3 décembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-12.249

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201628

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris sa seconde branche :


Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;


Attendu que ce texte, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Color dans la distribution de produits fabriqués par la société Standox GmbH, la société Axalta Coating Systems France a saisi le président d'un tribunal de commerce pour voir organiser une mesure de constat dans les locaux de la société Garage Gerome, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la société Color a assigné devant un juge des référés la société Axalta Coating Systems France en rétractation de l'ordonnance du 1er juillet 2013 ayant accueilli la demande ;


Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 1er juillet 2013, déclarer nul et non avenu le procès-verbal de constat subséquent et débouter la société Axalta Coating Systems France de toutes ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile suppose la signification de l'ordonnance et de la requête à la personne à laquelle elle est opposée, c'est-à-dire la personne contre laquelle un procès est envisagé et/ou la personne chez qui la mesure est exécutée, relève que l'ordonnance sur requête litigieuse n'a pas été signifiée à la société Color alors que la requête la désigne comme possible auteur d'actes de concurrence déloyale ;


Qu'en statuant ainsi, alors que seule la société Garage Gerome supportait l'exécution de la mesure ordonnée par l'ordonnance du 1er juillet 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Condamne la société Color aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Color à payer à la société Axalta Coating Systems France la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Axalta Coating Systems France


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 1er juillet 2013, déclaré nul et non advenu le procès-verbal de constat subséquent et débouté la société Axalta Coating Systems France de toutes ses demandes ;


Aux motifs propres que « selon les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute et copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Le 3ème alinéa dudit article 495, qui vise à faire respecter le principe de la contradiction exceptionnellement mis en sommeil temporaire pour permettre l'exécution de la mesure ordonnée sur requête, suppose la signification de l'ordonnance et de la requête avec laquelle elle fait corps à la personne à laquelle elle est opposée, c'est-à-dire à la personne contre laquelle un procès est envisagé - et ou - à la personne chez qui la mesure est exécutée. Si la SARL Color soutient à tort que la requête et l'ordonnance n'ont pas été signifiées à la SAS Garage Gerome, en revanche il est exact qu'elles ne l'ont pas été à la SARL Color, alors que la requête expose clairement en page 3 que la SAS Garage Gerome s'est approvisionnée auprès de la SARL Color en produits de marque STANDOX, dont l'étiquetage ne mentionne pas les conseils de prudence en langue française et que cette violation de la réglementation applicable à la distribution de substances et mélanges sur le marché français est de nature à constituer un agissement de concurrence déloyale au préjudice de la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, tout en ajoutant que la SARL COLOR a été mise en demeure d'avoir à cesser immédiatement tout approvisionnement sur le territoire français en produits de marque STANDOX qui ne seraient pas étiquetés conformément à la réglementation en vigueur ; que cette violation du principe de la contradiction, à l'égard de la SARL COLOR, personne à laquelle l'ordonnance était opposée au sens du troisième alinéa de l'article 495 du code de procédure civile, justifiait sa rétractation » ;


Et aux motifs adoptés que « l'article 495 alinéa 3 du CPC dispose que « copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Dans le cas présent, la preuve que la requête présentée par la SAS Axalta et l'ordonnance rendue le 1er juillet 2013 aient été signifiée à la SARL Color préalablement à la mission de l'huissier n'est pas rapportée. Or, il découle d'une jurisprudence constante que la requête et l'ordonnance obtenues non contradictoirement doivent être signifiées à la personne à laquelle elles sont susceptibles d'être opposées, avant même l'accomplissement de sa mission par l'huissier commis. Il résulte de cette rétractation que le procès-verbal de constat sera déclaré nul et non advenu » ;


Alors, d'une part, que si l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure, impose qu'une copie de la requête et de l'ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée afin de porter à sa connaissance ce qui a déterminé la décision du juge et de la mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours, cette exigence n'impose pas pour autant qu'une copie de la requête et de l'ordonnance lui soit préalablement signifiée; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance du 1er juillet 2013 et annuler les opérations réalisées sur le fondement de cette ordonnance, qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article 495 du Code de procédure civile, une copie de l'ordonnance et de la requête avec laquelle elle faisait corps aurait dû être préalablement signifiée à la SARL Color, la Cour d'appel, qui lui a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile ;


Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que si l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile, exige qu'une copie de la requête et de l'ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée, la personne à laquelle l'ordonnance est opposée est celle visée par les mesures d'investigation, au domicile de laquelle la mesure est exécutée et qui doit prêter son concours à l'huissier, en le laissant exécuter sa mission; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 1er juillet 2013 et annuler les opérations accomplies sur le fondement de cette ordonnance, qu'une copie de l'ordonnance et de la requête avec laquelle elle faisait corps aurait dû être signifiée à la SARL Color, là où les mesures prescrites par cette ordonnance sur requête étaient exclusivement dirigées contre la SAS Garage Gerome, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile.

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