3 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.982

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C310492

Texte de la décision

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10492 F

Pourvoi n° V 20-20.982




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.982 contre l'arrêt rendu le 5 août 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Gedim, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 3], ci-devant [Adresse 4],

2°/ à la société Gedim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ci-devant [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T], de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], de la société Gedim, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et à la société Gedim ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point d'AVOIR débouté M. [B] [T] de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;

ALORS QUE le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes et doit faire respecter le règlement de copropriété dont la violation répétée quant à l'usage des parties communes occasionne un trouble de jouissance pour chaque copropriétaire constitutif d'un préjudice indemnisable ; que la cour d'appel constate que « le stationnement des véhicules, hors des endroits réservés à cet effet dans la résidence en copropriété, avec des incidences éventuelles sur les voies d'accès des services de secours n'est pas discuté dans sa matérialité » (arrêt, p. 8, al. 8), ce qui constituait une atteinte à l'affectation à l'usage de tous des parties communes et que l'assemblée des copropriétaires avait refusé, dans sa décision du 30 janvier 2014, « de mettre fin à une situation de stationnement des véhicules sur les parties communes interdit par le règlement de copropriété y compris sur les zones de passage destinés aux véhicules de secours » (arrêt, p. 10, al. 1er) ; qu'il résultait de ces constatations, outre la faute du syndicat des copropriétaires, l'existence d'un préjudice de jouissance subi par M. [T], copropriétaire, si bien qu'en retenant « qu'aucune nuisance particulière, de quelque nature, supportée par ce copropriétaire, n'est démontrée » (arrêt, p. 10, al. 4 in fine) et « qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute commise par le syndicat des copropriétaires, M. [T] doit être débouté de son action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué sur ce point d'AVOIR rejeté les demandes du copropriétaire, Monsieur [P] [T], à l'encontre du syndic de copropriété ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété ; que la cour d'appel constate que le syndic était informé par M. [T] de la violation répétitive du règlement de copropriété relative aux modalités de jouissance des parties communes et que « le stationnement des véhicules, hors des endroits réservés à cet effet dans la résidence en copropriété, avec les incidences éventuelles sur les voies d'accès des services de secours n'est pas discuté dans sa matérialité » ; qu'en écartant toute faute du syndic dans la persistance de la situation dénoncée en raison du refus par l'assemblée des copropriétaires dans sa décision du 30 janvier 2014 de mettre fin à cette situation, ce qui empêchait toute autre initiative de sa part, quand l'opposition de l'assemblée des copropriétaires à l'adoption de certaines mesures ne dispensaient pas le syndic de son obligation légale de faire respecter le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS DE SECONDE PART QU'en se bornant à affirmer que le refus de l'assemblée des copropriétaires du 30 janvier 2014 de voter les mesures qui lui étaient soumises pour mettre fin à une situation de stationnement des véhicules sur les parties communes interdit par le règlement de copropriété empêchait toute autre initiative de la part du syndic, sans justifier aucunement de cette affirmation, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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