5 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.264

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10007

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10007 F-D

Pourvoi n° D 20-17.264




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Galactea logistique,

2°/ la société Beta Inox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société In Tempore, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ la société Nevinox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ la société [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox,

6°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [B], agissant en qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox,

7°/ la société Galactea service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 20-17.264 contre l'arrêt n° RG 19/06697) rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Serap industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Milk Cooler Spare Parts (MCSP), Beta Inox, In Tempore, Nevinox, Galactea service, de la société [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox et AJ UP, en la personne de M. [B], agissant en qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Serap industries, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Milk Cooler Spare Parts (MCSP), Beta Inox, In Tempore, Nevinox, Galactea service, [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox et AJ UP, en la personne de M. [B], agissant en qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Milk Cooler Spare Parts (MCSP), Beta Inox, In Tempore, Nevinox, Galactea service, [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox et AJ UP, en la personne de M. [B], agissant en qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox et les condamne à payer à la société Serap industries la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés Milk Cooler Spare Parts (MCSP), Beta Inox, In Tempore, Nevinox, Galactea service, [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox et AJ UP, en la personne de M. [B], agissant en qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 24 septembre 2019 et d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Rennes compétent pour connaitre du litige ;

Aux motifs que, « Sur la compétence du tribunal de commerce de Rennes :

La société Serap Industries a saisi le tribunal de commerce de Rennes par assignation du 28 février 2019. Elle y demande avant dire droit la communication des pièces saisies le 11 février 2019 aux sièges des sociétés Galactea. Au fond, elle demande notamment la condamnation des sociétés MSCP, Nevinox, Galactea Logistique, In Tempore, Beta Inox et Galactea Service à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont elle se prévaut. Elle invoque en ce sens des agissements de concurrence déloyale résultant de la copie des produits Serap Industries par les sociétés du groupe Galactea et du risque de confusion résultant de la conception et de la commercialisation des produits, des actes de concurrence déloyale à raison de la mise sur le marché de produits illicites et le non-respect des normes sanitaires et des agissements de concurrence déloyale à raison du détournement de données industrielles et commerciales.

Si, dans ces conclusions devant le premier juge, la société Serap Industries fait état, à plusieurs reprises, de l'existence de la copie de produits, cette invocation ne vient qu'à l'appui de ses moyens invoquant des actes de concurrence déloyale. Elle fait ainsi valoir que la confusion résultant des copies constitue, à elle-seule, un acte de concurrence déloyale, que la société MCSP est l'auteur d'actes parasitaires en ce qu'elle bénéficie d'un avantage concurrentiel injustifié en reproduisant les produits Serap Industries qui ont fait l'objet de lourds investissements par cette dernière, que la société Serap Industries se trouve inévitablement lésée de l'entier profit qu'elle aurait pu tirer de ses investissements, qu'en s'appropriant le travail de la société Serap Industries, la société MCSP a rompu l'égalité dans les moyens de concurrence et que son profit paraît dès lors abusif, que la société MSCP, en détournant les investissements réalisés par la société Serap Industries usurpe la notoriété de cette dernière aux fins de se placer dans le sillage du parasité. Elle n'invoque ainsi que des actes qui constituent selon elle une concurrence déloyale, voire de parasitisme, auxquels elle serait exposée, sans prétendre à la contrefaçon des produits argués de copie. Il apparaît ainsi que l'action n'est pas relative à des droits de brevet, ni de dessins et modèles, ni de marque. Elle met par ailleurs en cause des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce est donc compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle il a été subi.

Il apparaît que certains des faits invoqués par la société Serap Industries dans son assignation ont été commis lors du salon professionnel Space à [Localité 4], en 2016, 2017 et 2018. En outre, la société Serap Industries se prévaut d'actes commis sur le réseau internet, accessible notamment depuis le ressort du tribunal de commerce de Rennes.

Le fait dommageable allégué étant survenu dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes, cette juridiction est compétente pour statuer sur les demandes formées par la société Serap Industries.

Il y a lieu d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Rennes.

La cour n'étant saisie que d'un recours sur la compétence, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties » ;

Alors que, les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que lorsque des actes de concurrence déloyale sont liés de manière indissociable à des actes de contrefaçon, seul le tribunal de grande instance est compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Serap Industries faisait valoir que la société MCSP se serait approprié son travail par la copie de certains de ses produits, ce qui aurait eu pour conséquence de rompre l'égalité dans les moyens de concurrence caractérisant des faits de concurrence déloyale ; qu'en jugeant que l'action de la société Serap Industries n'était pas relative à des droits de brevet, ni de dessins et modèles, ni de marque, mais uniquement à des actes de concurrence déloyale, quand elle avait pourtant relevé que cette concurrence déloyale trouvait son origine dans des actes de contrefaçons invoqués par la société Serap Industries, ce qui supposait que le tribunal saisi tranche préalablement cette question avant de statuer sur la question connexe de l'existence ou non d'une concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

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