24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.016

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10663

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10663 F

Pourvoi n° X 20-16.016




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [K] [Z],

2°/ Mme [U] [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-16.016 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les engagements de cautions de M. et Mme [Z] n'étaient pas disproportionnés à leur situation financière ;

aux motifs qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution, la disproportion s'appréciant au regard de ses revenus, de son patrimoine et de ses charges ; par ailleurs, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré les éléments sur sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, la banque peut, en l'absence d'anomalies apparentes, se fier à de tels éléments et n'a pas à en vérifier l'exactitude ; en l'espèce, M. et Mme [Z] se sont chacun portés caution de la société VOV à hauteur de 30 % de l'encours restant dû, dans la limite de 76 500 euros ; contrairement à ce qu'ils soutiennent, la banque s'est enquise de leur situation financière puisqu'elle produit des fiches de renseignement datées du 5 juillet 2013 et signées, pour l'une par M. [Z], pour l'autre par Mme [Z] ; à cette occasion, M. [Z] a déclaré percevoir 5 600 euros de revenus mensuels, supporter des charges mensuelles de 3 107,74 euros, dont 2 307,74 euros de crédits en cours, disposer d'un portefeuille de titres, valorisé à 4 700 euros et d'un produit d'assurance pour 5 700 euros ; il a, par ailleurs, indiqué être propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée à 350 000 euros, grevé d'une sûreté pour 179 422 euros, et d'un autre appartement valorisé à 90 000 euros, grevé d'une sûreté à hauteur de 107 924 euros ; enfin, il a précisé s'être porté caution au profit de la société BNP Paribas à hauteur de 145 000 euros à échéance 2020 ; en revanche, M. [Z] ne peut se prévaloir d'un cautionnement qu'il aurait donné à la société Crédit Agricole à hauteur de 200 000 euros, à une date qui n'est pas précisée, dès lors qu'il ne l'a pas déclaré dans la fiche de renseignements sollicitée par la banque ; il ne peut être retenu que celle-ci avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ce cautionnement donné à un autre établissement bancaire ; au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le cautionnement donné par M. [Z] n'était pas manifestement disproportionné à sa capacité financière, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ; de son côté, sur la fiche de renseignements, Mme [Z] a déclaré percevoir 1 950 euros de revenus, supporter des charges de 1 160 euros, dont 400 euros de crédits en cours, être propriétaire d'un immeuble d'une valeur estimée à 500 000 euros, grevé d'une sûreté pour 87 000 euros, et s'être portée caution à hauteur de 145 000 euros auprès de la société BNP Paribas ; pas plus que son époux, Mme [Z] ne peut se prévaloir d'un cautionnement qu'elle aurait donné à la société Crédit Agricole à hauteur de 200 000 euros, à une date qui n'est pas précisée, dès lors qu'elle ne l'a pas déclaré dans la fiche de renseignements sollicitée par la banque ; comme indiqué précédemment, il ne peut être retenu que cette dernière avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ce cautionnement donné à un autre établissement bancaire ; au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le cautionnement donné par Mme [Z] n'était pas manifestement disproportionné à sa capacité financière, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ; dès lors que, au moment de leur souscription, les cautionnements n'étaient pas disproportionnés à la capacité financière des cautions, leur situation patrimoniale actuelle est indifférente ; la banque sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 105 848,08 euros ; cependant, il sera rappelé que les cautions se sont engagées à hauteur de 76 500 euros chacune ; en outre, si ces engagements de caution sont solidaires avec celui de la société VOV, ils ne le sont pas entre eux (arrêt, pages 4 et 5) ;

1°/ alors que sur la fiche de renseignements confidentiels qu'il a remplie, M. [Z] a expressément fait mention de trois crédits de 235 000 euros, 15 000 euros et 17 000 euros contractés par lui auprès du Crédit Agricole ; que, dès lors, en relevant, pour décider que l'engagement de caution de M. [Z] n'était pas disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'un cautionnement qu'il aurait donné au Crédit Agricole à hauteur de 200 000 euros, à une date qui n'est pas précisée, dès lors qu'il ne l'a pas déclaré dans la fiche de renseignements sollicitée par la banque, quand cette fiche mettait en évidence l'existence d'un engagement de l'intéressé auprès du Crédit Agricole, à hauteur d'une somme supérieure à 200 000 euros en qualité d'emprunteur, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé les articles 1134 ancien et 1192 et 1193 nouveaux du code civil ;

2°/ alors, subsidiairement, que la cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges que l'intimé, qui en sollicite la confirmation, est réputé avoir adoptés ; qu'en l'espèce, pour réformer le jugement et juger que l'engagement de caution de M. [Z] n'était pas manifestement disproportionné à sa situation financière, la cour d'appel a apprécié son état d'endettement en considérant notamment que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'un cautionnement qu'il aurait donné au Crédit Agricole à hauteur de 200 000 euros, dès lors qu'il ne l'a pas déclaré dans la fiche de renseignements sollicitée par la banque ; qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement, réputés adoptés par M. [Z], intimé, selon lesquels il résulte de la fiche de renseignement susvisée qu'au jour de son engagement de caution, il avait contracté plusieurs prêts auprès du Crédit Agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ alors que si le caractère disproportionné de l'engagement de la caution, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, est souverainement apprécié par les juges du fond, ceux-ci demeurent tenus de motiver leur décision conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile et ne peuvent se déterminer par une motivation générale et abstraite ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [Z] à exécuter son engagement de caution à l'égard de la Banque Populaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci avait déclaré percevoir 5 600 euros de revenus mensuels, supporter des charges mensuelles de 3 107,74 euros, dont 2 307,74 euros de crédits en cours, disposer d'un portefeuille de titres valorisé à 4 700 euros et d'un produit d'assurance pour 5 700 euros, avait par ailleurs indiqué être propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée à 350 000 euros, grevé d'une sûreté pour 179 422 euros, et d'un autre appartement valorisé à 90 000 euros, grevé d'une sûreté à hauteur de 107 924 euros, et avait enfin précisé s'être porté caution au profit de la société BNP Paribas à hauteur de 145 000 euros à échéance 2020 ; qu'en affirmant péremptoirement, au vu de ces seules énonciations, que le cautionnement de M. [Z] n'était pas manifestement disproportionné à sa capacité financière, sans mieux évaluer l'étendue de l'endettement et des charges de celui-ci et alors, d'une part, qu'en l'état de ses revenus mensuels et de ses charges mensuelles, il ne disposait, chaque mois, que d'une somme de 2 493 euros, d'autre part, que le montant total de l'endettement mentionné dans la fiche de renseignements, constitué par les sûretés susvisées et le cautionnement de 145 000 euros précité, s'élevait à la somme de 432 346 euros, tandis que la valeur totale de son patrimoine, en ce compris le portefeuille de titres, le produit d'assurance et les deux appartements susvisés, s'élevait à la somme de 490 000 euros, de sorte que le solde disponible n'était que de 58 054 euros, tandis qu'en vertu du cautionnement litigieux, M. [Z] était engagé à hauteur de 76 500 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels à l'encontre de M. et Mme [Z] et de l'avoir, avant-dire droit, invitée à produire un décompte de sa créance qui expurge de la somme de 105 848,08 euros les intérêts conventionnels ;

aux motifs que « par l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financer, la banque était débitrice d'une obligation d'information annuelle envers les cautions. En l'espèce, si la banque produit les lettres portant le nom des cautions, elle ne justifie pas de leur envoi et ainsi ne démontre pas avoir respecté son obligation d'information annuelle. Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, non allégués en l'espèce, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts échus, les pénalités et frais restant dus. Par suite, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d'inviter la banque à produire un décompte expurgé de ces intérêts » ;

alors que si la banque, à laquelle il est reproché de ne pas avoir informé annuellement la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, a versé au débat les lettres d'information prévues par ce texte, le juge ne peut pas prononcer la déchéance des intérêts contractuels prévue par ce texte sans s'expliquer sur les raisons qui le conduisent à douter de ce que ces lettres n'ont pas été adressées à la caution ; que pour prononcer contre la banque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels envers les cautions, la cour d'appel a relevé que la banque produisait les lettres d'information portant le nom des cautions, mais qu'elle ne justifiait pas de leur envoi ; qu'en statuant ainsi, sans expliciter les raisons pour lesquelles elle était fondée à douter de l'envoi de ces courriers, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.