, titulaire de l'autorité parentale, qu'il exerce en commun avec l'autre, peu important à cet égard que les parents vivent ensemble ; qu'il n'en va autrement que lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre ou lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, le premier restant alors, en principe, seul investi de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que M. [U] a volontairement reconnu [K] [U] et que cette reconnaissance est intervenue le 27 janvier 2009 soit moins d'un an après la naissance de l'enfant, survenue le 17 septembre 2008 ; que M. [U] était donc titulaire, de plein droit, en commun avec Mme [X], de l'autorité parentale sur [K] ; qu'en retenant néanmoins que Mme [X] était « seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant », pour en déduire que son consentement était seul nécessaire à la réalisation de la mesure d'expertise génétique sur [K], la Cour d'appel a violé les articles 372 et 373-2 du Code civil, ensemble l'article 332 du même Code ;

5°) Alors que, de plus, si, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, l'acte non usuel ne peut être réalisé que du consentement des deux parents ; que le consentement à une enquête génétique n'est pas un acte usuel que l'un des parents pourrait donner seul ; qu'il l'est d'autant moins lorsque cette enquête génétique ordonnée par le ministère public vise in fine à soutenir une action de celui-ci en contestation de paternité qui aura pour conséquence l'annulation de la reconnaissance de paternité, le changement corrélatif du nom patronymique du mineur et le changement de ses conditions d'existence ; que, dès lors et faute d'avoir recherché, comme l'ASSOCIATION THEMIS le lui demandait expressément, si le consentement à l'enquête génétique effectuée sur l'enfant mineur [K] pouvait valablement être qualifié d'acte usuel auquel Mme [X] pouvait consentir seule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 372-2 du Code civil, ensemble l'article 332 du même Code ;

6°) Et alors que, de surcroît, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ; que pour voir déclarer irrecevable la requête en nullité de la reconnaissance de paternité formulée par le Ministère public, Mme [X] et l'Association THEMIS faisaient valoir devant les juges du fond que l'expertise génétique, ordonnée par « le Procureur de la République de [Localité 7] (...) à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'Air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D] » (arrêt, motifs, p. 6, « Sur le fond », al. 1er), mais dans le but de servir d'élément de preuve dans le cadre de l'action ultérieure en contestation du lien de filiation entre M. [U] et [K], avait été faite en violation des droits de l'enfant dès lors, notamment, qu'en dépit de ce que le conflit d'intérêt entre [K] et ses parents existait déjà au moment de l'expertise génétique, l'enfant ne s'était vu désigner un administrateur ad hoc, qui aurait été seul autorisé à consentir ou non au prélèvement génétique, que postérieurement à celui-ci ; que Mme [X] et l'Association THEMIS soulignaient ainsi que l'enfant avait été privé, au moment de l'expertise génétique, de la mesure de protection prévue par la loi ; que la Cour d'appel, néanmoins, a retenu « qu'au moment où ce prélèvement a été effectué, il n'existait aucun conflit d'intérêt entre la mère et l'enfant, s'agissant d'une enquête préliminaire ordonné par le Ministère Public et non d'une action en contestation de paternité dans laquelle l'enfant est partie à la procédure et doit être représenté par un administrateur ad hoc. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'écarter l'expertise génétique » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le conflit d'intérêt existant entre la mère et l'enfant dans le cadre d'une action en contestation de paternité exercée par le ministère public n'aurait pas préexisté dans le cadre de l'expertise génétique ordonnée par ce même ministère public en vue de se procurer les moyens de preuve nécessaires à la recevabilité et au succès de cette même action en contestation de paternité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388-2, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 332 du même Code ;

7°) Alors que, d'autre part, la possession d'état s'établi par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; que la Cour d'appel, pour dire que la reconnaissance de paternité litigieuse était constitutive d'une fraude à la loi, s'est placée à la seule date de cette reconnaissance de paternité ; qu'elle a ainsi refusé de tenir compte du faisceau d'éléments invoqués par les parties pour démontrer que [K] avait bénéficié de la possession d'état d'enfant de M. [U] de manière continue entre la date de la reconnaissance de paternité et la date de son arrêt et donc que la reconnaissance de M. [U] n'avait pas pour unique but d'assurer des avantages à M. [U] et à Mme [X], mais qu'elle visait aussi l'intérêt de l'enfant, ce qui la privait de tout caractère frauduleux ; que, ce faisant, elle a violé les articles 311-1, 311-2 et 333 du Code civil, ensemble l'article 332 du même Code ;

8°) Alors que, aussi, l'ASSOCIATION THEMIS, qui faisait valoir devant les juges du fond que « il résulte de la procédure que Monsieur [U] est présent dans la vie d'[K] depuis son plus jeune âge. En effet, malgré sa séparation d'avec Madame [X], Monsieur [U] a maintenu des liens affectifs avec l'enfant, le recevant toutes les fins de semaine et se comportant à son égard comme un père. Il est présent, au quotidien, pour son fils dans son éducation et contribue également à son entretien. L'enfant [K] n'a connu que Monsieur [U] comme figure paternelle, il a grandi avec lui, l'appelle "Papa" et porte son nom patronymique », ajoutait dans ses conclusions d'appel que, « Reçu à l'association Thémis, il a clairement pu dire que [N] [U] est son père, étant précisé qu'il n'avait absolument pas connaissance de la présente procédure. Par ailleurs, [K] connaît certains des autres enfants de Monsieur [U] et les appelle "ses frères". Il est à noter que dans le cadre de sa mission, l'association Thémis a pris attache avec chacune des parties ainsi qu'avec l'éducatrice en charge de la mesure d'aide éducative à domicile du Conseil Départemental. Il ressort de l'entretien avec l'éducatrice que Monsieur [U] est connu aux yeux de tous comme le père d'[K] et qu'il s'investit pleinement dans le suivi éducatif de ce dernier. Il ressort également des entretiens avec Monsieur [U] que ce dernier considère [K] comme son fils et entend maintenir ce lien de filiation. Il est donc incontestable que Monsieur [U] est en droit de se prévaloir de plus de cinq ans de possession d'état » ; que, par ailleurs, Mme [X] produisait en appel un courrier de la Direction des Solidarités et de la Santé de la métropole de Strasbourg, Service de protection des mineurs, en date du 10 octobre 2018 (production d'appel n° 12 de Mme [X]), indiquant : « Depuis le 31 janvier 2018 nous avons pris en charge une AED (action éducative à domicile) pour l'enfant [U] [K] né le 17/09/2008. Nous avons pu constater lors de nos visites au domicile de Madame [X] en présence de [K] que M. [U] est présent dans la vie quotidienne du mineur. Matériellement, psychologiquement et affectivement, M. [U] occupe la place de père pour [K] » ; qu'en retenant néanmoins que les parties ne produisent aucun élément établissant que [K] serait considéré par des tiers comme l'enfant de M. [U] et même, plus largement, par motifs réputés adoptés des premiers juges, qu'il n'est produit aucune pièce provenant d'une personne non intéressée à la procédure, sans, dans ses motifs, citer et a fortiori analyser ni les conclusions précitées de l'ASSOCIATION THEMIS, valant témoignage, de la part de ce tiers à la reconnaissance de paternité prétendument frauduleuse, quant à la réalité de la possession par [K] de l'état d'enfant de M. [U], ni le courrier précité de la Direction des Solidarités et de la Santé de la métropole de Strasbourg, Service de protection des mineurs, en date du 10 octobre 2018, attestant de l'importance de la place occupée par M. [U], en qualité de père, dans la vie quotidienne de [K], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

9°) Alors que, de plus et faute d'avoir répondu aux conclusions par lesquelles l'ASSOCIATION THEMIS, tiers à la reconnaissance de paternité prétendument frauduleuse, faisait valoir, d'une part que [K] considère M. [U] comme son père et les enfants de M. [U] comme ses frères, d'autre part qu'il résulte des entretiens de l'ASSOCIATION avec M. [U] que celui-ci considère [K] comme son fils et entend maintenir ce lien de filiation, en outre que [K] n'a connu que Monsieur [U] comme figure paternelle et enfin qu'il résulte des entretiens de l'ASSOCIATION avec l'éducatrice en charge de la mesure d'aide éducative à domicile du Conseil Départemental que M. [U] est connu aux yeux de tous comme le père d'[K] et qu'il s'investit pleinement dans le suivi éducatif de ce dernier, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

10°) Alors que, de surcroît et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était expressément demandé, d'une part si [K] ne considère pas M. [U] comme son père et les enfants de M. [U] comme ses frères, d'autre part si M. [U] ne considère pas [K] comme son fils et n'entend maintenir ce lien de filiation, en outre si [K] a connu une autre figure paternelle que Monsieur [U] et enfin s'il ne résulte pas des entretiens de l'ASSOCIATION avec l'éducatrice en charge de la mesure d'aide éducative à domicile du Conseil Départemental que M. [U] est connu aux yeux de tous comme le père d'[K] et qu'il s'investit pleinement dans le suivi éducatif de ce dernier, tous éléments constitutifs de la possession par [K] de la possession d'état d'enfant de M. [U], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil, ensemble l'article 332 du même Code ;

11°) Et alors que, en tout état de cause, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ; que, spécialement, les juges du fond doivent rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ne justifie pas le maintien du lien de filiation, peu important que la reconnaissance de paternité ait été ou non annulée à raison d'une fraude à laquelle en tout état de cause l'enfant n'a pas participé ; qu'en retenant, pour annuler la reconnaissance de paternité litigieuse, que l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ne peut être utilement invoquée en présence d'une fraude à la loi caractérisée, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable devant les tribunaux français, ensemble les articles 332 et suivants du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a déclaré recevable l'action en contestation de paternité engagée par le Procureur de la République et annulé l'acte de reconnaissance de paternité établi le 27 janvier 2009 en mairie de [Localité 7] (n° 588/2009) par M. [U], d'avoir dit que l'enfant [K] porterait désormais le nom de [X], d'avoir ainsi débouté l'Association THEMIS, en sa qualité d'administrateur ad hoc, de sa demande tendant à ce que l'enfant conserve le nom patronymique [U] et d'avoir également débouté l'Association THEMIS, en sa qualité d'administrateur ad hoc, de sa demande tendant à voir accorder à M. [U] un droit de visite et d'hébergement usuels à l'égard de l'enfant,

Aux motifs propres que « Il résulte de la procédure que le Procureur de la République de [Localité 7] a, sur le fondement de l'article 336 du Code civil, introduit son action en contestation de paternité de [N] [U] sur l'enfant né le 17 septembre 2008 à [Localité 6] de Mme [G] [X], née le 5 août 1969 à [Localité 5] Nigéria, et reconnu par M. [N] [U] le 27 janvier 2009, à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D].
Dans le cadre de cette enquête, [N] [U] a reconnu lors de son audition du 23 mai 2017 ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], avoir rencontré Mme [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né et qu'elle se trouvait en situation irrégulière, en raison du rejet de sa demande d'asile, qu'elle se prostituait. Elle avait accepté de lui offrir ses services sexuels en contrepartie de la reconnaissance par lui-même de son enfant. Il avait agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant.
Cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement, l'intérêt des jeunes femmes était d'obtenir un droit de séjour en tant que parent d'un enfant français.

M. [U] autorisait les services enquêteurs à réaliser un prélèvement ADN sur sa personne.

Mme [G] [X], entendue en audition libre, assurait que [N] [U] qu'elle avait rencontré fin janvier 2008 alors qu'elle se prostituait encore, était le père de son enfant né le 17 septembre 2008. Elle affirmait qu'il mentait en déclarant ne pas être le père biologique de son enfant et acceptait qu'un prélèvement biologique soit effectué sur son enfant en vue d'une expertise génétique qui selon elle serait positive quant à la paternité de M. [U].
Elle confirmait qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français quant elle avait rencontre [N] [U] puisque sa demande d'asile avait été rejetée et admettait qu'elle avait pu rester en France grâce à la reconnaissance de l'enfant par M. [U].
Elle ajoutait qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble.
L'expertise génétique ordonnée par le Procureur de la République, déposée le 23 août 2017, établissait que [N] [U] n'était pas le père de l'enfant Etinosa [T].

Pour voir déclarer la requête du Ministère public irrecevable, Mme [X] et l'Association Thémis font valoir comme en première instance que l'expertise génétique a été faite en violation des droits de l'enfant, que seule Mme [X] a donné son accord à ce prélèvement dont elle n'a pas perçu la portée, que M. [U] n'a pas donné son accord, qu'en outre il existe un conflit d'intérêt entre Jeffery et ses parents qui aurait dû se voir désigner un administrateur ad hoc (sic) antérieurement à l'analyse génétique.

Il doit être relevé que Mme [X], seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant et à ce titre habilitée à donner son consentement au prélèvement sur son enfant mineur âgé de 7 ans, a donné son accord en pleine connaissance de cause ainsi que cela résulte du procès-verbal d'audition : "je vous donne mon accord pour qu'un prélèvement génétique soit effectué sur mon enfant [K] [U] en vue de déterminer son lien de parenté avec M. [U]... vous verrez que c'est son père... au vue des résultats du test ADN", qu'au moment où ce prélèvement a été effectué, il n'existait aucun conflit d'intérêt entre la mère et l'enfant, s'agissant d'une enquête préliminaire ordonné par le Ministère Public et non d'une action en contestation de paternité dans laquelle l'enfant est partie à la procédure et doit être représenté par un administrateur ad hoc.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'écarter l'expertise génétique.

Ils font ensuite grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] alors que celui-ci s'est engagé par cet acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi, y compris après la séparation des parties, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, est investi quotidiennement dans sa vie et qu'il existe un lien affectif certain, de sorte que la reconnaissance mensongère ne porte pas atteinte à l'ordre public et ne peut être contestée par le ministère public dès lors que l'auteur de la reconnaissance s'engage par ce acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi.

Il ressort toutefois de l'enquête de police que ni M. [U] ni Mme [X], lors de leurs auditions, n'ont à aucun moment évoqué une quelconque vie commune, M. [U] ayant clairement indiqué n'avoir accepté de reconnaître l'enfant déjà né de Mme [X] que pour bénéficier gratuitement de faveurs sexuelles, sans même évoquer de liens avec l'enfant alors âgé de 7 ans.

Si les investigations auprès de la CAF ont permis la découverte d'attestations de vie commune, émanant des parties, ces attestations sont contraires à leurs déclarations devant les enquêteurs, n'ont été établies qu'en vue de percevoir des allocations et sont contradictoires comme l'a relevé le premier juge en relevant " dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Mme [G] [X] et M. [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune. Dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Mme [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 2 juin 2009 alors même que M. [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Mme [G] [X] vit avec lui depuis le 12 juin 2009.

Aucun élément objectif n'est produit quant à l'existence d'une vie commune, ni quant à une quelconque implication de M. [U] en tant que père dans la vie de l'enfant.

S'il est affirmé que M. [U] contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, force est de constater que les parties ne produisent aucun élément établissant qu'il a versé ou verse une contribution financière ou assume des dépenses pour l'enfant, ou encore serait considéré par des tiers comme l'enfant de M. [U].
Le document du 11/12/2018 relatif à la mise en place d'un accompagnement administratif de l'enfant Jeffery, qui indique qu'un des objectifs est "associer le père à la mesure d'AED" mention dont il ne peut être déduit que M. [U] s'implique dans la vie de l'enfant comme un père (sic).

Enfin les quelques photographies représentant M. [U] et l'enfant et quelques SMS échangés fin décembre 2018 et en janvier 2019 sont totalement insuffisants à établir une possession d'état d'enfant de M. [U].

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] envers [K] et que la reconnaissance de l'enfant par M. [U] avait été faite en fraude de la loi dans le but de permettre à la mère d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en contrepartie des prestations sexuelles gratuites pour l'auteur de la fausse reconnaissance et que ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris, que « Sur la loi applicable :

L'article 311-14 du Code civil énonce que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelles de l'enfant.

L'article 311-17 du Code civil énonce que (la ) reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

L'auteur de la reconnaissance étant français, la loi applicable à l'action en contestation de la reconnaissance est la loi française.

Sur la contestation de la filiation :

Il résulte de l'article 332 du Code civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

L'article 336 du même Code énonce que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

L'article 333 du même code énonce que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

L'article 334 du même code énonce qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.

L'article 321 du Code civil prévoit que sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

En l'espèce, le lien de filiation prend effet à la reconnaissance du père soit le 27 janvier 2009.

L'article 311-1 du Code civil énonce que la possession d'état s'établi par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

L'article 311-2 énonce que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Il résulte des pièces versées aux débats que dans son audition du 11 mai 2017 par les services enquêteurs, Monsieur [N] [U] a reconnu ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], qu'il a rencontré Madame [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né, que celle-ci se prostituait et qu'elle a accepté de lui offrir ses services sexuels contre la reconnaissance par lui-même de son enfant. Il ajoute qu'il a agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant et que celui-ci soit né. Il ajoute qu'il cherchait une nouvelle partenaire et agissait de même pour obtenir de nouvelles faveurs sexuelles jusqu'à la reconnaissance d'un autre enfant. Il expose que cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement et que les jeunes femmes pouvaient obtenir des papiers. S'agissant de Madame [G] [X], il explique qu'il s'agit de la 1ère femme à laquelle il a fait cette proposition et qu'il l'a revue plusieurs fois ensuite. Il indique que Madame [G] [X] est devenue depuis une amie.

Il résulte des investigations des services de police que Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] ont établi des attestations dont il ressort qu'ils ont vécu ensemble du 12 février 2009 au 1er juin 2009, du 25 août 2009 au 22 novembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 12 mai 2010. Cependant dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune. Dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Madame [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 1er juin 2009 alors même que Monsieur [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Madame [G] [X] vit avec lui le 1er juin 2009. Outre le fait que ces éléments ne sont que des déclarations sur l'honneur des intéressés, il convient de constater qu'elles comportent des contradictions ce qui ne permet pas de prouver l'existence d'une vie commune à défaut de toute autre pièce produite permettant d'étayer les déclarations. De plus, Madame [G] [X] a déclaré dans son audition que Monsieur [N] [U] percevait au départ les prestations familiales et qu'il ne les lui reversait pas en totalité, les déclarations faites à la Caisse d'allocations familiales pouvaient donc également avoir pour but l'obtention de prestations familiales auxquelles Madame [G] [X] n'avait pas droit étant en situation irrégulière et l'enfant ne bénéficiant pas encore de la nationalité française, le certificat ayant été établi le 29 septembre 2009.

Il résulte de ces éléments que la reconnaissance a permis à Madame [G] [X] de bénéficier d'un titre de séjour à savoir une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français valable du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2022, alors qu'elle était auparavant en situation irrégulière et à Monsieur [N] [U] d'obtenir des relations sexuelles tarifées dont il ne pouvait payer le prix en numéraire, outre le bénéfice des allocations familiales.

De plus, alors même que Monsieur [N] [U] se savait ne pas être le père de l'enfant, il n'a pas reconnu celui-ci pour créer une famille mais pour bénéficier de faveurs sexuelles. Les pièces versées par Madame [G] [X] établies après l'enquête de police ne permettent pas d'étayer le fait que Monsieur [N] [U] entretiendrait une véritable relation paternelle avec l'enfant, il sera noté à cet égard la production d'aucune pièce provenant d'une personne non intéressée à la procédure.

Il ne peut être considéré qu'il existe une possession d'état d'enfant de Monsieur [N] [U] à l'égard de [K] [U].

En tout état de cause, il est nécessaire de se placer au moment où la reconnaissance a été établie et non pas plusieurs années après celle-ci. Or, lors de l'établissement de la reconnaissance, le seul but de Monsieur [N] [U] était d'obtenir les faveurs sexuelles de Madame [G] [X] et le seul but de celle-ci était de bénéficier d'un titre de séjour sur le territoire français.

En conséquence, il convient de considérer que la reconnaissance par Monsieur [N] [U] de l'enfant [K] [U] a été faite en fraude à la loi, l'action ayant par ailleurs été diligentée dans les délais légaux.

L'action de Madame le Procureur de la République est donc recevable.

L'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'est pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du code civil. En présence de la caractérisation de la fraude à la loi, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués.

En tout état de cause, dans le cadre de l'enquête préliminaire, Madame le Procureur de la République a ordonné une mesure d'expertise génétique réalisée le 23 août 2017 des conclusions de laquelle il résulte que Monsieur [N] [U] n'est pas le père de l'enfant [K] [U]. Madame [G] [X] a donné son consentement exprès à la saisie d'un prélèvement salivaire sur l'enfant [K] [U]. Un tel prélèvement ne porte pas atteinte à l'intégrité physique ni psychologique de l'enfant. L'accord a été donné par la mère titulaire de l'autorité parentale. Il ne saurait être considéré que le prélèvement nécessite l'accord de l'enfant sauf à neutraliser toutes les actions en recherche ou en contestation de paternité engagées alors que l'enfant n'a pas l'âge de donner personnellement son consentement à un prélèvement salivaire. Si en cas d'action en contestation de paternité l'intérêt de l'enfant est considéré comme étant nécessairement en opposition avec celui de ses représentants légaux, il convient de constater que le prélèvement a été effectué dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le ministère public et non pas dans le cadre d'une action en contestation de paternité. L'article 16-11 du code civil permet un tel prélèvement dans le but d'une identification d'une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre d'une enquête pénale. Le consentement de Madame [G] [X] au prélèvement salivaire n'est donc pas violé. L'expertise a été réalisée par un laboratoire inscrit sur la liste des experts judiciaires et les conditions de réalisation de l'expertise ne sont pas contestées. Les résultats de l'expertise ont pu être contradictoirement débattus dans l'instance civile. Il ne saurait donc être soutenu que cet élément de preuve est déloyal.

En tout état de cause, les éléments rappelés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant pour dire que Monsieur [N] [U] n'est pas le père biologique de l'enfant [K] [U].

Il convient donc de faire droit à la demande de Madame le Procureur de la République et d'annuler l'acte de reconnaissance de paternité établi par Monsieur [N] [U] le 27 janvier 2009 à la mairie de [Localité 7].

La filiation de Monsieur [N] [U] à l'égard d'[K] [U] étant annulée, il convient de dire que l'enfant portera désormais le nom de sa mère soit [X].

La présente décision sera mentionnée en marge de l'acte de reconnaissance annulé et en marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;

1°) Alors que, d'une part, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ; que, spécialement, les juges du fond doivent rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ne justifie pas le maintien à son profit du patronyme de l'auteur de la reconnaissance annulée, peu important que la reconnaissance de paternité ait été ou non annulée à raison d'une fraude à laquelle en tout état de cause l'enfant n'a pas participé ; que la Cour d'appel, qui a annulé la reconnaissance de paternité litigieuse, a dit que, la filiation de M. [U] à l'égard de [K] [U] étant annulée, il convient de dire que l'enfant portera désormais le nom de sa mère soit [X] ; qu'en statuant ainsi au motif que l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ne peut être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée, la Cour a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable devant les tribunaux français, ensemble l'article 61-3 du Code civil ;

2°) Alors que, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants et que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, spécialement, les juges du fond doivent rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant mineur n'exige pas le maintien à son profit de relations avec l'auteur de la reconnaissance annulée, peu important que la reconnaissance de paternité ait été ou non annulée à raison d'une fraude à laquelle en tout état de cause l'enfant n'a pas participé ; que la Cour d'appel, qui a annulé la reconnaissance de paternité litigieuse, a dit qu'il n'y avait pas lieu à accorder à M. [U], comme demandé par l'Association THEMIS, ès-qualité, un droit de visite et d'hébergement usuels à l'égard de l'enfant ; qu'en statuant ainsi au motif que ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée, la Cour a violé ces textes, ensemble les articles 337 et 371-4 du Code civil ;

3°) Et alors que, aussi, la possession d'état s'établi par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; que la Cour d'appel, pour dire que la reconnaissance de paternité litigieuse était constitutive d'une fraude à la loi, s'est placée à la seule date de cette reconnaissance de paternité ; qu'elle a ainsi refusé de tenir compte du faisceau d'éléments invoqués par les parties pour démontrer que [K] avait bénéficié de la possession d'état d'enfant de M. [U] de manière continue entre la date de la reconnaissance de paternité et la date de son arrêt et donc que la reconnaissance de M. [U] n'avait pas pour unique but d'assurer des avantages à M. [U] et à Mme [X], mais qu'elle visait aussi l'intérêt de l'enfant, ce qui la privait de tout caractère frauduleux ; que, ce faisant, elle a violé les articles 311-1, 311-2 et 333 du Code civil, ensemble l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 61-3 du Code civil et les articles 337 et 371-4 du même Code ;

4°) Alors que, de plus, l'ASSOCIATION THEMIS, qui faisait valoir devant les juges du fond que « il résulte de la procédure que Monsieur [U] est présent dans la vie d'[K] depuis son plus jeune âge. En effet, malgré sa séparation d'avec Madame [X], Monsieur [U] a maintenu des liens affectifs avec l'enfant, le recevant toutes les fins de semaine et se comportant à son égard comme un père. Il est présent, au quotidien, pour son fils dans son éducation et contribue également à son entretien. L'enfant [K] n'a connu que Monsieur [U] comme figure paternelle, il a grandi avec lui, l'appelle "Papa" et porte son nom patronymique », ajoutait dans ses conclusions d'appel que, « Reçu à l'association Thémis, il a clairement pu dire que [N] [U] est son père, étant précisé qu'il n'avait absolument pas connaissance de la présente procédure. Par ailleurs, [K] connaît certains des autres enfants de Monsieur [U] et les appelle "ses frères". Il est à noter que dans le cadre de sa mission, l'association Thémis a pris attache avec chacune des parties ainsi qu'avec l'éducatrice en charge de la mesure d'aide éducative à domicile du Conseil Départemental. Il ressort de l'entretien avec l'éducatrice que Monsieur [U] est connu aux yeux de tous comme le père d'[K] et qu'il s'investit pleinement dans le suivi éducatif de ce dernier. Il ressort également des entretiens avec Monsieur [U] que ce dernier considère [K] comme son fils et entend maintenir ce lien de filiation. Il est donc incontestable que Monsieur [U] est en droit de se prévaloir de plus de cinq ans de possession d'état » ; que, par ailleurs, Mme [X] produisait en appel un courrier de la Direction des Solidarités et de la Santé de la métropole de Strasbourg, Service de protection des mineurs, en date du 10 octobre 2018 (production d'appel n° 12 de Mme [X]), indiquant : « Depuis le 31 janvier 2018 nous avons pris en charge une AED (action éducative à domicile) pour l'enfant [U] [K] né le 17/09/2008. Nous avons pu constater lors de nos visites au domicile de Madame [X] en présence de [K] que M. [U] est présent dans la vie quotidienne du mineur. Matériellement, psychologiquement et affectivement, M. [U] occupe la place de père pour [K] » ; qu'en retenant néanmoins que les parties ne produisent aucun élément établissant que [K] serait considéré par des tiers comme l'enfant de M. [U] et même, plus largement, par motifs réputés adoptés des premiers juges, qu'il n'est produit aucune pièce provenant d'une personne non intéressée à la procédure, sans, dans ses motifs, citer et a fortiori analyser ni les conclusions précitées de l'ASSOCIATION THEMIS, valant témoignage, de la part de ce tiers à la reconnaissance de paternité prétendument frauduleuse, quant à la réalité de la possession par [K] de l'état d'enfant de M. [U], ni le courrier précité de la Direction des Solidarités et de la Santé de la métropole de Strasbourg, Service de protection des mineurs, en date du 10 octobre 2018, attestant de l'importance de la place occupée par M. [U], en qualité de père, dans la vie quotidienne de [K], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) Alors que, en outre et faute d'avoir répondu aux conclusions par lesquelles l'ASSOCIATION THEMIS, tiers à la reconnaissance de paternité prétendument frauduleuse, faisait valoir, d'une part que [K] considère M. [U] comme son père et les enfants de M. [U] comme ses frères, d'autre part qu'il résulte des entretiens de l'ASSOCIATION avec M. [U] que celui-ci considère [K] comme son fils et entend maintenir ce lien de filiation, en outre que [K] n'a connu que Monsieur [U] comme figure paternelle et enfin qu'il résulte des entretiens de l'ASSOCIATION avec l'éducatrice en charge de la mesure d'aide éducative à domicile du Conseil Départemental que M. [U] est connu aux yeux de tous comme le père d'[K] et qu'il s'investit pleinement dans le suivi éducatif de ce dernier, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) Et alors que, enfin et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était expressément demandé, d'une part si [K] ne considère pas M. [U] comme son père et les enfants de M. [U] comme ses frères, d'autre part si M. [U] ne considère pas [K] comme son fils et n'entend maintenir ce lien de filiation, en outre si [K] a connu une autre figure paternelle que Monsieur [U] et enfin s'il ne résulte pas des entretiens de l'ASSOCIATION avec l'éducatrice en charge de la mesure d'aide éducative à domicile du Conseil Départemental que M. [U] est connu aux yeux de tous comme le père d'[K] et qu'il s'investit pleinement dans le suivi éducatif de ce dernier, tous éléments constitutifs de la possession par [K] de la possession d'état d'enfant de M. [U], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil, ensemble l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 61-3 du Code civil et les articles 337 et 371-4 du même Code.




Moyens produits, au pourvoi incident, par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux conseils de Mme [X], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de responsable légale

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en contestation de paternité engagée par le ministère public et d'avoir annulé l'acte de reconnaissance de paternité établi le 27 janvier 2009 par M. [U] en maire de [Localité 7] ;

Aux motifs que « Il résulte de la procédure que le Procureur de la République de [Localité 7] a, sur le fondement de l'article 336 du Code civil, introduit son action en contestation de paternité de [N] [U] sur l'enfant né le 17 septembre 2008 à [Localité 6] de Mme [G] [X], née le 5 août 1969 à [Localité 5] Nigéria, et reconnu par M. [N] [U] le 27 janvier 2009, à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D] ; que dans le cadre de cette enquête, [N] [U] a reconnu lors de son audition du 23 mai 2017 ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], avoir rencontré Mme [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né et qu'elle se trouvait en situation irrégulière, en raison du rejet de sa demande d'asile, qu'elle se prostituait ; qu'elle avait accepté de lui offrir ses services sexuels en contrepartie de la reconnaissance par lui-même de son enfant ; qu'il avait agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant ; que cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement, l'intérêt des jeunes femmes était d'obtenir un droit de séjour en tant que parent d'un enfant français ; que M. [U] autorisait les services enquêteurs à réaliser un prélèvement ADN sur sa personne ; que Mme [G] [X], entendue en audition libre, assurait que [N] [U] qu'elle avait rencontré fin janvier 2008 alors qu'elle se prostituait encore, était le père de son enfant né le 17 septembre 2008 ; qu'elle affirmait qu'il mentait en déclarant ne pas être le père biologique de son enfant et acceptait qu'un prélèvement biologique soit effectué sur son enfant en vue d'une expertise génétique qui selon elle serait positive quant à la paternité de M. [U] ; qu'elle confirmait qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français quand elle avait rencontré [N] [U] puisque sa demande d'asile avait été rejetée et admettait qu'elle avait pu rester en France grâce à la reconnaissance de l'enfant par M. [U] ; qu'elle ajoutait qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble ; que l'expertise génétique ordonnée par le Procureur de la République, déposée le 23 août 2017, établissait que [N] [U] n'était pas le père de l'enfant Etinosa [T] ; que pour voir déclarer la requête du Ministère public irrecevable, Mme [X] et l'Association Thémis font valoir comme en première instance que l'expertise génétique a été faite en violation des droits de l'enfant, que seule Mme [X] a donné son accord à ce prélèvement dont elle n'a pas perçu la portée, que M. [U] n'a pas donné son accord, qu'en outre il existe un conflit d'intérêt entre Jeffery et ses parents qui aurait dû se voir désigner un administrateur ad hoc antérieurement à l'analyse génétique ; qu'il doit être relevé que Mme [X], seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant et à ce titre habilitée à donner son consentement au prélèvement sur son enfant mineur âgé de 7 ans, a donné son accord en pleine connaissance de cause ainsi que cela résulte du procès-verbal d'audition : "je vous donne mon accord pour qu'un prélèvement génétique soit effectué sur mon enfant [K] [U] en vue de déterminer son lien de parenté avec M. [U]... vous verrez que c'est son père... au vu des résultats du test ADN", qu'au moment où ce prélèvement a été effectué, il n'existait aucun conflit d'intérêt entre la mère et l'enfant, s'agissant d'une enquête préliminaire ordonné par le Ministère Public et non d'une action en contestation de paternité dans laquelle l'enfant est partie à la procédure et doit être représenté par un administrateur ad hoc ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'écarter l'expertise génétique ; qu'ils font ensuite grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] alors que celui-ci s'est engagé par cet acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi, y compris après la séparation des parties, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, est investi quotidiennement dans sa vie et qu'il existe un lien affectif certain, de sorte que la reconnaissance mensongère ne porte pas atteinte à l'ordre public et ne peut être contestée par le ministère public dès lors que l'auteur de la reconnaissance s'engage par ce acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi ; qu'il ressort toutefois de l'enquête de police que ni M. [U] ni Mme [X], lors de leurs auditions, n'ont à aucun moment évoqué une quelconque vie commune, M. [U] ayant clairement indiqué n'avoir accepté de reconnaître l'enfant déjà né de Mme [X] que pour bénéficier gratuitement de faveurs sexuelles, sans même évoquer de liens avec l'enfant alors âgé de 7 ans ; que si les investigations auprès de la CAF ont permis la découverte d'attestations de vie commune, émanant des parties, ces attestations sont contraires à leurs déclarations devant les enquêteurs, n'ont été établies qu'en vue de percevoir des allocations et sont contradictoires comme l'a relevé le premier juge en relevant "dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Mme [G] [X] et M. [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune. Dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Mme [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 2 juin 2009 alors même que M. [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Mme [G] [X] vit avec lui depuis le 12 juin 2009" ; qu'aucun élément objectif n'est produit quant à l'existence d'une vie commune, ni quant à une quelconque implication de M. [U] en tant que père dans la vie de l'enfant ; que s'il est affirmé que M. [U] contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, force est de constater que les parties ne produisent aucun élément établissant qu'il a versé ou verse une contribution financière ou assume des dépenses pour l'enfant, ou encore serait considéré par des tiers comme l'enfant de M. [U] ; que le document du 11/12/2018 relatif à la mise en place d'un accompagnement administratif de l'enfant Jeffery, qui indique qu'un des objectifs est "associer le père à la mesure d'AED" mention dont il ne peut être déduit que M. [U] s'implique dans la vie de l'enfant comme un père ; qu'enfin les quelques photographies représentant M. [U] et l'enfant et quelques SMS échangés fin décembre 2018 et en janvier 2019 sont totalement insuffisants à établir une possession d'état d'enfant de M. [U] ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] envers [K] et que la reconnaissance de l'enfant par M. [U] avait été faite en fraude de la loi dans le but de permettre à la mère d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en contrepartie des prestations sexuelles gratuites pour l'auteur de la fausse reconnaissance et que ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 6, § 4 et s.) ;

Et aux motifs, réputés adoptés, que « Sur la contestation de la filiation : il résulte de l'article 332 du Code civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; que l'article 336 du même Code énonce que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ; que l'article 333 du même code énonce que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ; que nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ; que l'article 334 du même code énonce qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 ; que l'article 321 du Code civil prévoit que sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; qu'à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ; qu'en l'espèce, le lien de filiation prend effet à la reconnaissance du père soit le 27 janvier 2009 ; que l'article 311-1 du Code civil énonce que la possession d'état s'établi par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceuxci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que l'article 311-2 énonce que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que dans son audition du 11 mai 2017 par les services enquêteurs, Monsieur [N] [U] a reconnu ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], qu'il a rencontré Madame [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né, que celle-ci se prostituait et qu'elle a accepté de lui offrir ses services sexuels contre la reconnaissance par lui-même de son enfant ; qu'il ajoute qu'il a agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant et que celui-ci soit né ; qu'il ajoute qu'il cherchait une nouvelle partenaire et agissait de même pour obtenir de nouvelles faveurs sexuelles jusqu'à la reconnaissance d'un autre enfant ; qu'il expose que cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement et que les jeunes femmes pouvaient obtenir des papiers. S'agissant de Madame [G] [X], il explique qu'il s'agit de la 1ère femme à laquelle il a fait cette proposition et qu'il l'a revue plusieurs fois ensuite ; qu'il indique que Madame [G] [X] est devenue depuis une amie ; qu'il résulte des investigations des services de police que Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] ont établi des attestations dont il ressort qu'ils ont vécu ensemble du 12 février 2009 au 1er juin 2009, du 25 août 2009 au 22 novembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 12 mai 2010. Cependant dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune ; que dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Madame [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 1er juin 2009 alors même que Monsieur [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Madame [G] [X] vit avec lui le 1er juin 2009 ; qu'outre le fait que ces éléments ne sont que des déclarations sur l'honneur des intéressés, il convient de constater qu'elles comportent des contradictions ce qui ne permet pas de prouver l'existence d'une vie commune à défaut de toute autre pièce produite permettant d'étayer les déclarations ; que de plus, Madame [G] [X] a déclaré dans son audition que Monsieur [N] [U] percevait au départ les prestations familiales et qu'il ne les lui reversait pas en totalité, les déclarations faites à la Caisse d'allocations familiales pouvaient donc également avoir pour but l'obtention de prestations familiales auxquelles Madame [G] [X] n'avait pas droit étant en situation irrégulière et l'enfant ne bénéficiant pas encore de la nationalité française, le certificat ayant été établi le 29 septembre 2009 ; qu'il résulte de ces éléments que la reconnaissance a permis à Madame [G] [X] de bénéficier d'un titre de séjour à savoir une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français valable du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2022, alors qu'elle était auparavant en situation irrégulière et à Monsieur [N] [U] d'obtenir des relations sexuelles tarifées dont il ne pouvait payer le prix en numéraire, outre le bénéfice des allocations familiales ; que de plus, alors même que Monsieur [N] [U] se savait ne pas être le père de l'enfant, il n'a pas reconnu celui-ci pour créer une famille mais pour bénéficier de faveurs sexuelles ; que les pièces versées par Madame [G] [X] établies après l'enquête de police ne permettent pas d'étayer le fait que Monsieur [N] [U] entretiendrait une véritable relation paternelle avec l'enfant, il sera noté à cet égard la production d'aucune pièce provenant d'une personne non intéressée à la procédure ; qu'il ne peut être considéré qu'il existe une possession d'état d'enfant de Monsieur [N] [U] à l'égard de [K] [U] ; qu'en tout état de cause, il est nécessaire de se placer au moment où la reconnaissance a été établie et non pas plusieurs années après celle-ci ; qu'or, lors de l'établissement de la reconnaissance, le seul but de Monsieur [N] [U] était d'obtenir les faveurs sexuelles de Madame [G] [X] et le seul but de celle-ci était de bénéficier d'un titre de séjour sur le territoire français ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la reconnaissance par Monsieur [N] [U] de l'enfant [K] [U] a été faite en fraude à la loi, l'action ayant par ailleurs été diligentée dans les délais légaux ; que l''action de Madame le Procureur de la République est donc recevable ; que l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'est pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du code civil ; qu'en présence de la caractérisation de la fraude à la loi, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ; qu'en tout état de cause, dans le cadre de l'enquête préliminaire, Madame le Procureur de la République a ordonné une mesure d'expertise génétique réalisée le 23 août 2017 des conclusions de laquelle il résulte que Monsieur [N] [U] n'est pas le père de l'enfant [K] [U] ; que Madame [G] [X] a donné son consentement exprès à la saisie d'un prélèvement salivaire sur l'enfant [K] [U] ; qu'un tel prélèvement ne porte pas atteinte à l'intégrité physique ni psychologique de l'enfant ; que l'accord a été donné par la mère titulaire de l'autorité parentale ; qu'il ne saurait être considéré que le prélèvement nécessite l'accord de l'enfant sauf à neutraliser toutes les actions en recherche ou en contestation de paternité engagées alors que l'enfant n'a pas l'âge de donner personnellement son consentement à un prélèvement salivaire ; que si en cas d'action en contestation de paternité l'intérêt de l'enfant est considéré comme étant nécessairement en opposition avec celui de ses représentants légaux, il convient de constater que le prélèvement a été effectué dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le ministère public et non pas dans le cadre d'une action en contestation de paternité ; que l'article 16-11 du code civil permet un tel prélèvement dans le but d'une identification d'une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre d'une enquête pénale ; que le consentement de Madame [G] [X] au prélèvement salivaire n'est donc pas violé ; que l'expertise a été réalisée par un laboratoire inscrit sur la liste des experts judiciaires et les conditions de réalisation de l'expertise ne sont pas contestées ; que les résultats de l'expertise ont pu être contradictoirement débattus dans l'instance civile ; qu'il ne saurait donc être soutenu que cet élément de preuve est déloyal ; qu'en tout état de cause, les éléments rappelés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant pour dire que Monsieur [N] [U] n'est pas le père biologique de l'enfant [K] [U] ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Madame le Procureur de la République et d'annuler l'acte de reconnaissance de paternité établi par Monsieur [N] [U] le 27 janvier 2009 à la mairie de [Localité 7] ; que la filiation de Monsieur [N] [U] à l'égard d'[K] [U] étant annulée, il convient de dire que l'enfant portera désormais le nom de sa mère soit [X] ; que la présente décision sera mentionnée en marge de l'acte de reconnaissance annulé et en marge de l'acte de naissance de l'enfant » (jugement entrepris, p. 4, § 8 et s.) ;

1°) Alors que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi, même en présence d'une reconnaissance de paternité établie en fraude à la loi, le juge ne peut procéder à l'annulation de cet acte sans s'être assuré de la conformité de cette décision à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en retenant, pour annuler l'acte de reconnaissance de paternité établi le 27 janvier 2009 par M. [U] que ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 336 du code civil ;

2°) Alors, subsidiairement, d'une part, qu'en matière civile, l'identification par empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; qu'en déclarant recevable, dans le cadre d'une action en contestation de filiation, une expertise biologique, dont il ressort de ses propres constatations qu'elle a été ordonnée dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée contre l'auteur de la reconnaissance (arrêt, p. 6, § 4), la cour d'appel a violé l'article 16-11 du code civil ;

3°) Alors, toujours subsidiairement, d'autre part, que le prélèvement aux fins d'expertise biologique pratiqué sur un mineur requiert le consentement de ses représentants légaux, lesquels doivent avoir été dûment informés de la nature de ce prélèvement et de sa finalité ; qu'en retenant que l'expertise biologique était recevable dès lors que Mme [X], mère de l'enfant, avait consenti au prélèvement cependant qu'il résulte de ses propres constatations que ce consentement avait été recueilli lors d'une audition de celle-ci dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte contre le père de l'enfant, ce dont il ne résulte pas que Mme [X] ait été dûment informée de la finalité de ce prélèvement qui pouvait être utilisé pour contester la filiation paternelle de son enfant, la cour d'appel a violé l'article 16-11 du code civil ;

4°) Alors, toujours subsidiairement, en outre, que le prélèvement aux fins d'expertise biologique pratiqué sur un mineur requiert le consentement de ses représentants légaux ; que lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents dans l'année qui suit la naissance de l'enfant, chacun d'eux se trouve, de plein droit, titulaire de l'autorité parentale qu'il exerce en commun avec l'autre ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'expertise biologique réalisée sur la base d'un prélèvement autorisé par la seule mère de l'enfant, que celle-ci était seule titulaire de l'autorité parentale, cependant qu'il résulte de ses propres constations que M. [U] avait reconnu l'enfant le 27 janvier 2009, soit moins d'un an après sa naissance, le 17 septembre 2008, ce dont il s'évinçait que M. [U] était, de plein droit, titulaire de l'autorité parentale qu'il exerçait en commun avec Mme [X] et qu'aucun prélèvement ne pouvait être réalisé sans son consentement, la cour d'appel a violé les articles 16-11, 372 et 373-2 du code civil ;

5°) Alors, toujours subsidiairement, par ailleurs, que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que l'absence de vie commune des parents n'est pas de nature à exclure la caractérisation d'une telle possession d'état ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure qu'Etinosa [T] ait la possession d'état de fils de M. [U] que la preuve d'une vie commune des parents n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil ;

6°) Alors, toujours subsidiairement, ensuite, que Mme [X] se prévalait, à hauteur d'appel, d'un courrier de l'éducatrice spécialisée et de la cheffe de service du service de protection des mineurs de la direction des solidarités et de la santé de Starsbourg, en charge d'une mesure d'assistance éducative d'[K] [U] (pièce 12), aux termes duquel les auteurs du courrier énonçaient avoir constaté que « M. [U] est présent dans la vie quotidienne du mineur » et que « matériellement, psychologiquement et affectivement, M. [U] occupe la place de père pour Jeffery [E] » (cf. prod. 1) ; qu'en retenant néanmoins que les parties ne produisaient aucun élément établissant que M. [U] s'occupe d'[K] et que celui-ci est considéré comme l'enfant de M. [U], la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

7°) Alors, toujours subsidiairement, que Mme [X] se prévalait encore d'une attestation établie par M. [I] [Z] (pièce 11), lequel « attest(ait) sur l'honneur connaître M. [U] comme le père de Jeffery » et témoignait de ce que « Ce dernier reconnaît M. [U] comme son père depuis toujours. Il l'appelle depuis toujours "papa". M. [U] venait souvent à la maison rendre visite à Jeffery (jusqu'à deux fois par semaine), souvent avec ses autres fils et ces derniers passaient la journée à jouer ensemble. Si M. [U] rendait une visite le matin, il emmenait Jeffery à l'école. Jeffery a toujours passé du temps chez M. [U] (samedi/dimanche, parfois jusqu'à trois jours de séjour chez lui) » (cf. prod.) ; qu'en retenant néanmoins que les parties ne produisaient aucun élément établissant que M. [U] s'occupe d'[K] et que celui-ci est considéré comme l'enfant de M. [U], la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit, après avoir annulé la reconnaissance de paternité établie le 27 janvier 2009 par M. [U], que l'enfant portera dorénavant le nom de [X] ;

Aux motifs que « Il résulte de la procédure que le Procureur de la République de [Localité 7] a, sur le fondement de l'article 336 du Code civil, introduit son action en contestation de paternité de [N] [U] sur l'enfant né le 17 septembre 2008 à [Localité 6] de Mme [G] [X], née le 5 août 1969 à [Localité 5] Nigéria, et reconnu par M. [N] [U] le 27 janvier 2009, à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D] ; que dans le cadre de cette enquête, [N] [U] a reconnu lors de son audition du 23 mai 2017 ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], avoir rencontré Mme [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né et qu'elle se trouvait en situation irrégulière, en raison du rejet de sa demande d'asile, qu'elle se prostituait ; qu'elle avait accepté de lui offrir ses services sexuels en contrepartie de la reconnaissance par lui-même de son enfant ; qu'il avait agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant ; que cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement, l'intérêt des jeunes femmes était d'obtenir un droit de séjour en tant que parent d'un enfant français ; que M. [U] autorisait les services enquêteurs à réaliser un prélèvement ADN sur sa personne ; que Mme [G] [X], entendue en audition libre, assurait que [N] [U] qu'elle avait rencontré fin janvier 2008 alors qu'elle se prostituait encore, était le père de son enfant né le 17 septembre 2008 ; qu'elle affirmait qu'il mentait en déclarant ne pas être le père biologique de son enfant et acceptait qu'un prélèvement biologique soit effectué sur son enfant en vue d'une expertise génétique qui selon elle serait positive quant à la paternité de M. [U] ; qu'elle confirmait qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français quand elle avait rencontré [N] [U] puisque sa demande d'asile avait été rejetée et admettait qu'elle avait pu rester en France grâce à la reconnaissance de l'enfant par M. [U] ; qu'elle ajoutait qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble ; que l'expertise génétique ordonnée par le Procureur de la République, déposée le 23 août 2017, établissait que [N] [U] n'était pas le père de l'enfant Etinosa [T] ; que pour voir déclarer la requête du Ministère public irrecevable, Mme [X] et l'Association Thémis font valoir comme en première instance que l'expertise génétique a été faite en violation des droits de l'enfant, que seule Mme [X] a donné son accord à ce prélèvement dont elle n'a pas perçu la portée, que M. [U] n'a pas donné son accord, qu'en outre il existe un conflit d'intérêt entre Jeffery et ses parents qui aurait dû se voir désigner un administrateur ad hoc antérieurement à l'analyse génétique ; qu'il doit être relevé que Mme [X], seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant et à ce titre habilitée à donner son consentement au prélèvement sur son enfant mineur âgé de 7 ans, a donné son accord en pleine connaissance de cause ainsi que cela résulte du procès-verbal d'audition : "je vous donne mon accord pour qu'un prélèvement génétique soit effectué sur mon enfant [K] [U] en vue de déterminer son lien de parenté avec M. [U]... vous verrez que c'est son père... au vu des résultats du test ADN", qu'au moment où ce prélèvement a été effectué, il n'existait aucun conflit d'intérêt entre la mère et l'enfant, s'agissant d'une enquête préliminaire ordonné par le Ministère Public et non d'une action en contestation de paternité dans laquelle l'enfant est partie à la procédure et doit être représenté par un administrateur ad hoc ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'écarter l'expertise génétique ; qu'ils font ensuite grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] alors que celui-ci s'est engagé par cet acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi, y compris après la séparation des parties, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, est investi quotidiennement dans sa vie et qu'il existe un lien affectif certain, de sorte que la reconnaissance mensongère ne porte pas atteinte à l'ordre public et ne peut être contestée par le ministère public dès lors que l'auteur de la reconnaissance s'engage par ce acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi ; qu'il ressort toutefois de l'enquête de police que ni M. [U] ni Mme [X], lors de leurs auditions, n'ont à aucun moment évoqué une quelconque vie commune, M. [U] ayant clairement indiqué n'avoir accepté de reconnaître l'enfant déjà né de Mme [X] que pour bénéficier gratuitement de faveurs sexuelles, sans même évoquer de liens avec l'enfant alors âgé de 7 ans ; que si les investigations auprès de la CAF ont permis la découverte d'attestations de vie commune, émanant des parties, ces attestations sont contraires à leurs déclarations devant les enquêteurs, n'ont été établies qu'en vue de percevoir des allocations et sont contradictoires comme l'a relevé le premier juge en relevant "dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Mme [G] [X] et M. [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune. Dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Mme [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 2 juin 2009 alors même que M. [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Mme [G] [X] vit avec lui depuis le 12 juin 2009" ; qu'aucun élément objectif n'est produit quant à l'existence d'une vie commune, ni quant à une quelconque implication de M. [U] en tant que père dans la vie de l'enfant ; que s'il est affirmé que M. [U] contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, force est de constater que les parties ne produisent aucun élément établissant qu'il a versé ou verse une contribution financière ou assume des dépenses pour l'enfant, ou encore serait considéré par des tiers comme l'enfant de M. [U] ; que le document du 11/12/2018 relatif à la mise en place d'un accompagnement administratif de l'enfant Jeffery, qui indique qu'un des objectifs est "associer le père à la mesure d'AED" mention dont il ne peut être déduit que M. [U] s'implique dans la vie de l'enfant comme un père ; qu'enfin les quelques photographies représentant M. [U] et l'enfant et quelques SMS échangés fin décembre 2018 et en janvier 2019 sont totalement insuffisants à établir une possession d'état d'enfant de M. [U] ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de possession d'état d'enfant de M. [U] envers [K] et que la reconnaissance de l'enfant par M. [U] avait été faite en fraude de la loi dans le but de permettre à la mère d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en contrepartie des prestations sexuelles gratuites pour l'auteur de la fausse reconnaissance et que ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d'une fraude à la loi caractérisée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 6, § 4 et s.) ;

Et aux motifs, réputés adoptés, que « Sur la contestation de la filiation : il résulte de l'article 332 du Code civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; que l'article 336 du même Code énonce que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ; que l'article 333 du même code énonce que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ; que nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ; que l'article 334 du même code énonce qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 ; que l'article 321 du Code civil prévoit que sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; qu'à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ; qu'en l'espèce, le lien de filiation prend effet à la reconnaissance du père soit le 27 janvier 2009 ; que l'article 311-1 du Code civil énonce que la possession d'état s'établi par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceuxci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que l'article 311-2 énonce que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que dans son audition du 11 mai 2017 par les services enquêteurs, Monsieur [N] [U] a reconnu ne pas être le père biologique de l'enfant [K] [U], qu'il a rencontré Madame [G] [X] dans les rues de [Localité 7] alors que l'enfant était déjà né, que celle-ci se prostituait et qu'elle a accepté de lui offrir ses services sexuels contre la reconnaissance par lui-même de son enfant ; qu'il ajoute qu'il a agi ainsi avec plusieurs femmes d'origine nigériane, obtenant des faveurs sexuelles très régulières qui prenaient fin après qu'il ait reconnu l'enfant et que celui-ci soit né ; qu'il ajoute qu'il cherchait une nouvelle partenaire et agissait de même pour obtenir de nouvelles faveurs sexuelles jusqu'à la reconnaissance d'un autre enfant ; qu'il expose que cet arrangement lui permettait d'assouvir ses désirs sexuels gratuitement et que les jeunes femmes pouvaient obtenir des papiers. S'agissant de Madame [G] [X], il explique qu'il s'agit de la 1ère femme à laquelle il a fait cette proposition et qu'il l'a revue plusieurs fois ensuite ; qu'il indique que Madame [G] [X] est devenue depuis une amie ; qu'il résulte des investigations des services de police que Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] ont établi des attestations dont il ressort qu'ils ont vécu ensemble du 12 février 2009 au 1er juin 2009, du 25 août 2009 au 22 novembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 12 mai 2010. Cependant dans leur déclaration conjointe du 12 mars 2009, Madame [G] [X] et Monsieur [N] [U] déclarent deux adresses différentes et deux dates différentes de début de vie commune ; que dans sa déclaration du 15 juillet 2009, Madame [G] [X] déclare qu'elle est séparée depuis le 21 janvier 2009 et qu'elle vit chez Madame [H] [C] depuis le 1er juin 2009 alors même que Monsieur [N] [U] établit une attestation sur l'honneur déclarant que Madame [G] [X] vit avec lui le 1er juin 2009 ; qu'outre le fait que ces éléments ne sont que des déclarations sur l'honneur des intéressés, il convient de constater qu'elles comportent des contradictions ce qui ne permet pas de prouver l'existence d'une vie commune à défaut de toute autre pièce produite permettant d'étayer les déclarations ; que de plus, Madame [G] [X] a déclaré dans son audition que Monsieur [N] [U] percevait au départ les prestations familiales et qu'il ne les lui reversait pas en totalité, les déclarations faites à la Caisse d'allocations familiales pouvaient donc également avoir pour but l'obtention de prestations familiales auxquelles Madame [G] [X] n'avait pas droit étant en situation irrégulière et l'enfant ne bénéficiant pas encore de la nationalité française, le certificat ayant été établi le 29 septembre 2009 ; qu'il résulte de ces éléments que la reconnaissance a permis à Madame [G] [X] de bénéficier d'un titre de séjour à savoir une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français valable du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2022, alors qu'elle était auparavant en situation irrégulière et à Monsieur [N] [U] d'obtenir des relations sexuelles tarifées dont il ne pouvait payer le prix en numéraire, outre le bénéfice des allocations familiales ; que de plus, alors même que Monsieur [N] [U] se savait ne pas être le père de l'enfant, il n'a pas reconnu celui-ci pour créer une famille mais pour bénéficier de faveurs sexuelles ; que les pièces versées par Madame [G] [X] établies après l'enquête de police ne permettent pas d'étayer le fait que Monsieur [N] [U] entretiendrait une véritable relation paternelle avec l'enfant, il sera noté à cet égard la production d'aucune pièce provenant d'une personne non intéressée à la procédure ; qu'il ne peut être considéré qu'il existe une possession d'état d'enfant de Monsieur [N] [U] à l'égard de [K] [U] ; qu'en tout état de cause, il est nécessaire de se placer au moment où la reconnaissance a été établie et non pas plusieurs années après celle-ci ; qu'or, lors de l'établissement de la reconnaissance, le seul but de Monsieur [N] [U] était d'obtenir les faveurs sexuelles de Madame [G] [X] et le seul but de celle-ci était de bénéficier d'un titre de séjour sur le territoire français ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la reconnaissance par Monsieur [N] [U] de l'enfant [K] [U] a été faite en fraude à la loi, l'action ayant par ailleurs été diligentée dans les délais légaux ; que l''action de Madame le Procureur de la République est donc recevable ; que l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'est pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du code civil ; qu'en présence de la caractérisation de la fraude à la loi, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ; qu'en tout état de cause, dans le cadre de l'enquête préliminaire, Madame le Procureur de la République a ordonné une mesure d'expertise génétique réalisée le 23 août 2017 des conclusions de laquelle il résulte que Monsieur [N] [U] n'est pas le père de l'enfant [K] [U] ; que Madame [G] [X] a donné son consentement exprès à la saisie d'un prélèvement salivaire sur l'enfant [K] [U] ; qu'un tel prélèvement ne porte pas atteinte à l'intégrité physique ni psychologique de l'enfant ; que l'accord a été donné par la mère titulaire de l'autorité parentale ; qu'il ne saurait être considéré que le prélèvement nécessite l'accord de l'enfant sauf à neutraliser toutes les actions en recherche ou en contestation de paternité engagées alors que l'enfant n'a pas l'âge de donner personnellement son consentement à un prélèvement salivaire ; que si en cas d'action en contestation de paternité l'intérêt de l'enfant est considéré comme étant nécessairement en opposition avec celui de ses représentants légaux, il convient de constater que le prélèvement a été effectué dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le ministère public et non pas dans le cadre d'une action en contestation de paternité ; que l'article 16-11 du code civil permet un tel prélèvement dans le but d'une identification d'une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre d'une enquête pénale ; que le consentement de Madame [G] [X] au prélèvement salivaire n'est donc pas violé ; que l'expertise a été réalisée par un laboratoire inscrit sur la liste des experts judiciaires et les conditions de réalisation de l'expertise ne sont pas contestées ; que les résultats de l'expertise ont pu être contradictoirement débattus dans l'instance civile ; qu'il ne saurait donc être soutenu que cet élément de preuve est déloyal ; qu'en tout état de cause, les éléments rappelés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant pour dire que Monsieur [N] [U] n'est pas le père biologique de l'enfant [K] [U] ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Madame le Procureur de la République et d'annuler l'acte de reconnaissance de paternité établi par Monsieur [N] [U] le 27 janvier 2009 à la mairie de [Localité 7] ; que la filiation de Monsieur [N] [U] à l'égard d'[K] [U] étant annulée, il convient de dire que l'enfant portera désormais le nom de sa mère soit [X] ; que la présente décision sera mentionnée en marge de l'acte de reconnaissance annulé et en marge de l'acte de naissance de l'enfant » (jugement entrepris, p. 4, § 8 et s.) ;

Alors que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en disant, par suite de l'annulation de la reconnaissance de paternité établie le 27 janvier 2009 par M. [U] qu'[E] Jeffery portera dorénavant le nom de [X], sans rechercher si un tel changement de nom était de l'intérêt de l'enfant qui, âgé de 12 ans, avait toujours porté ce nom, la cour d'appel a violé l'article 3, § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 337 du code civil.
Le greffier de chambre

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