1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.634

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10680

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10680 F

Pourvoi n° G 20-13.634








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ La société Stradale automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],

3°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [Z] ou Mme [S] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stradale automobile,

ont formé le pourvoi n° G 20-13.634 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Ferrari South West Europe, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Ferrari SPA, dont le siège est [Adresse 5]),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Stradale automobile, de M. [V] et de la société BR associés, ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de la société Ferrari South West Europe et de la société Ferrari SPA, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stradale automobile, M. [V] et la société BR associés, en la personne de M. [X] [Z] ou Mme [S] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stradale automobile, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Stradale automobile, M. [V] et la société BR associés, en la personne de M. [X] [Z] ou Mme [S] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stradale automobile.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le contrat de concession entre les sociétés Ferrari South West Europe, Ferrari Spa et Stradale avait été valablement rompu le 1er octobre 2010 et d'avoir par conséquent débouté la société Stradale de toutes ses demandes indemnitaires et en réparation fondées sur la responsabilité contractuelle et la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que sur le dommage moral, l'atteinte à son image et le dénigrement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de distribution

que si l'article 8.2 du contrat de concession liant les parties prévoit sa résiliation au cas où le concessionnaire ne remédie pas à une infraction importante dans les 15 jours de la mise en demeure, ce contrat comporte également une clause 8.4 qui se lit ainsi : "Chacune des parties est en droit de résilier ce contrat, avec effet immédiat et sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire ou d'un préavis écrit si l'autre partie ne remplit pas ses obligations contractuelles à un point tel que cette infraction empêche la poursuite d'une relation contractuelle, même à titre temporaire, en détruisant de manière irréparable la confiance que la partie qui respecte ses engagements pouvait avoir dans la partie en infraction" ; qu'or, par lettre recommandée du 9 novembre 2009, le conseil des sociétés Ferrari West Europe et Ferrari Spa a mis en demeure la SAS Stradale Automobile de payer sous quinze jours plusieurs factures, menaçant le débiteur non seulement de poursuites judiciaires mais encore de résiliation des contrats de distribution et de service après-vente ; que les factures en cause de véhicules étaient :
- une facture de Ferrari West Europe n° 1638 - F 430 coupé de 165 000 euros ;
- une facture de ferrari West Europe n° 1639 - 599 GTB Fiorano de 220 000 euros ;

ainsi que des factures Usines échues sous garantie bancaire :
- n° 26101 Châssis 167711 du 30 juin 2009 à échéance du 15 juin 2009 de 145 526,42 euros,
- n° 26106 Châssis 166636 du 30 juin 2009 à échéance du 15 juillet 2009 de 171 698,80 euros ;

que les factures réclamées par Ferrari Spa pour des pièces détachées étaient :
- n°25303 du 19 juin 2008 pour 10 408,09 euros,
- n°17797 du 12 mai 2009 pour 101 160 euros,
- n°RFR0014 du 13 juillet 2009 pour 2 947,60 euros ;

que le conseil de la SAS Stradale Automobile a répondu par lettre du 1er décembre 2009 que :
- les factures de véhicules n° 1638 et 1639 allaient être réglées dans le mois comme suite à un accord passé directement entre les parties,
- la facture n°26101 Châssis du 30 juin 2009 était à échéance du 15 décembre 2009, le véhicule étant considéré comme véhicule de démonstration, de sorte que le règlement allait intervenir à cette date,
- la facture n°26106 Châssis du 30 juin 2009 à échéance du 15 juillet 2009, correspondant à "un véhicule à l'usine" serait d'un commun accord refacturé à un autre distributeur,
- les trois factures de pièces détachées ont été réglées avant réception de la mise en demeure ;

que la seconde mise en demeure pour défaut de paiement a été réalisée par le même conseil pour le compte de la société Ferrari West Europe par lettre recommandée du 29 septembre 2010 adressée à la SAS Stradale Automobile et reçue par elle ;

qu'il s'agit, outre 5 factures de moindre montants, de trois factures de véhicules (Châssis) :
- n°31516 du 27 juillet 2010 de 154 182,32 euros,
- n°35444 du 27 août 2010 de 151 957,50 euros,
- n°31517 du 27 juillet 2010 de 154 771,42 euros ;

que la somme totale ainsi réclamée s'est élevée à 485 752,16 euros ;

que cette lettre avait été précédée d'une autre lettre recommandée datée du 21 septembre 2019, adressée par M. [P] [C] "Regional manager"
de Ferrari South West Europe à la SAS Stradale Automobile, et mentionnant : "A ce jour mardi 21 septembre, et malgré vos assurances répétées, nous constatons une fois de plus que nos accords ne sont pas respectés quant au règlement des factures échues ; suite à notre conversation de mardi 14 septembre et à notre rendez-vous du mardi 3 août, où nous vous signifions précisément l'exigence du respect des délais de paiement comme préalable, nous déduisons que vous n'êtes plus intéressés à poursuivre la collaboration avec Ferrari ; nous restons dans l'attente de votre confirmation de paiement immédiat et d'un retour à ce sujet par courrier" ; que M. [V] a notamment apporté comme réponse à ces exigences de son fournisseur, par courriel du 28 septembre 2010 adressé à Mme [I], de la Direction commerciale, avec copie à M. [P] [C] :

"Ce qui était convenu hier est que je fasse le point, mon maximum pour donner un retour à [P] ce matin ; je lui ai envoyé un sms et viens de lui laisser un message oral ; que les swift ne sont pas encore lancés ; je voudrai qu'il m'accorde un délai exceptionnel et le dernier pour ces trois voitures jusqu'à fin octobre, date à laquelle nous allons encaisser de gros montants ; pour la voiture de [F] je vous propose de vous la faire régler avant le départ de l'usine afin que vous soyez couvert. J'attends votre retour et confirmation" ; que Mme [I] a écrit un courriel à M. [V] le 29 septembre 2010, avec copie à M. [C] : "[Y], Je suis navrée mais considérant les retards de paiements actuels, la VD n'est plus considérée hors garantie c'est-à-dire que le solde de vos en-cours est tel qu'indiqué sur la colonne F : 753 107,02 euros ; Avec une caution bancaire de 650 000 euros vous n'avez pas de disponibilité ; Nous ne pourrons absolument rien débloquer sans paiements" ;

que la Cour retient que, du fait des incidents de paiement graves établis et répétés malgré la mise en oeuvre justifiée de la procédure de l'article 8.2, la tête du réseau de distribution a en l'espèce de justes motifs de se prévaloir de la résiliation avec effet immédiat du contrat de distribution, telle que prévue par l'article 8.4 du contrat de distribution ; qu'aucune circonstance propre à caractériser que la tête de réseau aurait dû octroyer de plus amples facilités de paiement n'est caractérisée, spécialement pas les investissements réalisés pour mettre les locaux de vente au standard de la marque ni l'attitude de la tête de réseau à l'occasion du projet de développement à [Localité 4] ; que nulle faute ou abus de droit de la tête de réseau dans la mise en oeuvre de la résiliation n'est caractérisée » ; […]

qu'il découle de ce qui précède que la SAS Stradale Automobile doit être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires et en réparation fondées sur la responsabilité contractuelle et la rupture brutale des relations commerciales établies, le fait de recourir en appel à ce fondement pour la première fois ne caractérisant pas une demande nouvelle comme telle irrecevable ;

que la SAS Stradale Automobile doit également être déboutée de ses demandes indemnitaires pour dommage moral, atteinte à son image et dénigrement, nulle faute de la tête de réseau n'étant caractérisée en l'espèce ; que la SAS Stradale Automobile sera donc déboutée de toutes ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « les lettres du 31 juillet 2008 fixent la date de résiliation des contrats de concession et de SAV au 31 juillet 2010 et n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de STRADALE ;

que ces contrats ont donc été valablement résiliés au 31 juillet 2010 ;

qu'en ce qui concerne le contrat de concession, la lettre du 31 juillet 2008 prévoyait que les concessionnaires pourraient être agréés de nouveau sous réserve d'accepter le nouveau contrat qui leur serait proposé, mais qu'un tel contrat n'a pas été adressé par FERRARI À STRADALE, montrant l'absence d'une volonté de continuation manifestée par FERRARI, la poursuite de leurs relations commerciales au-delà de la date de résiliation ne peut être considérée comme la tacite reconduction du contrat de concession résilié,

Mais, comme l'indique STRADALE, sans être contredit, que FERRARI a poursuivi sa relation commerciale avec elle après le 31 juillet 2010 pour la préparation du Salon de l'Automobile et la programmation des ventes à venir, c'est-à-dire pour des questions relevant du contrat de concession ;

Qu'en ce qui concerne le contrat de SAV, d'une part STRADALE n'a pas répondu à la proposition de nouveau contrat que lui a faite FERRARI Spa, et qu'elle a donc accueilli sa résiliation au 31 juillet 2010, et d'autre part, elle ne démontre que les relations commerciales avec FERRARI se soient poursuivies sur des questions relevant de l'après-vente après cette date ;

qu'en conséquence, le tribunal dira que le contrat de SAV a été valablement résilié au 31 juillet 2010 et que le contrat de concession s'est poursuivi après cette date ;

Sur la résiliation du contrat de concession

que les retards de paiement de STRADALE en 2009 et 2010 sur des sommes importantes sont démontrés ;

que la mise en demeure du 29 septembre 2010 porte sur une dette de 485 752,16 €, et que deux chèques émis par STRADALE en paiement sont revenus impayés ;

que la condamnation de STRADALE, par jugement du 15 juin 2010 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, à payer à un fournisseur italien du groupe FERRARI la somme de 932 435,34 €, montre que STRADALE connaissait de graves problèmes financiers ;

que STRADALE, qui avait annoncé à FERRARI, le 24 juin 2010, la mise en place d'un cautionnement d'un million d'euros, n'a pas confirmé cet engagement ;

que le chèque de 210 000 € émis par STRADALE le 23 septembre 2010, en paiement de la revente de l'ancien véhicule d'un client acquéreur d'un véhicule neuf, est revenu impayé ;

que ces différents éléments justifient la perte de confiance alléguée par FERRARI Spa et FERRARI SWE ;

que FERRARI Spa et FERRARI SWE produisent des contrats de réservation de véhicules neufs non programmés avec paiement d'acomptes établis par STRADALE en février, mars, avril et juillet 2010 ;

qu'en faisant ces réservations, STRADALE n'a pas respecté l'article 2.4 de l'annexe A du contrat de concession et qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que d'autres concessionnaires auraient les mêmes pratiques ;

que tous les manquements relevés ci-dessus sont antérieurs au 1er octobre 2010,

que l'article 8.3 du contrat de concession stipule que ‘Ce contrat sera automatiquement résilié par la Filiale de Ferrari avec effet immédiat et sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire, sur notification écrite au Concessionnaire, dans les cas suivants: (ii) le Concessionnaire demande le paiement, par un client, d'éléments qui n'ont pas été fournis; (iii) un effet du Concessionnaire est impayé' et l'article 8.4 ‘Chacune des parties est en droit de résilier le contrat, avec effet immédiat sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire ou d'un préavis écrit, si l'autre partie ne remplit pas ses obligations contractuelles à un point tel que cette infraction empêche la poursuite d'une relation contractuelle, même à titre temporaire, en détruisant de manière irréparable la confiance que la partie qui respecte ses engagements pouvait avoir dans la Partie en infraction" ;

que la lettre du 1er octobre 2010 constitue une lettre de rupture du contrat de concession et que STRADALE ne démontre pas que les relations commerciales se soient poursuivies au-delà ;

qu'en conséquence, le tribunal dira que STRADALE a eu un comportement et commis des fautes graves qui justifient la rupture sans préavis par FERRARI Spa et FERRARI SWF, à la date du 1er octobre 2010, du contrat de concession » ;

1°/ ALORS QUE les clauses résolutoires doivent être mises en oeuvre de bonne foi ; que tel n'est pas le cas du concédant qui entretient, jusqu'au jour même de la résiliation, le concessionnaire dans l'illusion que son contrat serait maintenu, afin de l'inciter à réaliser des sacrifices; qu'en l'espèce, la société Stradale faisait valoir que les sociétés du groupe Ferrari l'avaient, jusqu'au dernier jour, entretenue dans l'illusion que son contrat de concession serait maintenu, en l'incitant notamment à acquérir une nouvelle concession à [Localité 4] en juin 2010, en diminuant ses exigences de garantie bancaire, en lui adressant les nouvelles versions de ses contrats de concession et de service après-vente en septembre 2010, et en l'invitant enfin au mondial de l'automobile en octobre 2010 (v. conclusions d'appel de l'exposante notamment pp. 6, 30, 60) ; que la cour d'appel a pourtant validé la rupture de son contrat sans préavis, à la date du 1er octobre 2010, par les sociétés du groupe Ferrari en expliquant qu'elles disposaient « de justes motifs de se prévaloir de la résiliation avec effet immédiat du contrat de distribution, telle que prévue par l'article 8.4 du contrat de distribution » (v. arrêt attaqué p. 14, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés du groupe Ferrari n'avaient pas manqué aux exigences de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire en entretenant, jusqu'au jour de la rupture, la société Stradale dans l'illusion que son contrat serait maintenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, 3ème alinéa, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il ne peut être fait obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis dès lors que l'inexécution du contrat n'a pas un degré de gravité suffisant ; qu'un simple retard de paiement ne constitue pas une faute suffisamment grave pour permettre la rupture de relations commerciales établies sans préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé la rupture sans préavis des relations commerciales établies entre les sociétés Ferrari et Stradale au seul motif que cette dernière avait à différentes reprises connu des « incidents de paiement » (v. arrêt attaqué p. 14, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le contrat de service après-vente entre les sociétés Ferrari South West Europe, Ferrari Spa et Stradale a été valablement résilié au 31 juillet 2010 et d'avoir par conséquent débouté la société Stradale de toutes ses demandes indemnitaires et en réparation fondées sur la responsabilité contractuelle et la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que de ses demandes en réparation du dommage moral, de l'atteinte à son image et du dénigrement ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de service après-vente :

que la SAS Stradale Automobile conteste la validité de la lettre de rupture du 1er octobre 2010 qui a notamment notifié la résiliation du contrat de service après-vente ; qu'elle soutient que cette lettre de rupture est au nom de la société Ferrari West Europe qui n'avait plus de personnalité juridique depuis le 2 avril 2010 du fait de son absorption par la Société française de participations Ferrari ; que toutefois, cette lettre de rupture se borne :
- à rappeler que la résiliation des contrats de distribution et de service après-vente avait été prononcée par lettre recommandée du 31 juillet 2008 ;
- à rappeler les lettres recommandées relatives aux incidents de paiement déjà analysées ;
- à rappeler que nul nouveau dossier aux fins d'agrément n'a été déposé, et que, dès lors, le non-renouvellement du contrat de distribution était confirmé, avec interdiction d'accès au Salon de l'Automobile ;

que s'agissant de la rupture du contrat de service après-vente, il est établi que :
- sa résiliation a été valablement notifiée par lettre recommandée du 31 juillet 2008 ;
- la tête de réseau justifie tant d'avoir remis à la SAS Stradale Automobile les nouveaux contrats que de l'avoir relancée, notamment par courriel du 9 septembre 2010, pour les retourner dûment complétés et signés avant le 15 septembre 2010 ;
- la tête de réseau justifie encore par courriel du 21 septembre 2010 que M. [V] s'était engagé auprès de M. [C] à remettre le contrat signé, "comme suite à l'audit de vendredi" ;
- le nouveau contrat n'a cependant jamais été retourné signé par la SAS Stradale Automobile, malgré les prolongations de délais consenties ;

qu'il s'en déduit que si l'exécution du contrat de service après-vente s'est poursuivie après le 1er août 2010, cela ne s'est réalisé, selon l'accord des parties, que dans le cadre de la poursuite du préavis dans l'attente de la signature du nouveau contrat ;

que la perte du contrat de service après-vente est ainsi le résultat du choix de la SAS Stradale Automobile et la société Ferrari South West Europe a valablement, par lettre officielle du 21 octobre 2010 établie par son conseil, confirmé que la SAS Stradale Automobile n'était plus titulaire du contrat de service après-vente, faute d'avoir retourné le contrat signé avant la date butoir du 15 septembre 2010 ou même pour le premier octobre 2010 ; que par ailleurs, nulle faute ni abus de droit de la part de la tête de réseau n'est établie ; qu'il s'en déduit que la rupture de la relation commerciale pour le service après-vente est uniquement imputable à la SAS Stradale Automobile ;

qu'il découle de ce qui précède que la SAS Stradale Automobile doit être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires et en réparation fondées sur la responsabilité contractuelle et la rupture brutale des relations commerciales établies, le fait de recourir en appel à ce fondement pour la première fois ne caractérisant pas une demande nouvelle comme telle irrecevable ;

que la SAS Stradale Automobile doit également être déboutée de ses demandes indemnitaires pour dommage moral, atteinte à son image et dénigrement, nulle faute de la tête de réseau n'étant caractérisée en l'espèce ; que la SAS Stradale Automobile sera donc déboutée de toutes ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « les lettres du 31 juillet 2008 fixent la date de résiliation des contrats de concession et de SAV au 31 juillet 2010 et n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de STRADALE ;

que ces contrats ont donc été valablement résiliés au 31 juillet 2010 ;

qu'en ce qui concerne le contrat de concession, la lettre du 31 juillet 2008 prévoyait que les concessionnaires pourraient être agréés de nouveau sous réserve d'accepter le nouveau contrat qui leur serait proposé, mais qu'un tel contrat n'a pas été adressé par FERRARI À STRADALE, montrant l'absence d'une volonté de continuation manifestée par FERRARI, la poursuite de leurs relations commerciales au-delà de la date de résiliation ne peut être considérée comme la tacite reconduction du contrat de concession résilié ;

que comme l'indique STRADALE, sans être contredit, que FERRARI a poursuivi sa relation commerciale avec elle après le 31 juillet 2010 pour la préparation du Salon de l'Automobile et la programmation des ventes à venir, c'est-à-dire pour des questions relevant du contrat de concession ;

qu'en ce qui concerne le contrat de SAV, d'une part STRADALE n'a pas répondu à la proposition de nouveau contrat que lui a faite FERRARI Spa, et qu'elle a donc accepté sa résiliation au 31 juillet 2010, et d'autre part, elle ne démontre que les relations commerciales avec FERRARI se soient poursuivies sur des questions relevant de l'après-vente après cette date ;

qu'en conséquence, le tribunal dira que le contrat de SAV a été valablement résilié au 31 juillet 2010 et que le contrat de concession s'est poursuivi après cette date » ;

1°/ ALORS QUE la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent ; que la société absorbée perd ainsi sa personnalité morale à compter de la date d'effet de la fusion ; qu'en l'espèce, la société Stradale faisait valoir que la lettre de résiliation de son contrat de service après-vente du 31 juillet 2010 n'était pas valide dans la mesure où elle avait été signée par la société Ferrari West Europe, laquelle n'avait plus de personnalité morale depuis le 2 avril 2010 du fait de son absorption par la société française de participations Ferrari (v. écritures d'appel des exposants p. 63-66); que, pour rejeter cet argument, la cour d'appel a estimé que la lettre litigieuse se bornait à rappeler que la résiliation des contrats avait été prononcée par lettre recommandée du 31 juillet 2010 et à faire état de différents incidents de paiement (v. arrêt attaqué p. 14, dernier §) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se prononcer sur les conséquences de l'irrégularité de la signature de la lettre de résiliation, la cour d'appel a violé l'article L.236-3, Ie, du code de commerce ;

2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le contractant qui poursuit les relations contractuelles à l'identique au-delà de l'arrivée du terme contractuel manifeste sa volonté non équivoque de renoncer à ce terme; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les sociétés du groupe Ferrari avaient notifié à la société Stradale la résiliation de son contrat de service après-vente (SAV) au 31 juillet 2010, la cour d'appel a relevé que « la tête de réseau du groupe Ferrerai justifie tant d'avoir remis à la SAS Stradale Automobile les nouveaux contrats que de l'avoir relancée, notamment par courriel du 9 septembre 2010, pour les retourner dûment complétés et signés avant le 15 septembre 2010 » (v. arrêt attaqué p. 15, § 1) et estimé qu' « il s'en déduit que si l'exécution du contrat de service après-vente s'est poursuivie après le 1er août 2010, cela ne s'est réalisé, selon l'accord des parties, que dans le cadre de la poursuite du préavis dans l'attente de la signature du nouveau contrat » (v. arrêt attaqué p. 15, § 2) ; qu'elle a par conséquent jugé que le contrat de SAV avait valablement été résilié au 31 juillet 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que les sociétés du groupe Ferrari avaient poursuivi l'exécution du contrat après le 31 juillet 2010, ce dont il résultait qu'elles avaient renoncé à ce terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

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