9 juillet 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-18.665

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C100845

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2014), que M. X... a remis le 11 juillet 2003 à Mme Y..., agent immobilier, un chèque d'un montant de 137 204, 11 euros à l'ordre de la SCI Villa Boussaingault (la SCI), représentée par son gérant, M. Z..., et reçu de cette société un chèque de 228 673 euros qui est resté impayé, faute de provision suffisante ; qu'un arrêt en date du 6 décembre 2007 a fixé sa créance à concurrence de ce montant, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ; que M. Z... a signé, au profit de M. X..., deux reconnaissances de dette, dont l'une, le 14 décembre 2007, portait la somme de 228 673 euros ; que M. Z... et son épouse ont en outre signé, le 14 mars 2008, une autorisation notariée irrévocable de paiement, au profit de M. X..., de la somme de 228 673 euros, sur le produit de la vente d'un bien immobilier, qui a permis au notaire d'effectuer un paiement partiel au profit de M. X..., lequel a assigné M. et Mme Z... en paiement du solde ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007 et de le condamner à payer à M. X... la somme de 157 284, 06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt du 6 décembre 2007 se borne à condamner M. X... à payer à la BICS Banque populaire la somme de 228 673 euros et à condamner la SCI à relever et garantir M. X... de cette condamnation ; qu'en considérant que cette décision avait l'autorité de chose jugée concernant la remise des fonds (137 204, 11 euros) à la SCI par Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'absence de pouvoir de la mère de M. X... entachait d'irrégularité la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'absence d'enregistrement de l'acte et sa date incertaine entachaient d'irrégularité la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que M. Z... faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel que le non-respect de l'obligation de déclaration de tout contrat de prêt entre particuliers excédant 760 euros entachait d'irrégularité la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que M. Z... faisait enfin valoir dans ses conclusions d'appel que son consentement avait été vicié lors de l'établissement de la reconnaissance de dette, à supposer qu'elle puisse lui être imputée ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la reconnaissance de dette litigieuse peut constituer un commencement de preuve par écrit, que M. Z..., qui en conteste les termes et la régularité formelle au regard notamment de l'absence de pouvoir de la mère de M. X... et de l'absence d'enregistrement de l'acte, ne soutient pas qu'il ne l'a pas signée ni que sa signature a été apposée sous la contrainte permettant de retenir l'existence d'un vice du consentement, qu'il avait la qualité d'associé majoritaire de la SCI et qu'il a donné l'ordre irrévocable au notaire de verser à M. X... la somme de 228 673 euros provenant de la vente de biens lui appartenant, ordre exécuté à hauteur de 98 892, 92 euros ; que la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en signant le document litigieux le 14 décembre 2007, M. Z... s'était engagé personnellement à rembourser la somme de 228 673 euros à M. X... ; que le moyen, qui critique, en sa première branche, un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007 et de l'avoir condamné à payer à Monsieur X... la somme de 157. 284, 06 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008 au titre de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007 ;

Aux motifs que, « il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 6 décembre 2007 que M Jean-Charles X... a remis le 11 juillet 2003 un chèque de banque d'un montant de 137 204, 11 euros à Mme Y..., agent immobilier, pour le compte de la SCI Villa Boussingault représentée par son gérant M Antonio Z... en vue d'une opération immobilière et a reçu en retour de la SCI un chèque de 228 673 euros revenu impayé faute de provision ; qu'entre-temps M X... alors âgé de 21 ans a débité à011 compte bancaire dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris d'un montant total de 227 662, 53 euros aux fins notamment de placements en Sicav ou sur des PEL ;

que M X... a été condamné à payer cette somme à la banque et que P arrêt infirmatif uniquement sur la garantie de ce dernier a considéré que M Z... qui avait signé une reconnaissance de dette le 11 juillet 2003 en tant que gérant de la SCI et non en son nom personnel et qui n'avait pas davantage cautionné les engagements de la SCI ne pouvait être condamné à garantir M X... du paiement des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la banque et que seule la SCI VILLA BOUSSINGAULT placée en liquidation judiciaire le 26 janvier 2006, était engagée par la reconnaissance de dette matérialisée par le chèque ;

qu'en conséquence la remise par la SCI d'un chèque de la somme de 228 673 euros au bénéfice de M X..., son non-paiement faute de provision ainsi que le versement par M X... de la somme de 137 204, 11 euros et enfin de l'absence d'engagement personnel de M. Z... aux termes de l'acte du 11 juillet 2003 ne peuvent plus être contestés en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision précitée ;

mais que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré la demande de M. X... recevable en retenant qu'elle était fondée sur deux reconnaissances de dette en date des 14 décembre 2007 et 14 mars 2008, postérieures à cet arrêt et qui constituent des éléments nouveaux sur lesquels M. X... ne pouvait se fonder dans le cadre de cette première instance ;

Considérant que l'appel étant limité à la validité de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2014 et que M. X... ne conteste pas la nullité de la reconnaissance de dette du 14 mars 2008 prononcée par le jugement dont il sollicite la confirmation, il appartient à la cour d'apprécier la régularité du document intitulé " reconnaissance de dette " en date du 14 décembre 2007 et à défaut de vérifier l'existence d'éléments extrinsèques de nature à corroborer le commencement de preuve par écrit qu'un tel document peut constituer en application des dispositions des articles 1326 et 1347 du code civil ;

Considérant que le document litigieux conclu entre M. Antonio Z... et Mme Elisa X... représentant son fils Jean-Charles X... et ne comportant aucune mention manuscrite à l'exception de la date de la signature des intéressés est ainsi rédigé : " Je soussigné Antonio Z... reconnais devoir la somme de 228 673 euros assortie des intérêts légaux depuis le 11 juillet 2003 à M. Jean-Charles X.... Le préjudice n'étant pas inclus. Ce prêt ayant été contracté à titre personnel afin de régulariser une créance personnelle. Je m'engage à restitution au plus tard le 25 avril 2008 par tous moyens. Cette reconnaissance étant établie à l'amiable entre M. Jean-Charles X..., Madame Elisa X... représentante de Monsieur Jean-Charles X... son fils et Monsieur Antonio Z..., qui renonce à tout contentieux ultérieur.

Monsieur X... Jean-Charles s'engage à procéder à la main levée d'hypothèque, dès règlement de la dette. "

Que ce document non conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil en particulier quant à la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme due ne peut valoir reconnaissance de dette mais peut constituer un commencement de preuve par écrit du prêt consenti à M. Z... comme il est mentionné dans ce documents qui doit alors être complété par des éléments extrinsèques à l'acte ;

que M. Z... qui en conteste les termes et la régularité formelle au regard notamment de l'absence de pouvoir de la mère de M. X... et de l'absence d'enregistrement de cet acte, ne soutient cependant pas qu'il n'a pas signé le document litigieux ni que sa signature a été apposée sous la contrainte permettant de retenir l'existence d'un vice du consentement qui n'est pas davantage allégué ; qu'il invoque essentiellement l'absence de preuve de la remise des fonds à la SCI par Mme Y... soit la somme de 137 204, 11 euros et l'absence de cause à la reconnaissance de dette au moins pour la différence entre cette somme et celle de 228 673 euros sauf à considérer qu'il s'agirait d'intérêts à un taux usuraire ;

que la remise en cause du versement de cette somme se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 6 décembre 2007 qui a définitivement jugé pour condamner la SCI VILLA BOUSSINGAULT à garantir M. X... du paiement de cette somme à la banque BICS que la somme de 228 673 euros était bien due par la SCI aux termes de la reconnaissance de dette du 11 juillet 2003 de sorte ;

qu'il résulte de ces éléments ainsi que de la qualité d'associé majoritaire de la SCI VILLA BOUSSINGAULT de M. Z... et enfin de l'ordre irrévocable que ce dernier a donné le 14 mars 2008 à son notaire, Maître A..., de verser à M. X... la somme de 228 673 euros provenant de la vente de biens lui appartenant situés à L'HAY LES ROSES, ordre exécuté à hauteur de la somme de 98 892, 92 euros, qu'en signant le document litigieux le 14 décembre 2007 M. Z... s'est engagé personnellement à rembourser la somme de 22. 8 673 euros à M. X... ;

que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

Alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt du 6 décembre 2007 se borne à condamner Monsieur Jean-Charles X... à payer à la BICS BANQUE POPULAIRE la somme de 228. 673 ¿ et à condamner la SCI VILLA BOUSSINGAULT à relever et garantir Monsieur Jean-Charles X... de cette condamnation ; qu'en considérant que cette décision avait l'autorité de chose jugée concernant la remise des fonds (137. 204, 11 ¿) à la SCI VILLA BOUSSINGAULT par Madame Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 3) que l'absence de pouvoir de la mère de Monsieur X... entachait d'irrégularité la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 3) que l'absence d'enregistrement de l'acte et sa date incertaine entachait d'irrégularité la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, au surplus, que l'exposant faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel (page 6, dernier alinéa et page 7) que le non-respect de l'obligation de déclaration de tout contrat de prêt entre particuliers excédant 760 ¿ entachait d'irrégularité la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 8) que son consentement avait été vicié lors de l'établissement de la reconnaissance de dette, à supposer qu'elle puisse lui être imputée ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.