8 juin 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-82.402

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2011:CR03473

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - demande de mise en liberté - chambre de l'instruction - personne jugée en premier ressort et en instance d'appel - accusé - délai pour statuer - délai de deux mois - prolongation - impossibilité - portée - détention provisoire

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté, formée par un accusé qui a été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans le délai de deux mois prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui n'est pas susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin, d'office, à la détention provisoire de l'intéressé

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Lomalu X..., du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté les conclusions du parquet général aux fins de mise en liberté d'office de l'accusé, au motif qu'une décision, quelle qu'en fût la nature, a été rendue dans le délai de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, puisqu'est intervenu, dès le 27 janvier 2011, un arrêt qui, après avoir déclaré recevable la demande en élargissement formée par X..., a, avant dire droit sur le mérite de celle-ci, soumis ce détenu à une expertise médicale à l'effet de rechercher si son état était compatible avec la détention ;
"1°) alors que l'article 148-2 du code de procédure pénale, qui concerne les demandes de mise en liberté adressées à la juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 dudit code, ne prévoit aucune faculté de prolonger les délais qu'il fixe et dans lesquels la juridiction saisie doit se prononcer sur cette demande ; que notamment, le délai de deux mois imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par une personne déjà jugée en premier ressort et qui est en instance d'appel, n'est pas prolongé lorsque cette juridiction fait procéder, par expertise, à des vérifications concernant la demande dont elle est saisie ;
"2°) et alors, que par l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 2011, la juridiction s'est contentée d'ordonner une expertise médicale sans statuer, fût-ce provisoirement, sur la demande d'élargissement dont elle était saisie ; qu'en outre cet arrêt n'a pas dessaisi la juridiction comme ce fut le cas dans l'espèce à laquelle la chambre de l'instruction fait implicitement référence dans l'arrêt attaqué ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne s'étant pas prononcée, dans le délai imparti par l'article 148-2 du code de procédure pénale, sur la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 4 janvier 2011, elle devait le remettre en liberté d'office, s'il n'était détenu pour autre cause, son titre de détention étant arrivé à expiration le 5 mars 2011 à zéro heure" ;
Vu l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui a déjà été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel, elle doit se prononcer, dans le délai de deux mois, non susceptible de prolongation, qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en accusation pour meurtre a été condamné à dix ans d'emprisonnement, pour coups mortels avec usage ou menace d'une arme, le 25 juin 2010, par la cour d'assises des Ardennes, et qu'un mandat de dépôt a été décerné contre lui ; qu'ayant interjeté appel, il a, le 4 janvier 2011, présenté une demande de mise en liberté;
Attendu que la chambre de l'instruction a, par arrêt en date du 27 janvier 2011, ordonné une expertise médicale; que l'expert ayant déposé son rapport le 21 mars 2011, le procureur général a déposé des conclusions tendant à la mise en liberté d'office du demandeur ;
Attendu que, pour rejeter ces conclusions, l'arrêt énonce qu'une expertise a été ordonnée dans le délai légal et que celui-ci impose seulement qu'une décision, quelle qu'en soit la nature, soit rendue avant son expiration ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait pas statué, sur la demande dont elle était saisie, avant l'expiration du délai lui étant imparti par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 31 mars 2011 ;
CONSTATE que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. X..., le 25 juin 2010, a cessé de produire effet le 5 mars 2011 à 0 heure ;
DIT que M. X... sera mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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