9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.912

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100135

Texte de la décision

CIV. 1

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° J 20-15.912




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [D] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-15.912 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 2020), un jugement du 29 août 2017 a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [R].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [R] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence des enfants [L] et [N] au domicile de M. [T], de limiter l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et de fixer à une certaine somme le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors :

« 1°/ que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil ; qu'en fixant la résidence des enfants [L] et [N] au domicile de M. [T] et en limitant le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine sur deux, y compris durant les vacances scolaires, sans qu'il ne ressorte de sa décision qu'elle ait pris en considération ou même tenté de recueillir les sentiments exprimés par les enfants mineurs, la cour d'appel a violé l'article 373-2-11 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil ; qu'en fixant la résidence des enfants au domicile de M. [T], tout en se référant à des courriers écrits par [L] qui affirmait vouloir résider chez sa mère (arrêt, p. 16, § 1), sans même procéder à l'audition de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et l'article 13 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ;

3°/ que, en tout état de cause, en fixant la résidence des enfants [L] et [N] au domicile de M. [T] et en limitant le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine sur deux, y compris durant les vacances scolaires, sans qu'il ne ressorte de sa décision qu'elle ait pris en considération ou même tenté de recueillir les sentiments exprimés par [N], la cour d'appel a violé l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

4°/ que, en tout état de cause, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'en fixant la résidence de [L] et [N] au domicile de M. [T] et en limitant le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine sur deux, y compris durant les vacances scolaires, sans qu'il ne ressorte de sa décision que les deux enfants aient été informés de leur droit à être entendus, la cour d'appel a violé les articles 373-2-11 du code civil et 388-1 du code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, Mme [R] n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si ses fils avaient été informés de leur droit à être entendu par le juge dès lors qu'elle ne s'est pas prévalue de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond.

5. D'autre part, c'est par une appréciation souveraine de l'intérêt de l'enfant que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de procéder à une audition des enfants qui ne leur était pas demandée, ont décidé de fixer leur résidence habituelle chez leur père et de limiter le droit de visite et d'hébergement de leur mère.

6.Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement à leur égard et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et, « statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant », D'AVOIR fixé la résidence des enfants [L] et [N] au domicile de M. [T], limité l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme [R] à une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires, et fixé à une certaine somme le montant de la contribution de Mme [R] à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

AUX MOTIFS QUE, sur les mesures relatives aux enfants, à l'appui de son appel concernant les mesures relatives aux enfants, Mme [D] [R] soutient que M. [W] [T] adopte une attitude contraire à l'exercice en commun de l'autorité parentale et bafoue son autorité parentale : /- en refusant de lui donner son adresse, qui est l'adresse où les enfants sont actuellement domiciliés, /- en ne donnant aucune information sur les enfants, notamment sur leurs activités, leur suivi, des réunions d'écoles, /- en l'évinçant totalement de l'éducation des enfants, ce qui a été le fait de tous depuis le placement des enfants en mai 2018, au détriment de la relation mère- enfants, et en refusant tout échange avec elle concernant les enfants ; qu'elle ajoute que M. [W] [T] est dans le déni de l'autisme de [L], qui est autiste Asperger et doit pouvoir bénéficier d'un suivi spécifique ; qu'elle affirme avoir elle-même suivi une formation pour apprendre les gestes et les mots pouvant accompagner une personne autiste ainsi que les comportements à éviter ; qu'elle continue à chercher toutes les informations pour adapter son comportement à celui de [L] et l'aider autant que possible à se sociabiliser ; qu'elle précise qu'en raison de la pathologie de [L], leur relation a été très fusionnelle, laissant malgré eux difficilement une place à une tierce personne, mais que M. [W] [T] adopte un comportement inquiétant en refusant de reconnaître les particularités de leur enfant, étant allé jusqu'à lui couper ou lui faire couper les cheveux, ce qui constitue une réelle agression pour [L] ; qu'il n'a pas non plus informé l'école de l'autisme de ce dernier ; que Mme [D] [R] précise que les enfants ne sont pas en danger auprès d'elle, contrairement à l'appréciation du juge des enfants, et qu'aucun expert n'a confirmé le syndrome de Münchhausen par procuration qui a même été évoqué lors des débats ; qu'elle affirme que les enfants la réclament et que [L], à deux reprises, a tenu lui- même à lui remettre un courrier destiné au juge ; qu'elle estime que toutes les conditions sont réunies pour que la résidence principale des enfants soit fixée chez elle qui sait adapter son comportement à leur particularité ; qu'elle conteste le rapport de la protection de l'enfance, qui d'après elle, occulte les difficultés des enfants chez leur père ; que M. [W] [T] affirme pour sa part que c'est Mme [D] [R] qui a bafoué pendant de nombreuses années les règles de l'exercice en commun de l'autorité parentale et ne cesse de tenter d'éluder la place du père auprès des enfants ; qu'il conteste les accusations de la mère, affirmant lui avoir communiqué sa nouvelle adresse, suite à l'acquisition d'un bien immobilier, avoir communiqué à l'ensemble des intervenants les coordonnées de la mère (école et notamment le suivi RASED, pour lequel elle a donné sa signature, CMPP...) ; que, concernant les activités des enfants, il pensait que les enfants eux-mêmes en parleraient à leur mère, sans besoin de son intermédiaire ; que concernant la communication entre les deux parents, M. [W] [T] indique ne pas vouloir échanger par des SMS « à rallonge » concernant les enfants, et que, pour adresser des pièces jointes, telles que bilans médicaux, photographies etc., le meilleur demeure les courriels ; qu'or, Mme [D] [R] ne veut pas lui communiquer son adresse ; que, par ailleurs, il fait valoir que le positionnement de Mme [D] [R] n'a pas évolué depuis trois ans et qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants de fixer leur résidence au domicile de la mère, mais aussi d'élargir son droit de visite et d'hébergement au-delà d'un week-end sur deux ; qu'il exprime la crainte que le risque d'aliénation parentale se réalise à nouveau ; que se référant aux rapports éducatifs, il observe que les enfants vivent de nombreux moments positifs avec lui mais ne peuvent s'autoriser à en parler à leur mère ; que cette dernière ne fixe pas vraiment de cadre et de limite aux enfants qui sont, chez elle, des « enfants rois » ; que lui-même est en capacité de prendre en charge les enfants, de leur apporter un cadre structurant et l'attention dont ils ont besoin pour grandir ; qu'il ajoute que [N] est en difficulté psychologique avec notamment un fort sentiment de toute-puissance, une inquiétude constante concernant le quotidien de sa mère, une immaturité affective importante, des difficultés dans certaines acquisitions des tout-petits ; qu'il présente aujourd'hui des difficultés proches de celles qu'a connues, dans le passé, [L] dont l'évolution est très favorable ; que si la mère ne peut plus adopter un comportement fusionnel avec lui qui a grandi, elle reporte la même attitude sur [N], plus jeune ; que pour s'opposer à tout droit de visite et d'hébergement de la mère excédant deux week-ends par mois, M. [W] [T] évoque également des lettres récentes de [L] démontrant d'après lui qu'en présence de leur mère, les enfants sont toujours en proie à une manipulation et à une aliénation parentale ; que s'agissant du passage de bras des enfants, M. [W] [T] souligne que le système provisoire fixé par la cour d'appel est juste et équitable et rappelle que, pendant des années, il a été le seul à effectuer d'incessants aller-retour entre Langres et Strasbourg ; que, sur la résidence des enfants, ainsi que l'a rappelé l'arrêt avant dire droit du 21 août 2019, la résidence des deux enfants avait été fixée chez leur mère par l'ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2015 ; que, cependant, avant même cette décision, le juge des enfants avait été saisi par le ministère public en raison des difficultés familiales dans la prise en charge de [L], l'aîné des enfants, qui était en situation de toute puissance au sein de la famille, dans une relation fusionnelle avec sa mère et de plus en plus rejetant à l'égard de son père, lui-même considéré comme nocif par Mme [R] ; que les mesures d'investigation et d'accompagnement éducatifs ordonnées par le juge des enfants ont mis en évidence une relation fusionnelle et d'indifférenciation des enfants avec leur mère et l'incapacité de cette dernière à remettre en cause son positionnement parental, mais aussi de dépasser le postulat d'une nocivité et d'une dangerosité du père qui n'ont nullement été confirmées ; qu'en effet, l'enquête pénale réalisée suite à une plainte déposée par Mme [R] pour des violences de M. [T] sur les enfants a été classée sans suite, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; qu'or, le positionnement de Mme [R] s'est accentué ; que selon les services éducatifs, celle-ci n'a plus seulement évoqué des violences du père mais ses propos ont évolué vers l'évocation de tortures, de séquestration des enfants par M. [T], propos formulés devant les enfants ; que les services éducatifs ont alerté le juge des enfants sur le danger concernant leur développement psychique et affectif ; qu'une régression de [N] a été constatée, [L] se situant quant à lui en opposition permanente et les deux enfants se trouvant en souffrance ; que l'expertise pédopsychiatrique de [L], en 2017, a mis en évidence un état de souffrance psychique majeure avec une anxiété massive, que le seul diagnostic supposé de syndrome d'Asperger ne suffisait pas à expliquer ; que l'adhésion inconditionnelle et absolue de [L] à la parole de sa mère a été confirmée, et l'expert pédopsychiatre a même évoqué une aliénation au discours parental de sa mère, nécessitant impérativement d'introduire un tiers et de le sécuriser dans ses relations à l'autre ; que la démesure du rejet et de l'hostilité vis-à-vis de son père a en effet également été relevée ; que l'éventualité d'un placement provisoire a alors été évoquée pour la première fois, de nature à permettre, pour [L], « un sas de déconditionnement » ; que, parallèlement, [N] apparut plus épargné par le positionnement figé de sa mère contre le père et par le conflit parental ; qu'il a pu être observé une relation naturelle, spontanée et tendre entre le plus jeune des enfants et son père ; que les expertises psychologique et psychiatrique de Mme [R] ont respectivement mis en évidence l'enfermement de celle-ci dans un monde où seule sa propre perception et ses propres représentations faisaient référence, ainsi qu'un fonctionnement fusionnel pouvant, dans la relation avec ses fils, éluder la place du tiers, avec une dévalorisation récurrente de la figure paternelle pouvant retentir sur le développement de ses enfants ; que les expertises psychologique et psychiatrique de M. [T] ont mis en évidence un tempérament plutôt calme et conciliant, susceptible de constituer une défense lui permettant d'éviter les conflits, mais aussi une volonté de compensation dans les relations avec ses enfants, depuis la rupture du couple parental, pouvant être problématique dans une situation conflictuelle et justifiant une aide éducative ; que la dégradation de la situation des enfants, de leur comportement, et l'accentuation de leur souffrance ont par la suite conduit le juge des enfants à les placer dans un lieu neutre ; que, dans le cadre de ce placement, la situation des enfants a évolué favorablement ; que d'après les rapports éducatifs de juin 2019 adressés au juge des enfants, [L] et [N], très fermés à leur arrivée en famille d'accueil, ont pu progressivement s'ouvrir aux autres ; que tous deux se sont parfaitement intégrés à leur famille d'accueil ; que [L], qui était dans un grand état de souffrance, est décrit dans le dernier rapport comme un garçon très agréable à vivre, qui participe avec plaisir aux activités proposées, est apprécié pour son dynamisme et sa joie de vivre, et dont les résultats scolaires sont satisfaisants dans l'ensemble, l'école ne signalant aucun comportement inadapté ; que, si, d'après le jugement du juge des enfants du 21 juin 2019, un bilan effectué par le Centre de Ressource Autisme évoque « des particularités de fonctionnement dans le domaine des affects sociaux et cognitifs en faveur d'un trouble de spectre de l'autisme, confirmant le diagnostic de syndrome d'Asperger », cela ne paraît pas entraver sa bonne évolution et son intégration sociale ; que [N] apparaît plus en difficulté dans le sens où certaines acquisitions des tout-petits ne sont pas faites, où il présente une immaturité affective importante et semble encore pris dans des discours d'adultes ; qu'il se situe encore en hypervigilance et a notamment une très forte tendance à « coller » à ce que son frère ou sa maman peut lui dire ; que, par ailleurs, certaines difficultés concernant le conflit et la violence ne sont pas réglées et il ne semble pas pouvoir encore lâcher certaines loyautés extrêmement fortes ; qu'il apparaît également constamment en inquiétude concernant le quotidien de sa mère et l'avoir identifiée comme une personne vulnérable dont il doit assurer la protection ; que, dans ce contexte, le droit de visite médiatisé accordé aux parents a pu, s'agissant du père, évoluer rapidement vers un droit de visite et d'hébergement habituel, et a permis à [L] et [N] de retrouver une certaine sérénité, de retrouver leur place d'enfant et une relation apaisée avec leur père ; que les enfants ont pu évoquer pour la première fois les bons moments passés avec ce dernier ; que, progressivement, un droit de visite et d'hébergement a également pu être organisé au profit de la mère et l'évolution positive des enfants s'est poursuivie, notamment pour [L] ; que les services éducatifs ont souligné que la place du père auprès des enfants avait pu être restaurée et que la relation entre les deux frères, qui était devenue violente et inquiétante dans le passé, avait pu elle-même s'apaiser, même si une forte rivalité restait présente ; qu'il a été relevé que [L] et [N] nécessitaient un cadre éducatif et des limites claires et contenantes de la part des adultes les prenant en charge, et qu'un accompagnement des deux parents continuait à s'imposer, leur relation nécessitant notamment un apaisement nullement acquis ; que, cependant, il a également été relevé que, si M. [T] participait volontiers au travail éducatif et collaborait avec les services missionnés par le juge des enfants, l'attitude de Mme [R] se durcissait ; que, notamment, cette dernière a continué à refuser toute remise en cause de son fonctionnement relationnel avec les enfants et de son positionnement vis-à-vis du père, estimant que les services éducatifs avaient pris le parti de ce dernier ; qu'à l'échéance annuelle du placement, les services éducatifs ont relevé que M. [T] semblait en mesure d'accueillir et d'accompagner les enfants au quotidien en leur apportant le cadre et l'attention dont ils avaient besoin ; que c'est pourquoi la mainlevée du placement a été préconisée à compter de fin août pour permettre aux enfants de commencer une nouvelle année scolaire chez leur père, tout en passant un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires chez leur mère ; que c'est au vu de cette évolution de la situation familiale que le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement des enfants et les a confiés au père à compter du 1er septembre 2019, et l'arrêt de la présente cour d'appel du 21 août 2019 a fixé provisoirement la résidence des enfants chez leur père ; qu'aucun élément n'est survenu entre ces décisions et l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2019, de nature à remettre en cause cette position ; qu'or, il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus que les difficultés familiales à l'origine de la saisine du juge des enfants, se traduisant notamment par une relation très fusionnelle et indifférenciée de Mme [R] avec les deux enfants et par une exclusion du père et des tiers, ont été largement confirmées par les mesures éducatives conduites dans la famille, à tel point que le maintien de la résidence des enfants chez leur mère n'a plus été possible et qu'un placement en milieu neutre a été nécessaire ; que l'évolution ultérieure de la situation, au cours du placement, n'a pas permis d'envisager un retour des enfants chez leur mère mais, au contraire, de les confier à leur père ; que si Mme [R] est en désaccord avec l'analyse des services éducatifs, celle-ci est cohérente avec l'expertise pédopsychiatrique de [L] réalisée fin 2017 par le docteur [Y] et avec les expertises psychologique et psychiatrique de chacun des deux parents ; que, de plus, l'évolution favorable des enfants, au fil de leur placement et de la reprise de contacts réguliers et conséquents avec leur père, n'est pas contestable ; que, concernant [L], elle confirme bien l'analyse de l'expert pédopsychiatre qui, en 2017, avait relevé que le seul diagnostic supposé du syndrome d'Asperger ne suffisait pas à expliquer la souffrance et les difficultés de l'enfant, lesquelles apparaissaient plus en lien avec la situation familiale et relationnelle de l'enfant ; que, dans un tel contexte, la fixation de la résidence de [L] et [N] chez leur mère, qui recueillait l'accord des parties au moment du jugement déféré, n'apparaît plus conforme à l'intérêt bien compris des enfants, au regard de l'évolution considérable de la situation depuis ce jugement ; qu'en conséquence, il y a lieu de l'infirmer et de faire droit à la demande de M. [T] tendant à la fixation de la résidence des enfants à son domicile ; que, sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, si les rapports éducatifs de fin de placement et le jugement du juge des enfants du 21 juin 2019 ne relevaient plus de danger au domicile de la mère, tel que celui qui avait pu justifier le placement initial, et si cette situation permettait d'envisager un droit de visite et d'hébergement selon des modalités habituelles pour Mme [R], les dernières lettres de [L] adressées au juge, communiquées par la mère, datées respectivement du 8 août 2019, du 15 septembre 2019 et du 30 octobre 2019, traduisent la persistance de difficultés relevées depuis le début de l'intervention éducative et confirment l'absence totale d'évolution du positionnement de Mme [R] à l'égard du père des enfants ; qu'en effet, [L] s'y plaint de « ce père » qui lui ferait mal, qui le séparerait de son frère, qui les forcerait à sortir sans veste lorsqu'il pleut, qui les enfermerait à clé dans leur chambre, comme dans une cellule, toute la journée ; que, dans la dernière lettre du 30 octobre 2019, [L] demande « pourquoi la police ne met pas ce père en prison avec tout ce qu'il a fait alors que maman est très gentille » ; que de façon récurrente, dans ses lettres, [L] exprime le souhait de retourner chez sa mère et affirme ne pas aimer « ce père », ajoutant dans la lettre du 8 août qu'il ne l'aimera jamais ; que ces lettres, en décalage total avec la réalité du vécu des enfants auprès de leur père et celle de leur relation avec ce dernier, apparaît en revanche en pleine concordance avec le dénigrement permanent de M. [T] par Mme [R] et avec l'impossibilité, pour cette dernière, de renoncer à sa vision du père comme une personne nocive et maltraitante à l'égard des enfants ; que ces lettres laissent craindre fortement une nouvelle dégradation de la situation des enfants et une perte de l'évolution positive qui n'a pu elle-même être obtenue qu'au prix d'un éloignement des enfants de la sphère familiale, à travers leur placement dans une famille d'accueil ; que, dans de telles circonstances, l'intérêt des enfants commande, dans l'immédiat, une certaine prudence dans l'organisation de leurs séjours auprès de Mme [R], afin d'éviter que la durée de ceux-ci compromette à nouveau l'équilibre psychique des enfants, en favorisant la reproduction de ce qui avait pu être qualifié d' « aliénation au discours parental » à l'égard de leur mère ; que c'est pourquoi il sera fait droit, dans l'immédiat, à la demande du père tendant à ce que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce uniquement à l'occasion de fins de semaine et ne s'étende pas à des durées supérieures, telles que la moitié des vacances scolaires ; que l'organisation précise de ce droit de visite et d'hébergement, qui s'exercera de la sorte également lors des vacances scolaires, sera détaillée dans le dispositif qui suit ; que le passage de bras des enfants s'effectuera sur le parking de l'établissement Buffalo Grill de Moncel-lès-Lunéville (54), qui est l'un des lieux choisis par les deux parties ; qu'afin d'éviter d'alimenter le conflit quant au choix du lieu du passage de bras des enfants, ce lieu unique est en effet privilégié ; que, sur le droit de communication téléphonique, les relations entre les deux parents étant encore fort conflictuelles, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] tendant à la fixation de rendez-vous téléphoniques réguliers, sans, cependant, que ces contacts ne conduisent à déstabiliser les enfants ; qu'ainsi, Mme [R] aura le droit de contacter les enfants par téléphone chaque mercredi soir à 19 heures ; que, sur la demande de M. [T] tendant à la communication, par Mme [R], de son adresse mail, l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents exige une communication entre eux et une transmission des informations relatives aux enfants les plus fluides possibles ; que le conflit persistant entre M. [T] et Mme [R] n'y contribue guère ; que la communication écrite, par courriel, peut être de nature à, si ce n'est apaiser, au moins éviter d'accentuer le conflit, tout en facilitant la transmission de tout document concernant les enfants ; qu'or, les difficultés évoquées par M. [T], résultant du refus de Mme [R] de lui communiquer son adresse mail, ne peuvent guère être contestées, et toute difficulté de transmission d'informations relatives aux enfants ne peut qu'être contraire à leur intérêt ; que c'est pourquoi la demande de M. [T] est légitime et, dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit en enjoignant à Mme [R], dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, de communiquer à M. [T] son adresse mail ; que, sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, selon l'article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. En cas de séparation des parents, l'article 373-2-2 du code civil précise que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement, dont les modalités sont fixées par le juge. Cette part contributive ne peut être modifiée qu'en cas d'évolution de la situation des parties ou de modification des besoins des enfants » ; que les situations financières respectives des parties ont été exposées plus haut ; que chacun des parents aura à sa charge une partie des trajets des enfants, à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère ; que les besoins de [N] et de [L] sont ceux d'enfants âgés respectivement de 7 ans et de 10 ans ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de fixer, à la charge de la mère, une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € par mois au total ;

1. ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil ; qu'en fixant la résidence des enfants [L] et [N] au domicile de M. [T] et en limitant le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine sur deux, y compris durant les vacances scolaires, sans qu'il ne ressorte de sa décision qu'elle ait pris en considération ou même tenté de recueillir les sentiments exprimés par les enfants mineurs, la cour d'appel a violé l'article 373-2-11 du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil ; qu'en fixant la résidence des enfants au domicile de M. [T], tout en se référant à des courriers écrits par [L] qui affirmait vouloir résider chez sa mère (arrêt, p. 16, § 1), sans même procéder à l'audition de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et l'article 13 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ;

3. ALORS, en tout état de cause QU'en fixant la résidence des enfants [L] et [N] au domicile de M. [T] et en limitant le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine sur deux, y compris durant les vacances scolaires, sans qu'il ne ressorte de sa décision qu'elle ait pris en considération ou même tenté de recueillir les sentiments exprimés par [N], la cour d'appel a violé l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

4. ALORS, en tout état de cause, QUE dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'en fixant la résidence de [L] et [N] au domicile de M. [T] et en limitant le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine sur deux, y compris durant les vacances scolaires, sans qu'il ne ressorte de sa décision que les deux enfants aient été informés de leur droit à être entendus, la cour d'appel a violé les articles 373-2-11 du code civil et 388-1 du code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement à leur égard et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et, « statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant », D'AVOIR fixé la résidence des enfants [L] et [N] au domicile de M. [T], limité l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme [R] à une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires, et fixé à une certaine somme le montant de la contribution de Mme [R] à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

AUX MOTIFS QUE, sur les mesures relatives aux enfants, à l'appui de son appel concernant les mesures relatives aux enfants, Mme [D] [R] soutient que M. [W] [T] adopte une attitude contraire à l'exercice en commun de l'autorité parentale et bafoue son autorité parentale : /- en refusant de lui donner son adresse, qui est l'adresse où les enfants sont actuellement domiciliés, /- en ne donnant aucune information sur les enfants, notamment sur leurs activités, leur suivi, des réunions d'écoles, /- en l'évinçant totalement de l'éducation des enfants, ce qui a été le fait de tous depuis le placement des enfants en mai 2018, au détriment de la relation mère- enfants, et en refusant tout échange avec elle concernant les enfants ; qu'elle ajoute que M. [W] [T] est dans le déni de l'autisme de [L], qui est autiste Asperger et doit pouvoir bénéficier d'un suivi spécifique ; qu'elle affirme avoir elle-même suivi une formation pour apprendre les gestes et les mots pouvant accompagner une personne autiste ainsi que les comportements à éviter ; qu'elle continue à chercher toutes les informations pour adapter son comportement à celui de [L] et l'aider autant que possible à se sociabiliser ; qu'elle précise qu'en raison de la pathologie de [L], leur relation a été très fusionnelle, laissant malgré eux difficilement une place à une tierce personne, mais que M. [W] [T] adopte un comportement inquiétant en refusant de reconnaître les particularités de leur enfant, étant allé jusqu'à lui couper ou lui faire couper les cheveux, ce qui constitue une réelle agression pour [L] ; qu'il n'a pas non plus informé l'école de l'autisme de ce dernier ; que Mme [D] [R] précise que les enfants ne sont pas en danger auprès d'elle, contrairement à l'appréciation du juge des enfants, et qu'aucun expert n'a confirmé le syndrome de Münchhausen par procuration qui a même été évoqué lors des débats ; qu'elle affirme que les enfants la réclament et que [L], à deux reprises, a tenu lui- même à lui remettre un courrier destiné au juge ; qu'elle estime que toutes les conditions sont réunies pour que la résidence principale des enfants soit fixée chez elle qui sait adapter son comportement à leur particularité ; qu'elle conteste le rapport de la protection de l'enfance, qui d'après elle, occulte les difficultés des enfants chez leur père ; que M. [W] [T] affirme pour sa part que c'est Mme [D] [R] qui a bafoué pendant de nombreuses années les règles de l'exercice en commun de l'autorité parentale et ne cesse de tenter d'éluder la place du père auprès des enfants ; qu'il conteste les accusations de la mère, affirmant lui avoir communiqué sa nouvelle adresse, suite à l'acquisition d'un bien immobilier, avoir communiqué à l'ensemble des intervenants les coordonnées de la mère (école et notamment le suivi RASED, pour lequel elle a donné sa signature, CMPP...) ; que, concernant les activités des enfants, il pensait que les enfants eux-mêmes en parleraient à leur mère, sans besoin de son intermédiaire ; que concernant la communication entre les deux parents, M. [W] [T] indique ne pas vouloir échanger par des SMS « à rallonge » concernant les enfants, et que, pour adresser des pièces jointes, telles que bilans médicaux, photographies etc., le meilleur demeure les courriels ; qu'or, Mme [D] [R] ne veut pas lui communiquer son adresse ; que, par ailleurs, il fait valoir que le positionnement de Mme [D] [R] n'a pas évolué depuis trois ans et qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants de fixer leur résidence au domicile de la mère, mais aussi d'élargir son droit de visite et d'hébergement au-delà d'un week-end sur deux ; qu'il exprime la crainte que le risque d'aliénation parentale se réalise à nouveau ; que se référant aux rapports éducatifs, il observe que les enfants vivent de nombreux moments positifs avec lui mais ne peuvent s'autoriser à en parler à leur mère ; que cette dernière ne fixe pas vraiment de cadre et de limite aux enfants qui sont, chez elle, des « enfants rois » ; que lui-même est en capacité de prendre en charge les enfants, de leur apporter un cadre structurant et l'attention dont ils ont besoin pour grandir ; qu'il ajoute que [N] est en difficulté psychologique avec notamment un fort sentiment de toute-puissance, une inquiétude constante concernant le quotidien de sa mère, une immaturité affective importante, des difficultés dans certaines acquisitions des tout-petits ; qu'il présente aujourd'hui des difficultés proches de celles qu'a connues, dans le passé, [L] dont l'évolution est très favorable ; que si la mère ne peut plus adopter un comportement fusionnel avec lui qui a grandi, elle reporte la même attitude sur [N], plus jeune ; que pour s'opposer à tout droit de visite et d'hébergement de la mère excédant deux week-ends par mois, M. [W] [T] évoque également des lettres récentes de [L] démontrant d'après lui qu'en présence de leur mère, les enfants sont toujours en proie à une manipulation et à une aliénation parentale ; que s'agissant du passage de bras des enfants, M. [W] [T] souligne que le système provisoire fixé par la cour d'appel est juste et équitable et rappelle que, pendant des années, il a été le seul à effectuer d'incessants aller-retour entre Langres et Strasbourg ; que, sur la résidence des enfants, ainsi que l'a rappelé l'arrêt avant dire droit du 21 août 2019, la résidence des deux enfants avait été fixée chez leur mère par l'ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2015 ; que, cependant, avant même cette décision, le juge des enfants avait été saisi par le ministère public en raison des difficultés familiales dans la prise en charge de [L], l'aîné des enfants, qui était en situation de toute puissance au sein de la famille, dans une relation fusionnelle avec sa mère et de plus en plus rejetant à l'égard de son père, lui-même considéré comme nocif par Mme [R] ; que les mesures d'investigation et d'accompagnement éducatifs ordonnées par le juge des enfants ont mis en évidence une relation fusionnelle et d'indifférenciation des enfants avec leur mère et l'incapacité de cette dernière à remettre en cause son positionnement parental, mais aussi de dépasser le postulat d'une nocivité et d'une dangerosité du père qui n'ont nullement été confirmées ; qu'en effet, l'enquête pénale réalisée suite à une plainte déposée par Mme [R] pour des violences de M. [T] sur les enfants a été classée sans suite, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; qu'or, le positionnement de Mme [R] s'est accentué ; que selon les services éducatifs, celle-ci n'a plus seulement évoqué des violences du père mais ses propos ont évolué vers l'évocation de tortures, de séquestration des enfants par M. [T], propos formulés devant les enfants ; que les services éducatifs ont alerté le juge des enfants sur le danger concernant leur développement psychique et affectif ; qu'une régression de [N] a été constatée, [L] se situant quant à lui en opposition permanente et les deux enfants se trouvant en souffrance ; que l'expertise pédopsychiatrique de [L], en 2017, a mis en évidence un état de souffrance psychique majeure avec une anxiété massive, que le seul diagnostic supposé de syndrome d'Asperger ne suffisait pas à expliquer ; que l'adhésion inconditionnelle et absolue de [L] à la parole de sa mère a été confirmée, et l'expert pédopsychiatre a même évoqué une aliénation au discours parental de sa mère, nécessitant impérativement d'introduire un tiers et de le sécuriser dans ses relations à l'autre ; que la démesure du rejet et de l'hostilité vis-à-vis de son père a en effet également été relevée ; que l'éventualité d'un placement provisoire a alors été évoquée pour la première fois, de nature à permettre, pour [L], « un sas de déconditionnement » ; que, parallèlement, [N] apparut plus épargné par le positionnement figé de sa mère contre le père et par le conflit parental ; qu'il a pu être observé une relation naturelle, spontanée et tendre entre le plus jeune des enfants et son père ; que les expertises psychologique et psychiatrique de Mme [R] ont respectivement mis en évidence l'enfermement de celle-ci dans un monde où seule sa propre perception et ses propres représentations faisaient référence, ainsi qu'un fonctionnement fusionnel pouvant, dans la relation avec ses fils, éluder la place du tiers, avec une dévalorisation récurrente de la figure paternelle pouvant retentir sur le développement de ses enfants ; que les expertises psychologique et psychiatrique de M. [T] ont mis en évidence un tempérament plutôt calme et conciliant, susceptible de constituer une défense lui permettant d'éviter les conflits, mais aussi une volonté de compensation dans les relations avec ses enfants, depuis la rupture du couple parental, pouvant être problématique dans une situation conflictuelle et justifiant une aide éducative ; que la dégradation de la situation des enfants, de leur comportement, et l'accentuation de leur souffrance ont par la suite conduit le juge des enfants à les placer dans un lieu neutre ; que, dans le cadre de ce placement, la situation des enfants a évolué favorablement ; que d'après les rapports éducatifs de juin 2019 adressés au juge des enfants, [L] et [N], très fermés à leur arrivée en famille d'accueil, ont pu progressivement s'ouvrir aux autres ; que tous deux se sont parfaitement intégrés à leur famille d'accueil ; que [L], qui était dans un grand état de souffrance, est décrit dans le dernier rapport comme un garçon très agréable à vivre, qui participe avec plaisir aux activités proposées, est apprécié pour son dynamisme et sa joie de vivre, et dont les résultats scolaires sont satisfaisants dans l'ensemble, l'école ne signalant aucun comportement inadapté ; que, si, d'après le jugement du juge des enfants du 21 juin 2019, un bilan effectué par le Centre de Ressource Autisme évoque « des particularités de fonctionnement dans le domaine des affects sociaux et cognitifs en faveur d'un trouble de spectre de l'autisme, confirmant le diagnostic de syndrome d'Asperger », cela ne paraît pas entraver sa bonne évolution et son intégration sociale ; que [N] apparaît plus en difficulté dans le sens où certaines acquisitions des tout-petits ne sont pas faites, où il présente une immaturité affective importante et semble encore pris dans des discours d'adultes ; qu'il se situe encore en hypervigilance et a notamment une très forte tendance à « coller » à ce que son frère ou sa maman peut lui dire ; que, par ailleurs, certaines difficultés concernant le conflit et la violence ne sont pas réglées et il ne semble pas pouvoir encore lâcher certaines loyautés extrêmement fortes ; qu'il apparaît également constamment en inquiétude concernant le quotidien de sa mère et l'avoir identifiée comme une personne vulnérable dont il doit assurer la protection ; que, dans ce contexte, le droit de visite médiatisé accordé aux parents a pu, s'agissant du père, évoluer rapidement vers un droit de visite et d'hébergement habituel, et a permis à [L] et [N] de retrouver une certaine sérénité, de retrouver leur place d'enfant et une relation apaisée avec leur père ; que les enfants ont pu évoquer pour la première fois les bons moments passés avec ce dernier ; que, progressivement, un droit de visite et d'hébergement a également pu être organisé au profit de la mère et l'évolution positive des enfants s'est poursuivie, notamment pour [L] ; que les services éducatifs ont souligné que la place du père auprès des enfants avait pu être restaurée et que la relation entre les deux frères, qui était devenue violente et inquiétante dans le passé, avait pu elle-même s'apaiser, même si une forte rivalité restait présente ; qu'il a été relevé que [L] et [N] nécessitaient un cadre éducatif et des limites claires et contenantes de la part des adultes les prenant en charge, et qu'un accompagnement des deux parents continuait à s'imposer, leur relation nécessitant notamment un apaisement nullement acquis ; que, cependant, il a également été relevé que, si M. [T] participait volontiers au travail éducatif et collaborait avec les services missionnés par le juge des enfants, l'attitude de Mme [R] se durcissait ; que, notamment, cette dernière a continué à refuser toute remise en cause de son fonctionnement relationnel avec les enfants et de son positionnement vis-à-vis du père, estimant que les services éducatifs avaient pris le parti de ce dernier ; qu'à l'échéance annuelle du placement, les services éducatifs ont relevé que M. [T] semblait en mesure d'accueillir et d'accompagner les enfants au quotidien en leur apportant le cadre et l'attention dont ils avaient besoin ; que c'est pourquoi la mainlevée du placement a été préconisée à compter de fin août pour permettre aux enfants de commencer une nouvelle année scolaire chez leur père, tout en passant un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires chez leur mère ; que c'est au vu de cette évolution de la situation familiale que le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement des enfants et les a confiés au père à compter du 1er septembre 2019, et l'arrêt de la présente cour d'appel du 21 août 2019 a fixé provisoirement la résidence des enfants chez leur père ; qu'aucun élément n'est survenu entre ces décisions et l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2019, de nature à remettre en cause cette position ; qu'or, il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus que les difficultés familiales à l'origine de la saisine du juge des enfants, se traduisant notamment par une relation très fusionnelle et indifférenciée de Mme [R] avec les deux enfants et par une exclusion du père et des tiers, ont été largement confirmées par les mesures éducatives conduites dans la famille, à tel point que le maintien de la résidence des enfants chez leur mère n'a plus été possible et qu'un placement en milieu neutre a été nécessaire ; que l'évolution ultérieure de la situation, au cours du placement, n'a pas permis d'envisager un retour des enfants chez leur mère mais, au contraire, de les confier à leur père ; que si Mme [R] est en désaccord avec l'analyse des services éducatifs, celle-ci est cohérente avec l'expertise pédopsychiatrique de [L] réalisée fin 2017 par le docteur [Y] et avec les expertises psychologique et psychiatrique de chacun des deux parents ; que, de plus, l'évolution favorable des enfants, au fil de leur placement et de la reprise de contacts réguliers et conséquents avec leur père, n'est pas contestable ; que, concernant [L], elle confirme bien l'analyse de l'expert pédopsychiatre qui, en 2017, avait relevé que le seul diagnostic supposé du syndrome d'Asperger ne suffisait pas à expliquer la souffrance et les difficultés de l'enfant, lesquelles apparaissaient plus en lien avec la situation familiale et relationnelle de l'enfant ; que, dans un tel contexte, la fixation de la résidence de [L] et [N] chez leur mère, qui recueillait l'accord des parties au moment du jugement déféré, n'apparaît plus conforme à l'intérêt bien compris des enfants, au regard de l'évolution considérable de la situation depuis ce jugement ; qu'en conséquence, il y a lieu de l'infirmer et de faire droit à la demande de M. [T] tendant à la fixation de la résidence des enfants à son domicile ; que, sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, si les rapports éducatifs de fin de placement et le jugement du juge des enfants du 21 juin 2019 ne relevaient plus de danger au domicile de la mère, tel que celui qui avait pu justifier le placement initial, et si cette situation permettait d'envisager un droit de visite et d'hébergement selon des modalités habituelles pour Mme [R], les dernières lettres de [L] adressées au juge, communiquées par la mère, datées respectivement du 8 août 2019, du 15 septembre 2019 et du 30 octobre 2019, traduisent la persistance de difficultés relevées depuis le début de l'intervention éducative et confirment l'absence totale d'évolution du positionnement de Mme [R] à l'égard du père des enfants ; qu'en effet, [L] s'y plaint de « ce père » qui lui ferait mal, qui le séparerait de son frère, qui les forcerait à sortir sans veste lorsqu'il pleut, qui les enfermerait à clé dans leur chambre, comme dans une cellule, toute la journée ; que, dans la dernière lettre du 30 octobre 2019, [L] demande « pourquoi la police ne met pas ce père en prison avec tout ce qu'il a fait alors que maman est très gentille » ; que de façon récurrente, dans ses lettres, [L] exprime le souhait de retourner chez sa mère et affirme ne pas aimer « ce père », ajoutant dans la lettre du 8 août qu'il ne l'aimera jamais ; que ces lettres, en décalage total avec la réalité du vécu des enfants auprès de leur père et celle de leur relation avec ce dernier, apparaît en revanche en pleine concordance avec le dénigrement permanent de M. [T] par Mme [R] et avec l'impossibilité, pour cette dernière, de renoncer à sa vision du père comme une personne nocive et maltraitante à l'égard des enfants ; que ces lettres laissent craindre fortement une nouvelle dégradation de la situation des enfants et une perte de l'évolution positive qui n'a pu elle-même être obtenue qu'au prix d'un éloignement des enfants de la sphère familiale, à travers leur placement dans une famille d'accueil ; que, dans de telles circonstances, l'intérêt des enfants commande, dans l'immédiat, une certaine prudence dans l'organisation de leurs séjours auprès de Mme [R], afin d'éviter que la durée de ceux-ci compromette à nouveau l'équilibre psychique des enfants, en favorisant la reproduction de ce qui avait pu être qualifié d' « aliénation au discours parental » à l'égard de leur mère ; que c'est pourquoi il sera fait droit, dans l'immédiat, à la demande du père tendant à ce que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce uniquement à l'occasion de fins de semaine et ne s'étende pas à des durées supérieures, telles que la moitié des vacances scolaires ; que l'organisation précise de ce droit de visite et d'hébergement, qui s'exercera de la sorte également lors des vacances scolaires, sera détaillée dans le dispositif qui suit ; que le passage de bras des enfants s'effectuera sur le parking de l'établissement Buffalo Grill de Moncel-lès-Lunéville (54), qui est l'un des lieux choisis par les deux parties ; qu'afin d'éviter d'alimenter le conflit quant au choix du lieu du passage de bras des enfants, ce lieu unique est en effet privilégié ; que, sur le droit de communication téléphonique, les relations entre les deux parents étant encore fort conflictuelles, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] tendant à la fixation de rendez-vous téléphoniques réguliers, sans, cependant, que ces contacts ne conduisent à déstabiliser les enfants ; qu'ainsi, Mme [R] aura le droit de contacter les enfants par téléphone chaque mercredi soir à 19 heures ; que, sur la demande de M. [T] tendant à la communication, par Mme [R], de son adresse mail, l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents exige une communication entre eux et une transmission des informations relatives aux enfants les plus fluides possibles ; que le conflit persistant entre M. [T] et Mme [R] n'y contribue guère ; que la communication écrite, par courriel, peut être de nature à, si ce n'est apaiser, au moins éviter d'accentuer le conflit, tout en facilitant la transmission de tout document concernant les enfants ; qu'or, les difficultés évoquées par M. [T], résultant du refus de Mme [R] de lui communiquer son adresse mail, ne peuvent guère être contestées, et toute difficulté de transmission d'informations relatives aux enfants ne peut qu'être contraire à leur intérêt ; que c'est pourquoi la demande de M. [T] est légitime et, dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit en enjoignant à Mme [R], dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, de communiquer à M. [T] son adresse mail ; que, sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, selon l'article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. En cas de séparation des parents, l'article 373-2-2 du code civil précise que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement, dont les modalités sont fixées par le juge. Cette part contributive ne peut être modifiée qu'en cas d'évolution de la situation des parties ou de modification des besoins des enfants » ; que les situations financières respectives des parties ont été exposées plus haut ; que chacun des parents aura à sa charge une partie des trajets des enfants, à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère ; que les besoins de [N] et de [L] sont ceux d'enfants âgés respectivement de 7 ans et de 10 ans ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de fixer, à la charge de la mère, une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € par mois au total ;

1. ALORS QUE les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que chacun d'eux a le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit prendre part aux choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; que Mme [R] soulignait que M. [T], chez qui étaient domiciliés leurs deux enfants, avait refusé de lui donner l'adresse de ce lieu de résidence, ainsi que les coordonnées de l'école dans laquelle ils étaient scolarisés, et plus largement ne la tenait pas informée du déroulement de la scolarité et des activités des enfants (conclusions du 26 septembre 2019, p. 2, 3 et 7) ; qu'en fixant la résidence des enfants chez leur père et en limitant le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine sur deux, y compris durant les vacances scolaires, sans se prononcer sur le comportement de M. [T] décrit par Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372 et 373-2 du code civil ;

2. ALORS QUE Mme [R] soutenait que M. [T] refusait d'adapter son comportement au fait que leur fils [L] est autiste Asperger, coupant notamment les cheveux et les ongles de celui-ci sans son accord, démarche qui est une source de crises d'angoisse importantes et difficilement gérables pour l'enfant, tandis que Mme [R] avait suivi une formation pour apprendre les gestes et les paroles qui permettent d'accompagner un enfant autiste (conclusions du 26 septembre 2019, p. 7, dernier §, et p. 8 ; conclusions du 11 décembre 2018, p. 15 s.) ; qu'en fixant la résidence des enfants chez leur père et en limitant le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine sur deux, y compris durant les vacances scolaires, sans se prononcer sur ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372 et 373-2 du code civil.

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