13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.706

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01214

Texte de la décision

N° Z 20-81.706 F-D

N° 01214


GM
13 OCTOBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021



M. [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2020, qui pour escroquerie en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G] [W], les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15septembre2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 4 octobre 2015, M. [W] a déclaré auprès de la compagnie d'assurance Crédit Agricole Assurances - Pacifica et de la gendarmerie de [Localité 1] le vol d'un véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 1] dérobé le 26 septembre 2015 à [Localité 2], alors que ce véhicule avait fait l'objet, en présence de M. [W], le 24 septembre précédent d'une saisie dans le cadre d'une enquête préliminaire le concernant.

3. M. [W] a perçu de l'assureur une indemnité de 28 900 euros.

4. Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal correctionnel de La Rochelle l'a déclaré coupable d'escroquerie en récidive, l'a condamné à 45 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [W] et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'escroquerie en état de récidive légale, d'avoir condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement ferme, alors ;

« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposant à six mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, insusceptible de se voir infliger une amende en rapport avec cette gravité et de santé précaire mais déjà condamné deux fois pour escroquerie et abus de confiance, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant inadéquate ; qu'en statuant ainsi, en se bornant, en définitive, à paraphraser la loi, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ;

2°/ que lorsque la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas supérieure à un an en cas de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, pour refuser d'aménager la peine de six mois d'emprisonnement infligée au prévenu, à énoncer que la cour ne dispose pas, en l'absence de l'intéressé à l'audience, de justificatifs suffisants sur sa situation effective et se trouve de ce fait dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de la peine d'emprisonnement, sans préciser en quoi la situation du condamné ou une impossibilité matérielle faisaient concrètement obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal pour cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes et des articles 132-19 et 132-24 du même code ;

3°/ qu'en relevant, pour refuser de se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme infligée au prévenu, qu'en l'absence de l'intéressé à l'audience, elle ne dispose pas de justificatifs suffisants sur sa situation effective et, partant, se trouve dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement un tel aménagement, sans rechercher si, dès lors qu'elle admet par ailleurs que M. [W], âgé de 76 ans à la date de l'arrêt attaqué, a une santé précaire, ces éléments, manifestement incompatibles avec une incarcération, ne rendaient pas nécessaire la mise en oeuvre d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour condamner M. [W] à la peine de six mois d'emprisonnement, et refuser l'aménagement, l'arrêt attaqué énonce que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, insusceptible de se voir infliger une amende mais déjà condamné à deux reprises pour escroquerie et abus de confiance rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant inadéquate et que la peine de six mois d'emprisonnement répond aux exigences des articles 130-1 et 132-1 du code pénal.

9. Les juges ajoutent qu'en l'absence de l'intéressé à l'audience, ils ne disposent pas de justificatifs suffisants sur sa situation effective et se trouvent de ce fait dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de la peine d'emprisonnement.

10. Par ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la société Pacifica en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt et un.

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