9 octobre 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/15163

Pôle 4 - Chambre 9

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15163 (jonction avec RG:13/15174)





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2013 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 51-11-000002



APPELANTS



Monsieur [N] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté et assisté de Me Régine PASCAL-VERRIER de la S.C.P.PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE



Madame [J] [B] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Régine PASCAL-VERRIER de la S.C.P.PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE



INTIMES



Monsieur [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté et assisté de Me Françoise JEANDAUX de la S.C.P. REVEST.LEQUIN.JEANDAUX.DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE



Madame [O] [V] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Françoise JEANDAUX de la S.C.P. REVEST.LEQUIN.JEANDAUX.DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE



Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté et assisté de Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT.CHAMBAULT. FERRARIS, avocat au barreau d'AUXERRE



SCEA LES CRAIES représentée par sa gérante [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]







Représentée et assistée de Me Françoise JEANDAUX de la S.C.P. REVEST.LEQUIN.JEANDAUX.DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***********



Suivant compromis de vente authentique du 19 janvier 2011, monsieur [C] a acquis auprès de monsieur [N] [X], de madame [J] [B], épouse [X], et de monsieur [W] [X], diverses parcelles dont une sise section YD n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 1], d'une superficie de 16 ha 20 a, sur laquelle les consorts [Y] se prétendent titulaires d'un bail rural d'une durée de 12 ans prenant effet le 25 décembre 2005 pour se terminer le 25 décembre 2017, acte enregistré le 7 février 2006 ;



Dans le compromis de vente, il a été indiqué que la parcelle en cause avait fait l'objet d'un bail verbal conclu au profit des époux [Y] le 1er septembre 1994, renouvelé verbalement le 1er septembre 2003 et à échoir le 31 août 2012, et que le bail écrit invoqué par les preneurs étaient 'en contradiction' avec ce bail verbal ;



Le 26 janvier 2011, monsieur [C] a fait délivrer un congé aux fins de reprise aux époux [Y] et à la société Les Craies, à laquelle les terres ont été mises à disposition, en faisant référence au bail verbal se terminant le 31 août 2012 ;



Ceux-ci ont contesté la validité du congé notamment parce qu'il faisait référence à un bail caduc et mentionnait une date d'expiration erronée ;



Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a : 



- déclaré monsieur [S] [C] recevable en sa défense ;



- déclaré monsieur [W] [X] irrecevable en son intervention ;



- constaté, après vérification d'écritures que les signatures figurant pour la bailleresse sur deux exemplaires différents du bail à ferme signé le 1er janvier 2006 entre monsieur [I] [Y] (preneur) et madame [J] [X] (bailleresse), propriétaire de la parcelle sise section YD n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 1], sont bien celles de madame [X] ;





- déclaré nul le congé délivré par monsieur [S] [C] le 26 janvier 2011 à monsieur [I] [Y] et madame [O] [V] épouse [Y], ès qualités de gérante de la SCEA Les Craies ;



- condamné monsieur [S] [C], madame [J] [B], épouse [X], et monsieur [W] [X] à payer à monsieur [I] [Y] et à la SCEA Les Craies la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;



Pour déclarer nul le congé délivré par monsieur [C], les premiers juges ont relevé, d'une part, que ce congé était fondé sur un bail verbal caduc puisque le bail écrit du 1er février 2006 -et non du 1er janvier 2006 comme indiqué par erreur dans le jugement- a fait novation du bail verbal, d'autre part, que ce congé indiquait une date d'expiration de bail erronée ;



Les époux [X] ont relevé appel de cette décision le 15 juillet 2013 ;



Monsieur [S] [C] a relevé appel le 17 juillet 2013 ;



L'affaire a été examinée à l'audience du 3 septembre 2014 à laquelle étaient présents les conseils des appelants et le conseil des intimés ;



Le conseil des époux [X] a soutenu oralement à l'audience les conclusions visées par le greffier le 3 septembre 2014 ;



Il a indiqué se référer auxdites conclusions à l'exclusion de toutes autres écritures et précisé que ses déclarations orales devant la cour ne contiendraient pas d'autres demandes que celles consignées par écrit ;



Les époux [N] [X] demandent à la cour :



- d'infirmer le jugement dont appel ;



- de déclarer recevable l'intervention de monsieur [X] ;



- d'ordonner une expertise en écritures, afin de déterminer les raisons de l'existence de zones ombrées sur les signatures apposées sur ce bail afin de déterminer s'il s'agit d'une bille traçante défectueuse ou d'un pré-traçage suspect ;



- d'ordonner aux consorts [Y] de déposer au greffe de la cour l'original de ce bail, et de leur donner acte de ce qu'ils déposeront au greffe de la cour les pièces de comparaison qu'ils avaient confiées à leur expert, monsieur [Z] ;



- de surseoir à statuer sur la validité du congé dans l'attente de la vérification d'écritures ;



- à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour n'accueillerait pas cette demande, de dire que la signature présente un pré-traçage suspect, et en conséquence de déclarer nul et de nul effet le bail objet de la présente instance ;



- de condamner les consorts [Y] à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;



Le conseil des époux [X] a principalement exposé à l'audience que le bail écrit du 1er février 2006 dont se prévalent les preneurs est un faux bail et que l'expertise en écritures qu'ils avaient fait réaliser montrait que les signatures déniées par madame [X] présentaient une zone ombrée suspecte ;



Ils ont soutenu la recevabilité de la demande de monsieur [X] aux motifs qu'il déniait être le signataire du bail du 1er février 2006 qui le présentait en qualité de bailleur ;



Le conseil de monsieur [C] a soutenu oralement à l'audience les conclusions visées par le greffier le 3 septembre 2014 ;




Il a indiqué se référer auxdites conclusions à l'exclusion de toutes autres écritures et précisé que ses déclarations orales devant la cour ne contiendraient pas d'autres demandes que celles consignées par écrit ;



Monsieur [C] demande à la cour :



-Vu les articles L.411-4, L411-50 du code rural;



Vu l'adage fraus omnia corrumpit;



- de constater la nullité du bail du 1er février 2006 ;



- de valider le congé du 26 janvier 2011 portant sur la parcelle n° YD [Cadastre 1] [Adresse 1];



- d'ordonner l'expulsion de monsieur et madame [Y], de la SCEA Les Craies ainsi que de tous occupants de leur chef ;



- de débouter monsieur et madame [Y] et la SCEA Les Craies de leur demande d'annulation du congé du 26 janvier 2011;



- de condamner monsieur et madame [Y] et la SCEA Les Craies au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



Le conseil de monsieur [C] a principalement exposé à l'audience qu'il avait reçu mandat pour délivrer congé au preneur ; il a soutenu que la survenance d'un bail écrit ne faisant pas référence au bail rural préexistant n'avait pas entraîné de novation et a estimé que les parties ne pouvaient pas modifier un calendrier qui résulte des dispositions de la loi ;



Il a fait valoir qu'il avait qualité pour agir en nullité du bail, en sa qualité d'ayant cause des vendeurs ;



Le conseil des époux [I] [Y] et de la SCEA les Craies a soutenu oralement à l'audience les conclusions adressées à la cour le 18 août 2014 :



Il a indiqué se référer auxdites conclusions à l'exclusion de toutes autres écritures et précisé que ses déclarations orales devant la cour ne contiendraient pas d'autres demandes que celles consignées par écrit ;



Les époux [I] [Y] et la SCEA Les Craies demandent à la cour :



- de constater que monsieur [S] [C] ne justifie d'aucune qualité à agir pour défendre le congé litigieux, en ce qu'il ne démontre pas être propriétaire de la parcelle YD [Cadastre 1] [Adresse 1] ;



- en conséquence, de déclarer nul et de nul effet le congé pour exercice du droit de reprise délivré le 26 janvier 2011 ;



- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



- de condamner monsieur [S] [C], ainsi que monsieur et madame [N] [X] à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



Le conseil des époux [Y] et de la SCEA Les Craies a principalement exposé à l'audience que :



- monsieur [C] était sans qualité pour ester en justice et qu'il avait renoncé à acheter dans les conditions du compromis qui ne comportait pas de condition suspensive de non-contestation du congé par les preneurs,



- que la preuve d'un bail verbal se terminant le 31 août 2012 n'était pas rapportée, de sorte que le congé devait être considéré comme délivré hors délai,



- qu'il verserait aux débats l'original de l'acte de bail du 1er janvier 2006 en cours de délibéré, acte qui emportait novation,



- que monsieur [C] ne pouvait demander la nullité de ce bail auquel il n'était pas partie ;




SUR CE,



Considérant à titre liminaire qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de statuer par une décision unique sur les appels formés par les époux [X], d'une part, et par monsieur [C], d'autre part, contre le même jugement ; qu'il convient d'ordonner la jonction entre des deux procédures ayant fait suite à ces appels ;



Considérant qu'il a été passé le 19 janvier 2011 par devant maître [D], notaire associé à [Localité 5] un compromis de vente par les consorts [X] au profit de monsieur [S] [C] portant sur diverses parcelles de terre dont celle cadastrée YD [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 4] ;



Que l'acte expose ce qui suit :



Monsieur et madame [N] [X], vendeurs aux présentes, déc1arent que concernant la parcelle YD n° [Cadastre 1] ci-après désignée, celle-ci appartient en propre à madame [J] [B], épouse [X]...

Elle informe l'acquéreur qu'elle a consenti sur ladite parcelle un bail verbal ainsi qu'il sera indiqué ci-après.

Qu'à la suite d'une sommation interpellative dressée par Maître [M] [X], Huissier de Justice à TONNERRE en date du 7 Octobre 2010, elle a demandé la remise d'une copie du ou des baux concernant les parcelles dont elle est propriétaire seule ou en indivision avec son mari, qui, selon les dires de son preneur, auraient été signés par elle au cours de l'année 2006.

"Les locataires actuels, Monsieur et Madame [I] [Y] ont répondu pour la parcelle YD n°[Cadastre 1] être locataires aux termes d'un bail sous seing privé en date du 1er février 2006, enregistré à [Localité 3] le 7février 2006, bordereau 2006/155, case 7.

Les preneurs ayant refusé de communiquer une copie de cet acte, Madame [X] a demandé au notaire soussigné de se procurer un double directement auprès du Centre des Impots d'AUXERRE...

Il fait apparaître que Monsieur [N] [X] a signé seul ce bail dont la plus grosse parcelle appartenait à sa conjointe .

Ce bail, consenti pour une durée de 12 ans, a été déclaré commençant rétroactivement à compter du 25 Décembre 2005.

Ceci est en contradiction avec le renouvellement du bail qui avait commencé le 1er Septembre 1994 et dont le renouvellement a pris effet à compter du 1er Septembre 2003.. ' ;



Considérant que ce compromis de vente énonce que la vente 'devra être réalisée au plus tard le 1er mars 2011 par la signature de l'acte authentique' qui sera reçu par Maître [D] et que l'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble vendu à compter du jour de la signature de l'acte authentique en constatant la réalisation ;



Qu'il est en outre précisé que : 'Les vendeurs donnent dès à présent pouvoir à l'acquéreur pour donner congé dans les conditions de l'article L. 411-47 du Code Rural et dans les délais légaux et ce, dès avant la réitération par acte authentique des présentes. ' ;



Considérant qu'aux termes de l'article 411-37 du code rural et de la pêche maritime le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte authentique ;



Que cependant le congé peut valablement être délivré par un mandataire ;



Qu'aux termes de l'article L. 411-54, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire qui apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé ;



Considérant que la vente du 19 janvier 2011 n'a pas été réalisée au sens de ce compromis puisque sa réitération par acte authentique, prévue pour être effectuée au plus tard le 1er mars 2011, n'est jamais intervenue ;



Qu'au contraire, monsieur [C] allègue que les consorts [X] et lui-même auraient 'exprimé la volonté de proroger le délai de réitération tant que durerait le contentieux les opposant aux intimés' ;



Que monsieur [C], indique lui-même qu'il 'ne se dit pas propriétaire' mais exerce le droit de donner congé conformément au mandat qui lui a été donné par les cédants ;



Mais considérant que monsieur [C] n'a reçu mandat des propriétaires que pour donner congé aux époux [Y] et à la SCEA Les Craies ; que si cette pratique est admise au profit de l'acquéreur dans la mesure où il sera rétroactivement considéré comme propriétaire lors de la levée de la condition suspensive de réitération par acte authentique du compromis de vente, il reste qu'en ce qui concerne monsieur [C], celui-ci n'a pas bénéficié d'un transfert de propriété sur la parcelle louée aux preneurs trois ans après la date prévue pour la réitération du compromis et surtout avant que soit intervenue la date d'effet du congé délivré par lui ; qu'ainsi, ne pouvant se prévaloir de la qualité de propriétaire, monsieur [C] n'est pas qualifié pour combattre les prétentions des preneurs et défendre en justice les motifs allégués lors de la notification du congé ;



Qu'il convient donc, en infirmant le jugement sur ce point, de déclarer monsieur [C] irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité ;



Considérant que les époux [X] ont relevé appel du jugement pour demander à la cour de surseoir à statuer sur la validité du congé dans l'attente de la vérification d'écritures portant sur les signatures figurant pour le compte du bailleur sur l'acte de bail du 1er février 2006 dont se prévalent les époux [Y], parvenu en original au greffe la cour le lendemain de l'audience des plaidoiries ;



Considérant que ce bail a été établi au nom de monsieur [N] [X] bien que la parcelle en cause eût appartenu à madame [X] ;



Que monsieur [X] soutient à juste titre qu'il est recevable à intervenir dans la procédure, bien que n'étant pas propriétaire de la parcelle de terre en cause, pour dire qu'il n'a jamais signé l'acte de bail du 1er février 2006 établi son nom ; qu'il doit être déclaré recevable en ses demandes ;



Considérant que les époux [X] soutiennent que la signature portée sur l'acte de bail du 1er février 2006 pour le bailleur est une contrefaçon de celle de madame [X] ;



Que les époux [Y] soutiennent que le bail a été réellement signé par madame [X] ;



Qu'en présence d'une dénégation de signature, il incombe à la cour de procéder à une vérification d'écritures conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;



Considérant que les époux [X] versent aux débats la copie d'un examen en comparaison d'écritures auquel il a été procédé à leur demande par monsieur [Z] ;



Que contrairement ce qui est énoncé dans leurs écritures, ils versent également aux débats les pièces de comparaison confiées à l'expert et reproduites dans le rapport de ce dernier et notamment plusieurs spécimens de signatures des époux [X], déposées le 9 juin 2011, l'original d'un courrier CPE, daté du 14 octobre 2008 et signé de madame [X], l'original du recto de la page 7 d'un courrier AXA, portant la date du 08 mars 2010 et signé de madame [X], l'original de la partie finale d'une convention, signée de madame [X] à [Localité 4] le 28 août 2004 ;



Considérant que la cour relève, comme monsieur [Z] et les premiers juges, que les deux signatures figurant pour le bailleur sur l'acte du 1er février 2006 sont manifestement similaires à celles que madame [X] a tracées sur les documents de comparaison ;



Que comme les signatures de comparaison, elles présentent notamment une hampe inclinée a droite produisant en bas et à droite une boucle qui remonte pour tracer un trait au-dessus des lettres subséquentes, un 'o' achevé par une haute bouclette liante, un 'i' dont le point se trouve au-dessus ou sur le trait qui surplombe les lettres, un 'r' final surmonté d'une bouclette supérieure et repartant vers la gauche ;



Que comme monsieur [Z], la cour constate que les deux paraphes '[X]' figurant sur le bail en cause ont été tracés de manière spontanée et liée ;



Que si monsieur [Z] a relevé des zones ombrées sur ces deux paraphes, de même d'ailleurs que sur la signature de comparaison figurant sur la convention signée de madame [X] à [Localité 4] le 28 août 2004, il ressort des originaux des signatures du bail du 1er février 2006 que ces paraphes ont été tracés au moyen d'un stylo bille qui bavait et non en recopiant un pré-traçage suspect ;



Qu'ainsi, disposant de l'original des signatures déniées dont le tracé est spontané et partant par ailleurs du constat qu'aucune des signatures n'est strictement identique en tous points à une autre, la cour constate que le bail du 1er février 2006 est bien signé de la main de madame [X] ; que le jugement doit donc être également confirmé sur ce point ;



PAR CES MOTIFS



La cour



Ordonne la jonction des instances suivies sur les appels des époux [X], d'une part, et de monsieur [C], d'autre part ;



Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre du 20 juin 2013, mais seulement en ce qu'il a déclaré monsieur [S] [C] recevable en sa défense et déclaré monsieur [W] [X] -en réalité [N] [X] irrecevable en son intervention ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



Déclare monsieur [S] [C] irrecevable en ses prétentions ;



Déclare monsieur [N] [X] recevable en ses demandes ;



Confirme le jugement pour le surplus ;



Condamne monsieur [S] [C], d'une part, et les époux [X], d'autre part, à payer aux époux [Y] la somme globale de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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