26 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.115

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:C100080

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 80 FS-D

Pourvoi n° G 20-10.115




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-10.115 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [J] [X], divorcée [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mmes Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), un jugement du 11 janvier 2010 a prononcé le divorce de Mme [X] et M. [M], mariés le 16 juillet 1982 sans contrat de mariage préalable.

2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de récompense au titre de l'encaissement de l'allocation compensatrice pour tierce personne par la communauté, alors « que constitue un bien propre à l'époux qui la perçoit l'allocation compensatrice pour tierce personne, pension incessible présentant un caractère exclusivement personnel destinée à compenser la perte d'autonomie de l'époux dont l'intégrité physique est altérée, par l'octroi d'une somme destinée à payer le salaire d'un aide à domicile ; qu'en affirmant au contraire que l'allocation compensatrice perçue par M. [M] n'avait pas de caractère propre dès lors qu'elle réparait un préjudice patrimonial permanent, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 1402, alinéa 1er, du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

5. L'article 1404, alinéa 1er, du même code dispose :

« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. »

6. Selon l'article 39, alinéa 1er, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, applicable au litige, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires.

7. Aux termes de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le droit à l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie un époux commun en biens afin de lui permettre d'assurer le financement de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence nécessitée par son état d'incapacité, lequel est accordé en considération de sa situation personnelle, constitue un bien propre par nature, en revanche, les sommes versées pendant le mariage en exécution de ce droit tendent à compenser l'une des conséquences matérielles et financières de l'invalidité, ne présentent pas un caractère exclusivement personnel et sont destinées à contribuer au financement d'une dépense commune à titre définitif, de sorte qu'elles entrent en communauté.

9. La cour d'appel a relevé qu'il était établi, d'une part, que le 7 janvier 1999, la Cotorep avait reconnu à M. [M] un taux d'incapacité de 100 %, justifiant l'attribution d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne du 1er février 1999 au 1er février 2009, et qu'il avait perçu une certaine somme mensuellement à ce titre à compter de janvier 1999, révisée à compter du 1er juillet 2004, d'autre part, que les sommes afférentes à cette allocation avaient été encaissées par la communauté.

10. Il s'ensuit que, la communauté ayant encaissé des sommes n'ayant pas de caractère propre au sens de l'article 1404 du code civil, M. [M] ne peut prétendre à récompense à ce titre.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. M. [M] fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour fixer le montant de la récompense qui lui est due en raison du financement, à l'aide de ses fonds propres, du bien sis à [Localité 4], alors « qu'il appartient au juge qui fait droit à une demande de récompense d'en évaluer lui-même le montant ; qu'en renvoyant au notaire le soin de calculer le montant de la récompense due à M. [M] par la communauté au titre du financement du bien commun situé à [Localité 4] à l'aide de fonds propres, sans en fixer elle-même le montant, bien qu'elle disposât de tous les éléments pour le déterminer, la cour d'appel a violé l'article 4 et 1469 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

13. Il résulte de ce texte qu'il appartient au juge d'évaluer lui-même le montant d'une récompense.

14. Après avoir rappelé la demande de M. [M] tendant à se voir reconnaître titulaire d'une récompense envers la communauté d'un montant de 121 056,65 euros représentant le profit subsistant, au titre du financement, par des biens propres, de l'acquisition de la maison de [Localité 4], l'arrêt retient que la communauté lui doit récompense à ce titre et qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné par le premier juge pour en voir fixer le montant, en considération du prix de vente de l'immeuble commun.

15. En statuant ainsi, en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le notaire désigné pour fixer le montant de la récompense due à M. [M] au titre du financement au moyen de ses fonds propres de l'acquisition du bien immobilier commun de [Localité 4], en considération du prix de vente de l'immeuble, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande de récompense au titre de l'encaissement de l'allocation compensatrice pour tierce personne par la communauté ;

AUX MOTIFS QUE Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'une récompense est due à l'époux au titre de l'encaissement par la communauté de l'allocation compensatrice pour tierce personne, et, à défaut, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 275 422,46 euros en réparation du préjudice éprouvé du fait de la prise en charge de son ex-mari ; à l'appui de ses demandes, elle expose notamment que son conjoint n'a pas embauché de salarié pour ses besoins quotidiens, auxquels elle a pourvu, de sorte que l'allocation lui serait cessible. Elle reproche au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte des soins qu'elle a apportés à son époux handicapé, lesquels ont été prodigués dans des conditions dépassant l'obligation d'assistance incombant à un conjoint. Elle précise que l'aide ainsi apportée l'a contrainte à réduire son activité professionnelle durant quinze ans pour assurer seule le quotidien de M. [M] et de leurs trois enfants, et que, de ce fait, elle ne permit pas une pension complète. M. [M] s'oppose aux prétentions de Mme [X] en faisant valoir que l'allocation perçue est incessible et insaisissable et que l'assistance apportée par Mme [X] n'a jamais excédé ses obligations telles qu'elles résultent du devoir de secours et d'assistance incombant aux époux, en application de l'article 212 du code civil. Il observe que l'appelante ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations. Il précise que lorsque Mme [X] travaillait, il assumait seul et sans entraves les actes de sa vie quotidienne et professionnelle, qu'il travaillait, malgré la cécité l'affectant depuis l'enfance, en qualité de masseur-kinésithérapeute à l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 5]. En l'espèce, il est établi que le 7 janvier 1999, la Cotorep a reconnu à M. [M] un taux d' incapacité de 100 % justifiant l'attribution d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne du 1er février 1999 au 1er février 2009, et qu'il a perçu mensuellement à ce titre à compter de janvier 1999, la somme de 4.580,81 francs (698,34 euros), révisée à compter du 1er juillet 2004 à la somme de 621,20 euros mensuels. Il n'est pas contestable que les sommes afférentes à cette allocation ont été encaissées par la communauté. Toutefois la prestation de compensation du handicap s'impute sur l'indemnité versée à la victime, qui répare l'assistance par tierce personne, et il s'agit donc d'un préjudice patrimonial permanent. Cette allocation compensatrice n'ayant pas de caractère propre au sens de l'article 1404 du code civil, M. [M] ne peut prétendre à récompense à ce titre, et le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE constitue un bien propre à l'époux qui la perçoit l'allocation compensatrice pour tierce personne, pension incessible présentant un caractère exclusivement personnel destinée à compenser la perte d'autonomie de l'époux dont l'intégrité physique est altérée, par l'octroi d'une somme destinée à payer le salaire d'un aide à domicile ; qu'en affirmant au contraire que l'allocation compensatrice perçue par M. [M] n'avait pas de caractère propre dès lors qu'elle réparait un préjudice patrimonial permanent, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire désigné pour fixer le montant de la récompense due à M. [M] en raison du financement à l'aide de ses fonds propres du bien sis à [Localité 4], en considération du prix de vente de l'immeuble, rejetant ainsi la demande de M. [M] tendant à ce que la cour d'appel fixe elle-même le montant de la récompense due par la communauté ;

AUX MOTIFS QUE M. [M] demande à la cour de dire que la communauté lui est redevable d'une récompense de 121.056,65 euros, représentant le profit subsistant, au titre du financement par des biens propres, de l'acquisition de la maison de [Localité 4] et de 45.485,08 euros au titre du solde du prix de vente de l'appartement de l'[Localité 3] ; M. [M] soutient que l'emprunt souscrit auprès de la banque La Hénin pour un montant de francs afin de financer l'acquisition du bien immobilier commun situé [Localité 4], a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 12 juillet 1985 au moyen de fonds propres provenant de la vente de son bien immobilier situe à l'[Localité 3]. M. [M] produit: une attestation en date du 12 juillet 1985 du service financement de la société SERGECO, constructeur de maisons individuelles, indiquant que * M. et Mme [M] ont passé commande d'un pavillon à édifier [Adresse 6], * le financement était assuré par un prêt conventionné de la Banque La Henin sur 20 ans de 770.000 francs, dont 210.000 francs remboursables "à la vente de l'appartement de M. et Mme [M]", * le remboursement étant fait à ce jour, le PEA conventionné est ramené à 560.000 francs sur 20 ans. - une promesse de vente en date du 7 mars 1985 portant sur la vente d'un bien immobilier lui appartenant à [Localité 3], pour la somme de 390.000 francs (59.455,12 euros) sur laquelle le bénéficiaire a imputé le montant de 100.000 francs au titre de sommes restant dues. Cet acte mentionne que M. [M] était propriétaire de cet immeuble acquis le 2 février 1978, suite à une licitation après divorce faisant cesser l'indivision, par acte notarié du 8 juillet 1981. - un courrier adressé le 16 octobre 1985 à M. [M] par Maitre [D] [V], notaire chargé de cette vente, auquel est joint un relevé de son compte à l'étude, indiquant que le notaire a réglé à la banque La Henin la somme de 216.289,93 francs au lieu de 210.000 francs initialement prévus. Mme [X] fait valoir que l'acte d'acquisition du bien immobilier commun de [Localité 4] ne porte pas mention d'un apport personnel de M. [M], mais précise que le prix de 271.248 francs "a été payé comptant de leurs deniers personnels à concurrence de 248 francs, le surplus, soit deux cent soixante et onze mille francs par subrogation de la banque de La Henin, remboursable sur 20 ans". Elle omet de préciser que les parties à l'acte ont convenu que le prix sera payé au moyen d'un PEA, destiné à financer, outre l'acquisition du terrain, la construction de la maison, dont le montant a été fixé à 770.000 francs, et consenti par la banque la HENIN. Il en ressort, malgré une mention de l'attestation de la société SERGECO faisant référence à "la vente de l'appartement de M. et Mme [M]", que le bien immobilier vendu constituait un bien propre de M. [M], acquis avant son mariage avec Mme [X], et que les fonds provenant de sa vente ont servi à hauteur de 216.289,93 francs à solder pour partie le prêt souscrit avec l'appelante, afin de construire leur maison de [Localité 4], bien commun du couple. Même si l'acte d'acquisition du bien immobilier commun ne comporte pas de clause de remploi de fonds propres de M. [M] concernant les fonds provenant de la vente de son immeuble de l''[Localité 3], il est établi que la somme de 216.289,93 francs (32.973 euros) a enrichi la communauté, qui lui doit donc récompense à ce titre. Il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné par le premier juge pour en voir fixer le montant ;

ALORS QU'il appartient au juge qui fait droit à une demande de récompense d'en évaluer lui-même le montant ; qu'en renvoyant au notaire le soin de calculer le montant de la récompense due à M. [M] par la communauté au titre du financement du bien commun situé à [Localité 4] à l'aide de fonds propres, sans en fixer elle-même le montant, bien qu'elle disposât de tous les éléments pour le déterminer, la cour d'appel a violé l'article 4 et 1469 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.