17 novembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-16.659

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01932

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 1er octobre 2009 un contrat de travail écrit avec la société Sécurité privée incendie ayant ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que, licencié le 16 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue de la fixation de sa créance salariale au titre des salaires dus pour la période du 21 décembre 2009 au 16 juillet 2010 ;


Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que son inscription comme demandeur d'emploi démontre que le salarié, qui a constaté que son employeur ne lui fournissait plus de travail, ne s'est pas maintenu à sa disposition au-delà du 21 décembre 2009 de sorte qu'il n'est fondé à réclamer le paiement des salaires que jusqu'à cette date, nonobstant la date de son licenciement ;


Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il avait, pour la période en litige, satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les créances du salarié à l'état des créances salariales de la société Sécurité privée incendie aux sommes de 3 581,66 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre 358,16 euros pour les congés payés afférents, de 485,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 48,51 euros de congés payés, et de 312,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 31,21 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Condamne le CGEA de Lille aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé les créances de Monsieur X... à l'état des créances salariales de la Société SECURITE PRIVEE INCENDIE aux sommes de 3.581,66 € à titre de rappel de salaire contractuel, outre 358,16 € pour les congés payés afférents, de 485,10 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 48,51 € de congés payés, et de 312,13 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 31,21 € de congés payés afférents ;


AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1221-1 du Code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en établir la preuve ; que Monsieur X... produit son contrat de travail, la déclaration unique d'embauche effectuée par la Société SECURITE PRIVEE INCENDIE auprès de l'URSSAF de VALENCIENNES le 13 octobre 2009, son relevé d'activité pour le mois d'octobre 2009 mentionnant les sites surveillés, la lettre recommandée du 9 décembre 2009 par laquelle il a mis la Société SECURITE PRIVEE INCENDIE en demeure de lui régler ses salaires d'octobre et novembre 2009 et de lui donner des missions ; qu'il s'ensuit qu'il apporte la preuve d'un contrat de travail apparent conclu à la date du 1er octobre 2009 moyennant le salaire de 1.337,73 € ; que, toutefois, l'inscription de Monsieur X... comme demandeur d'emploi démontre que le salarié, constatant que son employeur ne lui fournissait plus de travail, ne s'est pas maintenu à sa disposition au-delà du 21 décembre 2009 ; qu'il n'est dès lors fondé à réclamer le paiement des salaires que jusqu'à cette date, nonobstant la date de son licenciement ; que, sur la base d'une rémunération mensuelle de 1.337,73 €, le rappel de salaire contractuel s'élève à 3.581,66 € pour la période du 1er octobre 2009 au 20 décembre 2009, outre 358,16 € de congés payés afférents (arrêt, p. 3 et 4) ;


1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en retenant, pour limiter le montant des rappels de salaire, que l'inscription de Monsieur X... comme demandeur d'emploi démontrait que ce salarié, constatant que son employeur ne lui fournissait plus de travail, ne s'était pas maintenu à sa disposition au-delà du 21 décembre 2009, quand il n'en résultait pas que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;


2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, quand l'inscription comme demandeur d'emploi n'établissait pas la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.

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