9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.144

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR50162

Texte de la décision

N° J 21-81.144 F-N

N° 50162


ECF
9 FÉVRIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022



M. [T] [B] et Mme [C] [F], épouse [B], parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 19 janvier 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre la société [2] du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] [B] et de Mme [C] [F], épouse [B], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2] devenue [1], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] [B] et Mme [C] [F], épouse [B], devront payer à la société [2] devenue [1] et [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

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