23 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-18.862

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00620

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, qui est recevable :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 2014), que la société Olivieri primeurs (la société Olivieri) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer un solde de factures de marchandises à laquelle Mme X... a formé opposition, prétendant que des avoirs n'avaient pas été pris en compte et que des marchandises ne lui avaient pas été livrées ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Olivieri la somme de 39 745,17 euros alors, selon le moyen :


1°/ que l'aveu judiciaire suppose une manifestation non équivoque de la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... un aveu judiciaire issu de ses conclusions de première instance, qui indiquaient pourtant qu'il « planait un doute » sur les sommes réclamées par la société Olivieri lesquelles « ne correspondaient pas à la réalité », sans rechercher si le prétendu aveu n'était pas entaché d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1356, alinéa 1er, du code civil ;


2°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait mais ne peut être divisé contre lui ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... un aveu judiciaire issu de ses conclusions de première instance, sans rechercher si les substantielles réserves émises par cette dernière dans ses écritures relativement à un retour de marchandises à hauteur de 51 207,69 euros et à des défauts de livraison, n'établissaient pas l'existence d'un aveu complexe indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1356, alinéa 3, du code civil ;


3°/ que la révocation d'un aveu ne doit pas être obligatoirement expresse ; qu'en retenant que Mme X... n'a pas répondu au moyen tiré de l'aveu judiciaire, sans rechercher si cette dernière dans ses conclusions d'appel n'avait pas soutenu avoir commis une erreur de fait en se reconnaissant débitrice de la somme de 35 000 euros et n'avait pas implicitement révoqué son aveu après avoir procédé à un examen approfondi de ses avoirs non comptabilisés, la cour d'appel a violé l'article 1356, alinéa 4, du code civil ;


Mais attendu qu'après avoir constaté que dans ses conclusions de première instance, Mme X... avait indiqué que la somme due s'élevait à 35 730,56 euros et qu'à l'audience, elle avait accepté de régler celle de 35 000 euros, puis que dans ses écritures d'appel, elle n'avait ni évoqué ses déclarations ni répondu au moyen tiré de l'aveu judiciaire soulevé par la société Olivieri, l'arrêt retient que ces éléments caractérisent un aveu judiciaire ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Olivieri primeurs la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt.


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de toutes ses contestations fondées sur la non prise en compte par OLIVIERI PRIMEURS des avoirs pour le mois de juillet 2010 et sur l'absence de livraison de marchandises sur la période du 1er au 21 septembre 2010 et de l'avoir condamnée à payer à la société OLIVIERI PRIMEURS la somme de 39.745,17 ¿ ;


Aux motifs que « L'article 1356 du Code civil prévoit que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait.


En l'espèce Mme Y..., par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal de commerce qu'elle acceptait de régler la somme de 35 000 euros ; elle avait aussi écrit dans ses conclusions que la somme qu'elle devait véritablement s'élevait à 35 730,56 euros.


En cause d'appel elle n'évoque pas ces déclarations et ne répond pas au moyen tiré de l'aveu judiciaire.


Les constatations qui précédent caractérisent bien un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil, Mme Y... n'invoquant aucun élément susceptible de mettre en cause l'authenticité de cet aveu ou d'en limiter le sens et la portée La contestation de Mme Y... n'est donc recevable que sur la somme de 4 000 euros représentant la différence entre la réclamation de la société Olivieri primeurs et la somme que Mme Y... a avoué devoir.


La SARL Olivieri fonde sa créance sur :


- un extrait du grand livre arrêté au 22 septembre 2010, - les factures correspondantes,


- les états de contrôle des factures de juillet 2010 à novembre 2010. La SARL Olivieri s'est expliquée sur la différence entre les deux états de contrôle produits aux débats, qui aboutissent l'un à une somme de 97 487,90 euros, l'autre à une somme de 102 415,56 euros ; le premier concerne les commandes par téléphone, le second englobe les ventes par téléphone et les ventes directes,


- les attestations de livraison.


Mme Y... ne saurait contester la globalité des factures, s'étant reconnue débitrice d'au moins 35 000 euros. Son propre décompte (pièce numéro 12 de son dossier) fait apparaître un solde débiteur de 24 544,65 euros au 30 septembre 2010. Ensuite, elle ne démontre pas avoir cessé de se fournir auprès de la SARL Olivieri à partir de septembre 2010,1'attestation de la SA Profruit dont elle se prévaut indiquant seulement qu'elle a ouvert un compte auprès de cet établissement le l er juin 2010


En ce qui concerne le montant des avoirs qui correspondaient selon Mme Y... à des marchandises retournées :


- la SARL Olivieri avait fixé ce montant à 1 366,17 euros. Elle l'évalue désormais à 5 984,78 euros selon décompte du 5 janvier 2012.


- Mme Y... ne produit aucune pièce susceptible de prouver qu'elle est bien créancière, au titre de ces avoirs, d'une somme supérieure à celle fixée par la SARL Olivieri.


À cet égard, les listes établies par ses soins ne constituent pas une preuve recevable, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.


Le chiffre avancé par Mme Y... apparaît d'ailleurs déraisonnable, s'agissant de primeurs livrés puis retournés entre janvier et septembre 2010.


De ce qui précède il ressort que l'appel de Mme Y... est mal fondé et qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;


Alors, d'une part, qu'un aveu judiciaire suppose une manifestation non équivoque de la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant à l'encontre de Madame Y... un aveu judiciaire issu de ses conclusions de première instance, qui indiquaient pourtant qu'il « planait un doute » sur les sommes réclamées par OLIVIERI PRIMEURS lesquelles « ne correspondaient pas à la réalité », sans rechercher si le prétendu aveu n'était pas entaché d'équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1356 alinéa 1er du Code civil ;


Alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait mais ne peut être divisé contre lui ; qu'en retenant à l'encontre de Madame Y... un aveu judiciaire issu de ses conclusions de première instance, sans rechercher si les substantielles réserves émises par cette dernière dans ses écritures relativement à un retour de marchandises à hauteur de 51.207,69 ¿ et à des défauts de livraison, n'établissaient pas l'existence d'un aveu complexe indivisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1356 alinéa 3 du Code civil ;


Alors, enfin et subsidiairement, que la révocation d'un aveu ne doit pas être obligatoirement expresse ; qu'en retenant que Madame Y... n'a pas répondu au moyen tiré de l'aveu judiciaire, sans rechercher si cette dernière dans ses conclusions d'appel n'avait pas soutenu avoir commis une erreur de fait en se reconnaissant débitrice de la somme de 35.000 ¿ et n'avait pas implicitement révoqué son aveu après avoir procédé à un examen approfondi de ses avoirs non comptabilisés, la Cour d'appel a violé l'article 1356 alinéa 4 du Code civil.

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