25 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.003

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C201089

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° G 20-16.003







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.003 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S] épouse [L], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), Mme [S] épouse [L] (la victime), salariée de la société HSBC France (l'employeur) en qualité de directrice d'agence bancaire, a déclaré, 17 juillet 2014, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.

2. Par décision du 19 février 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

3. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2014 par la victime est due à sa faute inexcusable, d'ordonner la majoration à son maximum de la rente attribuée, d'ordonner une expertise médicale, de fixer la provision versée à la victime, de dire que la caisse ferait l'avance des sommes allouées à celle-ci et exercerait son action récursoire à son encontre et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la maladie de « souffrance morale au travail » déclarée par la salariée ne remplissait pas les conditions d'un tableau de maladie professionnelle et que la caisse a pris en charge cette maladie après avis d'un comité régional ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le caractère professionnel de cette maladie ; qu'en jugeant que la maladie de la salariée était due à la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer sur la demande de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, ce qu'elle n'a pas fait, pas plus que les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 452-1, et R. 142-17-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La victime conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est au surplus né de la décision attaquée.

8. Il est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 :

9. Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes.

10. Pour dire que la maladie avait été causée par la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que la maladie professionnelle prise en charge le 19 février 2015 par la caisse a été l'épisode ultime d'une situation de harcèlement moral laquelle s'est aggravée au cours des mois précédents, qu'il est établi que l'employeur n'a non seulement pris aucune mesure pour prévenir en amont le risque de harcèlement et que l'attitude du nouveau directeur du groupe Provence a été choisie, assumée et soutenue en aval par sa hiérarchie, qu'enfin et en revanche, elle a pris à son encontre des décisions d'exclusion en affectant la victime à un poste supprimé.

11. En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que l'employeur contestait le caractère professionnel de la pathologie et soutenait que le lien direct et essentiel entre l'état de santé de la victime et le travail habituellement exercé par celle-ci n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en tant qu'il déclare le recours de Mme [L] recevable, l'arrêt rendu le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle présentée le 17 juillet 2014 par Mme [L] est due à la faute inexcusable de son employeur la société HSBC France, d'AVOIR ordonné la majoration à son maximum de la rente attribuée à Mme [L] par décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 5 août 2015, d'AVOIR, ordonné une expertise médicale, par le Docteur [P], avec pour mission habituelle en la matière de prendre connaissance des pièces médicales, d'examiner Mme [L], d'évaluer ses préjudices subis, d'évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel et d'en fixer le taux, d'une manière générale de donner au tribunal tout élément d'ordre médical utile à la solution du litige, notamment le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel éventuel et dit que l'expert devait déposer son rapport dans un délai de quatre mois, d'AVOIR fixé à la somme de 10.000 euros la provision versée à Mme [L], d'AVOIR dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des sommes allouées à Mme [L] et exercera son action récursoire à l'encontre de la société HSBC France et récupérera les sommes allouées à la victime en réparation de leur préjudice, d'AVOIR débouté la société HSBC France de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR condamné la société HSBC France à payer à Mme [L] les sommes de 1.500 et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'AVOIR ordonné l'exécution provisoire de la décision.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, au sens des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il appartient au salarié sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé ; qu'en l'occurrence, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que [W] épouse [L] a été engagé par [W] [S] épouse [L] (sic) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet à compter du 19 juin 2006 avec le statut de cadre et que le 29 mai 2009, elle a été nommée directrice de l'agence bancaire de [Localité 4] [Localité 6] ; qu'elle explique, que dès son affectation en tant que directrice d'agence, elle a constaté des difficultés résultant de la « (…) politique d'ultra profits mise en place par le Groupe HSBC consistant, malgré des profits colossaux réalisés par ce dernier, à compresser les effectifs, plaçant ainsi de nombreuses agences, dont celle de [Localité 6], dans une situation de sous-effectifs parfaitement ingérable et créant une très importante surcharge de travail pour le personnel » ; qu'elle précise que cette situation a été mise en évidence par cinq entité distinctes, soit : le CHSCT, la médecine du travail, deux syndicats et un cabinet indépendant mandaté par le groupe lui-même ; qu'elle ajoute avoir, cependant, fait face à cette situation et assumé pleinement son rôle de directrice d'agence, étant très appréciée de ses équipes et par sa hiérarchie, et ce jusqu'au 16 mars 2012, date de la prise de fonction de [Y] [N] en qualité de directeur du groupe HSBC lequel n'a eu de cesse de la décrédibiliser, de la menacer de rétrogradation et d'exercer sur elle une pression anormale dans le but de l'évincer, caractérisant ainsi des faits de harcèlement moral ; qu'elle affirme que sa maladie est la conséquence directe, à la fois de la privation de ses fonctions réelles et comparables à celles qu'elle exerçait avant son accident du travail du 28 août 2012 et son arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2013 et des faits de harcèlement moral exercés par [Y] [N], son supérieur hiérarchique direct, la conduisant à un nouvel arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 22 mai 2014 et jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 16 février 2015 ; qu'elle fait état de la reconnaissance du harcèlement moral dont elle a été victime par un arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la 9ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'elle considère que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée en ce qu'il avait été alerté à plusieurs reprises mais n'avait pris aucune mesure pour faire cesser sa souffrance au travail suie à son déclassement et à son isolement professionnel ; qu'en réplique, la SA HSBC France indique que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [W] [S] épouse [L] rendue le 19 février 2015 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône a été déclarée inopposable à son égard par un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel a été frappé d'appel par la caisse, la procédure étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ; qu'elle affirme n'avoir commis aucune faute professionnelle en ce que [W] [S] épouse [L] n'a été exposée à aucun danger et n'a pas été victime de faits de harcèlement moral imputables à son supérieur hiérarchique, en rappelant l'indépendance entre les juridictions prud'homales et de sécurité sociale ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas pu avoir conscience du danger en ce que [W] [S] épouse [L] n'a formulé aucune plainte concernant le comportement de [Y] [N] et que la société n'a été informée que de « difficulté relationnelles entre ces derniers » ; qu'il convient de constater que [W] [S] épouse [L] verse aux débats plusieurs attestations émanant de collègues de travail et de clients rapportant, de manière concordante, avoir toujours entretenu avec elle d'excellentes relations et avoir constaté une dégradation de son état de santé physique (alopécie) et psychique à compter de la prise de poste de [Y] [N] en qualité de directeur du groupe Provence de la SA HSBC ; qu'il ressort notamment de l'attestation de [C] [D], employé de banque et représentant du personnel de la région Sud Rhône Alpes au sein de la SA HSBC France que [W] [S] épouse [L] lui avait confié « (…) un manque de soutien de sa hiérarchie, fatigue et stress chronique au travail. Ces difficultés ont été remontées au travers des instances représentatives du personnel, notamment le CHSCT. Une enquête a été diligentée par la direction d'HSBC France et un organisme de prévention. Les conclusions ne nous ont jamais été présentées et/ou transmises. Lors de son arrêt de travail, Mme [L] m'a très largement exprimé son état d'épuisement au travail. Depuis sa reprise, elle me fait part de sentiment de « mise au placard » sa hiérarchie ne l'ayant pas repositionné sur un poste de directeur d'agence. Cette situation apparaît l'affecter très particulièrement » ; qu'il résulte également de celle de [I] [V], un client régulier de l'agence de [Localité 6] que « le 29 mars 2012 vers 19h30, je l'ai eu au téléphone et elle était manifestement dans un état de choc important. Elle m'a précisé qu'elle sortait d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel elle a indiqué avoir été menacée de rétrogradation. Elle était en larmes et très choquée. Par la suite, j'ai vu son état physique et moral se dégrader de manière importante » ; qu'en outre, dans son attestation [A] [U] indique avoir fait la connaissance de [W] [S] épouse [L] lors d'une formation interne de la SA HSBC France en avril 2012 et qu'elle lui avait confié les « grosses difficultés qu'elle rencontrait depuis l'arrivée de son nouveau manager, quelques semaines plus tôt, se sentant harcelée voir discriminée », qu'au printemps 2013, il l'avait de nouveau contactée et qu'elle lui avait fait « (…) part du grave incident qu'elle avait eu et de sa situation professionnelle qui se dégradait, de sa « placardisation » par son manager, et de son abandon par le service R.H (...) » ; qu'[E] [F] employé de la SA HSBC France, membre du comité d'établissement Sud Rhône Alpes et représentant syndical CFDT au comité central d'établissement de cette société a attesté qu'il avait été averti, courant mars 2012, par des membres de son équipe syndicale de l'existence de rapports conflictuels entre [Y] [N] et [W] [S] épouse [L], peu après la prise de fonction du premier et avoir personnellement constaté lors d'un entretien téléphonique, l'état de tension nerveuse préoccupant et de souffrance morale de la seconde ; qu'il a ajouté avoir pris l'initiative de contacter [B] [X], le directeur de la région Sud Rhône Alpes pour l'alerter de la situation et avoir été assuré du maintien à son poste de directrice de l'agence de [Localité 6] de [W] [S] épouse [L] mais qu'à son retour d'arrêt de travail consécutif à son accident du travail, elle n'avait pas retrouvé son poste ou un poste équivalent ; que [G] [H], employé de l'agence de [Localité 6] depuis septembre 2009 a attesté avoir vu à plusieurs reprises [W] [S] épouse [L] pleurer après des entretiens téléphonique avec la direction du groupe, en ce qu'elle était menacée de rétrogradation en suite du rapport en sa faveur du CHSCT sur les risques psycho-sociaux à l'agence et il a dénoncé des méthodes dévalorisantes et stressantes de management de la direction de la SA HSBC France ; que, plus particulièrement, [R] [K] employé de la banque à la SA HSBC France a indiqué avoir vu le 20 janvier 2014, [W] [S] épouse [L] et [Y] [N] en réunion dans le bureau de ce dernier et que l'entretien avait l'air tendu puisque, même porte fermée, des échos de voix se faisaient entendre puis qu'il avait vu [W] [S] épouse [L] en sortir en larmes et dans un état de choc émotionnel important ; qu'il a également indiqué que le 13 mai 2013, il avait vu [W] [S] épouse [L] sortir en pleurs du bureau de [Y] [N], qu'elle lui avait expliqué que ce dernier n'avait pas voulu lui donner des informations sur sa nouvelle affectation et que dans l'après-midi, elle avait fait un malaise vagal ; qu'enfin, il a précisé que ce n'était pas la première fois qu'il la voyait dans cet état à la suite de différents entretiens avec [Y] [N] ; que, de surcroît, le certificat médical du 17 juillet 2014 confirme une symptomatologie anxieuse avec des troubles du sommeil, la sensation d'être disqualifiée de son activité professionnelle depuis novembre 2012 et un sentiment d'humiliation et de culpabilité avec appréhension de se rendre au travail, l'ensemble de ces symptômes étant en faveur d'une souffrance au travail ; que l'avis du CRRMP de [Localité 4] rendu le 17 février 2015 indique qu'aucun antécédent psychiatrique n'a été trouvé dans l'anamnèse de [W] [S] épouse [L], qu'un suivi psychiatrique était en cours avec un traitement médicamenteux depuis deux ans destiné à atténuer ses angoisses et sa dépression et à traiter son alopécie et qu'à l'examen, on retrouvait un syndrôme anxio-dépressif (antihédonie, asthénie, troubles de la concentration et du sommeil, irritabilité) paraissant « en lien direct et essentiel avec des conditions de travail particulièrement exigeantes » ; que suite au licenciement pour inaptitude, la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 26 janvier 2018, a prononcé la résiliation judiciaire au 16 février 2015 du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA HSBC France, jugé que ladite résiliation avait les effets d'un licenciement nul et condamné l'employeur à des dommages et intérêts, notamment, pour harcèlement moral ; que cette juridiction a relevé, qu'avant l'arrivée de [Y] [N], aucun grief n'avait été formulé à l'encontre de [W] [S] épouse [L] et que les premiers reproches avaient été émis avec son arrivée à la fin de mars 2012 et ce, à une période où la SA HSBC France avait été mise en cause de façon directe sur ses carences par des intervenants extérieurs et notamment par le CHSCT pour en déduire que, face à la pression pesant sur elle, la direction de la banque avait chargé le nouveau directeur du groupe Provence de, délibérément et sans aucune connaissance des situations individuelles, mettre en cause [W] [S] épouse [L] dans l'exercice de ses fonctions en lui reprochant une situation dont elle n'était pas à l'origine ; que la cour a également retenu que la SA HSBC France ne pouvait pas sérieusement soutenir que [W] [S] épouse [L] ne lui avait pas fait part de ses plaintes concernant [Y] [N] alors que, dans un courrier du 30 janvier 2014, [Z] [T], directeur des ressources humaines, en avait fait référence dans le cadre d'entretiens tenus lors de l'été 2013 et que l'employeur n'avait pris que très tardivement en compte les doléances de sa salariée en ayant laissé la situation se dégrader puisque le changement de supérieur hiérarchique n'était intervenu qu'en avril 204 ; que, dans le cadre de la présente instance, [W] [S] épouse [L] produit d'autres courriers et compte rendu de visite de l'agence [Localité 6] du CHCT du 18 novembre 2013, confirmant cette connaissance par la SA HSBC France de la situation de [W] [S] épouse [L] et, par conséquent, de sa nécessaire conscience du risque psychosocial et du danger auquel elle était exposée; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la maladie professionnelle prise en charge le 19 février 2015 par la CPCAM des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels a été l'épisode ultime d'une situation de harcèlement moral laquelle s'est aggravée au cours des mois précédents ; qu'en outre, il est établi que la SA HSBC France n'a non seulement pris aucune mesure pour prévenir en amont le risque de harcèlement et que l'attitude du nouveau directeur du groupe Provence a été choisie, assumée et soutenue en aval par sa hiérarchie ; qu'enfin et en revanche, elle a pris à son encontre des décisions d'exclusion en l'affectant à un poste supprimé ; que la faute inexcusable de la SA HSBC France a nécessairement été à l'origine du syndrome anxiodépressif de [W] [S] épouse [L], maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2014 ; qu'en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le constat de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit au profit de la victime à une majoration de rente d'incapacité et à l'indemnisation de son préjudice corporel complémentaire ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont ordonné une expertise médicale afin d'évaluer ce préjudice corporel ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, il convient de constater que les premiers juges ont à juste titre alloué à [W] [S] épouse [L] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice devant être versé par la CPCAM des Bouches du Rhône laquelle exercera ultérieurement son action récursoire à l'encontre de la SA HSBC France ; que, par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que l'équité commande de condamner la société HSBC France à payer à [W] [S] épouse [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, par application combinée du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article 696 du code de procédure civile, la SA HSBC France qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé ; que par ailleurs, le harcèlement moral est, depuis la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, inscrit aux côtés du harcèlement sexuel, dans la liste des domaines pour lesquels l'employeur a une obligation de prévention des risques professionnels, et ce conformément aux dispositions des articles L. 1152-1 et suivants, et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, [W] [L] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône, une déclaration de maladie professionnelle établie le 17 juillet 2014 par son médecin traitant, le docteur [M] [O] visant une souffrance morale au travail hors nomenclature du tableau des maladies professionnelles ; qu'elle soutient que son employeur avait conscience du risque de harcèlement moral et de maltraitance psychologique auquel elle était exposé, et était informé du comportement de [Y] [N], arrivé à l'agence bancaire Marseille-[Localité 6] le 16 mars 2012 en qualité de directeur du Groupe HSBC Marseille Provence, visant à l'évincer et à la décrédibiliser dans ses fonctions, cette pression morale constante ayant engendré un malaise vagal et une chute le 28 août 2012 après un rendez-vous avec un client, dont le caractère professionnel a été reconnu ; que par arrêt rendu le 26 janvier 2018, la 9ème chambre C de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé le jugement prononcé le 18 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Marseille, - reçu l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la SA HSBC France relative à la violation de l'obligation de sécurité invoquée en l'état de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; - prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la SA HSBC France à la date du 16 février 2015, - jugé que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement nul ; - condamné la SA HSBC France à payer à [W] [J] la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, et à la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; - condamné la SA HSBC France à lui payer la somme de 2.000 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aux termes de cette décision, la cour a notamment relevé que, antérieurement à l'arrivée de [Y] [N], aucun grief n'avait jamais été formulé à [W] [L] sur ses qualités managériales, bien au contraire ; que les premiers reproches ont été émis avec l'arrivée fin mars du nouveau directeur du groupe Provence, à une période où la banque était mise en cause de façon directe sur ses carences par des intervenants extérieurs et notamment le CHSCT ; qu'il est possible de déduire de la concomitance des événements, que face à la pression qui pesait sur elle, la direction a chargé le nouveau directeur de groupe, qui n'avait aucun recul sur les situations individuelles, de délibérément et soudainement mettre en cause [W] [L] dans l'exercice de ses fonctions, en lui reprochant une situation dont elle n'était absolument pas à l'origine, alors que depuis des années, elle avait assuré en dépit des difficultés une direction estimable et estimée de la part de ses collaborateurs ; que la cour a également retenu que la SA HSBC France ne pouvait sérieusement soutenir que la salariée ne lui avait jamais fait part de ses plaintes relatives au comportement de [Y] [N], alors que dans un courrier de janvier 2014, [Z] [T], directeur des ressources humaines, en fait expressément état dans le cadre d'entretiens s'étant tenus à l'été 2013, et que l'employeur n'avait pris que très tardivement en compte les doléances de [W] [L], ne pouvant qu'avoir laissé volontairement la situation se dégrader, le changement de supérieur hiérarchique n'étant intervenu qu'en avril 2014 ; que dans le cadre de la présente instance, il ressort de l'ensemble des pièces produites par [W] [L], que la SA HSBC France était parfaitement informée de la situation et que par voie de conséquence, l'employeur avait nécessairement conscience du risque psychosocial et du danger auquel était exposée sa salariée, cette preuve étant précisément rapportée par : - un courrier adressé le 30 janvier 2014 par [Z] [T], Directeur RH Métier, mentionnant : « Nous avons incidemment été amenés à prendre connaissance des nouvelles attaques que vous avez formulées à l'encontre de [Y] [N], votre supérieur hiérarchique au cours de cet entretien. Il nous paraît donc indispensable de reformuler certains points, déjà évoqués lors de multiples entretiens, et notamment ceux des 26 juin et 24 juillet 2013 (…). Nous vous confirmons également que, si vos performances commerciales à St Ferreol n'étaient pas en cause, vos pratiques managériales et notamment votre faible disponibilité, les dérives de vos horaires de présence, votre relationnel trop autoritaire, devaient vous être signalés afin que vous puissiez en prendre conscience et les corriger. Là aussi, [Y] [N] a été le vecteur d'un message qui était, non le sien propre, mais la recommandation de la DRH » ; - un courrier en réponse adressé le 7 mars 2014 par [W] [L] à [Z] [T], faisant état de son positionnement à sa reprise du travail le 10 mai 2013, sur un poste fantôme à l'agence de St Barnabé puisque la direction de cette agence avait été mutualisée avec celle des Cinq avenues déjà pourvue d'un directeur en exercice ; que la salariée indique également : « Après 10 mois écoulés depuis mon retour, je reste dans l'attente d'une proposition de poste équivalente et pérenne. J'ai un besoin légitime de visibilité et de stabilité concernant mon avenir professionnel. Les carences à ce niveau provoquant chez moi une forte anxiété et un stress permanent qui m'épuisent » ; - un compte-rendu visite agence du CHSCT du 18 novembre 2013, évoquant la situation de [W] [L], affectée désormais à un poste supprimé depuis la mutualisation avec [Localité 4] – Cinq avenues, notant que son dossier semble désormais directement géré par la direction des ressources humaines à [Localité 5], et déplorant les carences en termes de gestion locale depuis le déploiement des différents projets ; - une attestation établie le 6 juin 2014 par [R] [K], relatant une réunion du 18 janvier 2014 entre [W] [L] et [Y] [N], à l'issue de laquelle la salariée est ressortie en larmes et dans un état de choc émotionnel important, précisant qu'il ne s'agissait pas de la première fois ; - une attestation établie le 18 août 2014 par [C] [D], en sa qualité de représentant du personnel au sein de HSBC Finance Région Sud Rhône Alpes, faisant état de difficultés liées à une situation de sous-effectif récurrente depuis 2009, remontées à la direction par les instances représentatives et ayant donné lieu à une enquête diligentée par un organisme de prévention et dont les conclusions n'ont jamais été présentées ; - une attestation établie le 24 octobre 2014 par [E] [F], salarié chez HSBC Finance et représentant syndical CFDT au comité central d'établissement de l'entreprise, témoignant de la remontée courant mars 2012 d'informations par des membres de son équipe sur l'existence de rapports conflictuels entre la salariée et [Y] [N], et de l'état de tension nerveuse préoccupant et de souffrance morale de celle-ci dont il a informé [B] [X], directeur régional afin de l'alerter de cette situation – une attestation établie le 16 décembre 2014 par [G] [H], retraité et ancien employé de l'agence [Localité 4]-[Localité 6] indiquant : « A plusieurs reprises, j'ai vu pleurer madame [L], après des entretiens téléphoniques, avec la direction du groupe. Elle était menacée de rétrogradation de sa fonction de directrice suite au rapport du CHSCT en sa faveur sur les risques psychosociaux à l'agence. La situation la plus humiliante a été une réunion avec les collaborateurs de l'agence, sous la supervision d'une personne déléguée par la direction du groupe afin de lui rendre compte dans le détail du contenu, début avril 2012. Lors de cette réunion, madame [L] a dû « se mettre à nu » sur ses capacités de management et chaque collaborateur a pu se rendre compte de son ressenti et de ses attentes personnelles » ; qu'ainsi, tous les signaux et voies d'alerte possibles ont été mis en oeuvre, notamment par la voie des délégués syndicaux, et l'employeur ne peut valablement prétendre que sa salariée n'a formulé aucune plainte, car il ne pouvait ignorer le comportement et les propos tenus par [Y] [N] lequel agissait sur recommandations expresses de la direction nationale des ressources humaines, selon les propos mêmes précités de [Z] [T] ; qu'il est établi que non seulement aucune mesure pour prévenir le risque harcèlement n'a été prise en amont, mais que de surcroît l'attitude du nouveau directeur du Groupe HSBC Marseille Provence a été choisie, assumée et encouragée en aval par la SA HSBC France, et rien dans son argumentation soutenue, ou les pièces inopérantes qu'elle produit, ne saurait utilement remettre en cause ces constatations ; qu'il s'ensuit que le manquement par la SA HSBC France à son obligation de sécurité de résultat est caractérisé, de sorte que la faute inexcusable sera reconnue à son encontre, dans la survenue de la maladie professionnelle présentée le 17 juillet 2014 par [W] [L] ; Sur les conséquence ; qu'en l'état des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et du taux d'incapacité permanente de 17 %, la majoration de la rente attribuée à [W] [L] par décision du 5 août 2015, se fera à son taux maximum ; qu'il convient d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel de [W] [L] ; qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que l'action en faute inexcusable ouvre donc droit à l'obtention d'une indemnité complémentaire à l'ensemble de ses indemnisations ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale peut être sollicitée la réparation des préjudices suivants : - incidence professionnelle sous son aspect perte de chance de promotion professionnelle, qui n'était pas réparé par la prise en charge de reclassement professionnel et la rente, - souffrances endurées (physiques et morales), - préjudice esthétique, - préjudice d'agrément ; qu'il convient de rappeler que le préjudice d'agrément indemnisable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, et que les souffrances endurées réparables sont celles non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel est réparé par la rente ; qu'enfin, le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, toutefois l'indemnisation de cette aide peut être admise pendant la période traumatique ; que la mission de l'expert portera donc sur les seuls postes de préjudices suivants : les souffrances endurées avant consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire et, le cas échéant, sur les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices exceptionnels ; que la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et au frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale ; qu'il appartient à la caisse de verser à la victime l'ensemble des sommes réparant les préjudices subis, en ce compris ceux non visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette victime ne disposant pas d'action directe contre l'employeur ; que suivant certificat médical initial établi le 17 juillet 2014 par son médecin traitant, le docteur [M] [O], [W] [L] a présenté un état d'anxiété et de troubles du sommeil avec sensation d'être disqualifiée de son activité professionnelle depuis novembre 2012. L'évolution depuis laisse place à un sentiment d'humiliation et de culpabilité avec appréhension de se rendre au travail. L'ensemble de ces symptômes doivent être discutés et en faveur d'une souffrance au travail ; qu'en l'état des éléments d'appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d'allouer à [W] [L] une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; qu'en application de l'article précité, cette somme sera versée par la caisse et non par l'employeur ; que la CPAM des Bouches-du-Rhône exercera par conséquent son action récursoire à l'encontre de la SA HSBC France ; qu'il y a lieu d'allouer à [W] [L] la somme de 1.500 € mise à la charge de la SA HSBC France, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'ancienneté des faits et leur nature justifient que soit ordonné d'office l'exécution de la décision à intervenir.

1° - ALORS QUE lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la maladie de « souffrance morale au travail » déclarée par la salariée ne remplissait pas les conditions d'un tableau de maladie professionnelle et que la caisse a pris en charge cette maladie après avis d'un comité régional ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le caractère professionnel de cette maladie ; qu'en jugeant que la maladie de la salariée était due à la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer sur la demande de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, ce qu'elle n'a pas fait, pas plus que les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 452-1, et R. 142-17-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE pour garantir un procès équitable, chaque partie doit disposer également du droit de voir examiner ses éléments de preuve; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; que pour retenir la faute inexcusable de la société HSBC France, la cour d'appel a statué au vu du seul dossier de Mme [L] en ignorant totalement les éléments de preuve régulièrement versés aux débats en appel par la société HSBC France pour contester toute faute inexcusable ; qu'en se déterminant ainsi, elle a violé le principe d'égalité des armes garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner et analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a examiné et analysé aucun des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par la société HSBC France avec ses conclusions d'appel, pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'a le caractère d'une faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant que la société HSBC France était parfaitement informée du comportement de M. [N] envers Mme [L] et qu'elle avait nécessairement conscience du risque psychosocial et du danger auquel était exposé la salariée, sans relever aucun élément propre à caractériser la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger ou du risque psychosocial auquel était exposé sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

5° - ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que la société HSBC France n'avait pris aucune mesure pour prévenir en amont le risque de harcèlement moral auquel était exposé sa salariée, sans examiner, d'une part, le compte rendu d'expertise du cabinet Préventis dont se prévalait la société HSBC France pour démontrer qu'elle avait pris toutes les mesures requises pour limiter l'exposition de la salariée à des risques psychosociaux en faisant réaliser une étude spécifique par un cabinet spécialisé et en permettant notamment à Mme [L] de s'entretenir avec des professionnels chargés de lui apporter un soutien psychologique, d'autre part, le courrier de la société HSBC France du 30 janvier 2014, dont il ressortait que dès lors qu'elle avait été informée des critiques formulée par Mme [L] à l'encontre de M. [N], elle l'avait rattachée à un autre supérieur hiérarchique dès cette date, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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