13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.985

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100620

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° D 20-10.985

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 novembre 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.985 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [P] [Y],

4°/ à Mme [N] [Y],

5°/ à M. [U] [K],

6°/ à Mme [L] [Y],

7°/ à M. [M] [Y],

8°/ à M. [A] [K],

9°/ à Mme [T] [K],

10°/ à M. [J] [K],

11°/ à M. [D] [Y],

12°/ à M. [O] [Y],

13°/ à Mme [E] [Y],

tous domiciliés aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, [Adresse 2],

14°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Y], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 2019), par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des enfants a ordonné le placement de [Z], [P], [N], [U], [L], [M], [A], [T], [J], [D], [O] et [E], nés respectivement les [Date naissance 7] 2000, [Date naissance 11] 2002, [Date naissance 1] 2004, [Date naissance 2] 2005, [Date naissance 8] 2007, [Date naissance 3] 2009, [Date naissance 4] 2010, [Date naissance 10] 2012, [Date naissance 9] 2014, [Date naissance 5] 2016, [Date naissance 5] 2016 et [Date naissance 6] 2018 à l'aide sociale à l'enfance. Par jugement du 19 avril 2019, il a renouvelé leur placement, à l'exception de celui de [Z], devenue majeure, et a accordé à Mme [Y] et M. [K], leurs parents, un droit d'accueil et d'hébergement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle et M. [K] bénéficieront, à l'égard de leurs enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, d'un droit d'accueil et d'hébergement organisé selon certaines modalités, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande, et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en se fondant sur le rapport du 2 octobre 2019 du service gardien pour se prononcer sur les droits de Mme [Y] à l'égard de ses enfants [P], [M], [A], [T] et [J], [O], [D] et [E], quand il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Mme [Y], appelante, ait été avisée de la faculté de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, de ce rapport, la cour a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de débattre de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier.

4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [Y] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle et M. [K] bénéficieront, à l'égard de [P], [M], [A], [T] et [J], d'un droit d'accueil et d'hébergement, dont la fréquence et les modalités seront à organiser en concertation avec le service gardien et de fixer une contribution financière d'un montant de 400 euros par mois aux frais du placement, alors « que le juge qui énonce un droit de visite et d'hébergement au profit des parents doit en fixer la nature et la fréquence, seules ses conditions d'exercice de ce droit pouvant être déterminées conjointement entre les parents et le service auquel l'enfant est confié ; qu'en prévoyant au profit de Mme [Y] un droit d'accueil et d'hébergement à l'égard de [P], [M], [A], [T] et [J], dont la fréquence serait à organiser en concertation avec le service gardien, quand il lui incombait de fixer la périodicité de ce droit d'accueil et d'hébergement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 375-7, alinéas 4 et 5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite dont le juge fixe les modalités, soit la nature et la fréquence.

8. L'arrêt accorde aux parents un droit d'accueil et d'un droit d'hébergement dont la fréquence et les modalités sont à organiser en concertation avec le service gardien.

9. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants ont épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a organisé le droit de visite et d'hébergement de Mme [Y] et M. [K] à l'égard de leurs enfants, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en ce compris les dépens de première instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [H] [Y] et M. [F] [K], lorsqu'il est présent au domicile, bénéficieraient à l'égard de [P], [M], [A], [T] et [J], d'un droit d'accueil et d'un droit d'hébergement, dont la fréquence et les modalités (individuel ou collectif) seraient à organiser en concertation avec le service gardien, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Mme [H] [Y] et M. [F] [K], lorsqu'il est présent au domicile, bénéficieraient à l'égard de [O], [D] et [E], de trois droits d'accueil à domicile par semaine en présence d'un tiers, dont les modalités seraient définies en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties de saisir le juge en cas de difficulté, et d'AVOIR dit que Mme [Y] verserait à l'ASE de Meurthe et Moselle une contribution financière d'un montant de 400 euros par mois aux frais du placement ;

AUX ENONCIATIONS QUE

" Dans un rapport d'évolution en date du 2 octobre 2019, transmis en vue de l'audience devant la cour d'appel, le service gardien relève la capacité démontrée par Mme [Y] de collaborer avec le service et à améliorer son logement.

Consciente du déséquilibre familial issu du placement et de la nécessité de temps pour reconstruire le lien avec chaque enfant et faire revivre harmonieusement la fratrie, elle reconnaît désormais que les enfants ont été protégés par la mesure de placement pendant son hospitalisation, même si elle s'est sentie écartée de son rôle de mère.

Elle souhaite le retour des plus jeunes ([J], [A], [M] et [T]) qui ont besoin d'une sécurité affective auprès d'elle.

Selon le service gardien, il est davantage opportun de s'appuyer sur les ressources des aînés pour accompagner le retour des enfants. Il est dès lors proposé la fin du placement judiciaire pour les aînés ([N], [U] et [L]) avec la poursuite de leur accueil dans un cadre administratif afin de responsabiliser Mme [Y], ainsi qu'un élargissement des droits d'accueil et d'hébergement à l'égard de [P], [M], [A], [T] et [J] pour redonner progressivement une place à chacun. Quant aux trois plus jeunes ([O], [D] et [E]), un droit d'accueil en domicile en présence d'un tiers est sollicité afin de renouer le lien avec leur mère er leur fratrie.

Enfin, compte tenu de la mobilisation de Mme [Y], une diminution de sa participation à hauteur de 400 euros est proposée. " ;

ET AUX MOTIFS QUE

" Le placement des douze enfants mineurs de Mme [Y] et de M. [K] a été ordonné alors que la mère était hospitalisée et le père absent, mais les carences éducatives et de soins également à l'origine du placement n'ont pas été acceptées par la mère à partir de sa sortie d'hospitalisation, sa soumission à un traitement médical et l'amélioration de son état de santé.

Elle a dès lors contesté le jugement ayant confirmé le placement provisoire de ses enfants en avril 2018, ainsi que le jugement entrepris ayant renouvelé cette mesure de garde en avril 2019. Entre temps cependant, ses droits ont évolué, de même que ceux de M. [K] lorsque ce dernier voulait bien occuper sa place de père. Les interactions familiales ont ainsi pu être observées et qualifiées de tendues et empruntes de rivalité au sein de la fratrie, les enfants étant en demande de temps individuels avec leur mère.

La mesure de placement a par ailleurs apporté aux onze enfants ([Z] étant devenue majeure) un cadre et un rythme de vie plus adapté à leurs âges et à leurs besoins.

Depuis le jugement entrepris cependant, Mme [Y] a évolué dans la prise de conscience de ses difficultés, a commencé à mettre en lien ses dénis avec sa propre histoire personnelle douloureuse, et entamé un travail de reconstruction des liens avec ses enfants, alors même qu'il convient de souligner qu'elle ne bénéfice pas du soutien espéré de la part de M. [K].

Il en est résulté, a l'occasion de l'examen de cette affaire par la cour d'appel, un consensus entre les parties pour faire évoluer significativement la situation familiale selon des préconisations précises du service gardien qui sont conformes à l'intérêt des enfants y compris en ce qui concerne [L] qui aura 12 ans le [Date naissance 8] prochain, il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement entrepris afin de pouvoir mettre en œuvre ces préconisations.

Concernant [N], 15 ans, et [U], 14 ans, et [L], le placement judiciaire sera levé au profit d'un placement administratif qui permettra de donner à Mme [Y] plus de latitude pour gérer le calendrier des rencontres avec ses enfants. En outre, ses droits à l'égard de [P], 17 ans (dont la situation est particulière car il présente des troubles du comportement), [M], 10 ans, [A], 9 ans, [T], 7 ans, et [J], 5 ans, consisteront en un droit d'accueil et un droit d'hébergement, dont la fréquence et les modalités (individuel ou collectif) seront à organiser en concertation avec le service gardien.

S'agissant de [O] et [D], jumeaux âgés de 3 ans et [E], 22 mois, le droit d'accueil à domicile, en présence d'un tiers trois fois par semaine, sera confirmé compte tenu de la nécessité persistante d'un accompagnement pour construire le lien dégradé par un placement survenu dans la toute petite enfance de ces trois enfants. "

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en en se fondant sur le rapport du 2 octobre 2019 du service gardien pour se prononcer sur les droits de Mme [Y] à l'égard de ses enfants [P], [M], [A], [T] et [J], [O], [D] et [E] , quand il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Mme [Y], appelante, ait été avisée de la faculté de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, de ce rapport, la cour a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [H] [Y] et M. [F] [K], lorsqu'il est présent au domicile, bénéficieraient à l'égard de [P], [M], [A], [T] et [J], d'un droit d'accueil et d'un droit d'hébergement, dont la fréquence et les modalités (individuel ou collectif) seraient à organiser en concertation avec le service gardien, et d'AVOIR, en conséquence, dit que Mme [Y] versera à l'ASE de Meurthe et Moselle une contribution financière d'un montant de 400 euros par mois aux frais du placement ;

AUX MOTIFS QUE

" Le placement des douze enfants mineurs de Mme [Y] et de M. [K] a été ordonné alors que la mère était hospitalisée et le père absent, mais les carences éducatives et de soins également à l'origine du placement n'ont pas été acceptées par la mère à partir de sa sortie d'hospitalisation, sa soumission à un traitement médical et l'amélioration de son état de santé.

Elle a dès lors contesté le jugement ayant confirmé le placement provisoire de ses enfants en avril 2018, ainsi que le jugement entrepris ayant renouvelé cette mesure de garde en avril 2019. Entre temps cependant, ses droits ont évolué, de même que ceux de M. [K] lorsque ce dernier voulait bien occuper sa place de père. Les interactions familiales ont ainsi pu être observées et qualifiées de tendues et empruntes de rivalité au sein de la fratrie, les enfants étant en demande de temps individuels avec leur mère.

La mesure de placement a par ailleurs apporté aux onze enfants ([Z] étant devenue majeure) un cadre et un rythme de vie plus adapté à leurs âges et à leurs besoins.

Depuis le jugement entrepris cependant, Mme [Y] a évolué dans la prise de conscience de ses difficultés, a commencé à mettre en lien ses dénis avec sa propre histoire personnelle douloureuse, et entamé un travail de reconstruction des liens avec ses enfants, alors même qu'il convient de souligner qu'elle ne bénéfice pas du soutien espéré de la part de M. [K].

Il en est résulté, a l'occasion de l'examen de cette affaire par la cour d'appel, un consensus entre les parties pour faire évoluer significativement la situation familiale selon des préconisations précises du service gardien qui sont conformes à l'intérêt des enfants y compris en ce qui concerne [L] qui aura 12 ans le [Date naissance 8] prochain, il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement entrepris afin de pouvoir mettre en œuvre ces préconisations.

(…) Ses droits à l'égard de [P], 17 ans (dont la situation est particulière car il présente des troubles du comportement), [M], 10 ans, [A], 9 ans, [T], 7 ans, et [J], 5 ans, consisteront en un droit d'accueil et un droit d'hébergement, dont la fréquence et les modalités (individuel ou collectif) seront à organiser en concertation avec le service gardien " ;

ALORS QUE le juge qui énonce un droit de visite et d'hébergement au profit des parents doit en fixer la nature et la fréquence, seules ses conditions d'exercice de ce droit pouvant être déterminées conjointement entre les parents et le service auquel l'enfant est confié ; qu'en prévoyant au profit de Mme [Y] un droit d'accueil et d'hébergement à l'égard de [P], [M], [A], [T] et [J], " dont la fréquence (…) se[rait] à organiser en concertation avec le service gardien ", quand il lui incombait de fixer la périodicité de ce droit d'accueil et d'hébergement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.