19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.438

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310033

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° S 21-11.438




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [N] [L],

2°/ M. [M] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 21-11.438 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de MM. [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L] ; les condamne à payer à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.