15 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.623

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100801

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° V 20-15.623





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.623 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 octobre 2019), M. [B] et Mme [W] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, leur contrat de mariage comportant une clause d'exclusion des biens professionnels ainsi rédigée : « les futurs époux conviennent, qu'en cas de dissolution du mariage, sauf le cas où celle-ci résulterait du décès d'un des époux, les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux ne seront pas pris en compte dans les patrimoines respectifs des époux pour le calcul de la créance de participation ».

2. Un jugement du 19 juin 2014 a prononcé leur divorce.

3. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que les biens professionnels de M. [B] devront être réintégrés aux opérations de liquidation et partage, alors « que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; que la clause d'exclusion figurant dans le contrat de mariage des époux, aux termes de laquelle "les futurs époux conviennent, qu'en cas de dissolution du mariage, sauf le cas où celle-ci résulterait du décès d'un des époux, les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux, ne seront pas pris en compte dans les patrimoines respectifs des époux pour le calcul de la créance de participation" constituait un avantage matrimonial ; qu'en déboutant Mme [W] de sa demande visant à voir juger que les biens professionnels de M. [B] devront être réintégrés aux opérations de liquidation et partage en raison du fait que l'épouse n'aurait pas pu revenir sur son accord originel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 265 du code civil :

6. Selon ce texte, les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.

7. Il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux en cas de dissolution du mariage pour une autre cause que le décès de l'un d'eux, laquelle conduit à avantager celui ayant vu ses actifs professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de l'autre, constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce.

8. Pour rejeter la demande de Mme [W] visant à voir qualifier la clause d'exclusion des biens professionnels d'avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce et dire, en conséquence, que les biens professionnels de M. [B] devront être réintégrés aux opérations de liquidation et partage, l'arrêt retient, d'abord, que Mme [W] connaissait la profession de son époux et avait expressément accepté la teneur du contrat de mariage et la clause d'exclusion des biens professionnels, ensuite, qu'elle invoque un avantage matrimonial en sa défaveur au regard des comptes réalisés par les notaires et du fait qu'elle serait redevable d'une somme de 40 000 euros, enfin, que Mme [W] ne peut pas revenir sur son accord originel au regard des patrimoines de chacun des époux à la suite de la dissolution du mariage et indépendamment de la prise en compte des biens professionnels.

9. En statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion des biens professionnels stipulée par les époux constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par leur divorce en l'absence de volonté contraire exprimée au moment de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [W] visant à voir juger que les biens professionnels de M. [B] devront être réintégrés aux opérations de liquidation et partage, homologue le projet d'acte liquidatif dressé par M. [H], notaire, le 8 septembre 2016, sauf en ce qu'il n'a pas intégré la somme de 36 892 euros au patrimoine final de M. [B], et renvoie les parties devant M. [H] afin de voir établir l'acte de liquidation et partage de leur régime matrimonial, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] de sa demande visant à voir juger que les biens professionnels de M. [B] devront être réintégrés aux opérations de liquidation et partage ;

Aux motifs que les époux avaient adopté le régime de participation aux acquêts et avaient convenu qu'en cas de dissolution du mariage, les droits affectées à l'exercice de la profession non salarié de chaque époux ne seraient pas pris en compte dans les patrimoines respectifs pour la créance de participation ; que les époux s'étaient partagés le prix de vente du patrimoine commun ; que la clause d'exclusion des biens professionnels visait l'outil de travail et avait pour objectif de protéger les acquisitions patrimoniales pouvant résulter des activités professionnelles non salariées ; que Mme [W] connaissait la profession de son époux et avait accepté la teneur du contrat de mariage ; qu'elle invoquait un avantage matrimonial en sa défaveur au regard des comptes des notaires et du fait qu'elle était redevable d'une somme de 40 000 euros ; que les comptes devaient être réalisés indépendamment des biens professionnels volontairement exclus des patrimoines respectifs afin de calculer une éventuelle créance de participation ; que Mme [W] ne pouvait pas revenir sur son accord originel au regard du patrimoine de chacun des époux à la suite de la dissolution du mariage et indépendamment de la prise en compte des biens professionnels ; que sa demande formée à ce titre serait donc écartée ;

Alors que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; que la clause d'exclusion figurant dans le contrat de mariage des époux, aux termes de laquelle « les futurs époux conviennent, qu'en cas de dissolution du mariage, sauf le cas où celle-ci résulterait du décès d'un des époux, les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux, ne seront pas pris en compte dans les patrimoines respectifs des époux pour le calcul de la créance de participation » constituait un avantage matrimonial ; qu'en déboutant Mme [W] de sa demande visant à voir juger que les biens professionnels de M. [B] devront être réintégrés aux opérations de liquidation et partage en raison du fait que l'épouse n'aurait pas pu revenir sur son accord originel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir dire et juger que la somme de 50 000 euros ne serait pas inscrite au passif du patrimoine final de M. [B] ;

Aux motifs qu'était versé aux débats le contrat de prêt conclu le 22 janvier 2005 entre M. [W] et ses parents prévoyant que le prêt de 50 000 euros devait être remboursé à compter de janvier 2012 ; qu'eu égard à l'ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2010, le prêt litigieux devait être inscrit au passif final de M. [W] ;

Alors que la faculté dans laquelle se trouve l'emprunteur de ne pas rembourser les sommes prêtées caractérise une donation déguisée ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. [W] s'était bien acquitté du remboursement des sommes mises à sa disposition par ses parents au titre d'un prêt consenti en 2005 et dont le remboursement avait été différé jusqu'en 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir juger que c'est l'indivision des époux qui avait réglé les impôts fonciers, durant la vie commune, des SCI ANIMA LEMPDES et ANIMA AULNAT que M. [B] revendiquait comme biens professionnels ;

Aux motifs que Mme [W] ne justifiait pas que l'indivision des époux aurait payé les impôts fonciers des SCI durant la vie commune ;

Alors que le juge doit se prononcer, même sommairement, sur les éléments de preuve produits ; qu'à défaut d'avoir pris en compte les avis d'imposition des époux [W] pour 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 démontrant que l'indivision s'était acquittée des impôts fonciers des SCI appartenant à M. [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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