4 mai 2011
Cour d'appel de Pau
RG n° 08/01254

1ère Chambre

Texte de la décision

FP/EMN



Numéro 11/2084





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 04/05/2011







Dossier : 08/01254





Nature affaire :



Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat















Affaire :



S.A.S. CSF



C/



[K] [X]

























Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 4 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2011, devant :







Madame PONS, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.



Monsieur DEFIX, Conseiller



Monsieur BILLAUD, Conseiller





assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.



dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.A.S. CSF représentée par son Président en exercice

Zone Industrielle

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par la SCP LONGIN - LONGIN - DUPEYRON - MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me LEBLOND, avocat au barreau de PARIS









INTIME :



Monsieur [K] [X]

[Adresse 2]

Le Béarnais

[Localité 3]



représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de la SCP JUNQUA-LAMARQUE et associés, avocats au barreau de BAYONNE























sur appel de la décision

en date du 25 MARS 2008

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU















































Un contrat de franchise a été conclu le 24 juin 2002 entre M. [K] [X] et la société Prodim, filiale du groupe Carrefour, ayant pour objet l'exploitation sous enseigne '8 à huit' d'un fonds de commerce de détail à [Localité 3] (64). Alors que le terme du contrat de franchise était contractuellement fixé au 23 juin 2009 M. [X] [H] y a mis fin le 3 novembre 2005.



Un tribunal arbitral a, suivant sentence du 10 janvier 2007, considéré que cette résiliation était fautive et condamné M [H] à indemniser Prodim après avoir prononcé la rupture du contrat de franchise au 3 novembre 2005.



Par ailleurs, deux autres contrats ont été conclus le 8 décembre 2004 :



- un contrat d'approvisionnement entre la société CSF, autre filiale du groupe Carrefour, et la société Codis Aquitaine, coopérative de commerçants détaillants du secteur de l'alimentation de proximité, afin que cette société approvisionne les franchisés dont M. [X] ;



- un contrat de partenariat entre Prodim et Codis, aux termes duquel Prodim déléguait à Codis certaines de ses missions de franchiseur '8 à Huit'.



Les deux filiales de Carrefour ont, le 30 septembre 2005, rompu leurs relations contractuelles avec la société Codis et deux instances arbitrales aux termes desquelles Prodim et CSF ont été reconnue responsables de la rupture des relations contractuelles avec Codis, ont été rendues postérieurement à la sentence rendue dans l'affaire [H]/Prodim :



- une sentence arbitrale du 26 avril 2007 entre CSF et Codis ;



- une sentence arbitrale du 30 novembre 2007 entre Prodim et Codis ;



La société CSF, estimant qu'elle avait subi un préjudice par ricochet du fait de la rupture du contrat de franchise par M. [X] [H], résultant du fait qu'elle n'a plus assuré l'approvisionnement des magasins jusqu'à l'expiration du contrat de franchise, notamment au titre de l'obligation relative à l'assortiment minimum, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pau sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour obtenir l'indemnisation de sa perte de marge sur la durée restant à courir du contrat de franchise.



Cette juridiction, estimant que la rupture du contrat de franchise était très directement causée par la décision fautive prise par CSF de rompre son contrat avec Codis, a, par jugement du 25 mars 2008, débouté CSF de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [X] [H], la somme de 5.000 € de dommages et intérêts et celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a, par ailleurs, été condamnée au paiement d'une amende civile de 500 €.



Par déclaration au greffe du 3 avril 2008, la SAS CSF a relevé appel de cette décision.




Dans ses dernières écritures déposées le 14 juin 2010 elle demande à la cour :



- de réformer le jugement entrepris ;



- de condamner M.[X] à lui payer :



* 280.645 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise Prodim ayant entraîné une interruption immédiate de l'assortiment minimum auquel le franchisé était tenu, les produits ne pouvant être fournis que par la société CSF.



* 50.000 € de dommages et intérêts pour sanctionner sa déloyauté et sa mauvaise foi ;



*20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Elle estime que :





- sur le plan contractuel, la faute de M. [X] [H] dans la rupture du contrat de franchise est définitivement jugée par le tribunal arbitral.



- qu'en ce qui la concerne, elle ne peut agir que sur le plan quasi-délictuel n'étant pas liée au franchisé par un contrat ;



- elle subit nécessairement, par ricochet, un préjudice lié à la rupture du contrat de franchise, préjudice s'analysant en une perte de marge sur approvisionnement pour la durée restant à courir du contrat de franchise puisque l'obligation au titre de l'assortiment minimum n'a jamais été respectée ;



- la résiliation des conventions entre, d'une part, Prodim et CSF, d'autre part, Codis n'ont eu aucune influence démontrée sur la rupture du contrat de franchise puisqu'il n'y a jamais eu de problème d'approvisionnement à l'égard des franchisés postérieurement à la rupture de ces conventions ceux-ci pouvant continuer à s'approvisionner auprès d'elle selon d'autres modalités ce qu'elle leur avait proposé ;



- cet approvisionnement demeurant possible, le défaut d'approvisionnement qu'ils alléguent n'est dû qu'à leur décision unilatérale et délibérée de ne plus s'approvisionner auprès d'elle, et non à une impossibilité matérielle ou contractuelle, liée à la rupture de la convention entre elle et Codis ;



-.la divisibilité et l'indépendance des différents contrats ont été constamment affirmées tant dans les différentes sentences arbitrales que par les juridictions de l'ordre judiciaire de sorte que la faute reprochée à CSF dans l'exécution du contrat d'approvisionnement ne peut lui être opposée par M. [X] [H] et ce d'autant que dans les décisions arbitrales elle a été sanctionnée, non pour défaut d'approvisionnement, mais pour d'autres motifs ,



- la faute des franchisés a été consacrée de façon définitive par les sentences arbitrales ;







Dans ses dernières écritures déposées le 11 mai 2010 M. [X] a conclu à :



- la confirmation du jugement entrepris ;



- au débouté de la société CSF de l'ensemble de ses demandes ;



- la condamnation de CSF au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, de celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'une amende civile.



Il fait valoir que c'est la faute de CSF qui est la cause du dommage dont elle demande réparation et que lorsqu'il a statué sur la rupture du contrat de franchise, le tribunal arbitral n'avait pas encore statué sur le caractère fautif de la rupture des relations contractuelles CSF/Codis.



En effet, lorsque Prodim et CSF ont résilié les contrats qu'elles avaient conclus avec Codis, il a mis en demeure son co-contractant (Prodim) de reprendre les approvisionnement de la coopérative (Codis), lui faisant savoir qu'en cas d'inexécution, il serait contraint de résilier son contrat de franchise. Les approvisionnements de Codis n'ayant pas repris, il a résilié son contrat de franchise. Dès lors, cette décision est une conséquence directe de celle de CSF de résilier le contrat qu'elle avait conclu avec Codis et cette résolution ayant été jugée fautive par une sentence arbitrale dont les termes sont définitifs, CSF ne peut demander réparation d'un dommage dont la cause réelle réside dans sa propre faute.









Il estime encore, à titre subsidiaire, que sa relation avec CSF repose sur une stipulation du contrat de franchise, Prodim (stipulant) ayant obtenu de sa part (promettant), qu'il s'approvisionne directement ou indirectement par l'intermédiaire de Codis en produits de marque Carrefour auprès de CSF (bénéficiaire). Le CSF bénéficiant d'une stipulation pour autrui son action en responsabilité relève des règles de la responsabilité contractuelle.



Il ajoute enfin que CSF n'établit pas la preuve de son dommage.







L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2010.










SUR CE :





Sur le fondement de l'action de la société CSF



Attendu que la société CSF recherche la responsabilité de M. [X] [H] sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour lui avoir causé un préjudice financier résultant de la rupture fautive du contrat de franchise qui le liait à la société Prodim ;



Attendu que l'article 2-4 du contrat de franchise conclu entre Prodim et M. [X] [H] dispose que 'le franchiseur, en fonction de l'expérience acquise, a déterminé les rayons et la structure de l'assortiment minimum devant obligatoirement figurer dans le type de magasin objet du présent accord pour assurer une image homogène des magasins de la franchise et concourir à leur performance, le franchisé ayant tout loisir de compléter cet assortiment minimum en fonction de son environnement propre' ;



Que par ailleurs, l'examen des dispositions contractuelles démontre que les parties ont traité dans leur intérêt exclusif ;



Que le contrat ne comporte aucune disposition obligeant le franchisé à s'approvisionner auprès de CSF ;



Qu'il ne fait aucunement référence au contrat de partenariat conclu le 8 décembre 2004 entre la société CSF et la société Codis Aquitaine, contrat ayant notamment pour objet de permettre à la société Codis Aquitaine d'approvisionner en aval ses adhérents, l'approvisionnement de ceux-ci se faisant directement par l'entrepôt de la société Codis et sous son entière responsabilité, les commandes étant directement passées par les magasins concernés auprès de la société Codis (article 1-2) ;



Attendu que, de même, dans l'avenant au contrat de franchise, signé le même jour, entre la société Prodim et M. [X] [H] ayant pour objet de déroger à certaines dispositions du contrat de franchise et d'aménager les stipulations de ce contrat pour tenir compte des relations existant entre le franchisé et la société Codis, Prodim prend acte de ce que le franchisé restera adhérent de la société Codis Aquitaine, rappelle seulement la convention portant concession d'enseignes et de prestations de service conclue le 1er juillet 2001 entre Prodim et la société Codis Aquitaine, convention dont M. [X] [H] reconnaît avoir, en sa qualité d'adhérent de la société Codis, pleine et parfaite connaissance ;



Attendu que les dispositions du contrat de franchise ne permettent donc pas d'établir la volonté de la société Prodim de faire naître un droit dans le patrimoine de la société CSF et dès lors, il ne peut être valablement soutenu par M. [X] [H] que ce contrat contenait une stipulation au profit de CSF au sens des dispositions de l'article 1121 du code civil ; qu'enfin, la demande de la société CSF ne porte que sur la période postérieure au 1er janvier 2006 alors que le contrat de franchise était rompu depuis le 3 novembre 2005 ;







Attendu que dès lors, en l'absence de tout lien contractuel entre la société CSF et M. [X] [H], la responsabilité de ce dernier doit être appréciée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;



Qu'en effet, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;





Sur la responsabilité de M. [X] [H]





Attendu que le tribunal arbitral dans sa sentence du 10 janvier 2007 après avoir notamment relevé que M. [X] [H] a rompu unilatéralement et sans motif légitime le contrat de franchise le liant à la société Prodim qui devait se poursuivre jusqu'à son terme le 23 juin 2009 nonobstant la rupture des relations contractuelles entre la société Codis et les sociétés Prodim et CSF, l'a condamné à payer à la société Prodim diverses sommes pour l'indemniser de cette rupture ;



Attendu que le recours en annulation formé par M. [X] [H] contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 2008 ;



Attendu que le tribunal arbitral dans sa sentence rendue le 26 avril 2007 entre la société CSF et la société Codis Aquitaine, a estimé que la société CSF a manqué à ses obligations contractuelles en résiliant avant terme le contrat d'approvisionnement du 8 décembre 2004 et dit que par cette résiliation, la société CSF n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 442-6 du code de commerce ;



Attendu qu'en l'espèce, il n'est plus contesté par les parties que les contrats susvisés (contrat de franchise, contrat d'approvisionnement, contrat de partenariat) ne sont pas indivisibles ;



Qu'ils participent néanmoins à une même opération économique ;



Attendu que certes, M. [X] [H] ,en sa qualité d'adhérent de la société Codis n'était tenu d'une obligation d'approvisionnement qu'à l'égard de celle-ci, la société Codis, pour fournir ses adhérents, s'approvisionnant auprès de la société CSF en exécution du contrat d'approvisionnement ;



Mais attendu qu'il convient de rappeler qu'au titre de l'article 2-4 du contrat de franchise susvisé, M. [X] [H] était tenu à l'égard de la société Prodim d'une obligation au titre de l'assortiment minimum ce qui lui imposait d'offrir à la vente des produits distributeurs sans que pour autant cette obligation n'ait fait l'objet d'un accord formel entre CSF et les franchisés ;



Attendu que le contrat de franchise en date du 24 juin 2002 était conclu pour une durée de sept ans alors que le contrat d'approvisionnement entre CSF et Codis en date du 8 décembre 2004 était, aux termes de son article 13, un contrat à durée déterminée d'un an commençant à courir à compter du 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2005 ;



Que d'ailleurs, et avant même que la société CSF ne résilie ce contrat par lettre en date du 30 septembre 2005, la société Codis Aquitaine lui avait adressé un courrier, le 28 juin 2005, ainsi rédigé 'Bien que le contrat d'approvisionnement signé le 8 décembre 2004 qui nous lie ne prévoit pas de tacite reconduction, ni de délai de prévenance je me permets toutefois, à titre conservatoire, de le dénoncer suffisamment à l'avance pour sa date de fin c'est à dire le 31 décembre 2005" ;



Attendu que dès lors, en toute hypothèse, et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le manquement contractuel commis par la société CSF à l'égard de la seule société Codis, M. [X] [H] était toujours tenu, postérieurement au 31 décembre 2005 date d'achèvement du contrat d'approvisionnement, à une obligation d'assortiment minimum à l'égard de la société Prodim en exécution du contrat de franchise ;







Attendu qu'en conséquence, après cette date, il ne peut valablement opposer à la société CSF la faute commise par elle à l'égard de la société Codis Aquitaine, le contrat d'approvisionnement étant arrivé à son terme ;



Attendu que la société CSF a envoyé mensuellement à M. [X] [H], entre le 5 décembre 2005 et le 10 juillet 2006, huit lettres recommandées avec demande d'accusé de réception pour lui adresser les cadenciers de commande afin qu'il puisse passer ses commandes sur les entrepôts de la société CSF ;



Que d'ailleurs, dans ses dernières écritures, M. [X] [H] ne conteste pas 'l'existence de moyens logistiques de CSF qui lui aurait permis de le livrer' ;



Attendu qu'il ne démontre pas que la société CSF ait commis une faute à son encontre ;



Attendu que M. [X] [H] ne conteste pas qu'à compter de la rupture du contrat de franchise il n'y a plus eu de commande de sa part au titre de l'assortiment minimum ;



Attendu que le tribunal arbitral dans sa sentence du 10 janvier 2007 susvisée a considéré qu' 'au titre de la rupture unilatérale et fautive du contrat de franchise, la société Prodim, n'ayant que la qualité de franchiseur et non celle de fournisseur, ne peut demander la réparation du préjudice consistant en la perte des marges susceptibles d'être réalisées en exécution du contrat d'approvisionnement' ;



Attendu que dès lors, la société CSF est fondée à se prévaloir du dommage résultant pour elle du manquement de M. [X] [H] à l'obligation d'approvisionnement minimum, manquement résultant de la rupture fautive par lui du contrat de franchise ;





Sur la réparation du dommage



Attendu que la société CSF sollicite l'indemnisation de son gain manqué à compter du 1ER janvier 2006 calculant son dommage sur la marge brute perdue pendant la durée restant à courir du contrat de franchise c'est à dire jusqu'au 23 juin 2009 (41 mois) ;



Attendu que s'appuyant sur un tableau intitulé 'chiffre d'affaires' dont elle estime que les montants représentent en réalité les achats effectués par la société Codis à la société CSF et redistribués à ses adhérents, elle en déduit que le chiffre de ces achats pour M. [X] [H] représente un montant annuel de 684.463 € H.T.;



Que considérant que les achats de la société Codis AQUITAINE sur l'année 2004 avant redistribution à ses adhérents représentaient près de 15 M€ pour une marge brute de 2 M€ soit une moyenne de 13%, elle réclame une marge brute de 12% estimant que la quasi-totalité des produits vendus relevaient de l'assortiment minimum ;



Que dès lors elle évalue ainsi son préjudice :



684.463/12 X 12% = 6.845 € par mois, soit pour 41 mois 280.645 € ;



Attendu que pour contester cette évaluation, M. [X] [H] fait valoir que :



- il n'était pas tenu de se fournir exclusivement auprès de CSF au titre de l'approvisionnement minimum d'autres grossistes distribuant des produits de marque Carrefour,



- CSF ne peut prendre pour base de calcul les chiffres qui correspondent à une époque où son approvisionnement en produits Carrefour était loin de se limiter au seul approvisionnement minimum ;













- CSF a pris pour base de calcul le chiffre d'affaires T.T.C. réalisé par lui à partir de ces achats à C.S.F. alors qu'elle ne peut calculer sa marge que sur les achats effectués par lui auprès d'elle ;



- l'assortiment minimum ne concernait que 20% des produits que CSF était susceptible de lui fournir ;



- sur les achats réalisés par lui en 2004 qui se sont élevés à 760.580 €, il convient de déduire les produits que CSF ne pouvait lui fournir comme les produits pétroliers, la boucherie ou la poissonnerie ; dès lors sur ces achats seuls 50 % représentaient des achats auprès de CSF sur lequel le franchisé n'était tenu que par une obligation d'assortiment minimum qu'il estime à 20% et comme il pouvait s'approvisionner auprès d'autres revendeurs, CSF ne peut revendiquer que 10% du montant de ces achats ;





Attendu que si M. [X] [H] conteste que CSF ait subi un quelconque préjudice en raison de la faute commise par elle, faute qui a été écartée par la cour, les parties s'accordent sur le fait que les chiffres de l'année 2004 doivent être la référence pour le calcul du préjudice subi par CSF ;



Attendu qu'il résulte de l'article 2-4 du contrat de franchise que c'est le franchiseur, en fonction de l'expérience acquise, qui a déterminé les rayons et la structure de l'assortiment minimum devant obligatoirement figurer dans le type de magasin objet de l'accord ;



Attendu que les contrats de franchise devant être exécutés de bonne foi, les franchisés ne peuvent se prévaloir d'une « définition » a posteriori de l'assortiment minimum, pour se contenter de commandes mensuelles réduites à zéro ou symboliques ;



Attendu que dès lors la société CSF est fondée à réclamer le préjudice résultant de la perte de la marge brute sur les seuls achats que devait faire M. [X] [H] au titre de l' assortiment minimum en produits distributeurs et non sur l'intégralité des achats effectués par lui auprès de la Codis ;



Que d'ailleurs, dans ses écritures la société CSF reconnaît elle-même que la proportion de l'assortiment minimum par rapport à l'approvisionnement global est, dans ce type de commerce très important (50%) le solde de l'approvisionnement visant pour l'essentiel les produits locaux, assortiment complété par de très nombreux produits commandés directement à la société CSF pour des raisons de pratiques évidentes ;



Attendu que M. [X] [H] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'inexactitude de ce pourcentage ;



Attendu que CSF ne peut donc calculer son préjudice en se fondant sur un tableau intitulé 'Codis Aquitaine chiffre d'affaires année 2004 des 8 à huit" établi par la Codis qui d'après M. [X] [H] est le tableau permettant à Codis de déterminer le montant de la redevance que le franchiseur devait verser au franchiseur, cette redevance étant assise sur le chiffre d'affaires T.T.C. réalisé par les franchisés en application de l'article 4 point 34 du contrat de franchise ;



Attendu qu'en revanche, il résulte du compte de résultats du commerce de M. [X] [H] pour l'année 2004 que le montant de ses achats de marchandises s'est élevé à 760.580 € ;



Qu'il convient de déduire de ces achats le montant des achats de produits pétroliers dont il n'est pas contesté par CSF qu'ils n'entraient pas dans les produits fournis par elle, soit la somme de 22. 007 € ;















Que M. [X] [H] estime que doivent encore être déduits du montant de ces achats les montants des achats figurant au compte de résultat pour les produits suivants qui ne sont pas distribués par CSF :



- gaz : 34.394 € ;



- boucherie : 88.330 € ;



- fruits et légumes : 69.429 € ;



- pain : 17.126 € ;



- cartes téléphoniques : 15.315 € ;



- aliments pour bétail : 6.543 € ;



- produits agricoles : 1.353 € et 3.239 € ;



Attendu que les cadenciers adressés à partir de décembre 2005 par la société CSF à M. [X] [H] qui déterminaient les produits à commander au titre de l'assortiment minimum en produits frais et surgelés et en produits sec pour les magasins 8 à Huit ne démontrent pas que les produits susvisés pouvaient être fournis par elle ;



Qu'il convient donc bien de déduire le montant de ces achats du montant global des achats effectués par M. [X] [H] en 2004 ;



Qu'en conséquence le montant total des achats de M. [X] [H] à la société CSF par l'intermédiaire de la société Codis pour l'année 2004 au titre de l'assortiment minimum peut être évalué à la somme de 309.844 € soit 41 % du montant total de ses achats ;



Attendu que M. [X] [H] ne démontre pas comme il le prétend que pour satisfaire à l'assortiment minimum, il aurait pu se fournir auprès d'autres distributeurs que CSF ; qu'à cet égard la page d'accueil du site Promocash et les tarifs de la société D.S.S qu'il produit sont insuffisants pour établir une telle preuve et ce alors que la société CSF produit une attestation de M [B] [Z], directeur national du contrôle de gestion du front de vente en date du 28 janvier 2008, qui indique que la société C.S.F est la société du groupe Carrefour habilitée à livrer l'ensemble des marchandises à marques propres(Grand Jury, Reflets de France....etc), produits constituant une partie essentielle de l'assortiment minimum figurant dans les contrats de franchise 8 à Huit ;



Attendu que les documents comptables produits par la société CSF (bilan et compte de résultas 2004 de la société Codis) démontrent que les achats de la société Codis Aquitaine sur cette année, avant redistribution à ses adhérents, représentaient près de 15 millions d'euros pour une marge brute de 2 millions d'euros soit une marge brute de 13 %, chiffres non contestés par M. [X] [H] ;



Attendu que dès lors, étant rappelé que la société CSF estime la marge brute à 12 % et non à 13%, son préjudice est égal à :



309.844 €/12 (25 820,33)X12% : 3.098,43 € par mois soit pour 41 mois 127.036,03 € arrondi à 127.036 € ;



Attendu que M. [X] [H] sera condamné à payer cette somme à la société CSF en réparation du dommage subi par elle du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise le liant à la société Prodim ;



Attendu que la société CSF sollicite encore 50.000 € de dommages et intérêts au regard de la déloyauté manifeste dont aurait fait preuve M. [X] [H] ;



Mais attendu que M. [X] [H] n'était tenu d'aucune obligation contractuelle vis à vis de la société CSF le rendant débiteur d'un devoir de conseil à l'égard de celle-ci ; qu'il n'est par ailleurs pas établi une volonté de nuire à la société CSF de nature à justifier ce complément de réparation :







Attendu que C.S.F. ne démontre pas davantage un abus commis par M [X] [H] dans l'exercice de ses droits ;



Que dès lors, sa demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée ;



Attendu que M. [X] [H] qui succombe doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 25 mars 2008 ;



Statuant à nouveau ;



Condamne M. [X] [H] à payer à la société CSF la somme de 127.036 € (cent vingt sept mille trente six euros) en réparation du dommage subi par elle du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise le liant à la société Prodim ;



Déboute la société CSF de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté et mauvaise foi ;



Déboute M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts.



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] [H] à payer à la société CSF la somme de 8.000 € (huit mille euros), rejette la demande de M. [X] [H] ;



Condamne M. [X] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;



Accorde à la S.C.P. Longin Longin-Dupeyron Mariol, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER,LE PRESIDENT,









Mireille PEYRONFrançoise PONS

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