22 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.825

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100549

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° E 20-10.825




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Telco OI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-10.825 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Paul, dans le litige l'opposant à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Telco OI, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul, 7 novembre 2019), les 3 août et 18 décembre 2018, Mme [K] a souscrit auprès de la société Telco OI (la société) deux contrats d'abonnement téléphonique d'une durée minimale de vingt-quatre mois au prix de 27 euros par mois, lesquels prévoyaient le paiement d'indemnités contractuelles en cas de résiliation anticipée par le client et en cas de résiliation par la société au titre d'un manquement de celui-ci, correspondant dans les deux cas, au montant des mensualités non échues des douze premiers mois, augmenté du quart du montant des mensualités non échues des douze mois suivants
2. En l'absence de paiement de plusieurs mensualités, la société a résilié les contrats et assigné Mme [K] en paiement de ces mensualités et d'indemnités de résiliation d'un montant total de 621 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de qualifier la clause de résiliation anticipée figurant dans les conditions générales de vente des contrats de téléphonie mobile souscrits par Mme [K] de clause pénale, de modérer le montant des indemnités stipulées et de condamner cette dernière à lui verser un montant de 108 euros seulement au titre de la résiliation de ses deux contrats, alors :

« 1°/ que le législateur a autorisé les fournisseurs à subordonner la conclusion d'un abonnement de téléphonie mobile à une durée minimum d'exécution de vingt-quatre mois et à solliciter du client, en cas de résiliation anticipée, le versement d'une indemnité correspondant au total des mensualités restant le cas échéant dues jusqu'à la fin du douzième mois et au quart des mensualités restant le cas échéant dues jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois ; que cette indemnité applicable, quelle que soit la cause de résiliation, ne peut être réduite judiciairement ; qu'en l'espèce, dans ses conditions générales de vente, la société prévoyait, en cas de résiliation anticipée, le versement à son profit d'une indemnité correspondant précisément à ces directives légales ; que le tribunal a pourtant réduit le montant de l'indemnité stipulée au motif que les pénalités réclamées étaient manifestement excessives ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé l'article L 224-28 du code de la consommation ;

2°/ que toute décision de réduction d'une clause pénale doit être spécialement motivée, les juges du fond devant indiquer en quoi le montant de la pénalité contractuelle est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier ; que le tribunal s'est borné, pour réduire le montant de l'indemnité stipulée, à affirmer qu'en l'espèce, les pénalités réclamées d'un montant de 621 euros sont manifestement excessives, compte tenu des droits et obligations de chacune des parties ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'éléments impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause et sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil, ensemble l'article L 224-28 du code de la consommation ;

3°/ que le juge n'a le pouvoir que de modérer l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, en sorte qu'il n'a pas la faculté d'allouer au créancier une somme inférieure au montant du dommage qu'il a subi ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'elle avait consenti à Mme [K] une réduction de 200 euros sur les terminaux remis avec ses abonnements de téléphonie mobile, justifiant une durée d'engagement de vingt-quatre mois ou, à défaut, une indemnité de résiliation anticipée couvrant la réduction accordée ; que le tribunal a néanmoins considéré que « le fournisseur ne subit, par ailleurs, aucun préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat puisqu'il ne fournit aucune prestation et ne supporte de ce fait aucun coût pour les mois restant à courir à compter de la résiliation » et a réduit en conséquence les indemnités à une somme de 108 euros seulement ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exposante relatives au remboursement des terminaux remis à Mme [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, dès lors que l'article L. 224-28 du code de la consommation concerne l'indemnité due par le consommateur qui décide de résilier par anticipation son contrat et que le tribunal a constaté que la résiliation avait été prononcée par la société aux torts de Mme [K], le moyen, en sa première branche, est inopérant.

5. En second lieu, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen, en ses autres branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle le tribunal a estimé, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que les pénalités étaient manifestement excessives compte tenu des droits et obligations de chacune des parties et de l'absence de préjudice subi par la société ne fournissant plus aucune prestation, mettant ainsi en évidence la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par la société et le montant de l'indemnité stipulée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Telco OI aux dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Telco OI

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir qualifié la clause de résiliation anticipée figurant dans les conditions générales de vente des contrats de téléphonie mobile souscrits par Madame [K] de clause pénale et d'avoir par conséquent modéré le montant des indemnités stipulées et condamné Madame [K] à verser à la société Telco un montant de 108 euros seulement au titre de la résiliation de ses deux contrats ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que Madame [K] [H] reste redevable auprès de la SOCIETE TELCO OI au titre du paiement de factures d'abonne ent et de consommations téléphoniques d'une somme de 125,03 euros en principal ; qu'il sera fait droit à la demande de condamnation en paiement de ce chef ;

que par ailleurs, l'abonnée est condamnée au paiement de l'indemnité contractuelle, la résiliation du contrat d'abonnement de téléphonie mobile étant intervenue à ses torts ; que cette clause constitue une clause pénale ; que la somme réclamée à ce titre ne correspond pas à la seule réparation du préjudice subi (perte de gain et remise consentie) dès lors que, par l'anticipation de l'exigibilité des abonnements mensuels dus jusqu'au terme de l'engagement contracté et ce, dès la résiliation du contrat, cette clause majore les charges financières pesant sur le débiteur sans contrepartie, en cas de résiliation anticipée ;

qu'elle est donc également stipulée comme moyen de contraindre l'abonné à l'exécution du contrat ; que de ce fait, elle est susceptible d'être modérée par le juge en application de l'article 1231-5 du Code civil ;

qu'en l'espèce, les pénalités réclamées d'un montant de 621 euros sont manifestement excessives, compte tenu des droits et obligations de chacune des parties ;

que le fournisseur ne subit, par ailleurs, aucun préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat puisqu'il ne fournit aucune prestation et ne supporte de ce fait aucun coût pour les mois restant à courir à compter de la résiliation ; que les indemnités seront donc réduites à 108 euros, ce qui correspond à deux mois d'abonnement pour chaque contrat ; que l'argument de la mauvaise foi de la défenderesse ne peut pas être retenu dans la mesure où elle a saisi la commission de surendettement le 12 novembre 2018, que cette dernière a rendu sa décision le 1er janvier 2019 et que les factures litigieuses datent de janvier et février 2019 ;

qu'il sera fait droit à la demande de délais de paiement formée par Madame [K] selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement eu égard à sa situation financière résultant des pièces versées au dossier concernant ses revenus et charges ;

que le Tribunal constate la résiliation des 2 abonnements téléphoniques souscrits au 12 février 2019 »

1°/ ALORS QUE le législateur a autorisé les fournisseurs à subordonner la conclusion d'un abonnement de téléphonie mobile à une durée minimum d'exécution de 24 mois et à solliciter du client, en cas de résiliation anticipée, le versement d'une indemnité correspondant au total des mensualités restant le cas échéant dues jusqu'à la fin du douzième mois et au quart des mensualités restant le cas échéant dues jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois ; que cette indemnité applicable, quelle que soit la cause de résiliation, ne peut être réduite judiciairement ; qu'en l'espèce, dans ses conditions générales de vente, la société Telco prévoyait, en cas de résiliation anticipée, le versement à son profit d'une indemnité correspondant précisément à ces directives légales ; que le tribunal a pourtant réduit le montant de l'indemnité stipulée au motif que les pénalités réclamées étaient « manifestement excessives » (v. jugement p. 3, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé l'article L. 224-28 du code de la consommation ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE toute décision de réduction d'une clause pénale doit être spécialement motivée, les juges du fond devant indiquer en quoi le montant de la pénalité contractuelle est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier ; que le tribunal s'est borné, pour réduire le montant de l'indemnité stipulée, à affirmer « qu'en l'espèce, les pénalités réclamées d'un montant de 621 euros sont manifestement excessives, compte tenu des droits et obligations de chacune des parties » (v. jugement p. 3, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'éléments impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause et sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil, ensemble l'article L 224-28 du code de la consommation;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge n'a le pouvoir que de modérer l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, en sorte qu'il n'a pas la faculté d'allouer au créancier une somme inférieure au montant du dommage qu'il a subi; qu'en l'espèce, la société Telco faisait valoir qu'elle avait consenti à Madame [K] une réduction de 200 euros sur les terminaux remis avec ses abonnements de téléphonie mobile, justifiant une durée d'engagement de 24 mois ou, à défaut, une indemnité de résiliation anticipée couvrant la réduction accordée (v. conclusions d'appel de l'exposante p. 2, § 6 et § 9 et p. 4, § 5) ; que le tribunal a néanmoins considéré que « le fournisseur ne subit, par ailleurs, aucun préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat puisqu'il ne fournit aucune prestation et ne supporte de ce fait aucun coût pour les mois restant à courir à compter de la résiliation » et a réduit en conséquence les indemnités à une somme de 108 euros seulement (v.jugement attaqué p 4, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exposante relatives au remboursement des terminaux remis à Madame [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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