19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-20.515

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10051

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10051 F

Pourvoi n° S 19-20.515




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

M. [S] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 19-20.515 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il y a lieu de donner acte à M. [X] de ce qu'il se désiste du pourvoi formé à l'encontre de la société Crédit logement.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la Société générale, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [X].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la Société Générale à réparer le préjudice résultant du manquement de cette dernière à son devoir d'information et de mise en garde, d'avoir condamné M. [X] à payer à la Société Générale la somme de 102 034,99 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 2 août 2012 au titre du prêt de 980 000 francs, et d'avoir débouté M. [X] de sa demande subsidiaire tendant à être relevé et garanti par la Société Générale de toute condamnation au profit du Crédit Logement et de sa demande plus subsidiaire de condamnation de la Société Générale à répéter la somme dont le Crédit Logement a réclamé le remboursement ;

AUX MOTIFS QUE « sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles, (…) si l'opération s'analyse en un montage classique permettant de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, ainsi que de bénéficier d'avantages fiscaux, et si les modalités de remboursement des prêt in fine sont clairement indiquées, l'appelante se contente d'alléguer qu'il "résulte des documents contractuels que les caractéristiques de l'option offerte au souscripteur étaient clairement exposées", sans fournir la moindre pièce à l'appui de ses affirmations ;

qu'elle ne verse en effet aux débats aucun document comportant un quelconque descriptif des instruments financiers sur lesquels reposaient les contrats d'assurance-vie alors même qu'il s'agit d'un support "Sequoia dynamique" et "Yucca", ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'elle a porté à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix exposait ses placements ;

qu'au contraire, l'intimé produit une publicité de la Société Générale relative au prêt in fine Optis qu'il a souscrit, qui mentionne que "votre crédit est associé à un contrat d'assurance vie de durée équivalente qui vous permet de rembourser le capital en une seule fois au terme du contrat" ;

que l'appelante ne s'est donc pas assurée que [S] [X], emprunteur profane, avait pris conscience des risques spécifiques à cette opération et notamment du fait que toute insuffisance sur la rentabilité des placements l'exposait, au titre des emprunts, à un effort financier dont rien n'assurait, lors de la souscription des prêts, qu'il aurait les moyens d'y faire face douze ans plus tard, d'autant que la carrière d'un footballeur professionnel perdure rarement au-delà de 10 ans et que celle de l'intimé s'est achevée le 30 juin 2010 comme l'établit l'avis de situation de Pôle emploi du 12 septembre 2011 ;

qu'elle a par conséquent manqué à son devoir de mise en garde et d'information de [S] [X] sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ;

que [S] [X] en déduit qu'il subit un préjudice égal, d'une part, à la différence entre le montant des intérêts versés au terme du prêt in fine et ceux qu'il aurait payés au titre d'un prêt amortissable et, d'autre part, à la différence entre le montant des versements effectués et investis sur des supports à risque soumis aux fluctuations du marché et le montant de l'épargne qui aurait été constituée in fine sur un placement sécurisé ;

mais que la réalisation du risque suppose que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ;

qu'or, s'il est indéniable qu'à leur échéance, les contrats d'assurance vie n'ont pas permis le remboursement du capital des prêts arrivés à terme, l'intimé ne démontre pas pour autant qu'il était dans l'impossibilité de faire face au paiement des sommes exigibles au titre des prêts ;

qu'en effet, [S] [X] produit seulement l'attestation de Pôle emploi du 12 septembre 2011 certifiant qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 30 juin 2010, sans verser au dossier d'autres pièces telles que ses avis d'imposition de 2011 et 2012, alors même que dans son courrier en réponse du 26 mai 2011, la Société Générale indiquait que "nous avons bien noté que vous êtes en mesure de nous régler l'intégralité de nos créances mais souhaitez un geste commercial de notre part", qu'elle fournit une fiche de renseignements remplie et certifiée exacte le 29 juin 2010 par l'intimé, mettant en évidence des valeurs mobilières hors Société Générale de 1 339 308 euros, établie à l'occasion d'une demande de prêt de 650 000 euros pour des travaux à effectuer sur un appartement de 18 pièces d'une surface habitable de 500 m² situé à [Localité 6] dans le Vaucluse, évalué à 850 000 euros, et destiné à la location, ainsi qu'une estimation immobilière de l'agence ISP du 2 juin 2010 qui gère les deux appartement type Ÿ de 72 m² et T4 de 86 m² à [Localité 4] et d'un T3 de 65 m² à [Localité 3] appartenant à l'emprunteur ;

que par conséquent, faute de démonstration d'un préjudice, la demande de dommages-intérêts formulée par [S] [X] doit être rejetée ;

(à moins que vous ne considériez que le préjudice découlant de la faute de la banque s'analyse en une perte de chance de contracter un prêt amortissable, mais ce n'est pas à mon sens ce qu'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 13 février 2019 qui a rappelé que la réalisation du risque suppose que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt et souligné dans le cas du prêt in fine non encore échu que le préjudice était seulement éventuel) ;

(…)

sur le recours du Crédit Logement (…), que l'emprunteur doit être débouté de sa demande subsidiaire tendant à être relevé et garanti de toute condamnation à l'encontre de la caution par l'appelante et de celle encore plus subsidiaire de condamnation de celle-ci à répéter la somme 180 953,41 euros dès lors que la responsabilité de la Société Générale n'a pas été retenue » ;

1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société Générale ne contestait nullement que le préjudice subi par M. [X] du fait du manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde puisse consister en la perte d'une chance de contracter des prêts amortissables au lieu des prêts in fine souscrits ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel ce préjudice ne pourrait correspondre qu'à la perte d'une chance d'éviter la réalisation du risque de ne pas pouvoir faire face au remboursement des prêts, et en retenant que cette perte de chance ne serait en l'espèce pas établie faute pour l'exposant de démontrer s'être trouvé dans une telle impossibilité, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement du banquier à son devoir de conseil et de mise en garde correspond à la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt souscrit ; qu'en jugeant que ce préjudice s'analyserait en la perte d'une chance d'éviter la réalisation du risque dont l'emprunteur aurait dû être averti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la perte de chance, pour le souscripteur d'un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie, d'éviter un risque d'endettement excessif est caractérisée lorsque, en raison d'une mauvaise performance du contrat d'assurance-vie, le rachat de ce contrat ne permet pas de rembourser le prêt ; que la cour d'appel a constaté que les contrats d'assurance-vie de l'espèce n'avaient pas permis le remboursement du capital des prêts arrivés à terme ; qu'en jugeant néanmoins que M. [X] ne démontrerait pas avoir subi un préjudice, faute d'établir avoir été dans l'impossibilité de faire face, avec ses autres ressources, au paiement des sommes exigibles au titre des prêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale.

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