9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.587

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100132

Texte de la décision

CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° R 20-20.587




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.587 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur du patrimoine de [L] [X],

2°/ à Mme [K] [Z], veuve [X], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [V] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 1] (Italie),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2018), [Y] [D] et [P] [X], son époux, sont décédés respectivement les 11 avril 1976 et 30 novembre 1997, en laissant pour leur succéder leurs deux fils, [M] et [W].

2. [W] [X] est décédé le 13 mars 2009, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Z], et ses deux enfants, [L] et [V].

3. M. [E] a été désigné liquidateur du patrimoine de M. [L] [X], placé en liquidation judiciaire.

4. Des difficultés sont survenues dans le règlement des successions des époux [D]-[X].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [M] [X] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 187 500 euros le rapport dû par lui aux successions de ses parents au titre d'une donation consentie le 31 octobre 1967, alors « qu'après avoir constaté que la viabilisation du terrain était le fait de M. [M] [X], de sorte que la valeur actuelle du terrain devait être déterminée sans tenir compte de la plus-value en résultant, la cour d'appel a, pour déterminer le montant du rapport, appliqué une décote forfaitaire de 25 % sur la valeur actuelle du terrain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait, en 1967, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux de viabilisation réalisés par le donataire, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 860, alinéa 1er , du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :

7. Selon ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

8. Pour fixer à un certain montant, en vue de son rapport, la valeur d'un terrain donné le 31 octobre 1967 à M. [M] [X] par ses parents, l'arrêt applique un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du bien pour tenir compte du fait que le donataire l'a viabilisé depuis la date de la donation.

9. En statuant ainsi, sans rechercher la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 187 500 euros le rapport dû par M. [M] [X] aux successions de ses parents, pour la moitié de la somme chacun, en suite de la donation consentie le 31 octobre 1967, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Condamne M. [E], en sa qualité de liquidateur du patrimoine de [L] [X], Mme [Z] et Mme [V] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E], ès qualités, Mme [Z] et Mme [V] [X] à payer à M. [M] [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [X]

M. [M] [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 187.500 € le rapport dû par lui aux successions de ses parents en suite de la donation qu'ils lui avaient consentie le 31 octobre 1967,

1) ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que la cour d'appel a constaté que la donation du 31 octobre 1967, objet du rapport, portait sur un terrain d'une superficie de 760 m² ; qu'en retenant, pour déterminer l'indemnité de rapport, une superficie de 915 m², correspondant à la superficie actuelle du terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que le terrain, dans sa consistance au jour de la donation litigieuse, était d'une superficie de 760 m², et a violé l'article 860 du code civil ;

2) ALORS QU'après avoir constaté que la viabilisation du terrain était le fait de M. [M] [X], de sorte que la valeur actuelle du terrain devait être déterminée sans tenir compte de la plus-value en résultant, la cour d'appel a, pour déterminer le montant du rapport, appliqué une décote forfaitaire de 25% sur la valeur actuelle du terrain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait, en 1967, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux de viabilisation réalisés par le donataire, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil.

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